Luxembourg court convicts company director of fraudulent bankruptcy for misappropriating funds to buy a luxury watch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, of fraudulent bankruptcy for misappropriating corporate funds to purchase a luxury watch. The prosecution alleged the defendant diverted assets from a bankrupt company to acquire the item for personal benefit. The court upheld the conviction, imposing a suspended prison sentence, a fine, and ordering the confiscation of the watch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; A director of a bankrupt company who misappropriates corporate assets for personal use commits the crime of fraudulent bankruptcy and is liable for confiscation of the illicitly acquired property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2260/2024
Not. 33791/23/CD
1x ex.p./s
1x Confisc.
Audience publique du 7 novembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 1er octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 18
octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins Maître Marguerite RIES et Maître Yann Georges BADEN furent entendus
en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, principalement, en novembre
2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société
SOCIETE1.) S.à r.l, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), en sa qualité
de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement du 13/03/2023 rendu par une chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et Luxembourg, détourné ou dissimulé
une partie de son actif en acquérant pour son bénéfice personnel une montre
ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), portant le numéro de série NUMERO2.) au prix de
14.120 GBP avec les fonds de la société,
sinon, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en sa qualité de
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation suivant jugement du 13/03/2023 rendu par une chambre commerciale du
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, fait de mauvaise foi des biens ou du
crédit de cette société un usage qu’il savait contraire l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, en acquérant une montre ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), portant le numéro
de série NUMERO2.) au prix de 14.120 GBP avec les fonds de la société.
Les faits
En date du 1er février 2023, dans le cadre de l’exécution dans l’affaire portant le numéro
de notice 42530/22/CD d’une ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de
PERSONNE2.) à L-ADRESSE4.), la police judiciaire a saisi un boitier noir « Invincible
Edition » contenant une montre ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) (numéro de série :
NUMERO2.)) et une plaquette « Warranty » au nom de « PERSONNE2.) », indiquant
comme date de l’acquisition le 2 avril 2019.
La consultation d’un horloger ENSEIGNE1.) en date du 3 juillet 2023 a permis de savoir
que cette montre a été déclarée volée au Royaume-Uni le 3 octobre 2008. De ce fait, la
montre a été saisie en état de flagrance en date du 11 juillet 2023 et procès-verbal a été
dressé à l’encontre de PERSONNE2.) des chefs de vol, recel et blanchiment-détention.
PERSONNE2.) a été interrogé une première fois en date du 22 novembre 2023. Avant
son interrogatoire, il a transmis à la police judiciaire un « Sales Order » n° SO-00350 du
16 novembre 2018 concernant la montre au nom de la société « SOCIETE1.) » et des
échanges de courriel relatifs à l’acquisition de la montre. Lors de ce premier
interrogatoire policier, le prévenu a déclaré que la montre litigieuse lui appartiendrait,
qu’il l’aurait achetée pour soi-même auprès de la société SOCIETE2.) au prix de
14.120.- GBP après l’avoir vue dans une vidéo MEDIA1.) et qu’il aurait payé la totalité
du prix par virement de la SOCIETE3.) (la moitié comme acompte à la commande et
l’autre moitié à la livraison). PERSONNE2.) a encore déclaré que le « Sales Order »
était adressé à la société SOCIETE1.) du fait que c’était son adresse à l’époque, mais
qu’il ne se savait toutefois plus pourquoi c’est l’adresse de la société qui figurait dessus
alors qu’il n’y résidait pas, mais qu’il habitait en réalité à ADRESSE5.) en 2019.
PERSONNE2.) a indiqué qu’il est l’unique actionnaire et administrateur de la société
SOCIETE1.). PERSONNE2.) disait ignorer qui était titulaire du compte bancaire
NUMERO3.) à partir duquel il avait payé l’acompte pour la montre et devoir le vérifier.
En date du 24 novembre 2023, PERSONNE2.) a fait parvenir aux enquêteurs le relevé
d’identité bancaire dudit compte bancaire dont la société SOCIETE1.) SARL était le
titulaire.
Au vu de ces éléments nouveaux, les enquêteurs ont suspecté PERSONNE2.) d’avoir
commis un abus de biens sociaux, de sorte qu’il a été interrogé une deuxième fois le 5
février 2024.
Lors de son deuxième interrogatoire policier, PERSONNE2.) a désormais indiqué que
lors du premier interrogatoire, il ne se serait plus rappelé du fait qu’il avait acheté la
montre au nom de la société SOCIETE1.) SARL. Il a reconnu l’avoir portée à deux
reprises, dont une fois pour la montrer à une personne qui « avait un fonds spécialisé
dans les montres de luxe » et par qui il voulait se voir « confirmer ou infirmer que cette
montre monte en valeur ». Il a désormais déclaré avoir acquis la montre comme
investissement pour la société SOCIETE1.) SARL croyant que « c’était un actif comme
un autre ». Il a encore déclaré que le montant restant de 7.120.- GBP a été payé « à coup
sûr » par la société SOCIETE1.) SARL. Il a expliqué que la seule personne pouvant
opérer les comptes de ladite société était lui-même. Sur question des enquêteurs de
savoir comment cette montre a été comptabilisée, il a expliqué que la fiduciaire
SOCIETE4.) s’occupait de sa comptabilité. Finalement, il a encore expliqué avoir stocké
la montre à son domicile et non pas dans les bureaux de la société pour des raisons de
sécurité. PERSONNE2.) a encore déclaré que les pertes renseignées dans les comptes
annuels déposés au RCS (11.822.256,56 euros pour l’exercice 2018 et 4.653.074,57
euros pour l’exercice 2019) ne seraient pas des pertes liées à une activité économique,
mais dues à des dépréciations importantes de certaines participations dans des
entreprises cotées en bourse. PERSONNE2.) a encore précisé qu’il est le dirigeant de
droit et de fait unique de la société SOCIETE1.) SARL. Il a déclaré que ladite société
aurait été mise en faillite durant sa détention préventive, mais qu’il n’y aurait pas eu de
perte liée à une activité économique quelconque.
À l’audience publique du 18 octobre 2024, le curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL, Maître Marguerite RIES, a déclaré sous la foi du serment que la
société SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 13 mars
2023 avec un passif de quelques 2.600.000.- euros. Elle a précisé que l’Administration
des contributions l’a assignée en faillite à cause d’une dette de quelques 13.000.- euros
et que les autres déclarations de créance ont été déposées par la suite, alors que de
nombreux investisseurs avaient conclu des contrats de prêt avec la société SOCIETE1.)
SARL qui n’ont plus été honorés par la suite. Le témoin a encore déclaré que la montre
ENSEIGNE1.) n’avait aucun lien avec l’objet social de la société.
À la même audience publique, le curateur Maître Yann BADEN a confirmé, sous la foi
du serment, que la montre n’est en aucun lien avec l’objet social de la société. Il adéclaré
que le seul actif qui a pu être retrouvé dans le cadre de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL était un motocycle et qu’à aucun moment, le prévenu n’avait fait
état de la montre. Il a précisé n’avoir aucun souvenir d’avoir vu une quelconque trace
de la montre dans la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL en faillite.
À l’audience publique du 18 octobre 2024, PERSONNE2.) a contesté les infractions qui
lui sont reprochées et a déclaré avoir acquis la montre en croyant qu’il faisait un bon
investissement pour sa société, étant donné que la montre était associée au fameux
joueur de football PERSONNE3.). Il a expliqué que la société SOCIETE1.) SARL était
une société holding qui avait comme objet social des participations dans des sociétés
tierces. Il a expliqué avoir gardé la montre à son domicile privé pour des raisons de
sécurité, mais au nom de la société. Il a encore déclaré ne pas se rappeler s’il a remis ou
non les documents en relation avec la montre à sa fiduciaire aux fins de comptabilisation
dans les livres de la société.
Le mandataire du prévenu a estimé que ni les éléments constitutifs de la banqueroute
frauduleuse, ni les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux n’étaient réunis et a
principalement conclu à l’acquittement de son mandant. Concernant la banqueroute
frauduleuse, il a estimé que la société n’était en état de cessation de paiements qu’au
plus tôt à partir de novembre 2022, mais que la montre a déjà été acquise en 2018. Il a
encore considéré que le Ministère Public n’apporterait pas la preuve que c’est
l’acquisition de la montre qui aurait entrainé la faillite de la société SOCIETE1.) SARL.
Concernant l’abus de biens sociaux, il a estimé que l’objet social de la société
n’empêcherait pas son mandant d’acquérir une montre à titre d’investissement. Il a dès
lors fait valoir que même à supposer que l’acquisition de la montre soit inconciliable
avec l’objet social, il n’en resterait pas moins qu’il serait acquis en jurisprudence que
cela n’entrainerait pas automatiquement la contrariété à l’intérêt social. Son mandant
n’aurait ni agi de mauvaise foi, ni recherché un intérêt personnel. À titre subsidiaire, il
a sollicité la clémence du Tribunal en ce qui concerne l’éventuelle peine.
En droit
Le prévenu a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées.
Au regard des contestations du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal relève que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.
PERSONNE4.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986,
I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1. Quant à l’infraction libellée à titre principal (banqueroute frauduleuse)
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Ministère Public a libellé l’article 490-3 du Code pénal. Or, le Tribunal relève qu’au
moment de l’infraction, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577 du
Code de commerce et punie des peines prévues par l’article 489 du Code pénal.
La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation
du droit de la faillite a toutefois abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et
a porté plusieurs modifications au Code pénal.
Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577 du
Code de commerce. L’article 489 du Code pénal punissait les banqueroutiers frauduleux
de la réclusion de cinq à dix ans.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du
Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 € à 50.000 €. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit
sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre
2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au prévenu,
à la supposer établie, reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023
prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors
qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement
de 6 mois à cinq ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute
frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi
nouvelle du 7 août 2023.
Quant aux conditions préalables de la banqueroute
Avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés par le Ministère Public au
prévenu PERSONNE2.) à titre de banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois
prérequis de cette infraction, à savoir :
1. la qualité du prévenu,
2. l’état de faillite de la société,
3. la date de cessation des paiements.
Ad 1. – la qualité de commerçant du prévenu :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés
du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G.
SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci
(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle
pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il
peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations du prévenu tant lors de ses interrogatoires policiers qu’à l’audience
publique du Tribunal que PERSONNE2.) était gérant unique de la société SOCIETE1.)
SARL. Il appartenait partant à PERSONNE2.) de veiller au respect des obligations
légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de la société. Il est partant
responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses
omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité
de dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.) SARL.
Ad 2. - l’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,
le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir
pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si
les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal
de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°
41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule
dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la
faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars
1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La
cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le
fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait,
il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur
de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et notamment des déclarations sous la foi
du serment de Maître Marguerite RIES, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)
SARL, que la société a été assignée en faillite par l’Administration des contributions
directes pour une dette de quelques 13.000.- euros, que la faillite a été prononcée par
jugement du 13 mars 2023, que le passif déclaré par les créanciers de la société
SOCIETE1.) SARL s’élevait à environ 2,5 millions d’euros, et que le seul actif trouvé
consiste en un motocycle.
En l’occurrence, le tribunal ne dispose pas d’autres éléments d’appréciation dans le
dossier répressif relatifs au moment de la cessation des paiements.
Il résulte toutefois de ce qui précède que la société SOCIETE1.) SARL avait
d’importantes dettes et qu’elle n’avait plus de liquidités pour les honorer. Elle se trouvait
partant en état de cessation de paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation des paiements, que du
refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique
un élément supplémentaire à la cessation des paiements, qui est le refus de tout crédit
par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une
carence notoire (TA Lux., 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux, 20 juin 1986, n° 36964
du rôle).
Au vu du passif et l’actif constatés, tels que précisés ci-avant, la société SOCIETE1.)
SA se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de
faillite.
Ad 3. - l’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation
par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action
publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux
26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif
d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.
SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et notamment des déclarations sous la foi
du serment du curateur de la faillite Maître Marguerite RIES que le jugement déclaratif
de faillite est intervenu en date du 13 mars 2023 et que l’époque de la cessation des
paiements a été fixée à six mois avant le prononcé de la faillite intervenu le 13 mars
2023.
À défaut de tout élément au dossier permettant de fixer l’époque de la cessation des
paiements à une date antérieure à celle indiquée par le curateur sous la foi du serment,
il y a partant lieu de retenir la date du 13 septembre 2022.
Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse par
détournement
ou
dissimulation d’actifs
Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal :
« Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant
de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans
l’un des cas suivants :
1° s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux
articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé
ou altéré le contenu ;
2° s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature
privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il
ne devait pas. »
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), à titre principal, d’être
banqueroutier par détournement ou dissimulation d’une partie de son actif en acquérant
pour son bénéfice personnel une montre ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) au prix de
14.120.- GBP, avec les fonds de la société.
L’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation d’actifs
sanctionne le failli qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait
disparaître tout ou partie de l’actif en le détournant, le dissimulant ou le détruisant. Le
détournement consiste à faire disparaître par un acte positif de disposition, accompli
volontairement sur le patrimoine du débiteur, une partie de l’actif sans substitution de
contre-valeur. La dissimulation implique, par contre, l’idée de cacher au curateur
l’existence de certains biens. Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute
frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le
fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer
l’intention frauduleuse (CSJ corr. 20 juin 2018, n° 235/18 X).
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement
seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements,
de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du
principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence : Eva JOLY, op. cit.,
page 44 à 47 ; CSJ corr. 26 février 2019, n° 77/19 V).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce, aucun acte positif de disposition consistant à faire
disparaître une partie de l’actif postérieur à l’état de cessation de paiement (soit
postérieur au 13 septembre 2022) ne résulte des éléments du dossier répressif. Au
contraire, le détournement libellé à charge du prévenu a eu lieu en novembre 2018, soit
largement avant l’état de cessation de paiement. Par ailleurs, la montre en question était
d’ores et déjà saisie par les enquêteurs de la police judiciaire au moment du prononcé
de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, de sorte qu’il ne saurait y avoir eu d’acte
de dissimulation dans le chef du prévenu.
Il n’est pas non plus établi à l’abri de tout doute que l’acquisition de la montre en
novembre 2018 ait conduit à la cessation de paiement quatre ans plus tard, en septembre
2022.
Il suit de ce qui précède que l’infraction de banqueroute frauduleuse, libellée à titre
principal à l’encontre de PERSONNE2.), n’est pas établie et il convient partant de
l’acquitter de ce chef.
2. Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire (abus de biens sociaux)
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) un abus de biens
sociaux.
Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour
les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens ou du
crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. un usage contraire à l’intérêt social,
4. un élément moral : la recherche d’un intérêt personnel, et un usage conscient
de mauvaise foi.
Ad. 1. + 2. Les éléments constitutifs sous 1. et 2. ne portent pas à discussion et ne sont
pas contestés : le prévenu a la qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL, et les fonds ayant servi à financer l’acquisition de la montre appartiennent à la
société, et constituent dès lors des biens sociaux.
Ad 3. L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la
jurisprudence française : « Il s’agit d’abord de tout acte qui porte effectivement atteinte
au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L’exemple classique
est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins
personnels. En d’autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l’intérêt social
dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup
plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal
au patrimoine social. La formule qu’emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère
pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l’actif social doit avoir connu
« un risque auquel il ne devait pas être exposé » ». (JCL pénal des affaires, fascicule 50,
n°30).
« Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit doit être contraire à l’intérêt
social, c’est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d’un gain
raisonnable ou même la priver d’avantages plus importants et plus conformes à ses
intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il
expose l’actif à un risque de perte par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur.
En raison de cet usage, l’intégrité de l’actif social est compromise. » (JCL responsabilité
pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31).
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à
l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ,
n°245/10 du 1er juin 2010, V) et retiennent constamment qu’« Est contraire à l’intérêt
social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque anormal, auquel il ne devait
pas être exposé » (CSJ, 13 juillet 2022, n° 227/22 X).
S’il n’est pas justifié que les prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt
personnel du dirigeant (cfr. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo sociétés, fasc.
50, n° 74 et jurisprudences y citées ; CSJ corr., 23 novembre 2011, n° 559/11 X) et « La
charge de la preuve incombe dès lors au prévenu qui doit rapporter la preuve que les
dépenses sont en relation avec l’objet social de la société » (TAL, 30 juin 2011 n°
2205/2011, confirmé par CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X ; CSJ corr. 15 janvier
2020, n° 11/20 X).
Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction : la prise de risque
frauduleuse peut donner lieu à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens
sociaux, c’est plus un comportement que son résultat. Ce que la loi veut c’est que les
mandataires sociaux administrent les biens de la société en bons pères de famille, dans
son intérêt exclusif. Tel n’est pas le cas du comportement du dirigeant consistant à
confondre le patrimoine social ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des
risques anormaux et graves (Lux. 22 avril 1999, P. 31, 81).
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société,
c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société. Le délit d’abus
de biens sociaux est caractérisé, si l’opération a été faite de manière occulte, ou bien
lorsque le dirigeant n’apporte aucune justification du caractère professionnel des
prélèvements, des frais de mission et de réception, des frais de transport et de
déplacement, vu que toute opération effectuée au nom de la société doit être documentée
et accompagnée de pièces justificatives indispensables pour une comptabilité fiable et
transparente. En l’absence de justification du caractère professionnel d’une opération,
cette dernière est à considérer comme ayant été faite dans l’intérêt du dirigeant. L’acte
de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des
charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport
avec l’exercice de son activité professionnelle (CSJ corr. 25 novembre 2020, n° 396/20
X).
Il est encore acquis que l’incompétence du dirigeant en matière comptable ne l’exonère
pas de sa responsabilité (CSJ corr., 25 novembre 2020, n° 396/20 X).
« La conformité à l’objet social tient uniquement à la nature de l’acte, tandis que la
conformité à l’intérêt social dépend de l’utilité de l’acte et de son opportunité au regard
de la société et de ses membres. Il en découle qu’une opération, tout en étant détachée
de l’activité de l’entreprise ou même contraire à l’objet social, telle que la commission
d’une infraction, peut lui être profitable et par conséquent ne pas être contraire à
l’intérêt social (Cass. : crim ; Dr. pén. 1992, comm. 101, obs. J.-H. Robert) » [JCL,
responsabilité pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31]
La simple non-conformité à l’objet social n’entraîne partant pas ipso facto une
contrariété à l’intérêt social. Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le
patrimoine social à un risque anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque est
à apprécier à la date de la commission de l’infraction, donc au jour des paiements en
question. (CSJ, 13 juillet 2022, n° 227/22 X).
En l’espèce, il est établi que la montre a été acquise par PERSONNE2.) à titre privé. En
effet, le Tribunal relève que ce dernier a déclaré lui-même, et ce sans la moindre
hésitation lors de son premier interrogatoire auprès de la police judiciaire, que la montre
litigieuse lui appartiendrait et qu’il l’aurait achetée pour soi-même auprès de la société
SOCIETE2.) au prix de 14.120.- GBP. Le prévenu n’a soufflé mot, à ce moment-là, de
ce qu’il s’agirait prétendument d’un investissement pour la société SOCIETE1.) SARL.
Il n’a même pas su fournir la moindre explication lorsqu’il fut confronté au fait que le
« Sales Order » était adressé à la société et non pas à lui en nom personnel. Ce n’est que
lors de son deuxième interrogatoire que le prévenu a soudainement changé de version
en indiquant désormais que la montre aurait été censée être un investissement pour
SOCIETE1.) SARL.
À cela s’ajoute que la garantie de la montre est bel et bien au nom de PERSONNE2.) et
non pas au nom de la société SOCIETE1.) SARL. Par ailleurs, il est établi, de l’aveu
même du prévenu, que ce dernier l’a portée à au moins deux reprises à titre privé et qu’il
l’a stockée à son domicile privé.
Il résulte du rapport n° SPJ/FAME/2024/137724.8/SAAN du 8 février 2024 du Service
de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin que la société
SOCIETE1.) SARL a été constituée en tant que société de participations financières,
ayant l’objet social suivant :
« La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participations, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son
objet. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre
publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l’émission de
billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris,
sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations ou
valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou
personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et... ».
Il en suit que la société SOCIETE1.) SARL n’est pas active dans le domaine de
l’horlogerie. La détention de biens mobiliers, même constituant un investissement à long
terme, ne fait pas partie de l’objet social, de sorte que l’acquisition d’une montre de luxe
n’a aucun lien direct ou indirect avec l’objet social de la société.
Le Tribunal constate que dans ces circonstances, le prévenu n’apporte pas la preuve que
la dépense pour l’acquisition de la montre est dans une quelconque relation avec l’objet
social de la société.
S’il est vrai que la simple non-conformité à l’objet social n’entraîne pas ipso facto une
contrariété à l’intérêt social, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, plusieurs
observations et considérations s’imposent concernant l’intérêt social.
Il n’est même pas affirmé par le prévenu que la montre aurait été inscrite comme valeur
mobilière dans le bilan de la société, ce dernier s’en lavant les mains en affirmant ne pas
avoir été responsable pour la comptabilité de la société alors qu’il aurait toujours remis
tous les documents comptables à la fiduciaire SOCIETE5.) et qu’il ignorerait dès lors si
elle a ou non été inscrite dans le bilan de SOCIETE1.) SARL.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le curateur Maître Yann BADEN a déclaré
sous la foi du serment à l’audience publique du 18 octobre 2024 qu’il n’avait aucun
souvenir d’avoir trouvé une trace de la montre dans les livres de la société. Il y a dès
lors lieu de retenir que l’usage des fonds en question n’a pas fait l’objet d’écritures
comptables transparentes.
Le patrimoine social a donc subi une atteinte non justifiée par une contrepartie pour la
société elle-même, au courant de l’année 2018.
À cela s’ajoute qu’il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’au moment de
l’acquisition de la montre litigieuse, des pertes importantes ont été comptabilisées
pendant au moins deux exercices de suite. Ainsi, en 2018, SOCIETE1.) SARL a
enregistré une perte de 11.822.256,56 euros et en 2019 de 4.653.074,57 euros. Il est dès
lors évident qu’au moment de l’acquisition de la montre, la situation économique et
financière de la société SOCIETE1.) SARL n’était pas des meilleures. Il résulte encore
des débats à l’audience et plus particulièrement des déclarations sous la foi du serment
du curateur Maître Marguerite RIES que la société SOCIETE1.) SARL a finalement été
déclarée en état de faillite en mars 2023 avec un passif de quelques 2,5 millions d’euros.
Néanmoins, la société a procédé au paiement, en 2018, d’une montre destinée
exclusivement au prévenu pour un montant conséquent.
Il découle de ce qui précède que le paiement opéré a fait courir un risque injustifié et
anormal à la société.
Le prévenu n’apporte pas, dans ces conditions, la preuve qu’une telle dépense aurait été
dans l’intérêt social.
Le Tribunal conclut de tout ce qui précède que l’appauvrissement de de la société
SOCIETE1.) SARL est intervenu dans le seul intérêt personnel du dirigeant
PERSONNE2.), qui a utilisé des fonds sociaux pour effectuer une acquisition purement
privée, en violation de l’intérêt social, surtout que ce paiement n’a même pas été
compensé par une inscription de la montre dans le bilan de la société. Il n’existait aucun
intérêt pour la société à affecter sa trésorerie en finançant l’achat d’une montre de luxe
en vue de sa seule mise à disposition au prévenu. L’acquisition de la montre
ENSEIGNE1.) est dès lors contraire à l’intérêt social de la société SOCIETE1.) SARL.
Ad 4. L’élément moral est double : le dol général consiste dans la connaissance par le
prévenu de la contrariété de l’acte à l’intérêt de la société et dans la volonté consciente
et assumée d’accomplir un acte contraire à l’intérêt social (d’avoir de mauvaise foi fait
un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société), tandis que le dol spécial consiste
dans l’intention de rechercher un intérêt personnel direct ou indirect.
Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une
question de mobile incluse dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la
présence de ce mobile précis. L’intention délictueuse des délits d’abus de gestion se
comprend donc comme la volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte
contraire à l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct ou
indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute ainsi à la connaissance et à la
mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention coupable.
Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les
intérêts du dirigeant. Il est le plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant
poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins, une absence d’appauvrissement par
l’imputation d’une dépense personnelle à sa société. Il peut être professionnel
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° Abus de Biens Sociaux, n°109 et suivants).
Un « usage à des fins personnelles » vise un usage qui lui profite individuellement, la
loi n’exigeant pas que l’usage lui profite dans une qualité déterminée comme par
exemple uniquement en sa qualité de gérant. Le prévenu doit agir en qualité de gérant,
mais l’intérêt peut être un intérêt privé.
Quant au dol général, il y a lieu de constater que le prévenu était dirigeant de nombreuses
sociétés et dès lors un homme d’affaires avéré et qu’il ne saurait partant prétendre
ignorer, tel qu’il l’a indiqué à la police judiciaire lors de son deuxième interrogatoire, la
loi sur les sociétés commerciales et l’incrimination de l’abus de biens sociaux par
l’article 1500-11 de cette loi, ni d’ailleurs la nécessité de respecter une stricte séparation
entre son patrimoine privé et le patrimoine de la société dont il est le dirigeant. La preuve
qu’il en est parfaitement conscient résulte d’ailleurs du fait que lors de son premier
interrogatoire, où il était confronté à des soupçons de vol et de recel, il a indiqué être le
propriétaire de la montre et l’avoir acquise pour soi-même, alors que lors de son second
interrogatoire où il était désormais confronté au reproche d’abus de biens sociaux, il a
changé de version et a indiqué avoir acquis la montre comme investissement pour la
société. Le Tribunal conclut de ce qui précède que la mauvaise foi du prévenu est à
suffisance établie.
Quant au dol spécial, en l’espèce, la recherche d’un intérêt personnel dans le chef du
prévenu ne saurait être nié : il est, dès l’acquisition, devenu propriétaire de la montre
payée au moyen de fonds appartenant à la société et a d’ailleurs fait indiquer son nom
personnel sur le certificat de garantie. Le Tribunal rappelle dans ce contexte que le
prévenu a indiqué lors de son premier interrogatoire de police être propriétaire de la
montre, l’avoir acquise pour soi-même, en déclarant « Je trouvais la montre superbe,
elle me plaisait » et en indiquant lors de son second interrogatoire policier qu’il l’a
portée au moins deux fois. Le dol spécial est partant également à suffisance établi.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux
telle que libellée par le Ministère Public à titre subsidiaire.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Maître Marguerite
RIES et Maître Yann Georges BADEN, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en novembre 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE3.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en faillite sur assignation suivant jugement du 13/03/2023 rendu par une
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
en infraction l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 aout 1915 sur les sociétés
commerciales,
en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à
r.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), fait de mauvaise foi des
biens de cette société un usage qu’il savait contraire l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, en acquérant une montre ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), portant le
numéro de série NUMERO2.) au prix de 14.120 GBP avec les fonds de la société. »
La peine
L’abus de biens sociaux, conformément à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende facultative de 500 euros à 25.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 1 an et à une amende de 2.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté au moment
des faits et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit de
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) du boîtier noir « Invincible Edition »
contenant une montre ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), portant le numéro de série
NUMERO2.) et d’une plaque « Warranty », saisis suivant procès-verbal numéro
SPJ/FAME/2023/1137724.1/SAAN du 11 juillet 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie
(Eco/Fin).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infractions retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement d’un (1) an, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux
frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 51,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation du boîtier noir « Invincible Edition » contenant une montre
ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), portant le numéro de série NUMERO2.) et d’une plaque
« Warranty », saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/FAME/2023/1137724.1/SAAN
du 11 juillet 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Formation, Appui et Méthodologie (Eco/Fin).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale et de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.