Court orders restitution of seized phone, iPad, and cash to defendant in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of specific seized items, including an iPhone, iPad, and cash, to the defendant. The prosecution charged the defendant with illegal drug trafficking and possession of weapons, while the defense argued for the return of personal property. The court ruled that these specific items belonged to the defendant and must be returned, despite the criminal charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court must order the restitution of property seized from a defendant if it is proven to belong to them, even when criminal charges for drug trafficking are pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2271/2024
Not. 18168/24/CD
1 x ex.p./s
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 2 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 16 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; infractions aux articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions.
A l’audience publique du 16 octobre 2024, le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 2 octobre 2024 (not. 18168/24/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 148852-1/2024 établi en date du 9 janvier 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 16
octobre 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 janvier 2024 au ADRESSE3.)
ainsi qu’à son domicile sis à ADRESSE2.), d’avoir, de manière illicite vendu, offert en
vente et de quelque autre façon mis en circulation 262,3 grammes de marihuana ou
de haschisch (53,8g + 0,9g + 0,4g + 0,9g + 100,4g + 2,7g + 3,3g + 99,9g).
Le Ministère Public reproche
encore
à
PERSONNE1.),
dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté,
détenu et acquis les 262,3 grammes de marihuana ou de haschisch libellées sub 1).
Le Ministère Public lui reproche également, le 9 janvier 2024 au ADRESSE3.), ainsi
qu’à son domicile sis à ADRESSE2.), d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions
libellées sub 1) et 2) et d’avoir détenu 4.160 euros, une tablette APPLE I Pad 7 ainsi
qu’un téléphone portable APPLE I-PHONE saisis le 9 janvier 2024 partant le produit
direct des infractions libellées sub 1) et 2) sachant au moment où elle recevait ces
stupéfiants, cette tablette et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions;
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, d’avoir importé et détenu un générateur
d’aérosols vaporisant des substances lacrymogènes, partant des armes non à feu de
la catégorie A.15.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°JDA148852-1/2024 précité, qu’en date du 9 janvier
2024, la police a arrêté un véhicule ayant pris la fuite après avoir causé un accident
de la circulation. Le conducteur du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, portant
les plaques d’immatriculation NUMERO1.), a pu être identifié comme étant la
prévenue PERSONNE1.).
Dans la mesure où les agents de police ont remarqué une forte odeur de cannabis
provenant de l’intérieur du véhicule, ils en ont immédiatement confronté le
conducteur. PERSONNE1.) a admis avoir consommé des boissons alcooliques ainsi
que du cannabis et a remis un bloc de haschisch d’un poids brut de 53,8 grammes.
Lors de la fouille du véhicule, les agents de police ont trouvé une bombe
lacrymogène, une balance ainsi que des quantités moins importantes de cannabis.
En date du 10 janvier 2024, les agents de police ont trouvé lors d’une perquisition au
domicile de PERSONNE1.) les objets suivants :
-
la somme de 4.000 euros en espèces dans une enveloppe cachée dans une
valise située dans l’armoire à vêtements,
-
dans l’armoire, deux blocs de haschisch d’un poids de 100,4 grammes brut,
respectivement de 99,9 grammes brut,
-
des résidus de haschisch,
-
une effriteuse,
-
une boîte métallique contenant du résidu de cannabis,
-
un pot en verre avec un couvercle rouge et blanc contenant du résidu de
cannabis,
-
la somme de 160 euros sur le bureau.
Lors de son audition devant la police en date du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) a
déclaré qu’elle était consommatrice régulière de cannabis depuis l’âge de 12 ans et
qu’elle consommait environ deux joints par jour. Elle a toutefois contesté être
impliquée dans le trafic de stupéfiants. Elle a précisé que de temps en temps des
connaissances lui demandaient d’obtenir quelque chose pour consommer. Soit elle
aurait donné le contact d’un vendeur, soit elle se serait elle-même rendue chez les
vendeurs, pour récupérer des petites quantités pour ses connaissances.
Elle a encore expliqué qu’elle achetait les stupéfiants en grande quantité, à savoir
des bloc de haschisch, dont le prix variait entre 200 et 300 euros.
Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a expliqué que la somme d’argent
en espèces trouvée chez elle, provenait des activités de « babysitting » ou de
serveuse dans un café. Elle a précisé que l’argent ainsi que le bloc de haschisch
étaient cachés dans l’armoire par mesure de précaution.
L’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de la prévenue n’a généré
aucun résultat.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier
répressif.
La prévenue PERSONNE1.) a déclaré avoir acheté du haschisch en grande quantité
afin de couvrir sa consommation personnelle et d’économiser de l’argent. Sur
question du Tribunal, elle a confirmé ses déclarations policières, mais a contesté
avoir donné du haschisch à ses connaissances ou amis. Elle les aurait uniquement
amenés chez son dealer, afin qu’ils puissent acheter du haschisch.
Elle a admis avoir détenu la bombe à gaz lacrymogène par mesure de protection
personnelle.
Le Ministère Public a demandé à voir rectifier une erreur matérielle qui se serait
glissée dans le libellé de l’infraction sub 1., en ce sens qu’il serait désormais reproché
à la prévenue d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana ou de haschisch.
La représentante du Ministère Public a conclu, au vu des éléments du dossier
répressif, ensemble les déclarations peu crédibles de la prévenue, à retenir toutes
les infractions à l’encontre de cette dernière.
Maître
Jean-Jacques
LORANG, mandataire de la prévenue, a demandé
l’acquittement de sa mandante des infractions libellées sub 1., 2. et 3. par le Ministère
Public. Il s’est tout d’abord opposé à la demande du Ministère Public à voir rectifier
le libellé sub 1., alors qu’il ne s’agirait pas d’une simple erreur matérielle, mais d’un
fait nouveau. Ainsi, Maître Jean-Jacques LORANG a donné à considérer qu’aucune
vente n’aurait pu être constatée par les enquêteurs, et que les éléments du dossier,
telle l’exploitation des appareils électroniques de la prévenue, ne permettraient de
retenir que sa mandante se serait adonnée au trafic de stupéfiants.
Dans cet ordre d’idée, il ne serait pas non plus établi que PERSONNE1.) aurait
détenu des stupéfiants pour autrui.
Au vu de ces développements, il y aurait également lieu d’acquitter sa mandante de
l’infraction libellée sub 3. par le Ministère Public.
En dernier lieu, il a donné à considérer que sa mandante aurait reconnu l’infraction
libellée sub 4., de sorte qu’il y aurait lieu de la retenir.
II. En droit
Concernant la demande en rectification du Ministère Public, il y a lieu de relever
d’emblée que le Tribunal étant saisi in rem, il lui appartient de donner aux faits leur
qualification exacte.
Or, en l’espèce, la vente d’une quantité indéterminée de haschisch ou de marihuana,
constitue un fait nouveau, dont le Tribunal n’est pas saisi. Ainsi, et sans l’accord de
la prévenue, le Tribunal ne saurait pas procéder à la rectification du libellé sub 1.,
telle que demandée par le Ministère Public.
1. Quant à l’infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973
Tout au long de la procédure, la prévenue PERSONNE1.) a contesté avoir vendu ou
mis en circulation de stupéfiants.
Au regard des contestations de la prévenue, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, deux blocs de haschisch d’un poids de 100,4
grammes brut, respectivement de 99,9 grammes brut de grammes ont été retrouvés
au domicile de la prévenue, et que le poids total de 53,8 grammes de a été remis par
cette dernière aux agents de police lors du contrôle du véhicule Seat Ibiza le 9 janvier
2024.
Or, le Tribunal constate que le poids total n’a pas fait l’objet d’une vente ou d’une
mise en circulation sous quelque forme que ce soit par la prévenue. Ainsi,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction telle que libellée sub 1. par le Ministère
Public.
2. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui
auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
La prévenue conteste cette infraction au motif que les stupéfiants auraient été
destinés à sa consommation personnelle.
Le Tribunal note que la prévenue a reconnu devant la police qu’elle se rendait de
temps en temps chez son dealer afin de donner des stupéfiants à des connaissances.
Or, à l’audience publique, elle est revenue sur sa version des faits et a indiqué que
la quantité de stupéfiants était exclusivement destiné à sa consommation
personnelle. Le Tribunal se doit toutefois de constater que les déclarations à
l’audience publique sont peu crédibles et contredites par les éléments du dossier
répressif dont notamment la quantité importante qui a été cachée par la prévenue
dans une armoire, l’existence d’une balance, de la somme importante en espèces
également cachée par la prévenue, alors qu’au vu des explications de la prévenue,
cette dernière disposait de ressources financières très limitées.
Ainsi, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les stupéfiants étaient destinés à un
usage par autrui. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 2. à son encontre.
3. Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci
est également établie pour les quantités de stupéfiants saisies.
Or, comme aucun trafic de stupéfiants n’a été retenu à l’encontre de la prévenue, il y
a lieu de retenir que ni la somme d’argent, ni le téléphone portable ni encore la
tablette Apple Ipad saisis sur sa personne ne provenaient du trafic de stupéfiants.
4. Quant à l’infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 22 février 2022 sur
les armes et munitions
A l’audience publique, la prévenue a reconnu cette infraction, laquelle se trouve
établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4. à son
encontre.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à
acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment le 9 janvier 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au ADRESSE3.) ainsi qu’à
son domicile sis à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une
ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation 262,3 grammes de marihuana ou de haschisch (53,8g + 0,9g
+ 0,4g + 0,9g + 100,4g + 2,7g + 3,3g + 99,9g). »
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier
répressif, ainsi que les débats menés à l’audience publique du 16 octobre 2024, des
infractions suivantes :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,
le 9 janvier 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
au ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à ADRESSE2.),
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis
les 262,3 grammes de marihuana ou de haschisch libellées sub 1);
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 2) et
saisi le 9 janvier 2024 partant le produit direct de l’infraction libellée sub 2)
sachant au moment où elle recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à cette infraction;
4) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 22 février 2022 sur les
armes et munitions,
d’avoir importé et détenu des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce d’avoir importé et détenu un générateur d’aérosols vaporisant des
substances lacrymogènes, partant des armes non à feu de la catégorie A.15. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions se
trouvent en concours réel avec les infractions aux dispositions de la loi du 22 février
2022 sur les armes et munitions. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
La violation à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la
violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.),
le Tribunal décide de la condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à
une peine d’amende de 1.300 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a oralement demandé la restitution
des objets suivants : le véhicule de marque SEAT modèle Ibiza, immatriculé
NUMERO1.) , ainsi que la clé de contact afférente, l’argent liquide, à savoir la somme
de 4.160 euros à sa légitime propriétaire, PERSONNE1.) et que l’IPad 7, propriété
de son établissement scolaire,
soit restitué
à son légitime propriétaire, le
GROUPE1.).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets des
infractions, comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit
des infractions retenues à charge de la prévenue:
- un gaz lacrymogène de marque « Red Impact de couleur noire
- une balance de couleur grise et bleue
- une petite sacoche de la marque « Mango » avec 0,9 gramme nette de haschisch
et 0,4 gramme nette de cannabis,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-3 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;
- un bloc de 53,8 gramme brut de résine brune (haschisch)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-5 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg;
- la voiture de marque SEAT Ibiza bleu portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) et le numéro de châssis NUMERO2.) et la clé de la voiture SEAT,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-6 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
- 100,4 grammes brut de haschisch
- 99,9 grammes brut de haschisch
- 2 grammes brut de haschisch
- 0,9 grammes brut de haschisch
- 3,3 grammes brut de haschisch
- 2,7 grammes brut de haschisch
- 1 effriteuse de couleur grise avec une écriture « Amsterdam » contenant 0,4
grammes net de poudre de cannabis
- 1 effriteuse de couleur bleue contenant des résidus de cannabis
- 1 pot en verre avec un couvercle rouge et blanc contenant des résidus de cannabis
- 1 boîte métallique contenant des résidus de cannabis,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la
justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du
Code pénal.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
- un téléphone portable de la marque APPLE IPhone 12 de couleur noire portant le
numéro IMEI : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.), Code NUMERO5.) et sa coque
de protection noire avec brillant,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-5 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à sa
propriétaire légitime, PERSONNE1.);
- la somme de 4.160 euros ( 2 x 5 , 9 x 10, 3 x 20, 50 x 50 et 15 x 100)
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, à sa légitime propriétaire,
PERSONNE1.),
- 1 IPad 7e génération de couleur anthracite numéro de série NUMERO6.), code
NUMERO7.) avec housse de protection noire,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
treize (13) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- un gaz lacrymogène de marque « Red Impact de couleur noire
- une balance de couleur grise et bleue
- une petite sacoche de la marque « Mango » avec 0,9 gramme nette de haschisch
et 0,4 gramme nette de cannabis,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-3 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;
- un bloc de 53,8 gramme brut de résine brune (haschisch)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-5 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg;
- la voiture de marque SEAT Ibiza bleu portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) et le numéro de châssis NUMERO2.) et la clé de la voiture SEAT,
saisies suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-6 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
- 100,4 gramme brute de haschisch
- 99,9 gramme brute de haschisch
- 2 gramme brute de haschisch
- 0,9 gramme brute de haschisch
- 3,3 gramme brute de haschisch
- 2,7 gramme brute de haschisch
- 1 effriteuse de couleur grise avec une écriture « Amsterdam » contenant 0,4
gramme net de poudre de cannabis
- 1 effriteuse de couleur bleue contenant des résidus de cannabis
- 1 pot en verre avec un couvercle rouge et blanc contenant des résidus de cannabis
- 1 boîte métallique contenant des résidus de cannabis
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
- un téléphone portable de la marque APPLE IPhone 12 de couleur noire portant le
numéro IMEI : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.), Code NUMERO5.) et sa coque
de protection noire avec brillant,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2024-148852-5 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à sa
propriétaire légitime, PERSONNE1.);
- la somme de 4.160 euros ( 2 x 5 , 9 x 10, 3 x 20, 50 x 50 et 15 x 100)
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, à sa légitime propriétaire,
PERSONNE1.),
- 1 IPad 7e génération de couleur anthracite numéro de série NUMERO6.), code
NUMERO7.) avec housse de protection noire,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024-148852-7 établi le 9 janvier 2024 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code
pénal, des articles ainsi que des articles 1, 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi
que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nicole
MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la
partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.