Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2279 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on prohibited weapons charges and orders confiscation of illegal items.

Numéro de cause TALCH09_2279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally acquiring, possessing, and transporting prohibited and unauthorized weapons. The defendant admitted to the charges without contesting the facts presented by the prosecution. Consequently, the court imposed a fine, set bail for non-payment, and ordered the confiscation of illegal items while returning lawful property.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 6, 7, 59(1) et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; When a defendant admits to possessing prohibited or unauthorized weapons, the court must convict and order the confiscation of the contraband items.

Mots-clés

Généré par l'IA
prohibited weapons illegal possession confiscation of property unauthorized transport Luxembourg penal code weapons law 2022 criminal conviction infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 6, 7, 59(1) et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.)
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 78 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 78 du Code pénal, des
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
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Texte complet

Jugt n° 2279/2024

not. 15330/22/CD

(Amende)

confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

2) infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.)

fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), premier substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit accorder la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

15330/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit et jusqu’au 10 mai 2022, vers 14.00 heures, de manière illicite, acquis,

détenu et transporté un couteau à cran d’arrêt et à la lame jaillissante de la marque « Kuyu Line

Cutebery », partant une arme prohibée de catégorie A.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans la même

circonstance de temps, détenu et transporté un poignard de la marque « Hörster » et un poignard

de la marque « Diabolo », partant des armes soumises à autorisation de catégorie B sans

disposer de l’autorisation ministérielle requise.

À l’audience du 22 octobre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées par le Ministère Public. Il a expliqué avoir acquis les deux poignards et le couteau

à cran d’arrêt et à lame jaillissante auprès du magasin SOCIETE1.) et de l’armurerie située à

ADRESSE1.), tout en ignorant qu’il s’agissait d’armes prohibées. Il a finalement présenté ses

excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans le rapport

n°2022/42052/109/KB du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Direction

centrale ressources et compétences, DLO-ST-ARMURERIE ainsi que du résultat de la saisie

opérée au domicile du prévenu, de sorte PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions mises à sa charge, avec la précision que les infractions ont été commises dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile du prévenu sis à L-

ADRESSE2.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 10 mai 2022, vers

14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté des armes de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté un couteau à cran

d’arrêt et à lame jaillissante de la marque « Kuyu Line Cutebery », partant une arme de

la catégorie A,

2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté des armes de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir, détenu et transporté des armes de la catégorie B, en l’espèce :

-

un poignard de la marque « Hörster »,

-

un poignard de la marque « Diabolo »,

sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience, le Ministère Public a soulevé qu’en l’espèce il y avait dépassement du délai

raisonnable et que cette circonstance devait être prise en compte dans la fixation de la peine.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve

dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par un quelconque dépassement du délai raisonnable, de sorte que s’il y a

dépassement du délai raisonnable il pourra tout au plus être pris en compte sous l’angle de la

peine à prononcer.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les faits datent au moins de 2022.

PERSONNE1.) a été interrogé par la Police le 10 mai 2022 et l’affaire a été citée à l’audience

du 22 octobre 2024.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre l’audition du prévenu

et l’audience au fond et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce, il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 59, alinéa 1er de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les infractions

aux articles 1, 2 et 7 de la même loi d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et

d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 59, alinéa 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les infractions

aux articles 1, 2, 6 de la même loi d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 alinéa 2 de la loi du

2 février 2022 sur les armes et munitions précitée.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité des

infractions commises, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances

atténuantes dans le chef des prévenus, le faible trouble à l’ordre public, le repentir paraissant

sincère du prévenu à l’audience, ses aveux et le dépassement du délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de

1.500 euros.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), des objets suivants :

- couteau PERSONNE3.),

- couteau E.u.F. Hörstler 4015 Type Ouvre-lettre modèle Bajonette,

- couteau PERSONNE4.),

saisis suivant procès-verbal numéro 313/2022 du 10 mai 2022, dressé par Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- PERSONNE5.) vert,

- Multitool VICTORINOX rouge,

- 2 couteaux pliables manches en bois,

- couteau ALBAINOX Tole 10,

- couteau Laguiole 1421,

- Pistolet « Airsoft » HK P30 avec chargeur et Etui,

- Pistolet Air COHNER N°39,

saisis suivant procès-verbal numéro 313/2022 du 10 mai 2022, dressé par Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

prévenu s’étant vu accorder la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- couteau PERSONNE3.),

- couteau E.u.F. Hörstler 4015 Type Ouvre-lettre modèle Bajonette,

- couteau PERSONNE4.),

saisis suivant procès-verbal numéro 313/2022 du 10 mai 2022, dressé par Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- PERSONNE5.) vert,

- Multitool VICTORINOX rouge,

- 2 couteaux pliables manches en bois,

- couteau ALBAINOX Tole 10,

- couteau Laguiole 1421,

- Pistolet « Airsoft » HK P30 avec chargeur et Etui,

- Pistolet Air COHNER N°39,

saisis suivant procès-verbal numéro 313/2022 du 10 mai 2022, dressé par Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 78 du Code pénal, des

articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et

des articles 1, 2, 6, 7, 59 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.