Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2272 Généré par l'IA

Court convicted two defendants of drug trafficking and ordered confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH07_2272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, including police reports and the physical seizure of drugs and contraband clothing. Consequently, the court ruled to confiscate the illegal substances and specific items used to conceal them, while returning a personal phone to its owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances and items prepared for their concealment constitutes a violation of drug trafficking statutes, warranting confiscation of the contraband and related tools.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction confiscation of contraband possession of controlled substances preparation for concealment Luxembourg penal code public prosecution seizure of evidence acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2272/2024

Notice no 6004/24/CD

1 x ex.p./s.

1 x ex.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à ADRESSE4.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 2 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à

l’audience publique du 16 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 16 octobre 2024, le vice-président constata l’identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont

saisi le Tribunal et leur informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Abdul Naser ALLOUGI,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 780/2024 (V) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mai 2024 renvoyant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 6004/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA-150600-1 établi en date du 7 février 2024 par la Police

Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Nord ainsi que

l’ensemble du dossier répressif et tous les procès-verbaux et rapports y afférents.

Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie comme suit :

« le 7 février 2024 vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment Centre pénitentiaire ADRESSE5.) sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou

l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre

façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch ,

et notamment d'avoir mis en circulation 16,88 grammes de Haschisch dans la salle des

visites du ADRESSE5.) partant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 16,88

grammes de haschisch libellés sub. I. I.,

3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinea 1er , point 1 lettres a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2, partant

le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces

stupéfiants qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de

ces infractions. »

A l’audience publique, les prévenus n’ont pas autrement contesté les faits leur reprochés

par le Ministère Public. PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a pas demandé au co-prévenu

de lui amener la quantité de haschisch dans la salle de visite du centre pénitentiaire. Il

aurait été tellement surpris qu’il aurait avalé le sachet lui remis par PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué qu’il était sous pression d’un dénommé

« PERSONNE3.) ». Il aurait uniquement voulu rendre visite à PERSONNE1.), quand

« PERSONNE3.) » lui aurait donné un sachet, qu’il aurait dû remettre à PERSONNE1.).

Les prévenus ont présenté leurs excuses.

Les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont partant établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les images de vidéo-

surveillance de la salle des visites du centre pénitentiaire, ainsi que de la ligne de bus

NUMERO3.), l’exploitation sommaire des téléphones portables, le rapport du 19 février

2024 établi par le Laboratoire National de Santé (LNS), les déclarations des témoins ainsi

que les aveux des prévenus.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont convaincus des infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,

le 7 février 2024 vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment Centre pénitentiaire ADRESSE5.)

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l'une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite

loi,

avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch,

et notamment d'avoir mis en circulation 16,88 grammes de Haschisch dans la salle

des visites du ADRESSE5.) partant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les

16,88 grammes de haschisch libellés sub. I. I.,

3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinea 1er , point 1 lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2,

partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment

où il recevait ces stupéfiants qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une de ces infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le minimum de

l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si

l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Quant aux peines :

PERSONNE1.) :

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000

euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), toute mesure de sursis est

légalement exclue.

PERSONNE2.) :

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000

euros.

Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscation

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des

prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée :

une boule de substance inconnue avec un poids brut de 25,2 grammes

saisie suivant procès-verbal n°150600-10 dressé le 8 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

un pullover de la marque LEVIS, de couleur grise/préparé afin d’accéder depuis

la poche à l’intérieur dans le pantalon,

saisi suivant procès-verbal n°150600-3 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO1.)),

saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

une veste adidas de couleur noire avec poche préparée à l’intérieur,

saisie suivant procès-verbal n°150600-8 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

Il y encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :

un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO2.)),

saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement

à l’égard des prévenus

PERSONNE1.), assisté d’un interprète, et PERSONNE2.), les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Quant au prévenu PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 436,97 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

Quant au prévenu PERSONNE2.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,77 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

une boule de substance inconnue avec un poids brut de 25,2 grammes

saisis suivant procès-verbal n°150600-10 dressé le 8 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

un pullover de la marque LEVIS, de couleur grise/préparé afin d’accéder depuis

la poche à l’intérieur dans le pantalon,

saisi suivant procès-verbal n°150600-3 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO1.)),

saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

une veste adidas de couleur noire avec poche préparée à l’intérieur,

saisie suivant procès-verbal n°150600-8 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :

un téléphone portable de la marque Apple IPHONE (PIN : NUMERO2.)),

saisi suivant procès-verbal n°150600-5 dressé le 7 février 2024 par la Police grand-

ducale, service de police judiciaire, SDPJ section stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.