Court convicted two defendants of drug trafficking and ordered confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, including police reports and the physical seizure of drugs and contraband clothing. Consequently, the court ruled to confiscate the illegal substances and specific items used to conceal them, while returning a personal phone to its owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances and items prepared for their concealment constitutes a violation of drug trafficking statutes, warranting confiscation of the contraband and related tools.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2272/2024
Notice no 6004/24/CD
1 x ex.p./s.
1 x ex.p.
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à ADRESSE4.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 2 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 16 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 16 octobre 2024, le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et leur informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Abdul Naser ALLOUGI,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 780/2024 (V) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mai 2024 renvoyant les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 6004/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA-150600-1 établi en date du 7 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Nord ainsi que
l’ensemble du dossier répressif et tous les procès-verbaux et rapports y afférents.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie comme suit :
« le 7 février 2024 vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment Centre pénitentiaire ADRESSE5.) sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch ,
et notamment d'avoir mis en circulation 16,88 grammes de Haschisch dans la salle des
visites du ADRESSE5.) partant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 16,88
grammes de haschisch libellés sub. I. I.,
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinea 1er , point 1 lettres a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2, partant
le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions. »
A l’audience publique, les prévenus n’ont pas autrement contesté les faits leur reprochés
par le Ministère Public. PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a pas demandé au co-prévenu
de lui amener la quantité de haschisch dans la salle de visite du centre pénitentiaire. Il
aurait été tellement surpris qu’il aurait avalé le sachet lui remis par PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué qu’il était sous pression d’un dénommé
« PERSONNE3.) ». Il aurait uniquement voulu rendre visite à PERSONNE1.), quand
« PERSONNE3.) » lui aurait donné un sachet, qu’il aurait dû remettre à PERSONNE1.).
Les prévenus ont présenté leurs excuses.
Les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont partant établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les images de vidéo-
surveillance de la salle des visites du centre pénitentiaire, ainsi que de la ligne de bus
NUMERO3.), l’exploitation sommaire des téléphones portables, le rapport du 19 février
2024 établi par le Laboratoire National de Santé (LNS), les déclarations des témoins ainsi
que les aveux des prévenus.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,
le 7 février 2024 vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment Centre pénitentiaire ADRESSE5.)
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l'une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi,
avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch,
et notamment d'avoir mis en circulation 16,88 grammes de Haschisch dans la salle
des visites du ADRESSE5.) partant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les
16,88 grammes de haschisch libellés sub. I. I.,
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinea 1er , point 1 lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2,
partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment
où il recevait ces stupéfiants qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces infractions. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si
l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
Quant aux peines :
PERSONNE1.) :
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000
euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), toute mesure de sursis est
légalement exclue.
PERSONNE2.) :
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000
euros.
Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscation
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée :
une boule de substance inconnue avec un poids brut de 25,2 grammes
saisie suivant procès-verbal n°150600-10 dressé le 8 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
un pullover de la marque LEVIS, de couleur grise/préparé afin d’accéder depuis
la poche à l’intérieur dans le pantalon,
saisi suivant procès-verbal n°150600-3 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO1.)),
saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
une veste adidas de couleur noire avec poche préparée à l’intérieur,
saisie suivant procès-verbal n°150600-8 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :
un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO2.)),
saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement
à l’égard des prévenus
PERSONNE1.), assisté d’un interprète, et PERSONNE2.), les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 436,97 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
Quant au prévenu PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,77 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
une boule de substance inconnue avec un poids brut de 25,2 grammes
saisis suivant procès-verbal n°150600-10 dressé le 8 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
un pullover de la marque LEVIS, de couleur grise/préparé afin d’accéder depuis
la poche à l’intérieur dans le pantalon,
saisi suivant procès-verbal n°150600-3 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO1.)),
saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
une veste adidas de couleur noire avec poche préparée à l’intérieur,
saisie suivant procès-verbal n°150600-8 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :
un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO2.)),
saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-
ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.