Luxembourg court dismisses state's civil claim for symbolic damages and legal fees in criminal citation. State bears costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the direct citation and the attached civil claim inadmissible, leaving the state to bear the costs. The state sought symbolic moral damages and legal fees from the defendant, but the court rejected these requests based on procedural grounds. Consequently, the civil demand was dismissed, and the state was ordered to pay the procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A civil claim attached to a direct citation in criminal proceedings is inadmissible if the citation itself is rejected, and the state bears the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2275/2024
not. 14944/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, établi à L-
ADRESSE1.), sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, établi à L- ADRESSE2.),
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude duquel domicile est élu,
- citant direct et demandeur au civil -
et
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
- cité direct et défendeur au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 8 avril 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg,
l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait donner citation à PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience du 26 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg
aux fins de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des
infractions mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 26 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
11 octobre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE1.) et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Delphine ERNST, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, toutes
deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyens du
citant direct.
Le cité direct PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Delphine ERNST répliqua.
Le cité direct PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 8 avril 2024, l'ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le Tribunal
correctionnel de et à Luxembourg pour le voir condamner selon les peines à requérir par le
Ministère Public, du chef d’infractions aux articles 196 et 197, 496-1 et 496-3 du Code pénal.
Au civil, l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande la condamnation du
cité direct au paiement du montant d’un euro symbolique à titre de préjudice moral subi. Le
citant direct sollicite encore la condamnation du cité direct au paiement de la somme de
1.500 euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre de la présente affaire
et réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur
base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
AU PENAL
Les faits
En date du 4 avril 2023, PERSONNE1.) s’inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de
l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après SOCIETE1.)) et commence à percevoir
des indemnités de chômage à partir du 15 avril 2023.
Le 23 mai 2023, PERSONNE1.) ne se présente pas au rendez-vous fixé au bureau de
l’SOCIETE1.) à Esch-sur-Alzette auprès de sa conseillère PERSONNE2.) et se voit retirer par
conséquent, pour une période de 7 jours, son droit de percevoir une indemnité de chômage
conformément à l’article L.521-9 du Code du travail.
À la suite de ladite décision de retrait, PERSONNE1.) adresse un courrier à l’SOCIETE1.) dans
lequel il explique avoir convenu oralement avec sa conseillère de reporter le rendez-vous
initialement fixé au 23 mai 2023 à la date du 25 mai 2023 et verse à l’appui de ses dires sa
convocation sur laquelle l’on peut apercevoir que la date du rendez-vous a été modifiée de façon
manuscrite.
Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le citant
direct reproche à PERSONNE1.) d’avoir personnellement manipulé sa convocation et partant
commis un faux ainsi que d’avoir fait usage dudit faux afin de voir lever la décision de retrait
des indemnités de chômage prise à son égard
À l’audience du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a contesté les reproches formulés à son égard
et a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 22 septembre 2023 d’après
lesquelles sa conseillère aurait elle-même modifié de manière manuscrite la date figurant sur sa
convocation. Il a encore donné à considérer qu’il s’est présenté auprès de l’SOCIETE1.) le 25
mai 2023, tel que cela avait été convenu à son dernier rendez-vous, mais qu’on l’avait invité à
quitter les lieux après lui avoir reproché d’avoir manipulé la convocation et de ne pas avoir
respecté son obligation de se présenter mensuellement aux rendez-vous fixés uniquement par
voie informatique.
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il ne s’est jamais vu restituer le montant retiré de son
indemnité de chômage et qu’il n’a jamais réclamé une telle restitution.
En droit
Compétence matérielle du Tribunal
Dans la citation directe du 8 avril 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
reproche au cité direct d’avoir commis un faux et un usage de faux au sens des articles 196 et
197 du Code pénal.
Il convient de relever que les infractions de faux et d’usage de faux reprochées au cité direct
sont punies de la réclusion de cinq à dix ans conformément aux articles susmentionnés. Les
textes comminent donc une peine criminelle.
En l'absence d'une décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi
subséquent devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la chambre
du conseil conformément à la procédure prévue à l’article 130-1 du Code de procédure pénale,
sinon à l’article 132 de ce même Code, la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement
est incompétente ratione materiae pour connaître des crimes de faux et d’usage de faux.
Le Tribunal entend partant limiter son analyse aux seules infractions aux articles 496-1 et 496-
3 du Code pénal invoquées par le citant direct.
Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).
Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la
juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement
lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime
de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass., 28 janvier 1963, P. b. 1963, I, 609 ; CSJ, 19 janvier 1981, p. 25. 60).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, Maître Delphine ERNST a plaidé que le fait pour PERSONNE1.) d’avoir voulu
commettre une tentative d’escroquerie aurait pu engendrer un préjudice moral dans le chef de
son mandant dans la mesure où l’SOCIETE1.), qui a pour mission d’aider les gens en difficulté
à survivre financièrement avec des indemnités de chômage, s’est vue manipuler et remettre en
causes son fonctionnement interne.
Le Tribunal tient à rappeler que la personne morale qui invoque un préjudice personnel devra
à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par
l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer
devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il
soit lié directement à une infraction.
Il convient encore de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour
atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE3.), La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
Or en l’espèce, le mandataire du citant direct ne fait valoir aucune atteinte à l’image et à la
réputation de l’SOCIETE1.) et ne verse aucune pièce permettant d’étayer que les faits reprochés
à PERSONNE1.), à les supposer établis, aient généré un quelconque climat de méfiance vis-à-
vis de l’SOCIETE1.), respectivement seraient susceptible d’inciter d’autres demandeurs
d’emploi à agir de la sorte.
Le Tribunal constate que le citant direct se limite à invoquer un préjudice moral purement
hypothétique et n’invoque aucun dommage réel ayant été susceptible d’avoir été causé par le
cité direct.
Le Tribunal retient partant que le citant direct ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir dans
son chef et que l’action introduite par ce dernier du chef d’infractions aux articles 496-1 et 496-
3 du Code pénal est partant à déclarer irrecevable.
AU CIVIL
La demande dirigée par l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre
PERSONNE1.)
Dans l’acte de citation directe du 8 avril 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg,
partie demanderesse au civil, sollicite la condamnation du cité direct au paiement de la somme
d’un euro symbolique à titre de préjudice moral subi et de la somme de 1.500 euros à titre de
frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre de la présente affaire ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’acte de citation directe étant irrecevable, la demande civile présentée dans la citation directe
suit le même sort et doit être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le mandataire du citant
direct,
partie
demanderesse au civil, ainsi que le cité direct, défendeur au civil, entendu en ses moyens et
conclusions tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le citant direct s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PENAL
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e irrecevable,
l a i s s e les frais à charge du citant direct,
AU CIVIL
Demande
dirigée par
l'ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
contre
PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à la partie demanderesse au civil l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e
la demande civile de l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
irrecevable,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le cité direct est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.