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TALCH12_2259 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges but allows civil claims for material damages against the accused.

Numéro de cause TALCH12_2259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the criminal charges against the accused while ruling in favor of two private parties. The court found the defendant liable for material damages totaling over 1,100 euros based on the civil claims filed by the private parties. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified amounts to each plaintiff along with litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 51, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil claims for material damages against a defendant found guilty of criminal offenses, ordering compensation for proven losses.

Mots-clés

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criminal liability civil damages material loss private prosecution Tribunal d'Arrondissement Code pénal Code de procédure pénale infraction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467, 51, 528 du Code pénal
cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
demeurant à Luxembourg, demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure
article 528 du Code pénal
du Code pénal ainsi que du chef d’infractions à l’article 528 du Code pénal.
article 185 du Code de procédure pénale
demeurant à Luxembourg, demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure
article 461 du Code pénal
cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,
article 65 du Code pénal
des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt no 2259/2024

Not.: 3586/24/CD

1x exp. (s)

Audience publique du 7 novembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

sans domicile connu,

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER ;

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Cap-Vert),

demeurant à F-ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 1er octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, sinon aux articles 51, 461 et 467

du Code pénal ainsi que du chef d’infractions à l’article 528 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les deux

demeurant à Luxembourg, demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure

pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître

Sophie SCHNEIDER

à

représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,

fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ibrahim HIRKIC, se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 816/24 (Ve) rendue en date du 29 mai 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application

de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code

pénal, sinon aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions à

l’article 528 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé

Luxembourg en date du 9 avril 2024.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 10456/2024

du 26 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch (C3R).

Au pénal

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.), d’avoir :

« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,

1) Le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement en infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des personnes suivantes :

1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

XI , immatriculé NUMERO1.)(L),

2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),

GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),

3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),

4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),

5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),

6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),

7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),

8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de marque Mini,

immatriculé NUMERO8.)(L),

9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),

10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),

11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,

immatriculé NUMERO11.)(P),

différents objets visés au procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,

ainsi que dans le rapport n° 9765-485/2024 du 30 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch, dont

notamment des papiers d’assurance, d’immatriculation et certificat du contrôle technique du véhicule

appartenant à PERSONNE8.), préqualifié, ainsi que les lunettes de marque « ENSEIGNE7.) » et un étui

de lunettes appartenant à PERSONNE7.), préqualifiée,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé les vitres des

véhicules respectifs, à l’aide d’une bouteille,

Subsidiairement en infractions aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des personnes suivantes :

1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

XI , immatriculé NUMERO1.)(L),

2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),

GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),

3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),

4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),

5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),

6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),

7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),

8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de marque Mini,

immatriculé NUMERO8.)(L),

9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),

10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),

11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,

immatriculé NUMERO11.)(P),

différents objets visés au procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,

ainsi que dans le rapport n° 9765-485/2024 du 30 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé les

vitres des véhicules respectifs, à l’aide d’une bouteille,

2) Le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les véhicules appartenant aux personnes suivantes :

1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

XI , immatriculé NUMERO1.)(L),

2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),

GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),

3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),

4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),

5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),

6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),

7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),

8. VIANA BROMMONSCHE NKEL Daniel, né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du

véhicule de marque Mini, immatriculé NUMERO8.)(L),

9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),

10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),

11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,

immatriculé NUMERO11.)(P),

notamment en cassant les vitres des véhicules à l’aide d’une bouteille ou en causant des griffures et des

bosses en jetant des pierres sur les véhicules. »

Les faits

En date du 26 janvier 2024 vers 03.36 heures, les agents de police du Commissariat

d’Esch-sur-Alzette ont été dépêchés au ADRESSE18.) à ADRESSE19.) où une

personne était en train d’endommager des véhicules garés.

Sur place, quatre personnes avaient d’ores et déjà immobilisé un homme au sol, ce

dernier ayant été identifié ultérieurement comme étant PERSONNE1.). Les agents de

police ont pu constater qu’au total, onze véhicules avaient été endommagés, dont sept

avaient des fenêtres cassées et quatre d’autres dégâts plus légers.

La police technique a été dépêchée sur les lieux aux fins du traitement signalétique

d’PERSONNE1.) et du relevage des traces sur les véhicules endommagés. Quand la

police technique est arrivée sur le parking, elle a informé les agents de police du

Commissariat d’Esch que les véhicules en question avaient été entretemps fouillés et

que des papiers de bord trainaient par terre.

PERSONNE1.) a été soumis à une fouille intégrale, qui était toutefois négative.

Le témoin oculaire des faits qui avait fait appel à la police était PERSONNE4.). Ce

dernier expliquait que vers 02.30 heures, il était en train de chercher une place de

stationnement au parking « ADRESSE20.) » lorsqu’il a entendu du bruit et qu’il voyait

un homme de type arabe, avec des cheveux noirs courts, une barbe courte et une veste

noire, marcher entre les voitures et donner des coups dans les vitres des véhicules avec

une bouteille de champagne. Il a pu constater que plusieurs autres véhicules étaient

d’ores et déjà endommagés. Il a immédiatement confronté l’homme qui s’est alors enfui

en direction de la « ADRESSE21.) ». Il a expliqué que d’autres témoins se sont arrêtés,

qu’ils ont poursuivi l’homme ensemble et qu’ils ont finalement réussi à l’immobiliser

au ADRESSE18.) jusqu’à l’arrivée de la police.

PERSONNE4.) a confirmé que la personne immobilisée à l’aide des autres témoins était

bien celle que les agents de police ont emmenée au Commissariat, à savoir

PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés en

expliquant qu’il aurait simplement attendu un ami au ADRESSE18.) et qu’à un moment

donné, un homme l’aurait abordé en portugais, puis d’autres personnes se seraient

approchées et ensemble, elles l’auraient jeté par terre et frappé, sans rime ni raison.

Trois propriétaires de véhicules endommagés ont porté plainte le jour des faits, à savoir

PERSONNE15.) (véhicule de marque ENSEIGNE8.), modèle X1, immatriculé

NUMERO1.), trois vitres de l’arrière gauche et vitre arrière droite brisées),

PERSONNE16.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle GLA 200D, immatriculé

NUMERO2.), vitre arrière gauche brisée) et PERSONNE17.) (véhicule de marque

ENSEIGNE2.) GLA, modèle 200D, immatriculé NUMERO3.), vitre arrière gauche

brisée). PERSONNE17.) a encore précisé ultérieurement par voie de courriel qu’une

paire de lunettes de soleil de marque ENSEIGNE7.) (modèle GG0091S) d’une valeur

de 260.- euros, ensemble l’étui de couleur rouge, ont été volés.

PERSONNE18.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle C220D, immatriculé

NUMERO4.)) a porté plainte en date du 31 janvier 2014 en précisant que la vitre arrière

gauche du véhicule a été brisée et que ses papiers de bord ont été volés (assurance,

vignette fiscale, certificat d’immatriculation et contrôle technique).

PERSONNE19.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle E200, immatriculé

NUMERO5.)) a porté plainte en date du 9 février 2024 en précisant que la vitre arrière

gauche de son véhicule a été rayée.

PERSONNE20.) (véhicule ENSEIGNE3.) 5008, immatriculé NUMERO6.)) a porté

plainte en date du 10 février 2024 en précisant que la vitre arrière gauche de son véhicule

a été rayée.

PERSONNE21.) (véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle TUCSON, immatriculé

NUMERO7.)) a porté plainte en date du 11 mars 2024 et a précisé que la vitre arrière

droite de son véhicule a été brisée.

PERSONNE22.) (véhicule de marque MINI, modèle MINI, immatriculé NUMERO8.))

a porté plainte en date du 9 mars 2024 en précisant que la fenêtre arrière gauche de son

véhicule a été rayée.

PERSONNE23.) (véhicule de marque ENSEIGNE5.), de modèle Golf, immatriculé

NUMERO9.)) a porté plainte en date du 19 février 2024 en précisant que la vitre arrière

droite et la carrosserie du côté droit de son véhicule ont été rayés.

PERSONNE2.) (véhicule de marque ENSEIGNE6.), de modèle KAROQ, immatriculé

NUMERO10.)) a porté plainte en date du 28 janvier 2024.

PERSONNE3.) (véhicule de marque ENSEIGNE9.), immatriculé NUMERO11.) (P) a

porté plainte en date du 6 mars 2024 et a précisé que la vitre arrière gauche de son

véhicule a été brisée.

Une expertise génétique a été ordonnée. Suivant le rapport d’expertise génétique n°

P00724201 du 9 avril 2024, « Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de

manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle PERSONNE24.) est contributeur

aux mélanges d’ADN caractérisés par rapport à l’hypothèse alternative », ce par

rapport aux traces relevées sur les véhicules appartenant à PERSONNE15.) (véhicule

de marque ENSEIGNE8.), modèle X1, immatriculé NUMERO1.)), à PERSONNE3.)

(véhicule de marque

ENSEIGNE9.), immatriculé

NUMERO11.)

(P)) et

à

PERSONNE2.) (véhicule de marque ENSEIGNE6.), de modèle KAROQ, immatriculé

NUMERO10.)).

À l’audience publique du 18 octobre 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses

déclarations sous la foi du serment.

À la même audience, le mandataire du prévenu a exposé que son mandant est désormais

en aveu d’avoir endommagé volontairement les véhicules susvisés, mais qu’il était en

état d’ivresse au moment des faits. Il a encore insisté pour dire que le prévenu maintient

ses contestations par rapport aux vols à l’aide d’effraction qui lui sont reprochés, alors

qu’il n’avait jamais l’intention de voler quoi que ce soit. Il a dès lors demandé à le voir

acquitter des infractions de vol/tentative de vol. Quant à la peine, il a sollicité

principalement la suspension du prononcé, sinon subsidiairement à voir assortir une

éventuelle peine d’emprisonnement du sursis intégral. Il a encore demandé au Tribunal

de ne pas prononcer de peine d’amende au vu de la situation financière précaire du

prévenu.

En droit

Quant aux infractions libellées sub 1)

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis des vols

à l’aide d’effraction dans onze véhicules plus amplement énumérés au réquisitoire, et

plus précisément d’avoir volé des papiers d’assurance, d’immatriculation et le certificat

de contrôle technique du véhicule appartenant à PERSONNE8.) ainsi que des lunettes

de marque ENSEIGNE7.) et un étui à lunettes appartenant à PERSONNE7.), sinon

subsidiairement d’avoir commis des tentatives de vol dans ces mêmes véhicules.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre :

une soustraction,

une chose susceptible d’être volée,

la propriété d’autrui,

une intention frauduleuse.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction. La Cour de

cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme

« la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire »

(Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069 ; Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924).

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,

démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison,

édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une

voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à

protéger les effets qu’ils renferment.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le

prévenu aurait volé ou tenté de voler les papiers de bord appartenant à PERSONNE8.),

les lunettes de soleil et l’étui de lunettes appartenant à PERSONNE7.) ou de

quelconques autres objets.

En effet, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-

verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R) que d’une part, la

fouille corporelle effectuée sur le prévenu qui a été immobilisé et arrêté immédiatement

après les faits, s’est révélée négative.

Il en résulte encore d’autre part qu’entre le moment où les agents du Commissariat Esch

(C3R) étaient sur place pour arrêter le prévenu et le moment où la Police Technique

s’est rendue sur les lieux quelques heures plus tard, les véhicules ont été fouillés et des

papiers de bord ont été retrouvés au sol par la Police Technique, constatations que les

agents verbalisant du Commissariat Esch n’avaient visiblement pas effectuées quelques

heures auparavant. Il n’est dès lors pas à exclure qu’un deuxième auteur resté inconnu

ait fouillé les véhicules endommagés après l’arrestation du prévenu (« (…) Die SPJ-AP-

PT-E Section police technique, in Person von PERSONNE25.), 1er Commissaire, OPJ,

wurde um 07.00 Uhr seitens der Einsatzleitstelle fernmündlich über Vorstehendes in

Kenntnis gesetzt und verfügte sich unverzüglich zum Tatort. Derselbe meldete sich nach

kurzer Zeit und erklärte, dass mehrere der angetroffenen Fahrzeuge offen seien, sprich

nicht mehr verriegelt, und, dass jemand diese Fahrzeuge durchwühlt hätte. Des

Weiteren

konnten

auf

dem

Parkplatz

auf

dem

Boden

liegend

mehrere

Fahrzeugdokumente vorgefunden werden. (…)».

Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si le prévenu a commis des vols par

effraction, voire a tenté de commettre des vols par effraction, tels que libellés par le

Ministère public sub 1) principalement et subsidiairement. Le doute le plus léger devant

profiter au prévenu, il convient de l’acquitter au bénéfice du doute en ce qui concerne

les infractions libellées à sa charge sub 1).

Quant à l’infraction libellée sub 2)

L’article 528 alinéa 1er du Code Pénal incrimine ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.

Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) un bien mobilier appartenant à autrui,

b) un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

c) l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Il y a atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou

dégrade un bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.

L’élément moral exigé par l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal est double :

l’auteur doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui, et

l’ auteur doit avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.

Le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu, des constatations des agents verbalisant

consignées dans le procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 du Commissariat Esch

(C3R), des déclarations du témoin oculaire PERSONNE4.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience publique du 18 octobre 2024, du rapport complémentaire n° 9765-

485/2024 du 30 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R), du procès-verbal n° SPJ-

AP-PT-E/2024/149862-1/KISE du 26 janvier 2024 du Service de Police Judiciaire,

Police Technique Régionale Sud-Ouest et du rapport d’expertise génétique n°

P00724201 du 9 avril 2024 de M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN du Laboratoire National

de Santé, tous les éléments constitutifs de l’infraction de destruction volontaire de biens

mobiliers d’autrui sont réunis dans le chef du prévenu.

Il y a toutefois lieu de préciser qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait

utilisé des pierres, mais uniquement une bouteille.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, notamment les

dépositions du témoin et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les véhicules appartenant aux

personnes suivantes :

1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), XI , immatriculé NUMERO1.)(L),

2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),

3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de

marque ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),

4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),

5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),

6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),

7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),

8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de

marque Mini, immatriculé NUMERO8.)(L),

9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),

10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de

marque ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),

11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de

marque Audi, immatriculé NUMERO11.)(P),

notamment en cassant les vitres des véhicules ou en causant des griffures et des bosses

à l’aide d’une bouteille. »

La peine

Le prévenu a endommagé au total onze véhicules dans un même laps de temps, de sorte

qu’il y a onze infractions à l’article 528 du Code pénal. Ces infractions ont été commises

dans un même laps de temps, sur les mêmes lieux et avec une même intention coupable.

Les infractions se trouvent dès lors en concours idéal et il y a partant lieu, par application

des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’une chose

mobilière d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende

de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros, qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 18 octobre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard d’PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de

1.765,41 euros pour la réparation de son véhicule (765,41 euros) et pour la moins-value

lors de la vente subséquente (1.000 euros).

La demande civile est fondée en principe pour ce qui est des frais de réparation du

véhicule à hauteur de 765,41 euros. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.).

Toutefois, la demande civile n’est pas fondée pour ce qui est de la moins-value du

véhicule lors de la vente. Outre le fait que le dommage laisse d’être établi alors que le

demandeur au civil verse le seul contrat de vente du 14 février 2024 du véhicule au prix

de 19.000.- euros et que le Tribunal ignore dès lors s’il a ou non subi une moins-value

de 1.000.- euros, il y a encore lieu de relever qu’en tout état de cause, une fois la vitre

réparée, PERSONNE2.) est remis dans la même situation dans laquelle il se trouvait

avant les faits et le désir d’PERSONNE2.) de vendre ledit véhicule en raison d’une vitre

cassée relève de son choix personnel et n’est dès lors en aucun lien de causalité direct

avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à hauteur de 765,41 euros au titre du dommage

matériel.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 765,41

euros.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 18 octobre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 392,61

euros pour la réparation de sa vitre cassée.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à hauteur de 392,61 euros au titre du dommage

matériel.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 392,61

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les demandeurs au civil entendus en leurs

explications, et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

Au pénal :

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.201,65 euros (dont

2.812,00 euros pour le rapport d’expertise ADN);

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

Au civil :

1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de sept cent soixante-cinq virgule quarante et un (765,41) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent soixante-

cinq virgule quarante et un (765,41) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile d’PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de trois cent quatre-vingt-douze virgule soixante et un (392,61)

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de trois cent quatre-

vingt-douze virgule soixante et un (392,61) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.