Luxembourg court orders confiscation of drugs and electric scooter for drug trafficking conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and an electric scooter. The prosecution argued for the seizure of all contraband and tools of the crime, while the defense presented mitigating circumstances during the hearing. The court upheld the confiscation orders based on the statutory provisions regarding drug offenses and the specific items found in possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale; Articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of objects used in the commission of the offense or intended for its commission, including contraband and tools of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2281/2024
not. 40773/23/CD
Ex. p. 1x (s)
confisc/rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE2.),
alias PERSONNE1.), né le DATE3.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
alias PERSONNE1.), né le DATE4.) au ADRESSE5.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (ADRESSE5.)),
alias PERSONNE1.), né le DATE5.) au ADRESSE5.),
alias PERSONNE1.), né le DATE3.) en ADRESSE4.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) en ADRESSE4.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) au ADRESSE5.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) en ADRESSE4.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 9 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience
publique du 22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 7, 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS, et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri
NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 40773/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI23_5642 à PSI23_5647, établi par le Dr
Sc. PERSONNE3.) au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique-chimie
pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 703/24 (XXIe), rendue le 15 mai 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 7, 8. 1. a),
8. 1. b), 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit et notamment le 9 novembre 2023 vers 21.11 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à ADRESSE7.), dans le
ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.), de manière illicite, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées d’héroïne et de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment :
-
d’avoir, le 9 novembre 2023 vendu une boule d’héroïne pour le prix de 20 euros à
PERSONNE4.),
-
d’avoir, depuis août 2023, vendu à huit sinon sept reprises une boule d’héroïne pour
le prix de 20 euros ainsi que quelques boules de cocaïne pour le prix de 10 euros ou
30 euros à PERSONNE4.),
-
d’avoir vendu à quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne à PERSONNE5.)
pour le prix de 30 à 40 euros,
-
d’avoir vendu à deux ou trois reprises une quantité indéterminée d’héroïne à
PERSONNE6.) pour le prix de 10 à 20 euros.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne visées sub 1. et notamment
d’avoir acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
-
deux boules d’héroïne d’un poids 0,6 gramme brut,
-
trois boules d’héroïne d’un poids 0,5 gramme brut,
-
une boule de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2.,
à savoir les stupéfiants visés sub 1. et sub 2., ainsi que le produit direct ou indirect des
infractions libellées sub 1. et 2., à savoir la somme d’argent de de 258,50 euros et le téléphone
portable de couleur rose portant le numéro IMEI NUMERO1.) saisis sur sa personne, sachant,
au moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient
des infractions libellées sub 1. et sub 2. ou de la participation à l’une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées
par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.
Tant lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 22 octobre 2024,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être sporadiquement livré à la vente de stupéfiants au
Grand-Duché de ADRESSE7.) entre le mois d’août 2023 et le 9 novembre 2023, le jour de son
interpellation. Il a encore admis avoir fait usage lui-même de cocaïne au ADRESSE7.).
La matérialité de ces faits-ci résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des observations et constatations des agents de police consignées dans les procès-
verbaux rapports dressés en cause, des déclarations des toxicomanes PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de l’exploitation du téléphone portable de couleur rose saisi
ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) au
moment de son interpellation, de sorte que la vente de stupéfiants mise à charge de ce celui-ci
est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre, sauf
à rectifier la période de temps infractionnelle et de fixer le point de départ de celle-ci au mois
d’août 2023, conformément aux déclarations tant de PERSONNE1.) que des consommateurs
de stupéfiants auditionnés.
S’agissant de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, celle-ci ne fait aucun
doute pour la quantité de stupéfiants que le prévenu a vendus tel que cela a été retenu ci-dessus.
Il en va de même concernant les stupéfiants saisis sur sa personne le jour de son interpellation,
dont il a déclaré lui-même qu’ils étaient destinés à l’usage par autrui et plus particulièrement à
la vente.
Concernant la période de temps infractionnelle, il y a lieu de retenir que celle-ci s’étend du
mois d’août 2023 jusqu’au 9 novembre 2023, tel que retenu ci-dessus.
Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 2. à son encontre.
Compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub 1. et 2. dans
le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la
détention des stupéfiants repris sub 1. et 2..
Il en est de même s’agissant des 285,50 euros saisis, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime
conviction qu’ils proviennent nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le
prévenu, qui n’a pas fait état d’une quelconque source de revenu à la suite de son interpellation
et compte tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1. à son encontre.
Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que le
téléphone portable de couleur rose saisi sur PERSONNE1.) a été acquis à l’aide de deniers
issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas à
retenir à ce titre.
Le Tribunal renvoie à ces développements supra pour retenir que la la période de temps
infractionnelle s’étend du mois d’août 2023 jusqu’au 9 novembre 2023.
Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à son encontre.
Eu égard aux aveux du prévenu, l’usage illicite d’une quantité indéterminée de cocaïne au
Grand-Duché de ADRESSE7.) libellé sub 4. à son encontre est également à retenir dans son
chef, la période de temps infractionnelle étant la même que celle retenue sub 1., 2. et 3..
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le mois d’août 2023 et le 9 novembre 2023, et notamment le 9 novembre 2023 vers
21.11 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à
ADRESSE7.), dans le ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) et ADRESSE11.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu des quantités indéterminées d’héroïne et de
cocaïne à des personnes indéterminées et notamment :
-
d’avoir, le 9 novembre 2023 vendu une boule d’héroïne pour le prix de 20 euros
à PERSONNE4.),
-
d’avoir, depuis août 2023, vendu à huit sinon sept reprises une boule d’héroïne
pour le prix de 20 euros ainsi que quelques boules de cocaïne pour le prix de 10
euros ou 30 euros à PERSONNE4.),
-
d’avoir vendu à quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne à
PERSONNE5.) pour le prix de 30 à 40 euros,
-
d’avoir vendu à deux ou trois reprises une quantité indéterminée d’héroïne à
PERSONNE6.) pour le prix de 10 à 20 euros,
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs
des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
les quantités d’héroïne et de cocaïne visées sub 1. et notamment d’avoir transporté et
détenu :
-
deux boules d’héroïne d’un poids 0,6 gramme brut,
-
trois boules d’héroïne d’un poids 0,5 gramme brut,
-
une boule de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet et le produit direct des
infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., à savoir les
stupéfiants visés sub 1. et sub 2., ainsi que le produit direct des infractions libellées sub 1.
et 2., à savoir la somme d’argent de de 258,50 euros saisie sur sa personne, sachant, au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet, qu’ils provenaient des infractions retenues
sub 1. et sub 2.,
4. en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la
Santé, fait usage de stupéfiants, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la
même plante,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le
ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du
blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à
chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Lesdits ensembles infractionnels sont encore en concours réel avec l’usage illicite de
stupéfiants retenu sub 4..
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir
en vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage
par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’usage personnel de
stupéfiants est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 à 2.500 euros, ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les
aveux complets du prévenu.
Au vu de ce qui précède,
le Tribunal
condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et notamment la condamnation en matière de
stupéfiants renseignée dans son casier judiciaire autrichien, tout aménagement de la peine est
légalement exclu.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre et constituant
l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets
suivants :
-
1 trottinette électrique,
saisie suivant procès-verbal n° JDA 145012-4 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
1 Smartphone de couleur rose, IMEI NUMERO1.),
-
5 boules d’héroïne : 3 x 0,5 gramme brut ; 2 x 0,6 gramme brut,
-
1 boule de cocaïne : 0,5 gramme brut,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre 202,3 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
1 boule contenant des stupéfiants de 0,5 gramme brut de couleur noire,
-
1 boule contenant des stupéfiants de 0,3 gramme brut de couleur verte,
-
1 petite enveloppe contenant une poudre brune,
saisies suivant procès-verbal n° JDA 145012-6 du 9 novembre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
la somme de 258,50 euros (1x50€, 3x20€, 8x10€, 7x5€, 6x2€, 13x1€, 7x0,50€,
16x0,20€, 18x0,10€),
saisie suivant procès-verbal n° 145012-3 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire du smartphone de
couleur noire, IMEI NUMERO2.), NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 145012-
2 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 2.742,69 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants:
-
1 trottinette électrique,
saisie suivant procès-verbal n° JDA 145012-4 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
1 Smartphone de couleur rose, IMEI NUMERO1.),
-
5 boules d’héroïne : 3 x 0,5 gramme brut ; 2 x 0,6 gramme brut,
-
1 boule de cocaïne : 0,5 gramme brut,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre 202,3 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
1 boule contenant des stupéfiants de 0,5 gramme brut de couleur noire,
-
1 boule contenant des stupéfiants de 0,3 gramme brut de couleur verte,
-
1 petite enveloppe contenant une poudre brune,
saisies suivant procès-verbal n° JDA 145012-6 du 9 novembre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
-
la somme de 258,50 euros, saisie,
saisie suivant procès-verbal n° 145012-3 du 9 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du smartphone de couleur noire, IMEI
NUMERO2.), NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 145012-2 du 9 novembre
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale et des articles 7, 8, 8-1 et
18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.