Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2281 Généré par l'IA

Luxembourg court orders confiscation of drugs and electric scooter for drug trafficking conviction.

Numéro de cause TALCH09_2281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and an electric scooter. The prosecution argued for the seizure of all contraband and tools of the crime, while the defense presented mitigating circumstances during the hearing. The court upheld the confiscation orders based on the statutory provisions regarding drug offenses and the specific items found in possession.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale; Articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of objects used in the commission of the offense or intended for its commission, including contraband and tools of the crime.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband confiscation of tools electric scooter seizure Luxembourg penal code toxicomanie law procedural confiscation détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale
Articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi
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Texte complet

Jugt n° 2281/2024

not. 40773/23/CD

Ex. p. 1x (s)

confisc/rest 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE2.),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

alias PERSONNE1.), né le DATE4.) au ADRESSE5.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (ADRESSE5.)),

alias PERSONNE1.), né le DATE5.) au ADRESSE5.),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.) en ADRESSE4.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) en ADRESSE4.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) au ADRESSE5.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) en ADRESSE4.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience

publique du 22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 7, 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS, et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, premier substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 40773/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI23_5642 à PSI23_5647, établi par le Dr

Sc. PERSONNE3.) au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique-chimie

pharmaceutique.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 703/24 (XXIe), rendue le 15 mai 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 7, 8. 1. a),

8. 1. b), 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit et notamment le 9 novembre 2023 vers 21.11 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à ADRESSE7.), dans le

ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.), de manière illicite, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées d’héroïne et de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment :

-

d’avoir, le 9 novembre 2023 vendu une boule d’héroïne pour le prix de 20 euros à

PERSONNE4.),

-

d’avoir, depuis août 2023, vendu à huit sinon sept reprises une boule d’héroïne pour

le prix de 20 euros ainsi que quelques boules de cocaïne pour le prix de 10 euros ou

30 euros à PERSONNE4.),

-

d’avoir vendu à quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne à PERSONNE5.)

pour le prix de 30 à 40 euros,

-

d’avoir vendu à deux ou trois reprises une quantité indéterminée d’héroïne à

PERSONNE6.) pour le prix de 10 à 20 euros.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne visées sub 1. et notamment

d’avoir acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

deux boules d’héroïne d’un poids 0,6 gramme brut,

-

trois boules d’héroïne d’un poids 0,5 gramme brut,

-

une boule de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2.,

à savoir les stupéfiants visés sub 1. et sub 2., ainsi que le produit direct ou indirect des

infractions libellées sub 1. et 2., à savoir la somme d’argent de de 258,50 euros et le téléphone

portable de couleur rose portant le numéro IMEI NUMERO1.) saisis sur sa personne, sachant,

au moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient

des infractions libellées sub 1. et sub 2. ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées

par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.

Tant lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 22 octobre 2024,

le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être sporadiquement livré à la vente de stupéfiants au

Grand-Duché de ADRESSE7.) entre le mois d’août 2023 et le 9 novembre 2023, le jour de son

interpellation. Il a encore admis avoir fait usage lui-même de cocaïne au ADRESSE7.).

La matérialité de ces faits-ci résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des observations et constatations des agents de police consignées dans les procès-

verbaux rapports dressés en cause, des déclarations des toxicomanes PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de l’exploitation du téléphone portable de couleur rose saisi

ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) au

moment de son interpellation, de sorte que la vente de stupéfiants mise à charge de ce celui-ci

est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre, sauf

à rectifier la période de temps infractionnelle et de fixer le point de départ de celle-ci au mois

d’août 2023, conformément aux déclarations tant de PERSONNE1.) que des consommateurs

de stupéfiants auditionnés.

S’agissant de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, celle-ci ne fait aucun

doute pour la quantité de stupéfiants que le prévenu a vendus tel que cela a été retenu ci-dessus.

Il en va de même concernant les stupéfiants saisis sur sa personne le jour de son interpellation,

dont il a déclaré lui-même qu’ils étaient destinés à l’usage par autrui et plus particulièrement à

la vente.

Concernant la période de temps infractionnelle, il y a lieu de retenir que celle-ci s’étend du

mois d’août 2023 jusqu’au 9 novembre 2023, tel que retenu ci-dessus.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub 2. à son encontre.

Compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub 1. et 2. dans

le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la

détention des stupéfiants repris sub 1. et 2..

Il en est de même s’agissant des 285,50 euros saisis, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime

conviction qu’ils proviennent nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le

prévenu, qui n’a pas fait état d’une quelconque source de revenu à la suite de son interpellation

et compte tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1. à son encontre.

Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que le

téléphone portable de couleur rose saisi sur PERSONNE1.) a été acquis à l’aide de deniers

issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas à

retenir à ce titre.

Le Tribunal renvoie à ces développements supra pour retenir que la la période de temps

infractionnelle s’étend du mois d’août 2023 jusqu’au 9 novembre 2023.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub 3. à son encontre.

Eu égard aux aveux du prévenu, l’usage illicite d’une quantité indéterminée de cocaïne au

Grand-Duché de ADRESSE7.) libellé sub 4. à son encontre est également à retenir dans son

chef, la période de temps infractionnelle étant la même que celle retenue sub 1., 2. et 3..

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le mois d’août 2023 et le 9 novembre 2023, et notamment le 9 novembre 2023 vers

21.11 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à

ADRESSE7.), dans le ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.),

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu des quantités indéterminées d’héroïne et de

cocaïne à des personnes indéterminées et notamment :

-

d’avoir, le 9 novembre 2023 vendu une boule d’héroïne pour le prix de 20 euros

à PERSONNE4.),

-

d’avoir, depuis août 2023, vendu à huit sinon sept reprises une boule d’héroïne

pour le prix de 20 euros ainsi que quelques boules de cocaïne pour le prix de 10

euros ou 30 euros à PERSONNE4.),

-

d’avoir vendu à quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne à

PERSONNE5.) pour le prix de 30 à 40 euros,

-

d’avoir vendu à deux ou trois reprises une quantité indéterminée d’héroïne à

PERSONNE6.) pour le prix de 10 à 20 euros,

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs

des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

les quantités d’héroïne et de cocaïne visées sub 1. et notamment d’avoir transporté et

détenu :

-

deux boules d’héroïne d’un poids 0,6 gramme brut,

-

trois boules d’héroïne d’un poids 0,5 gramme brut,

-

une boule de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet et le produit direct des

infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., à savoir les

stupéfiants visés sub 1. et sub 2., ainsi que le produit direct des infractions libellées sub 1.

et 2., à savoir la somme d’argent de de 258,50 euros saisie sur sa personne, sachant, au

moment où il recevait ces stupéfiants et cet, qu’ils provenaient des infractions retenues

sub 1. et sub 2.,

4. en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la

Santé, fait usage de stupéfiants, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la

même plante,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le

ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne. »

La peine

Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du

blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à

chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Lesdits ensembles infractionnels sont encore en concours réel avec l’usage illicite de

stupéfiants retenu sub 4..

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir

en vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage

par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’usage personnel de

stupéfiants est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 à 2.500 euros, ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les

aveux complets du prévenu.

Au vu de ce qui précède,

le Tribunal

condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et notamment la condamnation en matière de

stupéfiants renseignée dans son casier judiciaire autrichien, tout aménagement de la peine est

légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre et constituant

l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets

suivants :

-

1 trottinette électrique,

saisie suivant procès-verbal n° JDA 145012-4 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

1 Smartphone de couleur rose, IMEI NUMERO1.),

-

5 boules d’héroïne : 3 x 0,5 gramme brut ; 2 x 0,6 gramme brut,

-

1 boule de cocaïne : 0,5 gramme brut,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre 202,3 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

1 boule contenant des stupéfiants de 0,5 gramme brut de couleur noire,

-

1 boule contenant des stupéfiants de 0,3 gramme brut de couleur verte,

-

1 petite enveloppe contenant une poudre brune,

saisies suivant procès-verbal n° JDA 145012-6 du 9 novembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

la somme de 258,50 euros (1x50€, 3x20€, 8x10€, 7x5€, 6x2€, 13x1€, 7x0,50€,

16x0,20€, 18x0,10€),

saisie suivant procès-verbal n° 145012-3 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire du smartphone de

couleur noire, IMEI NUMERO2.), NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 145012-

2 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 2.742,69 euros,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants:

-

1 trottinette électrique,

saisie suivant procès-verbal n° JDA 145012-4 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

1 Smartphone de couleur rose, IMEI NUMERO1.),

-

5 boules d’héroïne : 3 x 0,5 gramme brut ; 2 x 0,6 gramme brut,

-

1 boule de cocaïne : 0,5 gramme brut,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre 202,3 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

1 boule contenant des stupéfiants de 0,5 gramme brut de couleur noire,

-

1 boule contenant des stupéfiants de 0,3 gramme brut de couleur verte,

-

1 petite enveloppe contenant une poudre brune,

saisies suivant procès-verbal n° JDA 145012-6 du 9 novembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

-

la somme de 258,50 euros, saisie,

saisie suivant procès-verbal n° 145012-3 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du smartphone de couleur noire, IMEI

NUMERO2.), NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale et des articles 7, 8, 8-1 et

18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.