Labor court nullifies dismissal of employee union representative and orders reinstatement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the dismissal of an employee union representative null and void, ordering their reinstatement. The plaintiff argued that the representative's status was protected despite pending administrative appeals, while the employer contended the dismissal was valid. The court ruled in favor of the employee, establishing that the special protection against dismissal applies immediately upon election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.413-2 and L.415-10 of the Labor Code; The dismissal of a staff representative is null and void if the representative was elected and holds their status at the time of dismissal, regardless of pending administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
3419
/24
L-TRAV-653/24
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 7 novembre 2024
par Nous, Simone PELLES, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal
du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG
en application de l’article L.415-10 (2) du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220
442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Olivier GOERES,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, tous les deux demeurant à Strassen,
_____________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 10 octobre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Après une remise contradictoire, l'affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 24 octobre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Maximilien LEHNEN se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Olivier GOERES se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
Vu les notes de plaidoiries échangées entre les parties.
PROCEDURE
Par requête déposée le 19 septembre 2024 au greffe de la justice de paix de et
à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant la Présidente du Tribunal du travail pour s’y entendre constater la nullité
du licenciement avec préavis prononcé en date du 20 août 2024 et pour s’y
entendre ordonner son maintien ou le cas échéant sa réintégration.
L’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est également sollicitée.
Finalement, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) au montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 1.500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Aux termes de sa note de plaidoiries déposée au greffe de la justice de paix de
et à Luxembourg en date du 4 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.)
a augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
réclamer actuellement un montant de 3.000 euros de ce chef.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
FAITS
PERSONNE1.) est entré aux services de la société SOCIETE1.) suivant un
contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 1er avril 2011 en qualité
de « Berufskraftfahrer im internatinationalen Güterverkehr ».
Dans le cadre des élections sociales du 12 mars 2024, il a été élu comme délégué
du personnel.
Par un courrier recommandé du 20 août 2024, il a été licencié avec un délai de
préavis de six mois se terminant le 28 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) estime que, ayant eu la qualité de délégué du personnel au
moment de son licenciement en date du 20 août 2024, ce licenciement serait
intervenu en violation en violation de l’interdiction de licencier telle que portée par
l’article L.415-10 (2) du Code du travail et il demande en conséquence à voir
constater la nullité du licenciement et à voir ordonner son maintien sinon sa
réintégration dans la société employeuse.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Quant au contexte du litige, elle fait valoir ce qui suit :
PERSONNE1.) aurait été candidat aux élections sociales du 12 mars 2024 lors
desquelles il a été élu.
En date du 27 mars 2024, un recours en contestation de la régularité des
opérations électorales devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines
(ci-après ITM) aurait été introduit.
La société SOCIETE1.) n’aurait été informée de ce recours qu’en mai 2024.
Par par une décision directoriale rendue en date du 8 août 2024, ledit recours
réclamation aurait été déclaré non fondé et les élections sociales contestées
auraient été déclarées valables.
Cette décision n’aurait fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions
administratives.
En date du 20 août 2024, PERSONNE1.) aurait fait l’objet d’un licenciement avec
préavis.
A l’appui de ses contestations de la demande du requérant, la société
SOCIETE1.) fait plaider qu’il n’y aurait jamais eu de convocation ni de tenue de
l’assemblée
constituante de la délégation du personnel
de
sorte
que
PERSONNE1.), quoique élu lors des élections sociales, n’aurait pas eu la qualité
de délégué du personnel.
Elle invoque à cet égard l’article 35 du Règlement grand-ducal du 11 septembre
2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du
personnel ainsi que l’article L.416-1 du Code du travail pour soutenir que la
délégation du personnel ne serait installée qu’au moment de la tenue de
l’assemblée constituante.
Il résulterait de cette disposition ainsi que de la lecture de l’article L.415-3 du
Code du travail règlementant la fin du mandat du délégué que l’ancienne
délégation serait en place jusqu’à l’installation de la délégation nouvellement élue
moment de la tenue de l’assemblée constituante.
Elle considère donc que le mandat de délégué du personnel ne pourrait
commencer qu’après sa désignation lors de l’assemblée constituante.
La société SOCIETE1.) fait encore remarquer avoir essayé d’organiser
l’assemblée constituante pour PERSONNE1.), malade, mais selon l’organisation
syndicale SOCIETE2.), il cette manière de procéder ne serait pas valable. Elle
aurait par la suite appris qu’un recours avait été introduit devant le directeur de
l’ITM au sujet de la validité des opérations électorales.
En l’absence de la tenue d’une assemblée constituante, PERSONNE1.) n’aurait
pas eu la qualité de délégué du personnel et, en conséquence, il ne bénéficierait
pas de la protection spéciale contre le licenciement.
La demande de PERSONNE1.) serait dès lors irrecevable sinon non fondée sur
base de l’article L.415-10 (2) du Code du travail.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il n’aurait pas été en mesure de tenir une
assemblée constituante étant donné qu’il se serait trouvé en incapacité de travail.
Il y aurait toutefois eu une première convocation à une assemblée constituante
dans le mois suivant les élections, en application de l’article L.416-1 du Code du
travail, à savoir en date du 13 mars 2024. La tenue de l’assemblée constituante
aurait ensuite dû être reportée à deux reprises en raison de sa maladie.
Il donne encore à considérer qu’en raison du recours devant le directeur de l’ITM,
aucune assemblée constituante n’aurait pu se tenir.
Il se réfère encore à sa pièce 6). Il s’agit d’un mail du 14 mai 2024 d’une
dénommée PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) l’informant du recours en
contestation des opérations électorales devant le directeur de l’ITM.
PERSONNE1.) donne à considérer que la décision du directeur de l’ITM ne serait
intervenue qu’en date du 8 août 2024. Il estime que si la décision directoriale de
l’ITM se fait attendre, cela entraînerait que le délégué élu perd la protection
spéciale contre le licenciement ce qui ne serait pas conforme à l’esprit de la loi.
Ceci signifierait encore que si un candidat élu ne plaît pas à l’employeur, s’il y a
un recours en contestation des opérations électorales dont la décision prend du
temps, que si le délégué perd sa protection, l’employeur pourrait tirer profit de la
situation pour procéder à son licenciement.
Il fait encore valoir que si le Code du travail ne prévoit pas à quel comment débute
le mandat de délégué du personnel, il y aurait lieu de considérer qu’il
commencerait au jour des élections sociales.
A titre infiniment subsidiaire et dans la seule hypothèse où il serait décidé que le
requérant n'aurait pas eu la qualité de délégué du personnel au moment de son
licenciement avec préavis du 20 août 2024, il y aurait lieu de constater qu’il aurait
quand même été protégé contre le licenciement alors qu'il était candidat aux
élections tenues le 12 mars 2024.
Aux termes de sa note de plaidoiries, PERSONNE1.) a développé son argument
subsidiaire comme suit :
« L'article L.415-11 du Code du travail étend l'applicabilité des dispositions de
l'article L.415-10 du Code du travail « aux candidats aux fonctions de membres
des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant
une durée de trois mois ».
Cette période trimestrielle est prolongée « jusqu'à la date des nouvelles élections
» dans la seule hypothèse de « contestations d'élections suivies de nouvelles
élections.
Force est de constater que le licenciement de Monsieur PERSONNE1.) a été
prononcé en date du 20 août 2024, soit après l'expiration de la période
trimestrielle précitée.
S'il est vrai que les élections sociales tenues en date du 12 mars 2024 au sein
de la partie défenderesse ont fait l'objet de contestations introduites auprès du
Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, ce dernier a, par décision du 8
août 2024, déclaré valables les opérations électorales.
Ces contestations d'élections n'ont dès lors pas été « suivies de nouvelles
élections ». Le présent cas d'espèce concerne dès lors un salarié valablement
élu comme délégué du personnel, ci-après le « Délégué Valablement Élu ».
La prolongation de la période trimestrielle prévue à l'article L.415-1 11 in fine du
Code du travail ne s'applique a priori pas.
Ce défaut de prolongation s'explique probablement par le fait que le législateur
a justement considéré que le Délégué Valablement Élu bénéficie du simple fait
de cette élection de la protection contre le licenciement en qualité de délégué
du personnel. »
PERSONNE1.) déduit que l’article L.415-11 in fine serait contraire à l'article 15
(1) de la Constitution.
A supposer qu’il n'aurait pas été protégé en sa qualité de délégué du personnel
valablement élu, l'exclusion de la prolongation de sa protection en qualité de
candidat interviendrait en violation de l'article 15 (1) de la Constitution.
Ainsi, il résulterait de l'article L.415-11 du Code du travail que « Les candidats
aux élections sociales ayant fait l'objet de contestations suivies de nouvelles
élections bénéficient d'une extension de leur période de protection ».
Or, les candidats aux élections sociales ayant fait l'objet de contestations non
suivies de nouvelles élections ne bénéficieraient pas d'une extension de leur
période de protection.
Il est d’avis que ces situations seraient parfaitement comparables alors qu'elles
visent toujours des salariés ayant été candidats à des élections sociales qui ont
fait l'objet de contestations.
Il fait valoir que : « Toutefois, l'article L.415-11 du Code du travail conditionne
l'extension de la période de protection à la seule organisation de nouvelles
élections suite aux contestations formulées à l'égard des élections sociales
précédentes. Il est reconnu que le législateur peut, sans violer le principe
constitutionnel de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des
régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de
disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et
proportionnée à son but. Toutefois, il y a lieu de constater qu'à supposer que
l'intention du législateur était de ne pas protéger le Délégué Valablement Élu,
quod non, l'inégalité de traitement instaurée par l'article L.415-1 1 du Code du
travail ne se trouve pas rationnellement justifiée. La violation de l'article 15 de la
Constitution est dès lors flagrante. »
PERSONNE1.) demande, à titre subsidiaire et avant tout autre progrès en cause,
à poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Est-ce que l'article L.415-11 du Code du travail, en ce qu'il accorde une
extension jusqu'aux nouvelles élections du délai de protection contre un
licenciement aux candidats aux élections sociales ayant fait l'objet de
contestations suivies de nouvelles élections, à l'exclusion des candidats aux
élections sociales ayant fait l'objet de contestations sans être suivies de
nouvelles élections, est-il conforme à l'article 15 (1) de la Constitution? »
Au sujet de l’argument subsidiaire présenté oralement par PERSONNE1.) à
l’audience du 24 octobre 2024 et développé plus amplement dans sa note de
plaidoiries, la société SOCIETE1.) a conclu à l’recevabilité de la demande basée
sur l’article L.415-11 du Code du travail.
Dans sa note de plaidoiries en réplique, la société SOCIETE1.) a fait valoir que
la requête déposée par PERSONNE1.) en date du 19 septembre 2024 serait
intitulée « REQUÊTE EN NULLITÉ DU LICENCIEMENT D'UN DÉLÉGUÉ DU
PERSONNEL art. L.41510 (2) du Code du travail » à l'attention du Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg.
Il résulterait tant du titre que du corps de la requête que la demande en nullité du
licenciement est basée sur l'article L.415-10 (2) du Code du travail, qui confère
une protection contre tout type de licenciement aux délégués du personnel.
La société SOCIETE1.) estime que l’argument relatif à la protection contre le
licenciement conférée aux candidats aux élections sociales en vertu de l'article
L.415-11 du Code du travail constituerait une demande nouvelle ne figurant pas
dans l'acte introductif d'instance prohibée par l'article 53 du Nouveau Code de
procédure civile.
A cet égard, elle fait plaider que le contrat judiciaire se serait noué à partir d’une
demande en nullité du licenciement pour cause de la « prétendue qualité de
délégué » de PERSONNE1.) sur base de l'article L.415-10 (2) du Code du travail.
Elle est d’avis que la demande de PERSONNE1.) sur base de l'article L.415-11
du Code du travail découlerait d'une cause différente alors qu'elle traite de la
protection contre le licenciement conférée aux candidats aux élections sociales,
de sorte que la cause du litige et du fondement juridique de la demande de la
partie requérante aurait changée, une action exercée sur base de l'article L.415-
11 du Code du travail varierait fondamentalement de par sa nature de celle
contenue dans la requête initiale. Cette nouvelle demande ne pourrait en aucun
cas être considérée comme virtuellement comprise dans la requête introductive
d'instance.
Dès lors, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.) basée sur l'article L.415-11 du Code du travail pour constituer
une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, elle estime que cette demande basée sur l'article L.415-11
du Code du travail serait non fondée.
La partie défenderesse fait rappeler que PERSONNE1.) aurait déposé sa
candidature aux élections sociales du 12 mars 2024 en date du 21 février 2024.
Sa protection conférée par l'article L.415-11 du Code du travail aurait donc expiré
le 21 mai 2024. Il ne pourrait d'ailleurs pas se prévaloir d'une éventuelle
prolongation de la protection contre le licenciement prévue par l'article L.415-11
du Code du travail car celle-ci serait limitée en cas de contestation d'élections
suivies de nouvelles élections. Or, en l’occurrence, il n’y aurait pas eu de
nouvelles élections.
Dès lors, au jour de son licenciement avec préavis en date du 20 août 2024,
PERSONNE1.) n’aurait plus bénéficié de la protection contre le licenciement
conférée aux candidats aux élections sociales.
Sa demande basée sur l'article L.415-11 du Code du travail serait donc à déclarer
comme étant non fondée.
Par ailleurs, ayant négligé d'organiser l'assemblée constituante au sens de
l'article L. 416-1 du Code du travail, il n’aurait pas non plus bénéficié de la
protection en tant que délégué du personnel.
Quant à la demande de PERSONNE1.) de saisir la cour constitutionnelle, la
partie défenderesse s’y oppose au motif que la question préjudicielle qu’il entend
faire poser ne serait d’aucune pertinence pour la solution du présent litige.
D’une part, la demande de PERSONNE1.) basée sur l'article L. 415-11 du Code
du travail serait à déclarer irrecevable pour être une demande nouvelle.
D’autre part, même si cette était déclarée recevable sur cette base, l'article L.
415-11 du Code du travail n’instituerait aucune inégalité de traitement entre les
candidats aux élections sociales ayant fait l'objet de contestation d'élections
suivies de nouvelles élections qui bénéficient d'une prolongation de la protection
contre le licenciement jusqu'à la date des nouvelles élections et les candidats aux
élections sociales ayant fait l'objet de contestation d'élections non suivies de
nouvelles élections qui ne bénéficient pas d'une prolongation de la protection
contre le licenciement.
La partie défenderesse est d’avis que comme la procédure liée aux opérations
électorales a été déclarée conforme et valable par l’ITM cela impliquerait que
« toutes les mesures qui ont été, ou auraient dû être, entreprises par les
candidats élus aux élections sociales ».
PERSONNE1.) n’aurait en effet pas convoqué une assemblée constituante au
plus tard le 12 avril 2024 comme imposé par l'article L. 416-1 (1) du Code du
travail. Cette formalité indispensable et obligatoire n'aurait donc jamais été
accomplie. Il ne l’aurait pas non plus fait à compter du 8 août 2024, date de la
décision de l’ITM.
Or, PERSONNE1.) n’aurait pu acquérir la qualité de délégué uniquement en cas
de tenue de l'assemblée constituante qui « marque en effet, comme son nom
l'indique, la constitution et l'installation de la nouvelle délégation du personnel ».
PERSONNE1.) aurait eu une obligation légale de convoquer l'assemblée
constituante de la nouvelle délégation du personnel dans le mois des élections,
ce qui lui aurait conféré la protection contre le licenciement suivant l'article L. 415-
10 (2) du Code du travail. Or, il aurait failli à ses obligations légales.
Il se serait donc retrouvé sans protection légale contre le licenciement de par son
propre fait et non pas en raison d'un vide juridique, respectivement une inégalité
causée prétendument par l'article L. 415-11 du Code du travail.
Pour ces raisons, la question préjudicielle ne serait pas pertinente et il y aurait
lieu de rejeter la demande en saisine de la Cour Constitutionnelle.
Ensuite, cette demande serait encore à rejeter an raison de l’absence de toute
rupture de l'égalité au sens de l'article 15 (1) de la Constitution.
La parte défenderesse fait valoir à cet égard que la situation du candidat aux
élections sociales déclarées régulières et valables par I'ITM ne serait pas
comparable à celle du candidat aux élections sociales annulées par I'ITM et qui
devraient être réorganisées. Ces deux catégories de salariés, respectivement
candidats aux élections sociales ne se trouveraient donc pas dans une situation
comparable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 415-10 (2) du Code du travail dispose que les délégués ne peuvent,
sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un
entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la
protection légale.
Il dispose encore que dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien
ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article
L.124-12.
En d’autres termes, cet article prévoit que seuls les membres titulaires et
suppléants des délégations du personnel d’un côté et le délégué à la sécurité et
à la santé de l’autre côté bénéficient d’une protection contre le licenciement
pendant la durée de leur mandat.
Le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est intervenu par lettre datée du
20 août 2024. Il a déposé la présente requête en date du 19 septembre 2024 au
greffe du tribunal du travail de sorte que le délai prévu à l’article précité du Code
du travail pour saisir le Président du tribunal du travail a été respecté.
La demande est partant recevable à cet égard.
Il ressort de la requête introduite le 19 septembre 2024 que PERSONNE1.) a
basé sa demande en nullité de son licenciement avec préavis sur l’article L.415-
10 (2) du Code du travail précité.
Aux termes de ses plaidoiries, il s’agit de sa demande formulée à titre principal.
Il est constant en cause qu’aux élections sociales qui se sont tenues le 12 mars
2024, il a été élu comme délégué du personnel et comme candidat ayant obtenu
le plus grand nombre des voix.
Un recours contre les opérations électorales pour la désignation des délégués du
personnel avait été introduit et la décision directoriale de l’ITM a été rendue le 8
août 2024, déclarant valables les élections sociales auprès de la société
SOCIETE1.).
Cette décision n’aurait fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions
administratives.
L’article L.415-3 du Code du travail prévoit de quelle manière le mandat du
délégué du personnel prend fin, mais aucune disposition ne règle expressément
à partir de quel moment débute de mandat.
L’article L.416-1 (1) du Code du travail dispose que « Lors de la réunion
constituante, qui est convoquée, dans le mois suivant les élections, par le salarié
qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors du suffrage, la délégation du
personnel désigne parmi ses membres effectifs, au scrutin secret et selon les
règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire; en
cas de parité de voix, le plus âgé est élu. »
L’article L.416-1 (1) du Code du travail prévoit de quelle manière le bureau de la
délégation du personnel est désigné et composé.
Aux termes de l’article 35 du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018
concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du
personnel : « L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration
du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin
ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l’Inspection du travail
et des mines. »
En l’espèce, il n’est pas exact, comme l’a soutenu la parte employeuse, que
PERSONNE1.) n’aurait pas convoqué une assemblée constituante dans le mois
suivant les élections sociales, soit au plus tard le 12 avril 2024.
Il résulte des éléments du dossier qu’il y a eu une première convocation de
l’assemblée constituante en date du 13 mars 2024 prévue pour le 6 avril 2024. Il
y a ensuite eu deux reports.
En date du 14 mai 2024, il y a eu l’information d’un recours en contestations des
élection sociales introduit devant le directeur de l’ITM.
Dès lors, dans l’attente de l’issue de ce recours, l’assemblée constituante n’aurait
pas pu être tenue.
La décision du directeur de l’ITM n’a été rendue qu’en date du 8 août 2024.
Il n’est donc pas vrai de dire que l’assemblée constituante n’aurait pas pu être
tenue en raison des négligences de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 37 du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018
concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du
personnel, la décision directoriale du 8 août 2024 aurait pu faire l’objet d'un
recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.
Il est actuellement avéré en cause qu’aucun recours contre cette décision du 8
août 2024 n’a été formé.
La société SOCIETE1.) s’est empressée de licencier PERSONNE1.) en date du
20 août 2024.
Par ailleurs, l’article L.413-2 du Code du travail, figurant dans le chapitre III
« désignation des délégués du personnel » et la section 1 « modalités de la
désignation » dispose que les membres des délégations du personnel sont
désignés pour la durée de cinq ans et peuvent être réélus.
Il en découle que le délégué du personnel a cette qualité au jour de son élection,
respectivement, en l’espèce au jour où les élections sociales auprès de la société
SOCIETE1.) ont été déclarées valables.
Il ne saurait en effet être considéré que le délégué élu qui, en raison d’un recours
pendant devant l’ITM, est placé dans l’impossibilité de tenir l’assemblée
constituante, ne bénéficie pas de la protection spéciale contre le licenciement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale de PERSONNE1.).
En conséquence, la Présidente du tribunal du travail, siégeant d’urgence comme
en matière sommaire, constate la nullité du licenciement avec préavis prononcé
à l’égard de PERSONNE1.) en date du 20 août 2024.
L’annulation judiciaire du licenciement d’un délégué du personnel prononcé
s’opère rétroactivement, de sorte que le contrat de travail est réputé ne jamais
avoir été résilié, le délégué étant maintenu, respectivement réintégré dans les
fonctions occupées antérieurement.
Quant à la demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée par de
PERSONNE1.), il y a lieu de déclarer cette demande fondée pour la somme
évaluée à 500 euros.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) est à rejeter alors qu’elle a succombé au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant
en application de l’article L.415-10 (2) du Code du travail, contradictoirement et
en premier ressort,
recevons la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
la déclarons fondée ;
par conséquent:
déclarons nul et sans effet le licenciement avec préavis intervenu à l’égard de
PERSONNE1.) en date du 20 août 2024 ;
ordonnons le maintien sinon la réintégration de PERSONNE1.) auprès de la
société anonyme SOCIETE1.) ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
rejetons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sans caution et
nonobstant toute voie de recours ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,
par Nous, Simone PELLES, qui avons signé la présente ordonnance avec la
greffière assumée Nathalie SALZIG.
s. Simone PELLES
Nathalie SALZIG