Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2257 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence with 21-month license ban and fine.

Numéro de cause TALCH07_2257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and imposed a €1,000 fine, 21-month driving ban, and 10 days of arrest for non-payment. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence regarding the vehicle's operational status and the defendant's admission of intoxication. Although the defendant claimed memory loss, the court applied the statutory penalties for driving while intoxicated, including specific exceptions for commutes and family duties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving under the influence constitutes a contravention punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest, with statutory exceptions for necessary commutes and family obligations.

Mots-clés

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driving under influence driving ban duration arrest for non-payment commute exception family duty exception contravention penalty procedural code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
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Texte complet

Jugement no. 2 2 5 7 /2024

Notice no 5165/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 septembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (0,90 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 octobre 2024.

A l’audience du 18 octobre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2024 (not. 5165/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 20391/2024 établi en date du 27 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 janvier 2024 vers 04.00 heures à

ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis une contravention au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) explique ne plus se souvenir s’il avait conduit un véhicule le jour

des faits.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que le véhicule du prévenu avait les

clignotants allumés et les essuie-glaces qui fonctionnaient. De plus le véhicule du prévenu était

garé d’une telle manière que le témoin a estimé que le prévenu avait démarré son véhicule et

qu’il a interrompu sa manœuvre en cours de route pour finalement s’endormir derrière le volant.

Au vu des clignotants allumés et des essuie-glaces qui fonctionnaient ainsi qu’au vu des

déclarations du témoin sous la foi du serment, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

prévenu avait déplacé son véhicule, ne fût-ce que de quelques mètres.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,90 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 27 janvier 2024.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie en

l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement déraisonnable et

imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route et pour la

circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 janvier 2024 vers 04.00 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,90 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenus à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article

65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit

de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 21

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

25,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques;

e x c e p t e

de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et

son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.