Court dismisses criminal charges but allows civil claims for material damages against the accused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the criminal charges against the accused while ruling in favor of two private parties. The court found the defendant liable for material damages totaling over 1,100 euros based on the civil claims filed by the private parties. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified amounts to each plaintiff along with litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 51, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil claims for material damages against a defendant found guilty of criminal offenses, ordering compensation for proven losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2259/2024
Not.: 3586/24/CD
1x exp. (s)
Audience publique du 7 novembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
sans domicile connu,
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER ;
- prévenu -
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Cap-Vert),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 1er octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 octobre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, sinon aux articles 51, 461 et 467
du Code pénal ainsi que du chef d’infractions à l’article 528 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg, demanda, sur base de l’article 185 du Code de procédure
pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître
Sophie SCHNEIDER
à
représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,
fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ibrahim HIRKIC, se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 816/24 (Ve) rendue en date du 29 mai 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application
de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code
pénal, sinon aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions à
l’article 528 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé
Luxembourg en date du 9 avril 2024.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 10456/2024
du 26 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch (C3R).
Au pénal
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.), d’avoir :
« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,
1) Le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement en infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des personnes suivantes :
1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
XI , immatriculé NUMERO1.)(L),
2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),
GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),
3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),
4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),
5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),
6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),
7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),
8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de marque Mini,
immatriculé NUMERO8.)(L),
9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),
10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),
11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,
immatriculé NUMERO11.)(P),
différents objets visés au procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,
ainsi que dans le rapport n° 9765-485/2024 du 30 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch, dont
notamment des papiers d’assurance, d’immatriculation et certificat du contrôle technique du véhicule
appartenant à PERSONNE8.), préqualifié, ainsi que les lunettes de marque « ENSEIGNE7.) » et un étui
de lunettes appartenant à PERSONNE7.), préqualifiée,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé les vitres des
véhicules respectifs, à l’aide d’une bouteille,
Subsidiairement en infractions aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des personnes suivantes :
1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
XI , immatriculé NUMERO1.)(L),
2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),
GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),
3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),
4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),
5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),
6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),
7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),
8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de marque Mini,
immatriculé NUMERO8.)(L),
9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),
10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),
11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,
immatriculé NUMERO11.)(P),
différents objets visés au procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,
ainsi que dans le rapport n° 9765-485/2024 du 30 janvier 2024 dressé par le commissariat Esch,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé les
vitres des véhicules respectifs, à l’aide d’une bouteille,
2) Le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les véhicules appartenant aux personnes suivantes :
1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
XI , immatriculé NUMERO1.)(L),
2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.),
GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),
3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),
4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),
5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),
6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),
7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),
8. VIANA BROMMONSCHE NKEL Daniel, né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du
véhicule de marque Mini, immatriculé NUMERO8.)(L),
9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),
10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),
11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de marque Audi,
immatriculé NUMERO11.)(P),
notamment en cassant les vitres des véhicules à l’aide d’une bouteille ou en causant des griffures et des
bosses en jetant des pierres sur les véhicules. »
Les faits
En date du 26 janvier 2024 vers 03.36 heures, les agents de police du Commissariat
d’Esch-sur-Alzette ont été dépêchés au ADRESSE18.) à ADRESSE19.) où une
personne était en train d’endommager des véhicules garés.
Sur place, quatre personnes avaient d’ores et déjà immobilisé un homme au sol, ce
dernier ayant été identifié ultérieurement comme étant PERSONNE1.). Les agents de
police ont pu constater qu’au total, onze véhicules avaient été endommagés, dont sept
avaient des fenêtres cassées et quatre d’autres dégâts plus légers.
La police technique a été dépêchée sur les lieux aux fins du traitement signalétique
d’PERSONNE1.) et du relevage des traces sur les véhicules endommagés. Quand la
police technique est arrivée sur le parking, elle a informé les agents de police du
Commissariat d’Esch que les véhicules en question avaient été entretemps fouillés et
que des papiers de bord trainaient par terre.
PERSONNE1.) a été soumis à une fouille intégrale, qui était toutefois négative.
Le témoin oculaire des faits qui avait fait appel à la police était PERSONNE4.). Ce
dernier expliquait que vers 02.30 heures, il était en train de chercher une place de
stationnement au parking « ADRESSE20.) » lorsqu’il a entendu du bruit et qu’il voyait
un homme de type arabe, avec des cheveux noirs courts, une barbe courte et une veste
noire, marcher entre les voitures et donner des coups dans les vitres des véhicules avec
une bouteille de champagne. Il a pu constater que plusieurs autres véhicules étaient
d’ores et déjà endommagés. Il a immédiatement confronté l’homme qui s’est alors enfui
en direction de la « ADRESSE21.) ». Il a expliqué que d’autres témoins se sont arrêtés,
qu’ils ont poursuivi l’homme ensemble et qu’ils ont finalement réussi à l’immobiliser
au ADRESSE18.) jusqu’à l’arrivée de la police.
PERSONNE4.) a confirmé que la personne immobilisée à l’aide des autres témoins était
bien celle que les agents de police ont emmenée au Commissariat, à savoir
PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés en
expliquant qu’il aurait simplement attendu un ami au ADRESSE18.) et qu’à un moment
donné, un homme l’aurait abordé en portugais, puis d’autres personnes se seraient
approchées et ensemble, elles l’auraient jeté par terre et frappé, sans rime ni raison.
Trois propriétaires de véhicules endommagés ont porté plainte le jour des faits, à savoir
PERSONNE15.) (véhicule de marque ENSEIGNE8.), modèle X1, immatriculé
NUMERO1.), trois vitres de l’arrière gauche et vitre arrière droite brisées),
PERSONNE16.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle GLA 200D, immatriculé
NUMERO2.), vitre arrière gauche brisée) et PERSONNE17.) (véhicule de marque
ENSEIGNE2.) GLA, modèle 200D, immatriculé NUMERO3.), vitre arrière gauche
brisée). PERSONNE17.) a encore précisé ultérieurement par voie de courriel qu’une
paire de lunettes de soleil de marque ENSEIGNE7.) (modèle GG0091S) d’une valeur
de 260.- euros, ensemble l’étui de couleur rouge, ont été volés.
PERSONNE18.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle C220D, immatriculé
NUMERO4.)) a porté plainte en date du 31 janvier 2014 en précisant que la vitre arrière
gauche du véhicule a été brisée et que ses papiers de bord ont été volés (assurance,
vignette fiscale, certificat d’immatriculation et contrôle technique).
PERSONNE19.) (véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle E200, immatriculé
NUMERO5.)) a porté plainte en date du 9 février 2024 en précisant que la vitre arrière
gauche de son véhicule a été rayée.
PERSONNE20.) (véhicule ENSEIGNE3.) 5008, immatriculé NUMERO6.)) a porté
plainte en date du 10 février 2024 en précisant que la vitre arrière gauche de son véhicule
a été rayée.
PERSONNE21.) (véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle TUCSON, immatriculé
NUMERO7.)) a porté plainte en date du 11 mars 2024 et a précisé que la vitre arrière
droite de son véhicule a été brisée.
PERSONNE22.) (véhicule de marque MINI, modèle MINI, immatriculé NUMERO8.))
a porté plainte en date du 9 mars 2024 en précisant que la fenêtre arrière gauche de son
véhicule a été rayée.
PERSONNE23.) (véhicule de marque ENSEIGNE5.), de modèle Golf, immatriculé
NUMERO9.)) a porté plainte en date du 19 février 2024 en précisant que la vitre arrière
droite et la carrosserie du côté droit de son véhicule ont été rayés.
PERSONNE2.) (véhicule de marque ENSEIGNE6.), de modèle KAROQ, immatriculé
NUMERO10.)) a porté plainte en date du 28 janvier 2024.
PERSONNE3.) (véhicule de marque ENSEIGNE9.), immatriculé NUMERO11.) (P) a
porté plainte en date du 6 mars 2024 et a précisé que la vitre arrière gauche de son
véhicule a été brisée.
Une expertise génétique a été ordonnée. Suivant le rapport d’expertise génétique n°
P00724201 du 9 avril 2024, « Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de
manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle PERSONNE24.) est contributeur
aux mélanges d’ADN caractérisés par rapport à l’hypothèse alternative », ce par
rapport aux traces relevées sur les véhicules appartenant à PERSONNE15.) (véhicule
de marque ENSEIGNE8.), modèle X1, immatriculé NUMERO1.)), à PERSONNE3.)
(véhicule de marque
ENSEIGNE9.), immatriculé
NUMERO11.)
(P)) et
à
PERSONNE2.) (véhicule de marque ENSEIGNE6.), de modèle KAROQ, immatriculé
NUMERO10.)).
À l’audience publique du 18 octobre 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses
déclarations sous la foi du serment.
À la même audience, le mandataire du prévenu a exposé que son mandant est désormais
en aveu d’avoir endommagé volontairement les véhicules susvisés, mais qu’il était en
état d’ivresse au moment des faits. Il a encore insisté pour dire que le prévenu maintient
ses contestations par rapport aux vols à l’aide d’effraction qui lui sont reprochés, alors
qu’il n’avait jamais l’intention de voler quoi que ce soit. Il a dès lors demandé à le voir
acquitter des infractions de vol/tentative de vol. Quant à la peine, il a sollicité
principalement la suspension du prononcé, sinon subsidiairement à voir assortir une
éventuelle peine d’emprisonnement du sursis intégral. Il a encore demandé au Tribunal
de ne pas prononcer de peine d’amende au vu de la situation financière précaire du
prévenu.
En droit
Quant aux infractions libellées sub 1)
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis des vols
à l’aide d’effraction dans onze véhicules plus amplement énumérés au réquisitoire, et
plus précisément d’avoir volé des papiers d’assurance, d’immatriculation et le certificat
de contrôle technique du véhicule appartenant à PERSONNE8.) ainsi que des lunettes
de marque ENSEIGNE7.) et un étui à lunettes appartenant à PERSONNE7.), sinon
subsidiairement d’avoir commis des tentatives de vol dans ces mêmes véhicules.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
une soustraction,
une chose susceptible d’être volée,
la propriété d’autrui,
une intention frauduleuse.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction. La Cour de
cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme
« la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire »
(Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069 ; Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924).
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,
démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison,
édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une
voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à
protéger les effets qu’ils renferment.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le
prévenu aurait volé ou tenté de voler les papiers de bord appartenant à PERSONNE8.),
les lunettes de soleil et l’étui de lunettes appartenant à PERSONNE7.) ou de
quelconques autres objets.
En effet, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-
verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R) que d’une part, la
fouille corporelle effectuée sur le prévenu qui a été immobilisé et arrêté immédiatement
après les faits, s’est révélée négative.
Il en résulte encore d’autre part qu’entre le moment où les agents du Commissariat Esch
(C3R) étaient sur place pour arrêter le prévenu et le moment où la Police Technique
s’est rendue sur les lieux quelques heures plus tard, les véhicules ont été fouillés et des
papiers de bord ont été retrouvés au sol par la Police Technique, constatations que les
agents verbalisant du Commissariat Esch n’avaient visiblement pas effectuées quelques
heures auparavant. Il n’est dès lors pas à exclure qu’un deuxième auteur resté inconnu
ait fouillé les véhicules endommagés après l’arrestation du prévenu (« (…) Die SPJ-AP-
PT-E Section police technique, in Person von PERSONNE25.), 1er Commissaire, OPJ,
wurde um 07.00 Uhr seitens der Einsatzleitstelle fernmündlich über Vorstehendes in
Kenntnis gesetzt und verfügte sich unverzüglich zum Tatort. Derselbe meldete sich nach
kurzer Zeit und erklärte, dass mehrere der angetroffenen Fahrzeuge offen seien, sprich
nicht mehr verriegelt, und, dass jemand diese Fahrzeuge durchwühlt hätte. Des
Weiteren
konnten
auf
dem
Parkplatz
auf
dem
Boden
liegend
mehrere
Fahrzeugdokumente vorgefunden werden. (…)».
Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si le prévenu a commis des vols par
effraction, voire a tenté de commettre des vols par effraction, tels que libellés par le
Ministère public sub 1) principalement et subsidiairement. Le doute le plus léger devant
profiter au prévenu, il convient de l’acquitter au bénéfice du doute en ce qui concerne
les infractions libellées à sa charge sub 1).
Quant à l’infraction libellée sub 2)
L’article 528 alinéa 1er du Code Pénal incrimine ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) un bien mobilier appartenant à autrui,
b) un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,
c) l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.
Il y a atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou
dégrade un bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.
L’élément moral exigé par l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal est double :
l’auteur doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui, et
l’ auteur doit avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.
Le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu, des constatations des agents verbalisant
consignées dans le procès-verbal n° 10456 du 26 janvier 2024 du Commissariat Esch
(C3R), des déclarations du témoin oculaire PERSONNE4.), réitérées sous la foi du
serment à l’audience publique du 18 octobre 2024, du rapport complémentaire n° 9765-
485/2024 du 30 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R), du procès-verbal n° SPJ-
AP-PT-E/2024/149862-1/KISE du 26 janvier 2024 du Service de Police Judiciaire,
Police Technique Régionale Sud-Ouest et du rapport d’expertise génétique n°
P00724201 du 9 avril 2024 de M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN du Laboratoire National
de Santé, tous les éléments constitutifs de l’infraction de destruction volontaire de biens
mobiliers d’autrui sont réunis dans le chef du prévenu.
Il y a toutefois lieu de préciser qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait
utilisé des pierres, mais uniquement une bouteille.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, notamment les
dépositions du témoin et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 janvier 2024 entre 3:15 heures et 3:36 heures à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les véhicules appartenant aux
personnes suivantes :
1. PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), détenteur du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), XI , immatriculé NUMERO1.)(L),
2. PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), détenteur du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), GLA 200D, immatriculé NUMERO2.)(L),
3. PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), détenteur du véhicule de
marque ENSEIGNE2.), GLA 200 D, immatriculé NUMERO3.)(L),
4. PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE2.), C220D, immatriculé NUMERO4.)(L),
5. PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE11.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE2.), E200, immatriculé NUMERO5.)(L),
6. PERSONNE10.), née le DATE9.) à ADRESSE12.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE3.), 5008, immatriculé NUMERO6.)(L),
7. PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE13.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE4.), Tuscon, immatriculé NUMERO7.)(L),
8. PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE14.), propriétaire du véhicule de
marque Mini, immatriculé NUMERO8.)(L),
9. PERSONNE13.), né le DATE12.) à ADRESSE15.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE5.), Golf, immatriculé NUMERO9.)(L),
10. PERSONNE2.), né le DATE13.) à ADRESSE16.), propriétaire du véhicule de
marque ENSEIGNE6.), Karoq, immatriculé NUMERO10.)(L),
11. PERSONNE3.), né le DATE14.) à ADRESSE17.), propriétaire du véhicule de
marque Audi, immatriculé NUMERO11.)(P),
notamment en cassant les vitres des véhicules ou en causant des griffures et des bosses
à l’aide d’une bouteille. »
La peine
Le prévenu a endommagé au total onze véhicules dans un même laps de temps, de sorte
qu’il y a onze infractions à l’article 528 du Code pénal. Ces infractions ont été commises
dans un même laps de temps, sur les mêmes lieux et avec une même intention coupable.
Les infractions se trouvent dès lors en concours idéal et il y a partant lieu, par application
des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’une chose
mobilière d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros, qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 18 octobre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de
1.765,41 euros pour la réparation de son véhicule (765,41 euros) et pour la moins-value
lors de la vente subséquente (1.000 euros).
La demande civile est fondée en principe pour ce qui est des frais de réparation du
véhicule à hauteur de 765,41 euros. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.).
Toutefois, la demande civile n’est pas fondée pour ce qui est de la moins-value du
véhicule lors de la vente. Outre le fait que le dommage laisse d’être établi alors que le
demandeur au civil verse le seul contrat de vente du 14 février 2024 du véhicule au prix
de 19.000.- euros et que le Tribunal ignore dès lors s’il a ou non subi une moins-value
de 1.000.- euros, il y a encore lieu de relever qu’en tout état de cause, une fois la vitre
réparée, PERSONNE2.) est remis dans la même situation dans laquelle il se trouvait
avant les faits et le désir d’PERSONNE2.) de vendre ledit véhicule en raison d’une vitre
cassée relève de son choix personnel et n’est dès lors en aucun lien de causalité direct
avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à hauteur de 765,41 euros au titre du dommage
matériel.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 765,41
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 18 octobre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 392,61
euros pour la réparation de sa vitre cassée.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à hauteur de 392,61 euros au titre du dommage
matériel.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 392,61
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les demandeurs au civil entendus en leurs
explications, et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
Au pénal :
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.201,65 euros (dont
2.812,00 euros pour le rapport d’expertise ADN);
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Au civil :
1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de sept cent soixante-cinq virgule quarante et un (765,41) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent soixante-
cinq virgule quarante et un (765,41) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de trois cent quatre-vingt-douze virgule soixante et un (392,61)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de trois cent quatre-
vingt-douze virgule soixante et un (392,61) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.