Court convicts driver for driving without valid license despite judicial suspension, imposing 18-month ban with work commute exception.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic cases and convicted the defendant of driving without a valid license while serving a judicial suspension. The prosecution argued the defendant violated the ban despite an administrative suspension, while the defense highlighted the specific circumstances of their commute. The court upheld the conviction, ruling that the defendant's travel between home and work, including necessary detours for carpooling or childcare, does not constitute a valid exception to the prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; Articles 1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a punishable offense even during a judicial suspension, and exceptions for professional travel do not apply if the route involves unnecessary detours or fails to meet strict necessity criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2255/ 2024
Notices no°: 26834/21/CC + 16327/24/CC
2 x i.c.
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations des 10 et 11 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 août 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
26834/21/CC + 16327/24/CC:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 18 octobre 2024.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 26834/21/CC + 16327/24/CC.
Quant à la notice n° 26834/21/CC
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32341/2021 du 9 septembre 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 septembre 2021, à
ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
1) en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 17 mois (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 12/09/2020 au
28/04/2023, notifiée au prévenu le 14/11/2018, résultant d’un jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 21/02/2018 et 13/06/2018,
2) en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 31/10/2018, notifié au prévenu le 14/11/2018.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 9 septembre 2021, à
ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire
judiciaire de 17 mois exécutée du 12/09/2020 au 2/02/2022, notifiée au prévenu le
14/11/2018, résultant d’une ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 19/10/2015,
et d’une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
31/10/2018, notifié au prévenu le 14/11/2018.
Les infractions reprochées au prévenu sont partant données en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 septembre 2021, à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 17 mois exécutée du
12/09/2020 au 2/02/2022, notifiée au prévenu le 14/11/2018, résultant d’une ordonnance
pénale rendue par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 19/10/2015,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 31/10/2018, notifié au prévenu le 14/11/2018. »
Quant à la notice n° 16327/24/CC
Vu la citation à prévenu du 10 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 7086/2024 du 11 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Unité service régional de police de la route Centre-Est.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 avril 2024 vers 16.10
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 11 avril 2024 vers 16.10 heures
à ADRESSE4.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait administratif du
permis de conduire par arrêté ministériel du 31/10/2018, exécuté depuis le 14/11/2018,
notifié au prévenu le 14/11/2018.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 avril 2024 vers 16.10 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel
du 31/10/2018, exécuté depuis le 14/11/2018, notifié au prévenu le 14/11/2018. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sous la notice 26834/21/CC se trouvent en concours idéal entre elles
et en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 16327/24/CC, de sorte qu’il y a
lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.
Les
infractions
retenues
à
charge de
PERSONNE1.)
sont
punies
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
L’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 18 octobre 2024,
marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de
le condamner au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires
caractérisés du prévenu à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
140 heures.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
également à une peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’aux interdictions
de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner les infractions retenues sub
1) et 2) sous la notice 26834/21/CC
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 16327/24/CC.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle
interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en
excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
26834/21/CC et 16327/24/CC.
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quarante (140)
heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit
être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 850,35 euros
;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice
26834/21/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
16327/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles
1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.