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TALCH09_2277 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraudulently concealing another's phone and orders civil compensation.

Numéro de cause TALCH09_2277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraudulently concealing another person's iPhone 7 and sentenced him to one month of imprisonment suspended and a fine of 500 euros. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded 200 euros in compensation based on the proven facts. The decision applied both criminal and civil provisions to address the theft and the resulting prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 508 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraudulently concealing another's property and simultaneously order civil compensation for the proven prejudice suffered by the victim.

Mots-clés

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fraudulent concealment theft of property civil compensation suspended sentence criminal procedure code penal code partie civile preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 508 du Code pénal
infraction à l’article 508 du Code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 2 du Code de procédure pénale
Article 3 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 2277/2024

not. 15594/23/CD

Ex.p (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

en présence de :

PERSONNE2.)

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 septembre 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique

du 22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 508 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRUCK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15594/23/CD et

notamment le procès-verbal n°281/2023 dressé en date du 23 mars 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 mars 2023 vers 18.30 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au café

ADRESSE5.) », trouvé un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7,

appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.), partant une chose appartenant à autrui, et de

l’avoir frauduleusement celé.

À la barre, le prévenu a réitéré ses déclarations et contestations faites lors de son audition

policière du 23 mars 2023. Il a expliqué connaître de vue PERSONNE3.) et lui avoir prêté son

téléphone à l’extérieur du café « Players » pour qu’elle puisse effectuer un appel dans la mesure

où la batterie du téléphone de celle-ci était à plat. PERSONNE3.) serait ensuite rentrée à

l’intérieur dudit café et il l’y aurait suivie en vue de récupérer son téléphone qu’il venait de lui

prêter. PERSONNE1.) a formellement contesté avoir commis une quelconque infraction alors

qu’il n’aurait fait que récupérer son propre GSM, identique à celui de PERSONNE3.).

Confronté avec les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, il a indiqué

qu’il avait effectivement tenu dans ses mains le téléphone de PERSONNE3.) pensant que c’était

le sien et l’avoir directement reposé sur la table après avoir constaté le contraire. Il se serait par

la suite rendu au comptoir en vue de payer sa consommation tout en ignorant ce qui serait

advenu de ce dernier.

En se constituant partie civile, PERSONNE3.) a contesté la version des faits livrée par

PERSONNE1.). Elle a expliqué avoir posé son téléphone portable sur une table le temps de se

vêtir de son manteau et avoir quitté les lieux en laissant celui-ci derrière elle, oubli qu’elle aurait

constaté une fois arrivée sur son lieu de travail. Le lendemain, elle serait retournée audit café et

aurait demandé à visionner les images des caméras de vidéosurveillance, images sur lesquelles

elle aurait aperçu le prévenu s’emparer de son téléphone portable avant de quitter les lieux.

Au regard des contestations émises par PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. PERSONNE4.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base tant sur

les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition policière du 23 mars 2023 que sur

les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier.

Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations de PERSONNE3.) sont corroborées

par les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, images sur lesquelles l’on

peut apercevoir PERSONNE1.) tenir dans ses mains le téléphone que PERSONNE3.) venait de

poser sur une table avant de quitter les lieux, redéposer celui-ci par la suite, regarder plusieurs

fois autour de lui, fouiller dans son sac avant de se lever et de disparaitre du champ de vision.

Il ressort encore de la dernière image figurant au dossier que le téléphone en question n’était

plus visible sur la table après que PERSONNE1.) s’était levé.

Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi

du témoin, respectivement de mettre en doute sa déposition et amenant ainsi le Tribunal à s’en

écarter.

Au vu de ces éléments, le Tribunal n’entend donner aucun crédit aux déclarations incohérentes

et farfelues de PERSONNE1.) d’après lesquelles il aurait uniquement récupéré son téléphone

qu’il venait de prêter à PERSONNE3.), fait que PERSONNE1.) n’a d’ailleurs pas mentionné

lors de son audition policière du 13 avril 2023 et qui plus est n’est étayé par un quelconque

élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.

Le Tribunal a partant acquit l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis l’infraction

libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 mars 2023 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), au café « ADRESSE6.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,

en l'espèce, d'avoir trouvé un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7,

appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.), partant une chose appartenant à autrui,

et de l’avoir frauduleusement celé. »

L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement d’1 mois ainsi qu’à une peine d’amende de

500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 22 octobre 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a sollicité à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis à la

suite du cel de son téléphone portable la somme de 1.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation des dommages matériel

et moral est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE3.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le

Tribunal évalue le préjudice subi par PERSONNE3.), ex aequo at bono, toutes causes

confondues, à la somme de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 200

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de UN (1) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,52 euros.

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Au civil

d o n n e acte

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE3.) fondée et justifiée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), le montant de DEUX CENTS (200)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 508 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.