Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2256 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving with THC exceeding 1 ng/ml and imposes fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH07_2256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while under the influence of THC at a level of 35.5 ng/ml. The prosecution presented toxicological reports confirming the substance presence, which the court validated as the sole basis for the conviction. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a nine-month driving ban, with execution suspended.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955: Driving with a THC level exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by fine, court costs, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold 1 ng/ml correctional fine driving ban suspension toxicological evidence public road circulation drug possession offense infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 2 2 5 6 / 2024

Notice no. 12175/21/CC

2 x i.c. /s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) (35,5 ng/ml).

A l’audience publique du 18 octobre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 25 septembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1322/2021 du 22 février 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie

médico-légale, Département médecine légale, du 16 mars 2021.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 22 février 2021 vers

02.20 heures à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou

égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 35,5 ng/ml.

Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),

régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC)

avec un taux sérique de 35,5 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 16 mars 2021.

L’infraction libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 février 2021 vers 02.20 heures à ADRESSE3.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 35,5 ng/ml. »

L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,

celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements

à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant

avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à

déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue

pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de

9 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 450,40 euros, y inclus les frais de l’analyse sanguine,

liquidés à 425,88 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles

1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.