Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2266 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, suspends driving bans but confirms fines and driving restrictions for traffic offenses.

Numéro de cause TALCH12_2266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the defendant's appeal against a traffic conviction for dangerous driving and safety violations. While the court confirmed the original fines and driving restrictions, it granted a full suspension of the driving bans due to the defendant's explanation regarding his need to drive. The decision balances the severity of the traffic infractions with the defendant's specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal in traffic cases by confirming fines and restrictions while suspending driving bans if the defendant demonstrates a legitimate need to drive.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses driving bans partial appeal suspension of execution Code de procédure pénale dangerous driving safety violations infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 172 du Code de procédure pénale
Article 173 du Code de procédure pénale
Article 174 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2266/2024

Not.: 32715/24/CC

1x appol

réform part. (ic/s)

APPEL DE POLICE

Audience publique du 7 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

le Tribunal de police d’Esch/Alzette en date du 12 juillet 2024 sous le numéro 138/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1044/2024 daté du

30 janvier 2024 tel que dressé par la police grand-ducale, Unité de garde et d’appui

opérationnel, group de garde et de transfert.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2024 régulièrement adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir

commis les infractions suivantes:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/01/2024, vers 13.40 heures, entre l’aire de service ADRESSE3.) et la sortie ADRESSE4.),

en direction d’ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Vitesse dangereuse selon les circonstances

2) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors d’une

agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance

correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes

3) Changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et

dangereux pour les autres usagers

4) Dépassement mettant en danger les autres usagers

5) Défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et

suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est

accomplie

6) Fumée incommodante ou gênante ».

Les faits tels qu’ils ressortent des constatations policières telles que consignées dans le procès-

verbal numéro 1044/2024 peuvent se résumer comme suit :

En date du 29 janvier 2024, vers 13.40, les agents de police auteurs du procès-verbal dressé en

cause circulaient au volant d’un véhicule de service de marque et type ENSEIGNE1.) non

sérigraphié comme véhicule de police sur l’autoroute A4 de Luxembourg en direction

d’ADRESSE5.). A hauteur de l’aire de service de ADRESSE3.), le conducteur dudit véhicule

entamait une manœuvre de dépassement sur un autre véhicule circulant dans la même direction.

A cet effet, il se déportait sur la bande de circulation de gauche et continuait sa route à une

vitesse correspondant à la vitesse maximale autorisée, soit 130 km/h. Il venait déjà d’entamer

la manœuvre de dépassement lorsqu’il aperçut dans le rétroviseur de son véhicule un véhicule

de marque et type ENSEIGNE2.) de couleur noir qui s’approchait à grande vitesse. Suivant les

constatations des agents de police, le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) se calait

directement derrière le véhicule des agents de police qu’il suivait alors de tellement près qu’il

fut impossible à l’agent de police conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) d’apercevoir les

plaques d’immatriculation du véhicule qui les suivait. Les agents de police notaient qu’il leur

était impossible de se rabattre vers la bande de circulation de droite alors qu’ils étaient eux-

mêmes en train de doubler un autre véhicule. Ils précisaient que le conducteur du véhicule

ENSEIGNE2.) avait alors commencé à zigzaguer entre les deux voies de circulation, avant de

se déporter complétement sur la voie de droite pour essayer de doubler le véhicule des agents

de police. Selon les constatations des agents de police, le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.),

qui circulait donc désormais sur la bande de circulation de droite, s’était déjà porté à hauteur

de la voiture des agents de police lorsqu’il dut freiner fortement en raison de la présence d’un

autre véhicule. A cette occasion, les agents de police faisaient des signes de la main au

conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) afin de lui intimer de réduire sa vitesse. Ce dernier

avortait alors la manœuvre de dépassement, se rabattait de nouveau sur la bande de circulation

de gauche et suivait de nouveau le véhicule conduit par les agents de police de très près. A

hauteur de l’échangeur de ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée était

limitée à 90 km/h en raison d’un chantier autoroutier et où les agents de police réduisaient leur

vitesse, le conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) continuait à suivre le véhicule des

agents de police en ne respectant pas la moindre distance de sécurité. Après avoir dépassé la

zone chantier, l’agent de police conducteur du véhicule de service accélérait de nouveau, puis

mettait le clignotant droit afin de se rabattre sur la bande de circulation de droite. Il affirmait

qu’il venait d’entamer la manœuvre de changement de voie et qu’il venait de dépasser la ligne

médiane lorsqu’il aperçut le véhicule ENSEIGNE2.) qui avait déjà entamé une manœuvre de

dépassement en roulant sur la bande de circulation de droite, empiètement largement sur la

bande d’arrêt d’urgence, l’obligeant à redresser sa trajectoire vers la gauche afin d’éviter un

accrochage.

Les agents de police auteurs du procès-verbal dressé en cause notaient que le conducteur du

véhicule ENSEIGNE2.), une fois la manœuvre de dépassement terminée, décélérait, puis

accélérait de nouveau fortement, provoquant l’émission d’un épais écran de fumée noire

provenant du pot d’échappement de son véhicule.

Les agents de police décidaient alors de suivre le véhicule ENSEIGNE2.) qu’ils retrouvaient

peu de temps après à hauteur de l’échangeur de ADRESSE6.). Les agents de police se portaient

au niveau du véhicule et l’agent de police assis sur le siège de convoyeur faisait signe au

conducteur du véhicule ENSEIGNE2.) de les suivre. Ce dernier accélérait néanmoins de

nouveau fortement, provoquant un autre épais écran de fumée noire, de sorte que les agents de

police perdaient le véhicule de vue.

Comme les agents de police avaient néanmoins noté le numéro d’immatriculation du véhicule,

ils convoquaient le détenteur du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.) selon les

fichiers étatiques.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir été le conducteur

du véhicule ENSEIGNE2.) au moment des faits dont s’agit. Il admettait encore ne pas avoir

respecté une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule qui le précédait et d’avoir

tenté de le dépasser par la droite. Il affirmait ne pas se rappeler si, après avoir dépassé

l’échangeur de ADRESSE3.), il avait effectivement dépassé le véhicule conduit par les agents

de police par la droite. Il admettait encore qu’il savait que son véhicule produisait une épaisse

fumée noire lors des accélérations. Il affirmait avoir agi par inconscience respectivement par

bêtise. Sur question des agents de police, il affirmait ne pas s’être rendu compte que des agents

de police étaient assis dans le véhicule de marque et type ENSEIGNE1.); il soutenait pour le

surplus avoir pris peur lorsque les occupants du véhicule qu’il venait de dépasser lui avaient

fait signe et avoir voulu quitter les lieux au plus vite.

Lors des débats en audience publique du 5 juillet 2024, le témoin PERSONNE2.) confirme sous

la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé

en cause. Il précise qu’au moment des constatations, il conduisait le véhicule de dotation non

sérigraphié. Il précise encore que tant lui-même que l’agent de police qui l’accompagnait

étaient porteurs de leur uniforme d’apparat.

Sur question du tribunal, le témoin relate que le véhicule ENSEIGNE2.) suivait son véhicule de

tellement près qu’il lui était impossible de l’apercevoir dans le rétroviseur central, mais

uniquement dans les rétroviseurs latéraux lorsque le conducteur du véhicule ENSEIGNE2.)

zigzaguait pour forcer le passage sinon changeait de voie.

Sur question du tribunal, le témoin précise encore que la fumée dégagée par le véhicule

ENSEIGNE2.) était tellement épaisse qu’il lui fut impossible de voir ledit véhicule, bien qu’il

ne le précédait que de quelques mètres.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits. Il affirme avoir agi de manière irréfléchie.

Il affirme avoir entretemps pris conscience de la dangerosité de ses agissements. Sur question

spéciale du tribunal, le prévenu admet avoir su que son véhicule produisait une épaisse fumée

noire en cas d’accélération abrupte. Il affirme qu’il s’agissait d’un problème technique qui était

apparu peu de temps avant les faits dont s’agit. Il admet toutefois avoir agi à dessein le jour des

faits lorsqu’il accéléra fortement après s’être rendu compte que le conducteur du véhicule qu’il

venait de dépasser continuait à le suivre. Le prévenu affirme avoir entretemps revendu le

véhicule pour le remplacer par une voiture de marque et type ENSEIGNE3.).

La représentante du ministère publique, en se fondant sur les constatations des agents de police,

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et à

le voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) sollicite la clémence du tribunal quant à la peine à prononcer, compte tenu de

sa situation personnelle. Il demande à titre principal à voir faire abstraction d’une peine

d’interdiction de conduire alors qu’il a impérativement besoin du permis de conduire dans le

cadre de son activité professionnelle de chauffeur livreur; à titre subsidiaire, il demande à voir

assortir une éventuelle interdiction de conduire du sursis le plus large, sinon d’en excepter les

trajets effectués pour se rendre à son lieu de travail ainsi que ceux effectués dans l’intérêt de

son employeur.

Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances. En l’espèce, il ressort des dépositions du témoin ensemble

les constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

que PERSONNE1.) a, dans un premier temps, fondu sur les agents de police qui circulaient

pourtant à une vitesse égale à la vitesse maximale autorisée. Puis, alors que la voie de

dépassement était occupée par les agents de police qui étaient eux-mêmes en train d’effectuer

un dépassement sur un autre usager de la route, il accéléra de nouveau et essaya de doubler les

agents de police par la bande de circulation de droite, se portant jusqu’à la hauteur du véhicule

conduit par les agents de police. Il en ressort encore qu’après avoir dépassé le chantier sis à

hauteur de l’échangeur de ADRESSE7.), PERSONNE1.) accéléra fortement afin de dépasser

par la droite le véhicule qui le précédait.

Il en ressort sans équivoque possible que PERSONNE1.), outre le fait qu’il a manifestement

dépassé la vitesse maximale autorisée avant de rejoindre le véhicule conduit par les agents de

police auteurs du procès-verbal, a accéléré à au moins deux reprises afin de surprendre le

conducteur du véhicule qui le précédait en essayant d’effectuer une manœuvre de dépassement

par la droite, manœuvre d’ailleurs interdite par l’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, au lieu

d’attendre que le conducteur le précédant termine sa manœuvre de dépassement et se rabatte

vers la bande de circulation de droite.

Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir circulé à une

vitesse manifestement dangereuse selon les circonstances.

Le ministère public reproche encore au prévenu de ne pas avoir maintenu par rapport au

véhicule qui le précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux

secondes.

Cette infraction ressort en l’espèce à suffisance des dépositions du témoin ensemble les

constatations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin confirme ainsi que le véhicule conduit par PERSONNE1.) le suivait de tellement près

qu’il lui fut impossible de le voir dans les rétroviseurs, sauf lorsque le conducteur du véhicule

ENSEIGNE2.) se déportait vers la gauche ou la droite.

Le tribunal a acquis dans ces circonstances l’intime conviction que PERSONNE1.) n’a pas

respecté une distance de sécurité suffisante et plus particulièrement qu’il a suivi le véhicule qui

le précédait sans respecter une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux

secondes.

En effectuant, contrairement aux prescriptions de l’article 125 précité, un dépassement par la

droite alors que le conducteur qui le précédait essayait également de se rabattre sur la bande

de circulation de droite, PERSONNE1.) a nécessairement entravé la marche normale des autres

conducteurs et mis en danger les autres usagers de la route; il convient partant de le retenir

également dans les liens des infractions libellées sub 3) et 4) à sa charge.

Le tribunal constate en outre qu’il ressort des constatations des agents de police que le prévenu

a à d’itératives reprises changé de voie de circulation sans actionner le clignotant afin

d’indiquer son intention et de montrer la direction de la manœuvre, et ce en violation des

dispositions de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il convient finalement de rappeler les dispositions de l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

selon lequel « les véhicules automoteurs et les cyclo-moteurs ne doivent pas émettre des fumées

pouvant gêner la circulation ou incommoder les autres usagers de la route ».

En l’espèce, il ressort des explications du témoin que le véhicule conduit par PERSONNE1.)

émettait une épaisse fumée noire opaque lors des accélérations. Le prévenu admet d’ailleurs

qu’il était conscient des émissions de fumée.

Il ressort encore des dépositions du témoin que l’écran de fumée était presque opaque,

empêchant le témoin de voir un véhicule qui pourtant le précédait uniquement de quelques

mètres. Le tribunal en déduit que la fumée était gênante pour la circulation et de nature à

incommoder les autres usagers de la route.

En l’absence d’examen technique du véhicule du prévenu, le tribunal se trouve néanmoins dans

l’impossibilité d’apprécier si la production de cette fumée noire excessive relève d’une

défaillance du moteur ou est le produit d’une intervention volontaire sur le moteur. Toujours

est—il que le prévenu, qui avait connaissance de la production excessive de fumée, a non

seulement mis le véhicule en circulation, il en a également usé pour produire délibérément un

écran de fumée après avoir dépassé un autre véhicule.

Il convient partant de le retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 6) à son

encontre, sauf à préciser le libellé pour retenir à charge du prévenu l’infraction de l’usage d’un

véhicule émettant des fumées gênant la circulation et incommodant les autres usagers de la

route.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

dépositions du témoin ainsi que les débats en audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 janvier 2024, vers 13.40 heures, sur l’autoroute A4, Luxembourg en direction

d’ADRESSE5.), entre l’aire de service ADRESSE3.) et la sortie ADRESSE4.) »,

1. vitesse dangereuse selon les circonstances

2. défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors d’une

agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance

correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes

3. changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres

conducteurs et dangereux pour les autres usagers

4. dépassement mettant en danger les autres usagers

5. défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et

suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est

accomplie

6. usage d’un véhicule émettant des fumées gênant la circulation et incommodant les

autres usagers de la route».

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 5) se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 6), de sorte qu’il convient

encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu

convaincu de plusieurs infractions encourra la peine de chacune d’elles ».

En l’espèce, tant la vitesse dangereuse selon les circonstances que le défaut pour les

conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors d’une agglomération, de

maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de

parcours d’au moins 2 secondes, considérées comme contraventions graves en vertu des

dispositions de l’article 7 paragraphe 2 tirets a) et i) de la loi modifiée du 14 février 1955, sont

punissables d’une amende de 25 à 2.000 € en application des dispositions précitée.

Les autres infractions retenues à charge du prévenu sont punissables quant à elles chaque fois

d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte

des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Compte tenu de la nature du véhicule acheté par le prévenu en remplacement du véhicule

ENSEIGNE2.), le tribunal retient que le prévenu n’est manifestement pas indigent.

Dans l’appréciation de la gravité des faits, le tribunal tiendra compte du fait qu’au moment des

faits dont objet, PERSONNE1.) était titulaire du permis de conduire depuis à peine un mois et

demi. Le tribunal tiendra encore compte du fait que PERSONNE1.) a manifestement essayé de

forcer le passage au détriment de toute considération de sécurité, mettant de manière délibérée

en jeu la santé d’autres usagers de la route, et ce pour des motifs vains. Le tribunal retiendra

encore que c’est de manière délibérée que PERSONNE1.) a choisi, à deux reprises, en

accélérant fortement, de produire d’épais nuages de fumée noire et cela au détriment de la

sécurité des autres usagers de la route, en l’absence de toute considération écologique et sans

avoir égard à la santé d’autrui (l’effet nocif des fumées d’échappement surtout de véhicules à

moteur diesel est pourtant documenté à suffisance).

Le tribunal donne à considérer que l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement,

soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du

prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en

outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation

et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal estime que la gravité des faits justifie

la condamnation du prévenu à une amende de 1.000 € et à une interdiction de conduire de 6

mois en ce qui concerne les infractions retenues sub 1) à 5) à sa charge ainsi qu’à une amende

de 200 € et à une interdiction de conduire de 2 mois pour l’infraction à retenir sub 6) à charge

du prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant

sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».

En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent et compte tenu de l’absence absolue

de la maturité requise pour conduire un véhicule sur la voie publique dans le chef du prévenu,

démontrée à suffisance par les manœuvres du moins téméraires auxquelles il s’est livré, et ceci

au mépris manifeste de la sécurité des autres usagers de la route, le tribunal estime qu’il n’y a

pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer du sursis ou d’en excepter certains

trajets.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à ADRESSE5.), statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés

par son mandant:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) à 5) à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 1.000 € (mille euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant

la durée de 6 (six) mois;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 6) à sa charge à une amende de

200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 6) à sa charge l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant

la durée de 2 (deux) mois;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,95 € (huit euros et

quatre-vingt-quinze centimes).

Le tout par application des articles 1, 4, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

25bis, 125, 126, 134, 139, 140, 141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant

les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été

faite. »

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’ADRESSE1.) le 2 août

2024, le mandataire du prévenu, Maître Zuleyha KAN, avocat, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, interjeta appel contre le jugement numéro

138/2024 du 12 juillet 2024 rendu par le Tribunal de police d’ADRESSE1.).

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’ADRESSE1.) le 2 août

2024, le représentant du Ministère Public, interjeta appel contre le jugement numéro

138/2024 du 12 juillet 2024 rendu par le Tribunal de police d’ADRESSE1.).

Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite

de l'appel interjeté.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police d’ADRESSE1.),

siégeant en matière de police, en date du 12 juillet 2024 sous le numéro 138/2024.

Par déclaration au greffe de la Justice de paix d’ADRESSE1.) en date du 2 août 2024,

le prévenu a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 12 juillet 2024 par

le Tribunal de police d’ADRESSE1.) sous le numéro 138/2024, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.

Le Ministère public a également relevé appel contre le jugement précité en date du 2

août 2024.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le juge de police a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) à

5) à sa charge à une peine d’amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de

6 mois et du chef de l’infraction retenue sub 6) à sa charge à une amende de 200 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale.

A l’audience publique du 14 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions libellées à son encontre et a déclaré avoir fait appel contre la

décision du juge de police afin qu’il soit relevé des peines d’interdiction de conduire

prononcées, soit que celles-ci soient assorties du sursis intégral.

Au vu des débats à l’audience et des aveux du prévenu quant aux infractions libellées à

son encontre, le premier juge a correctement apprécié les faits et retenu le prévenu dans

les liens des infractions libellées à son encontre.

La peine prononcée par le premier juge est légale et adéquate.

Par adoption des motifs du premier juge, le premier jugement est à confirmer quant à la

durée des interdictions de conduire et des amendes à prononcer.

En revanche, au vu des explications apportées par le prévenu concernant son besoin de

conduire, il y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant aux interdictions

de conduire prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit que l’appel relevé par le prévenu PERSONNE1.) est recevable ;

dit que l’appel relevé par le Ministère Public est recevable ;

les reçoit en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

par réformation partielle ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité des interdictions de conduire de six (6)

mois et de deux (2) mois prononcées par jugement numéro 138/2204 rendu en date du

12 juillet 2024 ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

pour le surplus :

pour le surplus, confirme le jugement numéro 138/2024 rendu en date du 12 juillet 2024

par le Tribunal de police d’ADRESSE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,22

euros.

Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 3-6, 154,

172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

En appel - contradictoire ou réputé contradictoire :

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu,

se pourvoir en cassation contre le présent jugement.