Court orders defendant to pay civil damages for child abuse charges and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of child abuse and ordered him to pay civil damages to the parents of the victims. While the court rejected claims for material and moral prejudice, it found the procedural fee claim valid. Consequently, the defendant was condemned to pay the specific procedural indemnity amount to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 377, 401 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale: In cases of child abuse, the court may award procedural indemnities but must separately assess material and moral damages, which may be declared unfounded if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 86 /2024
not. 32116/21/CD
1x exp/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant
mineur M.S.M., née le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
2) PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant
mineur E.S.M., née le DATE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Claudia ARMELLIN, en remplacement de Maître Claudine
ERPELDING, les deux avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 23 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2024
devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 372 3°, 377 et 401 du Code pénal.
À l’audience publique du 25 octobre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la
Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Lony SCHILTZ fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de :
1) PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur M.S.M., née
le DATE2.), demanderesse au civil contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et
donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle,
qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées
au présent jugement.
2) PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur E.S.M., née
le DATE3.), demanderesse au civil contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et
donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle,
qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées
au présent jugement.
Ensuite Maître Claudia ARMELLIN, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte d’PERSONNE2.)., demanderesse au civil contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la
Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière
et qui sont annexées au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 421/24 (Ve) rendue le 13 mars 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre
criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 372, 372 3°, 377 et 401 alinéas
1 et 3 du Code pénal.
Vu la citation du 23 août 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 23 août 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32116/21/CD
à charge du prévenu.
Vu le procès-verbal n°15292/2021 du 2 novembre 2021 établi par la Police Grand-Ducale,
région sud-ouest, commissariat Esch (C3R) ainsi que les rapports subséquents établis par la
Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise de Madame Lony SCHILTZ, docteur en psychologie clinique.
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
AU PENAL
Les faits et éléments du dossier
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme
suit :
Le 2 novembre 2021, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police Esch pour
déposer plainte contre son ex-mari PERSONNE1.), ce dernier ayant harcelé sexuellement leurs
enfants communs mineures M.S.M. et E.S.M., âgées de 11 et 9 ans. Les enfants sont déclarées
à son adresse mais son ex-mari et elle auraient une garde alternée. Elle a expliqué que la semaine
du 8 au 15 octobre 2021, ses enfants lui auraient indiqué ne plus vouloir se rendre que le
weekend auprès de leur père, ayant peur de lui, ce dernier les frappant et leur faisant des
remarques déplacées du genre « Ech pissen op dech ».
Le 22 octobre 2021, après leur retour de leur semaine auprès de PERSONNE1.), elles lui
auraient raconté que leur père se serait montré violent à l’égard de E.S.M., alors que, pendant
une dispute entre filles, leur père aurait attrapé E.S.M. par le bras et l’aurait poussée dans sa
chambre où E.S.M. aurait pris un oreiller pour hurler dedans, le tout pour se calmer. A ce
moment, PERSONNE1.) l’aurait attrapée et lui aurait fortement poussé l’oreiller contre le
visage. E.S.M. aurait, à maintes reprises, crié ne plus pouvoir respirer mais PERSONNE1.)
n’aurait pas immédiatement arrêté.
Le 28 octobre 2021, E.S.M. lui aurait indiqué avoir été déjà touchée plusieurs fois à la poitrine
par PERSONNE1.) et que M.S.M. aurait souvent assisté à ce fait. Cette dernière lui aurait
également montré comment E.S.M. se serait fait toucher. S’y ajouterait que PERSONNE1.)
forcerait les enfants à dormir à côté de lui dans son lit. Il commencerait alors à les toucher aux
fesses en passant en dessous de leur slip. En cas de refus de se coucher dans son lit,
PERSONNE1.) punirait les deux filles en leur confisquant leur téléphone portable. E.S.M. et
M.S.M. lui auraient également déclaré que PERSONNE1.) ne s’occuperait pas d’elles, qu’il
buvait en permanence et qu’elles devraient constamment le réveiller pour avoir à manger,
PERSONNE1.) s’endormant après avoir bu. Lorsqu’elles se trouveraient dans la salle de bains,
PERSONNE1.) s’y rendrait en permanence pour uriner dans le lavabo. Ses filles n’auraient
jamais parlé de ces incidents, PERSONNE1.) leur ayant interdit de le faire et auraient craint de
se faire à nouveau punir.
A la question comment les enfants surmonteraient ce traumatisme, PERSONNE2.) a déclaré
que E.S.M. lui aurait répondu : « On subit, puis on oublie » et M.S.M. lui aurait dit : « Ech soen
mengem Kapp, en soll dat löschen. Dann geet et mier besser ».
Selon PERSONNE2.), l’école aurait été informée des incidents et des rapports auraient été
rédigés en ce sens. Elle aurait également demandé à son avocate d’introduire une demande en
obtention de la garde exclusive de leurs deux filles.
A 11.10 heures, l’inspecteur adjoint PERSONNE4.), qui a pris la déposition de PERSONNE2.),
a contacté PERSONNE3.), commissaire OPJ, service de police judiciaire, protection de la
Jeunesse et infractions à Caractère Sexuel, pour l’informer des faits précédemment exposés.
Ne pouvant exclure un éventuel litige relatif à la garde des enfants et ne connaissant pas
l’ampleur de l’influence des parents, il a été décidé de nommer un administrateur ad hoc pour
les enfants. Une audition vidéo a ensuite été convenue pour les deux filles pour le 8 novembre
2021.
Auditions policières
-
M.S.M.
Lors de son audition par vidéo du 8 novembre 2021, confrontée sur l’importance de son
témoignage, elle a déclaré que cela importerait pour savoir si elle pouvait aller chez sa mère ou
non et qu’il serait également important de dire la vérité et de ne pas inventer d’histoire. Quant
à la situation familiale, elle a déclaré que ses parents seraient séparés depuis environ 4 ans et
qu’elle et sa sœur E.S.M. resteraient une semaine sur deux auprès de leur père. En ce moment,
elles n’iraient plus chez lui, son père faisant des « schlemm Saachen » avec elle. Elle a précisé
parler de coups et a relaté qu’une fois, avant les vacances d’été, quand il dormait après avoir
trop bu, elle aurait dû le réveiller pour qu’il leur fasse à manger, ce qui lui aurait déplu, de sorte
qu’il se serait mis à hurler avec sa sœur E.S.M.
Elle a continué en déclarant que leur père les frapperait environ tous les deux jours parce qu’elle
et sa sœur se disputeraient et E.S.M. ne comprendrait pas la raison pour laquelle elles se feraient
réprimander. Dans la voiture, son père lui agripperait également, dans ce contexte, fortement
les mollets de façon à lui faire mal. Une autre fois, elle aurait eu une dispute avec sa sœur, lors
de laquelle son père serait intervenu et l’aurait prise au menton avec sa main et lui aurait levé
la tête en lui disant d’arrêter. Cela lui aurait fait mal mais elle n’aurait rien osé dire, craignant
des coups. Sur question, elle a indiqué se faire toujours frapper lorsqu’elle se dispute avec sa
sœur ou si elle fait quelque chose que son père ne voudrait pas. Elle se souviendrait d’une fois
où elle se serait fait frapper alors que son père lui aurait demandé de lui apporter sa boîte à
tartine mais qu’elle se serait d’abord rendue aux toilettes.
Sur question, elle a indiqué que leur père se comporterait différemment en présence de sa
nouvelle compagne PERSONNE5.) ; il serait beaucoup plus calme et ne les disputerait pas aussi
souvent mais quand elles seraient seules avec lui, il les réprimanderait plus sévèrement et les
frapperait plus fortement. Elle a précisé qu’elles se feraient taper sur les fesses et sur le bras,
qu’il lui tirerait et serrerait le bras. E.S.M. aurait toujours des bleus mais pas elle. Elle aurait
déjà vu des bleus sur E.S.M.
Quand sa sœur PERSONNE6.) habitait encore chez son père, E.S.M. aurait parfois dormi avec
PERSONNE6.) dans sa chambre tandis qu’elle se trouvait forcée de dormir dans le lit de son
père, au risque de se faire punir. La dernière fois dont elle se souviendrait, daterait d’il y a une
semaine, où leur père aurait déclaré à elle et à sa sœur qu’elles devraient dormir avec lui dans
le lit, faute de quoi il leur confisquerait leur téléphone portable pour les empêcher d’écrire à
leur mère.
Sur question, elle a indiqué qu’à chaque fois où elle dormirait dans son lit, elle porterait toujours
son top et son slip et elle se ferait toucher les seins. Il leur introduirait toujours la main dans
leur slip et le leur aurait parfois remonté avant de le relâcher. Demandée plus de précisions
concernant l’attouchement de ses seins, elle a expliqué qu’il lui aurait simplement passé la main
au-dessus et qu’il aurait parfois appuyé dessus, ce qui lui aurait fait mal. Elle lui aurait dit
d’arrêter, ce qu’il n’aurait cependant pas respecté. Concernant l’introduction de la main dans le
slip, elle a expliqué qu’en faisant cela, il tirerait le slip vers le haut et le relâcherait ensuite. Il
introduirait sa main par le haut au milieu respectivement par le côté, ce qui lui déplairait, raison
pour laquelle elle lui aurait dit d’arrêter. Il n’aurait cependant rien fait d’autre que d’introduire
sa main dans le slip. Il aurait fait de même avec E.S.M. sauf à lui toucher les seins, geste qu’il
aurait fait chez elle à partir du moment où elle lui aurait indiqué avoir mal. Pour E.S.M., elle
n’aurait rien vu, juste entendu le bruit que fait le slip. Elle n’aurait pas le souvenir que son père
ait fait autre chose qui l’aurait gênée.
Par contre, chez sa mère, elle se sentirait bien et protégée et ne se ferait pas disputer aussi
souvent, sauf quand elle fait des bêtises.
Sur question, elle a voulu raconter un fait grave qu’aurait subi E.S.M., au cas où celle-ci
oublierait d’en parler. Son père aurait agrippé E.S.M. au bras, pendant qu’elles jouaient à un
jeu, et l’aurait jetée sur le lit. E.S.M. aurait voulu hurler dans son oreiller par rage et son père
lui aurait poussé la tête dans ledit oreiller pendant environ 5 ou 6 secondes. Elle n’aurait
cependant pas vu cela mais aurait uniquement entendu E.S.M. hurler.
En demandant des précisions quant aux coups portés, M.S.M. a indiqué qu’il leur donnerait que
des coups avec la main plate et non pas avec le poing ou avec des objets. Il arriverait qu’il les
menace en levant le poing.
-
E.S.M.
Auditionnée par vidéo le même jour, elle a, dans les grandes lignes, confirmé les déclarations
de sa sœur M.S.M. Elle a ajouté ne plus vouloir se rendre chaque deuxième semaine mais plus
que chaque deuxième weekend auprès de son père, par crainte de se faire disputer, taper et qu’il
lui fasse « lauter sou béis Saachen ». Elle a précisé qu’elle et sa sœur se feraient disputer et
taper avec le plat de la main sur le bras, sur les fesses et sur le dos lorsqu’elles se disputent.
Elle a relaté qu’à une reprise, au cours d’une dispute avec M.S.M., son père l’aurait agrippée
par le bras et ensuite par le cou pour pousser sa tête dans un oreiller, ce qui l’aurait rendue triste
et furieuse.
Selon elle, il les menacerait souvent en leur montrant le poing, ce qui lui ferait peur, de sorte
qu’elle se mettrait à pleurer. Sur question, elle a précisé pleurer constamment lorsqu’elle se
trouve chez son père.
Sur question, elle a expliqué avoir, depuis que sa sœur PERSONNE6.) a quitté le domicile
paternel, une propre chambre mais qu’avant, elles devaient toujours dormir dans le lit de leur
père, sous peine de punition. Elle a continué en relatant qu’il mettrait sa main en dessous de
leur slip pour lui caresser les fesses et qu’il leur toucherait la poitrine. Lorsqu’elle lui dirait
d’arrêter avec sa main, il la traiterait de pleurnicharde. Elle n’aurait cependant pas observé cela
sur M.S.M. mais cette dernière le lui aurait raconté.
Elle a encore déclaré que leur père serait rentré une fois dans la salle de bains, lorsque M.S.M.
se trouvait sur les toilettes, et lui aurait dit de se dépêcher parce que, sinon, il ferait pipi sur elle.
En sa propre présence, son père aurait, à une reprise, uriné dans le lavabo lorsqu’elle se trouvait
sur les toilettes.
Sur question, elle a indiqué que le comportement de son père la dérangerait. Elle a parlé d’une
communication téléphonique s’étant déroulée la veille où elle aurait craint de se faire disputer,
ayant pensé qu’il serait dans un état alcoolisé. Elle ne supporterait pas le fait de devoir toujours
dormir dans le même lit que son père, où se trouverait également sa sœur, alors qu’il serait
corpulent et leur prendrait toute la place, de sorte qu’elles devraient dormir quasiment sur le
bord du lit.
-
PERSONNE2.)
Lors de son audition du 12 novembre 2021, elle a décrit M.S.M comme étant une fille droite et
appréciée à l’école tandis que E.S.M. serait une fille plus douce, peureuse et affectueuse, ayant
besoin d’être souvent complimentée. Selon elle, leur relation serait bonne. Ce serait également
le cas avec son nouveau partenaire. Le droit de visite actuel s’exercerait par une garde alternée
du vendredi au vendredi. Cependant, la semaine actuelle (du 5 au 12 novembre 2021), les filles
auraient dû se rendre auprès de leur père, ce qu’elles auraient refusé. Leur père aurait appelé le
dimanche 7 novembre 2021 pour en connaître les raisons et E.S.M. aurait même pris la fuite et
se serait cachée pour ne pas devoir lui répondre. PERSONNE6.), sa fille ainée, aurait même
allumé le hautparleur pour pouvoir enregistrer la conversation. Selon elle, E.S.M. ne voulait
plus se rendre auprès de son père depuis le weekend du 15 octobre 2021.
Questionnée quant à sa relation avec son ex-mari, elle l’a décrite de bizarre. Parfois, il lui
écrirait gentiment, cependant toujours suivi d’une menace. Elle aurait même déjà porté plainte
à son encontre à deux reprises et selon elle, il n’aurait pas vraiment de problème avec elle-
même mais avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Elle aurait du mal à le cerner et
essayerait de limiter leurs discussions autour des enfants. La situation se serait cependant
calmée depuis juin 2021.
Elle a expliqué avoir été mariée pendant 23 ans et qu’il ne se serait jamais montré violent
physiquement mais moralement alors qu’ils auraient souvent eu des disputes à cause de leurs
caractères opposés. Lorsque les problèmes de couple ont commencé en 2016, PERSONNE1.)
aurait commencé à boire. Elle aurait été informée régulièrement de son état alcoolisé par sa fille
ainée PERSONNE6.) et qu’il se rendrait souvent, en compagnie des enfants, dans la brasserie
ADRESSE4.) » dans le ADRESSE5.) pour boire. Une telle situation aurait été récurrente.
Quant à la relation existante entre les enfants et PERSONNE1.), elle a développé que
PERSONNE6.) aurait décidé, en 2017, suite au divorce, d’aller habiter avec son père, ce qu’elle
aurait acceptée. Il y aurait eu plusieurs disputes verbales à partir de septembre 2018, dont deux
lors desquelles PERSONNE1.) aurait mis PERSONNE6.) à la porte et renvoyé M.S.M. auprès
de sa mère. Ils en seraient arrivés à un tel point que M.S.M. lui aurait, à un moment, déclaré :
« weess de den Pappa huet PERSONNE6.) elo rausgesat an iergendwann mëscht hien dat och
mat eis, mis sinn elo just nach ze kleng ».
Quant aux faits, elle a indiqué que M.S.M. et E.S.M. lui auraient déclaré, pour la première fois,
en juin 2021, ne plus vouloir se rendre auprès de leur père, suite à une dispute survenue le jour
de la fête des mères. Ce soir-là, elle aurait été appelée par PERSONNE6.), lui demandant de
venir la chercher. Elle aurait seulement entendu des hurlements et beaucoup de bruit. En
arrivant, les enfants se seraient déjà trouvés en bas, en pleurant et en se cachant. PERSONNE6.)
serait sortie en courant et, quelques temps après, PERSONNE1.) serait également sorti, se serait
approché d’elle et aurait crié. Il aurait traité son nouveau compagnon, PERSONNE7.), de
pédophile et tout le monde aurait été choqué. Ce serait au lendemain de ce fait que ses deux
filles lui auraient dit de ne plus vouloir se rendre auprès de leur père. Ils en seraient arrivés à un
tel point que les enfants auraient peur de dire « stop » à leur père lorsqu’il commencerait à
médire d’elle, par crainte qu’il se fâche davantage.
Sur question, elle a déclaré que les enfants ne lui auraient pas immédiatement parlé
d’attouchements. L’élément déclencheur aurait été le moment où leur père se serait débarrassé
de leurs chiens et où il aurait poussé la tête de E.S.M. dans l’oreiller. Ce ne serait que le 9
octobre 2021, lorsqu’elle s’était rendue dans un parc avec sa mère et ses deux filles, que E.S.M.
lui aurait dit que PERSONNE1.) les forcerait à dormir avec lui. M.S.M., qui se trouvait sur la
balançoire, aurait ajouté que leur père leur toucherait parfois les fesses en passant en dessous
de leur slip.
Le 27 octobre 2021, lors d’un dîner en présence de PERSONNE6.), M.S.M. aurait déclaré que
PERSONNE1.) lui passerait la main sur la poitrine en mimant le geste, ce qui aurait choqué
tout le monde.
-
PERSONNE8.)
Lors de son audition du 22 décembre 2021, elle a décrit sa sœur M.S.M. comme une fille aimant
faire des bêtises, qui arrive à s’occuper seule et qui aime se faire dorloter par leur mère. E.S.M.,
de son côté, serait une fille plus calme, aimant raconter son vécu du jour et qui chercherait le
contact pour être prise dans les bras. Elle aurait besoin de plus de compliments, serait gentille,
aimable et très serviable.
Elle et ses sœurs auraient une bonne relation et parleraient beaucoup ensemble, sauf au sujet de
leur père. Elles lui raconteraient seulement parfois qu’il serait fâché avec elles. Elle aurait un
bon contact avec sa mère et elles seraient très proches. Elle n’aurait, à ce jour, plus de contact
avec son père, et lors des rares occasions, ils se disputeraient. Même à l’époque où tout allait
bien entre eux, ils ne se seraient jamais entendus aussi bien qu’elle s’entend avec sa mère. Selon
elle, son père n’aurait jamais réussi à digérer le divorce entre lui et PERSONNE2.).
Elle a également évoqué le fait que son père désignerait PERSONNE7.), le nouveau compagnon
de sa mère, de pédophile, respectivement de violeur, et qu’il n’en aurait qu’après l’argent de sa
mère. Elle a parlé de l’histoire s’étant déroulée le jour de la fête des mères. Elle, ses sœurs, sa
mère et PERSONNE7.) se trouvaient sur un bateau avec lequel ils seraient passés à côté de
PERSONNE1.). Après leur journée, lorsqu’elle et ses sœurs ont été déposées au domicile de
leur père, ce dernier aurait appelé E.S.M. pour lui demander s’ils se seraient trouvés sur un
bateau, ce qu’elle a acquiescé. Il en aurait fait de même avec elle avant de partir en secouant la
tête et de revenir en lui hurlant dessus et lui demander pour quelle raison elles se seraient
rendues sur un bateau avec un pédophile. La situation aurait dégénéré et il lui aurait dit de
prendre ses affaires et de partir. Elle aurait téléphoné à sa mère pour qu’elle vienne la récupérer,
craignant qu’il puisse l’agresser. Elle aurait raccroché et serait aller faire ses valises tout en
enregistrant son père, au cas où il aurait fait « quelque chose de grave ». E.S.M. n’aurait plus
voulu retourner auprès de lui mais son père serait venu la récupérer. E.S.M. aurait énormément
pleuré ce jour-là, et de manière générale, elle aurait souvent pleuré lorsqu’elle se trouvait chez
lui.
Confronté à l’expression « quelque chose de grave », elle a expliqué qu’elle entendait par là,
de recevoir des coups, son père ayant été alcoolisé ce jour-là. Elle aurait vraiment eu peur alors
que son père aurait eu le regard vide. Ce serait également la raison pour laquelle elle aurait
enregistré la communication début novembre 2021, où E.S.M. et M.S.M. n’auraient pas voulu
se rendre auprès de leur père, ce dernier ayant appelé à plusieurs reprises et s’étant trouvé en
état d’ébriété.
La situation serait devenue insupportable depuis la fête des mères. Il n’accepterait pas qu’elle
soit du côté de sa mère et qu’elle ne considère pas PERSONNE7.) comme pédophile. Depuis
lors, E.S.M. et M.S.M. auraient peur de se rendre auprès de lui.
Sur question, elle a expliqué qu’E.S.M. aurait souvent pleuré chez son père à cause du
favoritisme que ce dernier mettait à jour au profit de M.S.M. C’est ainsi que E.S.M. se retrouvait
toujours à faire les corvées ou se faisait disputer, tandis que M.S.M. était épargnée de tout cela,
situation que E.S.M. trouvait très injuste.
Ce serait également suite à l’incident de la fête des mères que E.S.M et M.S.M. auraient
commencé à parler de choses qu’elles n’auraient jamais raconté auparavant, tel que l’épisode
où leur père a poussé la tête d’E.S.M. dans l’oreiller ou que leur père les forcerait à dormir avec
lui dans le même lit ou qu’il leur introduirait la main dans le slip ou touchait la poitrine de
M.S.M. Elles auraient raconté ces faits à la maison relais ainsi qu’à la maison, pour la première
fois lors du dîner, ce qui aurait choqué les membres de la famille présents.
Sur question, elle a indiqué ne rien avoir remarqué de ces faits. Elle saurait uniquement que son
père a souvent demandé qui dormirait avec lui le soir et ce serait très souvent M.S.M. qui se
serait manifestée, pouvant ainsi jouer sur son portable après que son père se soit endormi. Elle
aurait, à plusieurs reprises indiqué aux filles que ce ne serait plus de leur âge mais quand elle
s’endormait, son père venait pour demander, promettant un cadeau si elles venaient dormir chez
lui. Le fait que leur père ait toujours insisté à leur laver les cheveux lorsqu’elles prenaient leur
douche était également sujet à discussion. Il aurait même insisté après que M.S.M. ait déclaré
vouloir se laver elle-même les cheveux, de sorte qu’elle serait intervenue en demandant à son
père de faire la cuisine et qu’elle s’en occuperait elle-même. Elle se souviendrait que son père
restait souvent dans la salle de bains pour jouer sur son portable lorsque les filles prenaient la
douche ou leur bain. Elle n’aurait cependant pas trouvé cela bizarre alors qu’elle-même aurait
grandi de la même manière et qu’elle y était habituée.
Elle aurait, à maintes reprises, enjoint à M.S.M., qui aimait rester juste dans son slip et son
peignoir, qu’elle devrait s’habiller ou au moins couvrir sa poitrine lorsqu’elle commençait à
pousser mais elle n’aurait pas été contente et son père aurait dit qu’elle ne devait pas si elle ne
voulait pas. Le comportement de PERSONNE1.) aurait cependant été le même en présence
d’invités. Il lui aurait également, par le passé lorsqu’elle était encore à l’université, envoyé des
photos des filles lorsqu’elles se trouvaient en slip.
Quant à la nature des photos, elle a expliqué que, selon son appréciation, elle n’aurait jamais eu
l’impression qu’il les aurait faites dans une intention sexuelle alors qu’il ne se focalisait jamais
sur une partie spécifique du corps mais les photographiait pour les lui envoyer pour lui montrer
les bêtises que ses sœurs faisaient. Elle-même n’aurait jamais remarqué ou assisté à une
situation où leur père aurait touché la poitrine de M.S.M. ou où il leur aurait introduit la main
dans le slip.
Elle a encore précisé ne pas avoir beaucoup de souvenirs quant à sa propre enfance passée avec
son père alors qu’il n’aurait pas souvent été à la maison. Elle ne saurait dire s’il avait fait les
mêmes choses avec elle.
Elle a décrit son père comme quelqu’un de serviable envers sa famille qui serait cependant
capable de chantage pour obtenir raison, qui serait impulsif et qui ne se laisserait rien dire. Il
serait peu communicatif avec d’autres personnes sauf lorsqu’il a bu, et mentirait beaucoup. Il
proférerait également souvent des menaces, ce qui aurait été le cas concernant deux chiens dont
un lui avait été offert par son père. Suite à une dispute, il aurait donné les deux chiens en
adoption. Il proférerait également des menaces selon lesquelles il téléphonerait sur son lieu de
travail pour faire en sorte qu’elle perde son travail. Il tenterait également de tout contrôler en
les surveillant constamment.
Sur question, elle a indiqué que son père consommerait beaucoup et souvent de l’alcool et ce,
en présence de M.S.M. et E.S.M. Cela aurait empiré depuis le mois de janvier 2021, suite au
décès de son grand-père paternel.
E.S.M. et M.S.M. n’auraient jamais fait de déclarations par rapport à leur mère, ni par rapport
à PERSONNE7.).
Quant aux éventuels coups et blessures, PERSONNE6.) a confirmé que E.S.M. et M.S.M. lui
en auraient déjà parlés mais il ne s’agirait pas, selon leur description, de réels coups mais plus
de tapettes reçues lorsqu’elles n’étaient pas sages ou n’écoutaient pas. Elle aurait également été
victime de telles tapettes, mais à chaque fois dans un but éducatif.
Elle n’aurait jamais été présente lors des supposés attouchements de la poitrine de M.S.M. ni
du fait selon lequel le prévenu aurait mis sa main dans le slip de M.S.M. et E.S.M. Elle aurait
seulement assisté au tiraillement de leur slip. Elle n’aurait jamais dormi dans le lit de son père,
ayant eu sa propre chambre. Elle n’aurait jamais remarqué que M.S.M. se soit faite attoucher
par leur père et ce n’aurait également jamais été son cas.
Sur question, elle a indiqué ne pas avoir été présente lorsque leur père aurait fait des remarques
désobligeantes ou qu’il aurait uriné dans le lavabo lorsqu’elles se trouvaient dans la salle de
bains mais ses soeurs le lui auraient souvent raconté. Elle n’aurait pas de souvenir d’un tel
comportement de la part de son père lorsqu’elle habitait encore à la maison.
-
PERSONNE1.)
Lors de son audition policière, après avoir brièvement présenté son parcours, il a déclaré que
E.S.M. serait une fille douce, qui n’est pas compliquée et aimant provoquer sa sœur. M.S.M.
serait, au contraire, une rebelle, mais très attentionnée. Elle aurait souvent chaud, raison pour
laquelle elle aimerait se promener en petite tenue à travers la maison. Les deux filles seraient
parfois complices mais se chamailleraient également, de sorte qu’il devrait intervenir.
Il a également expliqué ne plus entretenir de quelconque relation, respectivement de contact
avec son ex-épouse et ne plus que communiquer par mail. Il s’est ensuite mis à relater ce qui
s’est passé, selon lui, lors de la dispute le jour de la fête des mères. Suite à une série de
mensonges, il aurait mis sa fille PERSONNE6.) devant la porte. Son ex-épouse et le nouveau
compagnon de celle-ci seraient alors venus la chercher et son ex-épouse aurait tenté de le
provoquer afin qu’il la frappe, pendant que PERSONNE7.) aurait filmé la scène.
Il a indiqué avoir une relation normale avec E.S.M. et M.S.M., une relation calme avec sa fille
PERSONNE6.) et ne saurait rien dire quant à leur relation avec leur mère.
Par rapport aux accusations portées contre lui, il a spontanément indiqué que E.S.M. et M.S.M.
viendraient les vendredis à partir de 16.00 heures chez lui en bus et que le soir, avant de se
coucher, il faisait un massage du dos à ses filles. Suite à ce rituel du vendredi, ils
s’endormiraient souvent, ensemble dans son lit, mais que pendant la nuit, à son réveil, il
changeait de chambre. Pour les autres jours, les enfants dormaient dans leur propre chambre.
Lui et sa nouvelle campagne PERSONNE5.) appliqueraient également des crèmes lors des
massages de M.S.M., celle-ci ayant la peau sèche. Ils utilisaient également la crème pour lui
masser la poitrine jusqu’au jour où M.S.M. a commencé à développer sa poitrine, ce qu’il lui
aurait expliqué mais ce qu’elle n’aurait pas accepté. Il aurait également, lors desdits massage,
parfois tiré leur slip en arrière pour leur donner une petite tape sur les fesses, le tout sans arrière-
pensée sexuelle. Il essayerait toujours d’éviter des situations ambiguës qui pourraient être mal
interprétées.
Il s’est ensuite décrit comme une personne calme et tranquille, organisée et serviable. Il ne serait
cependant pas agressif et ne tolérerait pas le mensonge, raison pour laquelle il aurait déjà eu
beaucoup de problèmes avec sa fille PERSONNE6.). Sur question, il a expliqué ne pas
consommer de stupéfiants et ne boire qu’occasionnellement.
Confronté aux faits de violences contre ses filles, il a nié ceux-ci, en précisant qu’il les aurait
déjà séparées, lorsqu’elles se chamaillaient, en les tirant par les bras. Il ne les aurait cependant
jamais frappées.
Par rapport aux remarques inappropriées, il les aurait proférées à une reprise, en rigolant, alors
que M.S.M. était assise sur les toilettes et qu’il avait une envie pressante.
Quant au reproche relatif au fait de l’oreiller, il a expliqué que cela se serait déroulé le 21
octobre 2021 au matin, alors qu’une dispute avait éclaté entre M.S.M. et E.S.M. Il aurait tiré
cette dernière par le bras pour l’emmener dans sa chambre où elle se serait mise à crier
fortement. Il lui aurait alors mis la main sur la bouche en lui disant de ne pas crier si fort pour
ne pas réveiller les autres habitants de la résidence. Il ne lui aurait cependant pas enfoncé la tête
dans l’oreiller.
Quant aux attouchements à la poitrine de E.S.M., il a retorqué qu’elle n’aurait pas encore de
poitrine et il aurait arrêté de mettre de la crème sur la poitrine de M.S.M. lorsque sa poitrine a
commencé à se développer vers ses 11 ans.
Il a ensuite été confronté aux différentes auditions vidéo.
Quant aux déclarations faites par E.S.M., il a indiqué ne pas savoir la raison pour laquelle elle
aurait peur de lui et qu’il ne l’aurait jamais frappée ni donné de coups. Il se pourrait cependant
qu’il leur ait déjà crié dessus ou les ait insultées lors d’une dispute mais jamais avec une
intention malveillante. Il a également contesté avoir giflé, frappé, menacé ou donné des coups
à ses enfants mais qu’il se pourrait qu’il les ait fortement pris par le bras pour les séparer en cas
de dispute. Selon son sentiment, E.S.M. se sentirait bien, tranquille et relaxe lorsqu’elle se
trouve chez lui. Elle n’aurait pleuré qu’à une reprise chez lui et ce, après la perte de sa montre
alors que sa mère lui aurait dit que si elle ne la retrouverait pas, elle devait en acheter une
nouvelle avec son propre argent. Il a encore nié obliger E.S.M. de dormir dans son lit et qu’elles
ne dormaient que le vendredi et parfois le lundi dans son lit mais que ce n’aurait pas été une
habitude. Il a également contesté avoir caressé les fesses de E.S.M. mais a admis lui avoir
parfois donné une petite tape lors ou après les massages ou lui avoir légèrement pincé les fesses,
le tout sans une quelconque arrière-pensée sexuelle. Il a démenti avoir touché la poitrine de
E.S.M., laquelle elle n’aurait d’ailleurs pas encore, ou qu’elle lui aurait demandé d’arrêter avec
les massages et qu’il l’aurait insultée en conséquence. Il ne saurait également s’expliquer la
raison pour laquelle E.S.M. aurait peur qu’il vienne la chercher et l’empêcherait par la suite de
rentrer chez sa mère, sauf celle qu’elle se ferait manipuler, en ajoutant qu’il n’aurait plus de
contact avec ses filles depuis le 7 novembre 2021. Sur question, il a expliqué qu’avant le 13
juin 2021, lorsque sa fille PERSONNE6.) habitait encore chez lui, il arriverait que, pendant les
repas, il demande parfois laquelle de ses filles voudrait aller lui chercher une bouteille de bière.
Quant aux déclarations faites par M.S.M., il n’a pas pu expliquer ce qu’elle comprenait par les
termes « schlëmm Saachen », qu’il n’y aurait pas eu de disputes, ni d’insultes, ni de menaces,
ni de coups. Il ne saurait également pas expliquer pour quelle raison M.S.M. parlerait de coups
sur les fesses ou sur le bras. Il a également contesté mettre à jour un comportement différent en
présence de sa compagne PERSONNE5.) ou d’avoir forcé M.S.M. à dormir à plusieurs reprises
dans son lit et qu’il les punissait en lui interdisant de parler avec leur mère si elles refusaient. Il
a fermement nié avoir touché, respectivement malaxé et caressé les seins de M.S.M. lorsqu’elle
dormait dans son lit.
Sur question, il a indiqué ne pas avoir remarqué de changement de comportement chez ses filles
ces derniers temps et ne pas comprendre ou connaître la raison de ces accusations alors qu’elles
n’en tireraient, selon lui, aucun avantage personnel. Il n’a cependant pas exclu que son ex-
épouse puisse en tirer un avantage personnel ou que sa fille PERSONNE6.) cherche à se venger
de lui. M.S.M. lui aurait même dit, à une reprise, que son ex-épouse et sa fille PERSONNE6.)
tenteraient d’influencer E.S.M. pour qu’elle ne veuille plus que venir les weekends chez lui.
Elle, cependant, voudrait toujours venir toute la semaine.
Il a encore fourni diverses photos représentant ses filles afin de démontrer qu’elles auraient
toujours été heureuses lorsqu’elles se trouvaient chez lui.
Conclusion PERSONNE3.) suite aux auditions
De l’ensemble des auditions effectuées, PERSONNE3.) a conclu que, hormis les déclarations
de E.S.M. et de M.S.M., aucun élément du dossier ne permettrait de mettre en évidence un
quelconque comportement sexuel de PERSONNE1.) à l’encontre de ses deux filles, bien que
ses agissements sembleraient les importuner. Le comportement de PERSONNE1.) ne lui
semble pas adapté à l’âge des filles et la manière effrontée du père semblerait leur faire peur.
Interrogatoire auprès du Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire du 21 février 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
policières relatives à sa relation avec ses enfants et à leur présence à son domicile. Il ne les
aurait cependant plus revues depuis le 20 octobre 2021. Il a expliqué avoir eu un problème de
consommation excessive d’alcool suite à la mort de son père mais que, entretemps, il y aurait
mis fin.
Il a maintenu ses déclarations policières concernant les faits lui reprochés. Il ne comprendrait
pas qu’elles parlent de « schlemm Saachen » ou de « lauter sou béis Saachen », rien de tel ne
s’étant jamais produit et ses filles n’ayant jamais fait état de tel faits. Il a également réfuté tout
acte de violence lui reproché à l’égard de E.S.M. et M.S.M., en précisant qu’il intervenait
lorsqu’elles se disputaient en les prenant fermement avec le bras et en les ramenant chacune
dans sa chambre, sans toutefois avoir une quelconque intention de leur faire du mal. Il n'aurait,
d’ailleurs, jamais remarqué de bleus sur E.S.M. et elle ne lui en aurait jamais fait état. Il a nié
les avoir tirées par les jambes en conduisant.
Il a continué en expliquant que l’ambiance à la maison aurait toujours été excellente, qu’il aurait
toujours été très patient avec elles et que, quand elles faisaient des bêtises, il les punissait en
leur confisquant leur téléphone portable et en les envoyant dans leur chambre, tout en insistant
ne jamais avoir eu recours à des violences physiques en guise de punition. Il a également nié
les déclarations de PERSONNE6.) selon lesquelles il leur aurait donné des coups derrière la
tête, sur les fesses ou sur les mains lorsque E.S.M. ou M.S.M. faisaient des bêtises ou se
disputaient. Selon lui, PERSONNE6.) aurait fait ces déclarations pour se venger de lui après
qu’il l’ait mise à la porte.
Sur insistance du juge d’instruction, il a maintenu ne jamais avoir donné de tape à ses filles. Il
a cependant confirmé qu’il leur avait déjà crié dessus lorsqu’elles se chamaillaient entre elles.
Selon ses souvenirs, E.S.M. n’aurait pleuré qu’à une seule reprise chez lui en raison de la perte
de sa montre et, ni elle, ni sa sœur M.S.M. n’auraient été présentes lors de la dispute s’étant
déroulée le jour de la fête des mères, sa compagne PERSONNE5.) les ayant emmenées pour
aller promener les chiens. Il ne comprendrait pas que ses filles puissent avoir peur de lui, alors
que, durant les 5 années qu’a duré la garde alternée, ils auraient tous les trois été très complices
et que, depuis le départ de PERSONNE6.) en juin 2021, tout a changé.
Sur question, il a indiqué que ce changement s’est produit de manière progressive. D’abord
E.S.M. aurait souhaité ne venir plus que les weekends tandis que M.S.M. voulait continuer à
passer une semaine sur deux chez lui. Ensuite, il y a eu l’épisode relatif aux chiens de
PERSONNE6.) qu’il a donné en adoption à l’asile des animaux et puis la coupure de toute
relation suite à son anniversaire.
Quant à l’incident avec l’oreiller, PERSONNE1.) a expliqué que M.S.M. aurait été en train de
jouer avec son circuit de voitures tandis que E.S.M. donnait constamment des coups de pieds
au jouet. Il serait intervenu, aurait pris cette dernière par le bras et l’aurait ramenée dans sa
chambre, où elle se serait mise à crier. A cet instant, il lui aurait mis la main devant la bouche
en lui disant d’arrêter pour ne pas réveiller toute la résidence. Elle se serait calmée et il serait
parti.
Sur question, il a réitéré ses déclarations policières quant au déroulement des faits du jour de la
fête des mères, en ajoutant que M.S.M. et E.S.M. auraient été à une certaine distance avec sa
compagne PERSONNE5.) en train de promener les chiens. Selon lui, E.S.M. et M.S.M. auraient
éprouvé de la tristesse suite au départ de PERSONNE6.) puisqu’elles s’entendaient très bien
mais il n’a jamais évoqué les faits avec elles.
Confronté à sa consommation d’alcool, tel que relaté par ses filles, il a expliqué que depuis le
départ de PERSONNE6.), il n’y aurait plus eu d’alcool dans la maison. Il se pouvait
effectivement qu’il s’endorme parfois à la maison, non pas à cause de l’alcool, mais en raison
d’un « Dumping Syndrome » dont il souffrirait depuis son opération en 2006. Il a
vigoureusement nié les déclarations de M.S.M. selon lesquelles elle aurait, à une reprise, dû le
réveiller vers 22.00 heures pour leur faire à manger, les filles ayant toujours mangé à 19.00
heures.
Il a encore confirmé les déclarations de son épouse quant à sa consommation d’alcool en
précisant avoir commencé à boire de l’alcool suite au décès de son père. Il se serait toujours
rendu, les mardis et jeudi, au restaurant avec ses filles où il aurait consommé une bière et ils se
seraient parfois rendus à un café appartenant à un ami, tout en ajoutant que sa consommation
d’alcool ne l’aurait pas rendu agressif et ne l’aurait jamais empêché de s’occuper
convenablement de ses filles.
Il ne saurait s’expliquer les reproches d’attentat à la pudeur formulés à son encontre par E.S.M.
et M.S.M., ne les ayant jamais attouchées de la sorte décrite et ne les ayant jamais obligées de
dormir dans son lit. Il a expliqué que, les vendredis, sa compagne PERSONNE5.) ne dormait
pas chez lui et ses deux filles venaient d’elles-mêmes et que, lorsqu’elles s’endormaient, il allait
se coucher dans le lit vide d’une des filles. Parfois E.S.M. dormait auprès de PERSONNE6.) et
alors M.S.M. venait dormir auprès de lui dans son lit. Elle aurait même, à une reprise, demandé
à PERSONNE5.) si elle restait dormir et, suite à sa réponse, M.S.M. aurait répondue « schued
ech wollt mam Papa schlofen ».
Quant au malaxage de la poitrine de M.S.M., il a contesté en indiquant qu’elle aurait toujours
insisté pour qu’il induise sa poitrine avec du « Vicks Vaporub », ce qu’il aurait refusé à partir
du moment où elle a développé une poitrine. M.S.M. se serait toujours baladée torse nu à travers
la maison, ayant toujours chaud, ce qu’il n’aurait plus accepté à partir du moment où elle a
développé sa poitrine, tant lui que PERSONNE6.) et PERSONNE5.) lui demandant de se
couvrir.
Quant au malaxage de la poitrine de E.S.M. et de l’introduction de sa main sous sa culotte pour
lui caresser les fesses, il a tout contesté en bloc, sauf à préciser qu’il se pourrait qu’il ait
prononcé des paroles tel que pleurnicharde à son encontre, aimant tout exagérer et se
comportant comme une « Drama-queen ».
Sur insistance du juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
Quant au tirage de l’élastique du slip des filles, tel que décrit par PERSONNE6.), il n’en aurait
aucun souvenir.
Sur question, il a expliqué que, depuis le départ de PERSONNE6.), E.S.M. et M.S.M. auraient
eu, chacune, leur propre chambre et que PERSONNE5.) aurait été présente quand les filles se
trouvaient chez lui, sauf les vendredis.
Concernant les photos versées lors de son audition policière, il a expliqué qu’elles serviraient à
démontrer qu’ils étaient très complices.
Expertise de crédibilité
-
M.S.M.
L’expert Lony SCHILTZ retient dans son rapport d’expertise de la mineure M.S.M. du 2 mai
2023 que la mineure ne présente pas de trouble psychopathologique majeur, qu’elle présente
des manifestations d’angoisse réactionnelle qui sont surtout liées à la performance scolaire,
qu’elle a un fonctionnement de personnalité de type névrotique, qu’elle tend à être appréciée
par autrui, qu’elle est très consciencieuse et qu’elle s’implique beaucoup pour atteindre ses
buts.
Quant à la crédibilité de ses déclarations, l’expert constate qu’elle est bien orientée dans le
temps et l’espace et qu’aucun trouble de la personnalité entravant sa capacité de raisonnement
et de mémorisation n’a pu être mis en évidence. Selon l’expert, l’examen psychologique n’a
pas fait apparaître de motif psychologiquement plausible pour expliquer un faux témoignage
délibéré alors qu’elle tend à respecter les normes et qu’elle n’a jamais voulu nuire aux autres
de manière délibérée. La poursuite d’un projet de vengeance en mentant de manière délibérée
serait également contraire au fonctionnement habituel de sa personnalité et elle ne possèderait
pas de tendances mythomaniaques ou dissociatives qui auraient pu la prédisposer à falsifier la
réalité de manière inconsciente. Bien qu’elle souffre de certaines tensions intrapsychiques et
qu’elle présente des manifestations anxieuses réactionnelles et rejette son père, qu’elle ne veut
plus rencontrer, ses soucis actuels sont motivés par le désir de réussite et par sa prédisposition
à la désirabilité sociale.
L’expert conclut en disant que « l’examen psychologique n’a donc pas mis en évidence
d’éléments faisant peser un doute sur le fond du témoignage de la présumée victime ».
-
E.S.M.
L’expert Lony SCHILTZ retient dans son rapport d’expertise de la mineure E.S.M. du 2 mai
2023 qu’elle ne présente pas de trouble psychopathologique, qu’elle a un caractère ouvert et
sociable et qu’elle présente une motivation de performance élevée, que son fonctionnement est
de type névrotique et qu’elle éprouve un sentiment mitigé de rancune et de tristesse envers son
père.
Quant à la crédibilité de ses déclarations, l’expert constate qu’elle est bien orientée dans le
temps et l’espace et qu’aucun trouble psychiatrique ou neuropsychiatrique n’entrave sa capacité
de raisonnement et de mémorisation.
Selon l’expert, l’examen psychologique n’a pas fait apparaître de motif psychologiquement
plausible pour expliquer un faux témoignage délibéré alors qu’elle avait toujours un
comportement adapté et qu’elle présente des tendances sociales élevées et n’hésite pas à
demander de l’aide en cas de besoin. La poursuite d’un projet de vengeance en mentant de
manière délibérée serait contraire au fonctionnement habituel de sa personnalité et elle ne
possèderait pas de tendances mythomaniaques ou dissociatives qui auraient pu la prédisposer à
falsifier la réalité de manière inconsciente. Bien qu’elle souffre d’un certain état de tristesse et
qu’elle ressente de la rancune envers son père, refusant de le rencontrer, elle ne présente pas de
tendances anxieuses ou dépressives réactionnelles marquantes.
L’expert conclut en disant que « l’examen psychologique n’a pas fait apparaître d’éléments
faisant peser un doute sur le fond des déclarations de E.S.M ».
En conclusion générale, l’expert retient que « le témoignage des deux présumées victimes est
suffisamment cohérent. Leurs paroles sont crédibles quant au fond, même s’il peut y avoir
quelques inexactitudes ou fausses interprétations concernant des détails, en raison du temps
qui s’est écoulé entre les soi-disant faits et les entretiens auprès de l’expert. »
A l’audience
L’expert Lony SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions consignées dans ses rapports
d’expertise. Elle a réitéré que la peur qu’elle a pu constater auprès de E.S.M. et M.S.M. lors de
l’expertise est en relation avec leurs performances scolaires et non pas par rapport à leur père.
Sur question, elle a expliqué ne jamais avoir eu la suspicion qu’une concertation préalable aurait
eu lieu entre les deux sœurs pour accorder leur histoire ou que leur mère ou leur sœur
PERSONNE6.) les aient manipulées pour raconter un mensonge. Sur question, l’expert a
confirmé que les deux filles lui ont parlé d’un attouchement au niveau des seins mais qu’elles
n’ont pas donné plus de détails que ce qui est marqué dans l’expertise.
Le témoin PERSONNE3.), Commissaire (OPJ) au Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Il a précisé que les sœurs M.S.M. et
E.S.M. n’ont pas donné de récit très détaillé des faits et qu’il n’a pas eu l’impression qu’elles
se seraient concertées au préalable pour fabriquer une histoire afin de nuire à leur père, bien
qu’elles aient certainement parlé des faits entre elles. Le discours des deux sœurs lui semblait
un récit réel. Sur question, il a indiqué que lorsqu’il s’est rendu à l’école pour aller récupérer
les filles aux fins de leur audition par vidéo, ni les enseignants, ni les éducateurs de la maison
relais ne lui ont relaté de faits dont ils auraient connaissance mais qu’au contraire, tout allait
bien. Il a finalement ajouté que les seuls exemples de maltraitance et d’attouchement dont ont
fait état les deux sœurs sont uniquement ceux repris dans la transcription de l’audition vidéo.
A l’audience, le prévenu a maintenu ses contestations quant à la réalité des attouchements et
des violences physiques exercées à l’encontre de ses filles E.S.M. et M.S.M. mais a admis qu’il
arrivait qu’il les tire par le bras pour les séparer ou qu’il attrape leur jambe dans la voiture
lorsqu’elle se disputaient. Quant au fait en relation avec l’oreiller, il a réitéré sa version des faits
selon laquelle il a uniquement posé sa main sur la bouche de E.S.M. et non pas poussé sa tête
dans l’oreiller. Il a encore maintenu ne jamais les avoir forcées à dormir dans son lit le vendredi
mais qu’elles l’auraient fait de manière délibérée et volontaire et que cela aurait été M.S.M. qui
aurait normalement dormi auprès de lui et seulement parfois E.S.M. Ce seraient elles qui lui
auraient toujours réclamé le massage et à se voir appliquer la crème ; il ne les y aurait jamais
forcées. Il a confirmé qu’il lui arrivait de tirer sur l’élastique de leur slip pour plaisanter au vu
de l’ambiance et elles ne lui auraient jamais indiqué leur mécontentement à ce sujet. Il ne
comprendrait pas la raison pour laquelle ses filles ont fait les déclarations qu’elles ont faites et
a expliqué que, lors des massages, en les enduisant de crème, il arrivait qu’il leur donne une
petite tape sur les fesses en signe de simple affection paternelle et non pas avec une arrière-
pensée sexuelle. Sur question, il a expliqué avoir qualifié le compagnon de son ex-femme,
PERSONNE7.), de pédophile alors que son parrain lui aurait rapporté que son ex-femme lui
aurait raconté que PERSONNE7.) aurait eu une affaire au Tribunal pour des faits
d’attouchements sur mineurs. Il a conclu en indiquant ne plus avoir revu ses enfants depuis trois
ans.
Le Ministère public a expliqué que les éléments de l’enquête ont permis de mettre à jour
l’existence d’une multitude de reproches de la part des filles E.S.M. et M.S.M. à l’encontre du
prévenu quant à son caractère autoritaire. Selon lui, la situation ne s’est pas empirée du jour au
lendemain mais cela s’est fait graduellement ; d’abord, elles ont seulement exprimé le souhait
de ne plus se rendre toutes les deux semaines auprès de leur père, puis elles ont fait état de
violences physiques à leur encontre et uniquement à la fin, elles ont parlé d’attouchements. S’il
est un fait, tel qu’il résulte des déclarations des deux filles, que leur père les a attouchées de
manière à porter atteinte à leur pudeur, encore faudrait-il se poser la question si les faits ont été
commis par le prévenu dans une intention sexuelle ou non. Or, il ne résulterait pas du dossier
en cause que le prévenu ait eu une quelconque intention sexuelle en commettant ses gestes, qui
sont certes déplacés. Il se dégagerait plutôt des déclarations des deux sœurs qu’elles semblaient
d’avantage être gênées par le comportement de leur père et que ce dernier leur faisait peur de
ce fait, de sorte qu’il y aurait lieu à prononcer un acquittement au profit du prévenu de ce chef,
l’élément intentionnel ne résultat pas du dossier soumis à la Chambre criminelle. Quant aux
coups et blessures reprochées au prévenu, celles-ci ne seraient pas suffisamment caractérisées
pour pouvoir les retenir.
La mandataire du prévenu a plaidé que, même si ce dernier avait un comportement qui ne serait
pas adéquat selon les normes en vigueur, il n’existerait, sauf le contexte familier et des
hypothèses, aucun élément objectif au dossier permettant de retenir, à son encontre, les
infractions lui reprochées. Il y aurait lieu de relever que les filles E.S.M. et M.S.M. ont grandi
dans un contexte familier où elles étaient exposées à deux parents divorcés qui ne s’entendaient
pas, qui se disputaient tout le temps et qui disaient l’un du mal de l’autre lorsque les enfants se
trouvaient, une semaine sur deux, auprès d’eux. Le grand tournant dans la relation avec les filles
E.S.M. et M.S.M. aurait été l’expulsion de leur sœur PERSONNE6.) le jour de la fête des mères,
ce qui aurait provoqué une dégradation des relations avec le prévenu. A partir de ce jour, les
filles n’auraient plus voulu aller chez leur père et se seraient demandées comment faire pour y
parvenir. La mandataire du prévenu a émis l’hypothèse que, dans un premier temps, elles ont
parlé des massages faits par leur père et, voyant la réaction de leur mère, elles ont compris que
ce que faisait leur père n’était pas correct et elles ont essayé de surenchérir pour trouver un
moyen de ne plus devoir se rendre auprès de leur père, par manque d’envie. Quant à l’infraction
d’attentat à la pudeur, la mandataire du prévenu a rejoint les développements du Ministère
public en ce qu’il a conclu à l’absence d’élément intentionnel dans son chef. Il y aurait même
lieu de l’acquitter déjà au stade de l’acte immoral/sexuel, le prévenu n’ayant fait rien d’autre
que de passer sa main sur les fesses de sa fille lors d’un massage, ce qui est confirmé par les
déclarations de M.S.M. Le prévenu n’aurait, à aucun moment, mis au jour un comportement
pervers, de sorte que son acquittement du chef d’attentat à la pudeur s’imposerait.
Quant aux coups et blessures, il y aurait lieu de relever que, tout en parlant de se faire frapper,
E.S.M. et M.S.M. ne présentent que des exemples lors desquels elles se font simplement tirer
par le bras ou par la jambe. Or, ces actes ne sauraient constituer des coups ou des blessures mais
seraient, tout au plus, à qualifier de violences légères, tombant dans la catégorie des
contraventions, pour lesquelles la Chambre criminelle devrait se déclarer incompétente. Il y
aurait à nouveau lieu de rappeler que la garde alternée a duré pendant 4 ans et ce n’est que sur
une période de 3 mois que des faits sont tout à coup reprochés au prévenu, période coïncidant
avec la mise à la porte de PERSONNE6.) le jour de la fête des mères. Il y aurait partant
également lieu d’acquitter le prévenu du chef de cette infraction, sinon de se déclarer
incompétent par requalification des faits en contravention.
Elle a encore versé une attestation testimoniale d’PERSONNE9.), compagne du prévenu
jusqu’en juin 2024, qui confirme les déclarations du prévenu.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur,
entre le mois de juin et le mois de novembre 2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 372 3° alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
âgé de moins de onze ans,
avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure E.S.M, née
le DATE3.) à Luxembourg, partant une fille âgée de 9 ans au moment des faits, notamment en
lui touchant la poitrine, en lui mettant la main sous la culotte ainsi qu'en lui caressant les fesses,
en lui tirant l'élastique de sa culotte pour ensuite le laisser claquer contre ses fesses,
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime E.S.M,
préqualifiée
2) en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels
ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur
l'enfant ou ayant sa garde,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille E.S.M,
préqualifiée, partant une fille âgée de 9 ans au moment des faits, notamment en lui donnant des
coups sur les bras, sur les fesses et dans le dos, en l'attrapant par la nuque ainsi qu'en lui
poussant la tête contre le coussin, lui occasionnant des bleus sur le corps,
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime E.S.M,
préqualifiée,
3) en infraction aux articles 372 3° et 377 du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d'un enfant
de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure M.S.M, née
le DATE2.) à Luxembourg, partant une fille âgée de 1 1 ans au moment des faits, notamment
en lui touchant la poitrine, en lui caressant ainsi qu'en lui serrant la poitrine, en lui mettant la
main sous la culotte ainsi qu’en lui caressant les fesses et également en lui tirant l'élastique de
sa culotte pour ensuite le laisser claquer contre ses fesses,
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime M.S.M,
préqualifiée,
4) en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels
ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur
l'enfant ou ayant sa gade,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille M.S.M,
préqualifiée, partant une fille âgée de 1 1 ans au moment des faits, notamment en lui donnant
des coups sur les fesses et les bras, en la prenant fermement ainsi qu'en la tirant par les jambes
ou les bras, en l'attrapant par la tête ainsi qu'en la lui soulevant,
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime M.S.M,
préqualifiée ».
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 2) et 4)
des délits à PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes
libellés sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.).
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits
mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne
peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe
de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de
la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du
conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des
délits libellés à charge du prévenu.
Quant au fond
Quant à l’attentat à la pudeur
-
Quant à la loi applicable
Il est reproché au prévenu d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et 377 du Code pénal,
articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du
Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Les articles 372 et 377 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 7 août 2023 précité
sanctionnent des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur sur enfants de moins de 11
ans (13 ans pour le nouvel article), respectivement sur enfant de moins de 16 ans (actuellement
l’infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), chaque fois avec la circonstance aggravante
prévue à l’article 377 paragraphe 5° (6° pour le nouvel article) du Code pénal, que les anciens
articles, à savoir en ce qui concerne l’infraction de l’atteinte à l’intégralité sexuelle sur enfants
de moins de 11, respectivement 13 ans, une peine de réclusion de cinq à dix ans et en ce qui
concerne l’infraction de l’atteinte à l’intégralité sexuelle sur enfant de moins de 16 ans, une
peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros, le minimum de
ces peines étant chaque fois élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum
pouvant être doublé.
Les formulations des nouveaux articles 372bis et 377 du Code pénal sont cependant plus larges
que celles des anciens textes de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les
infractions d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du
Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023
précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
-
Quant au fond
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté,
art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
a)
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
b)
l’intention coupable de l’auteur,
c)
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et
1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le
corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur
de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la
victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et
l’attentat à la pudeur, p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,
verbo attentat aux mœurs).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir donné des tapes sur les fesses de M.S.M. et
d’E.S.M. lorsqu’il leur faisait un massage et d’avoir tiré sur l’élastique de leur slip pour le
relâcher, ainsi que de leur avoir touché la poitrine lorsqu’il leur mettait de la crème,
comportement qui déplaisait et gênait les deux filles, tel que cela ressort de leurs déclarations.
La Chambre criminelle considère en l’occurrence que ces actes constituent des actes contraires
aux mœurs et sont en tant que tel immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la
pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise
généralement de nos jours.
Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE1.) sur E.S.M. et M.S.M. tombent
dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celles-ci.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art.
372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des
arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de
vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr.
6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid.,
76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome
5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, la Chambre criminelle se doit de constater que, bien que les actes dont se sont
plaintes E.S.M. et M.S.M. constituent des actes contraires aux mœurs, elle n’a pu déceler une
quelconque intention dans le chef du prévenu à vouloir attenter, de manière délibérée, à leur
pudeur. En effet, aucun élément du dossier répressif, et notamment les différentes auditions
effectuées dont celle de PERSONNE6.), l’expertise de crédibilité et les situations décrites par
E.S.M. et M.S.M., ne permet d’établir que les actes précédemment décrits, bien que constituant
des gestes pouvant être interprétés de manière ambiguë, ne constituaient pas, tel que déclaré par
le prévenu, des simples gestes d’affection paternel mais des gestes ayant pour finalité d’assouvir
une quelconque impulsion sexuelle ou qu’il aurait, à un quelconque moment, réalisé que les
actes en soi pourraient être immoraux.
L’intention criminelle ne se trouve partant pas établie, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter
PERSONNE1.) des infractions d’attentat à la pudeur libellées sub 1) et sub 3) à son encontre.
Quant aux coups et blessures
A l’audience publique du 25 octobre 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a demandé à la
Chambre criminelle de requalifier les faits de coups et blessures volontaires mis à charge de
son mandant en des violences légères.
Il y a par conséquent lieu d’examiner si les gestes, tels que décrits par E.S.M. et M.S.M. et
commis par PERSONNE1.), sont qualifiables de violences légères ou de coups et blessures
volontaires.
Quant à l’infraction de violences légères, la loi n’a pas défini les blessures ni les coups. Pour
les premières on envisage surtout le résultat obtenu, pour les seconds, on considère le moyen
employé. La Cour de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur
l’état physique, constitue un coup ou une blessure, au sens des articles 398 à 401 du Code pénal.
(Cass. 28 novembre 1949, Pas.1950, I,197, Cass. 12 avril 1983, Pas., I.852)
Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait été
atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures : les plaies, les
déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les
brûlures. (Cass. 18 février 1987, Pas., 1987, I.720)
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent entre le corps
humain et un autre objet physique avec un corps dur. (Cas. 28 novembre 1932, Pas.1933, I. 31)
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en
la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de
blessure ou de contusion.
La Chambre criminelle tient à relever que la volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code
pénal n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des
coups ou blessures : c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté
d’attenter à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors
même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass. 25 février 1987,
Pas., 1987, I,761).
On convient généralement que le fait pour un prévenu de secouer une personne, de tirer sur
elle, de la pousser sans causer de chute, de saisir une personne à l’épaule et de la mettre à la
porte, constitue une contravention de violences légères. (CA. 12 janvier 2010, n°2/10 V).
En effet, l’article 563-3 du Code pénal exige un acte ou une voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un
danger sérieux. (TA Lux, 12 décembre 2001, n°2998/2001).
S’il résulte des voies de fait ou de la violence légère une blessure ou un coup au sens des articles
398 du Code pénal et suivants, le fait tombe sous le coup de ces articles.
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que, tant E.S.M. que M.S.M. déclarent que leur
père leur donnait des coups avec la main ouverte. En ce qui concerne M.S.M., son père lui
aurait également attrapé, à une reprise, le mollet lorsqu’ils se trouvaient dans la voiture et il lui
aurait fait mal de la sorte. Elle a cependant ajouté ne jamais avoir eu de séquelles, tels que des
bleus ou des blessures, suite à ces faits. Elle aurait toutefois constaté la présence de bleus chez
E.S.M., sans cependant préciser si ceux-ci étaient en relation avec les faits reprochés au
prévenu. Or, E.S.M. n’a jamais fait de déclaration en ce sens et, ni leur mère, ni PERSONNE6.)
ont fait état d’un tel constat lors de leurs auditions respectives. La Chambre criminelle en déduit
partant l’absence de toute trace matérielle.
Quant aux coups portés avec la main ouverte, tant E.S.M. et M.S.M. ont expliqué les avoir
reçus lorsqu’elles se disputaient entre elles, afin qu’elles arrêtent. Il en est de même des uniques
exemples donnés relatifs à l’agrippement du menton de E.S.M. pour lui lever le visage afin
qu’elle regarde son père dans les yeux, au tiraillement du bras d’E.S.M et de l’agrippement du
mollet de M.S.M. dans la voiture, tous des gestes décrits par les filles comme ayant été perpétrés
par le prévenu afin de mettre fin à leur dispute. PERSONNE6.), lors de son audition policière,
a également déclaré que les coups, que lui décrivaient E.S.M. et M.S.M., correspondraient
davantage à des tapettes reçues en cas de comportement déplacé qu’à des coups. Ces actes
tombent, aux yeux de la Chambre criminelle, sous la définition d’un acte ou une voie de fait de
nature à exercer une influence coercitive sur la victime.
Il en est de même en ce qui concerne le fait relatif à l’oreiller, tel que décrit par E.S.M. et
M.S.M. En effet, la Chambre criminelle retient que le fait d’appuyer la tête d’E.S.M. dans
l’oreiller qu’elle tenait déjà en mains pour y hurler est plus un accompagnement quelque peu
forcé du mouvement qu’avait entamé E.S.M. elle-même. S’y ajoute qu’aucun coup ou aucune
blessure ne s’en est suivie et qu’E.S.M. ne fait pas état d’un quelconque traumatisme suite au
fait mais parle simplement de tristesse et de colère éprouvées à l’encontre de son père. Elle n’a
également pas relaté que le fait aurait duré un certain temps ou qu’elle aurait supplié son père
d’arrêter, ce qu’il aurait ignoré.
Il y a finalement lieu de souligner que cette interprétation n’enlève rien à la crédibilité des deux
filles sur le fond des faits mais nuance la gravité des faits par rapport à l’impression qu’ils ont
eu sur elles. Il s’ensuit que les faits reprochés au prévenu sub 2) et 4) constituent des infractions
à l’article 563 du Code pénal.
La mandataire du prévenu a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente en
cas de requalification des faits en contravention de quatrième classe.
Or, la Chambre criminelle se doit de rappeler qu’elle n’est pas saisie d’une contravention
connexe à un crime ou délit, cas de figure qui ne lui permettrait pas de connaître, en vertu de
l’article 26-1 du Code de procédure pénale, de ladite contravention, seul des délits connexes à
un crime lui renvoyés en vertu de la prorogation légale de la compétence en faveur de la
juridiction supérieure par l’effet de la connexité des infractions, tombant sous le champ
d’application dudit article.
En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve confrontée à la requalification, en contravention,
d’un délit connexe à un crime, pour lequel elle s’est déjà déclarée compétente.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours
compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se
défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants).
En effet, lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du
délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le tribunal
applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page
575).
Par analogie, ce principe s’applique également en cas de crimes qui dégénèrent en délits en
cours d’audience.
Comme le juge de fond a non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits
leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits, la Chambre
criminelle reste partant compétente pour connaître de la contravention de violence légère
prévue à l’article 563 7° du Code pénal.
Il y a partant lieu de procéder à la requalification des faits libellés sub 2) et 4) en violences
légères.
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à
l’audience :
« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,
entre le mois de juin et le mois de novembre 2021 à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 563 3° du Code pénal,
d’avoir commis des violences légères,
en l'espèce, d'avoir volontairement commis des actes de nature à exercer une influence
coercitive sur sa fille E.S.M, préqualifiée, partant une fille âgée de 9 ans au moment des faits
en lui donnant, avec le plat de la main, des tapes sur les bras et sur les fesses et en l’attrapant
par le menton et le bras ainsi qu'en lui mettant la tête contre l’oreiller,
2) en infraction à l'article 563 3° du Code pénal,
d’avoir commis des violences légères,
en l'espèce, d'avoir volontairement commis des actes de nature à exercer une influence
coercitive sur sa fille M.S.M, préqualifiée, partant une fille âgée de 11 ans au moment des
faits, notamment en lui donnant, avec la main plate, des tapes sur les fesses et les bras et en
l’agrippant fermement par le mollet ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 2) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que «
tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende de police allant de
25.- à 250.- euros.
La Chambre criminelle estime en l’espèce que les infractions retenues sub 1) et 2), sont
sanctionnées de manière adéquate par une amende de 200.- euros chacune.
Au civil
1) Partie civile PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant
mineur M.S.M., née le DATE2.), contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 25 octobre 2024, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), agissant
en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur M.S.M., née le DATE2.), contre
PERSONNE1.)
La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande principalement la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 25.000.- euros, à titre de réparation du dommage
moral, avec les intérêts à partir du jour des faits, le tout jusqu’à solde. Elle demande encore le
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
En ordre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise en vue de déterminer et de
chiffrer les préjudices subis et à subir ; elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à
avancer les frais d’expertise et à lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son
enfant mineur M.S.M., née le DATE2.), de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par M.S.M., au vu de l’infraction de violences
légères retenue, ex aequo et bono, au montant de 250.- euros.
Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse
une indemnité de procédure de 500.- euros.
2) Partie civile PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant
mineur E.S.M., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 25 octobre 2024, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), agissant
en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur E.S.M., née le DATE3.), contre
PERSONNE1.)
La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande principalement la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 25.000.- euros, à titre de réparation du dommage
moral, avec les intérêts à partir du jour des faits, le tout jusqu’à solde. Elle demande encore le
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
En ordre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise en vue de déterminer et de
chiffrer les préjudices subis et à subir ; elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à
avancer les frais d’expertise et à lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son
enfant mineur E.S.M., née le DATE3.), de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par E.S.M., au vu de l’infraction de violences
légères retenue, ex aequo et bono, au montant de 250.- euros.
Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse
une indemnité de procédure de 500.- euros.
3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience publique du 25 octobre 2024 Maître Claudia ARMELLIN, en remplacement de
Maître Claudine ERPELDING, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 10.000.- euros, à titre de réparation du dommage matériel subi et la somme de
10.000.- euros, à titre de réparation du dommage moral subi, avec les intérêts à partir du mois
de juin 2021, le tout jusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
S’agissant du préjudice matériel, la Chambre criminelle constate que la partie demanderesse
au civil ne verse aucune pièce étayant un quelconque préjudice matériel financier dans son chef
suite aux faits du prévenu. Elle se limite simplement à faire état du temps qu’elle a dû passer à
réconforter ses filles.
A défaut de preuve de tout préjudice financier, sa demande quant à ce poste est à rejeter.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) est à
considérer comme victime par ricochet.
Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à
indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité.
Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce, E.S.M. et M.S.M. n’ayant été victimes que de
violences légères n’ayant entraîné aucune blessure.
PERSONNE2.) est partant à débouter de sa demande tendant à obtenir réparation de son
prétendu préjudice moral par ricochet.
Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse
une indemnité de procédure de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, les mandataires
des parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, par requalification des faits, à deux amendes contraventionnelles de DEUX
CENTS (200.-) euros chacune, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
3.327,67 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à QUATRE
(4) jours.
Au civil
1) Partie civile PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant
mineur M.S.M., née le DATE2.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès qualités, de sa constitution de
partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la
loi,
d é c l a r e
la demande en réparation fondée et justifiée, pour le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement, jusqu’à
solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, le
montant de DEUX CENT CINQUANTE (250.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour du jugement jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de CINQ CENTS (500.-) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, le
montant de CINQ CENTS (500.-) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant
mineur E.S.M., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la
loi,
d é c l a r e
la demande en réparation fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du jugement jusqu’à
solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, le
montant de DEUX CENT CINQUANTE (250.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour du jugement jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de CINQ CENTS (500.-) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, le
montant de CINQ CENTS (500.-) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la
loi,
d i t non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé,
d i t non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral réclamé,
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de CINQ CENTS (500.-) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS
(500.-) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 563 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 217, 218 et 222, du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.