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JPLSAISIE_3412 Généré par l'IA

Court suspends seizure proceedings due to missing documents and orders parties to clarify prescription and interest calculations.

Numéro de cause JPLSAISIE_3412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the seizure proceedings and ordered the parties to submit additional documents regarding the 2010 reference order and interest calculations. The creditor argued for maintaining the seizure based on the 2010 order, while the debtor contested the interest deductions and requested a new hearing. The court ruled that the existing files were insufficient to decide on the validity of the seizure and the applicable prescription period, thus requiring further clarification before a final judgment.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt peut être maintenue provisoirement si les pièces justificatives sont manquantes, obligeant les parties à compléter leurs arguments sur la prescription et les intérêts avant une décision définitive.

Mots-clés

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saisie-arrêt prescription quinquennale intérêts de retard ordonnance de référé rupture du délibéré tiers saisi délai de prescription retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 3412/24

Dossier L-SA-636/22

Audience publique du 07 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), inscrite au Registre de

Commerce de Bruxelles (B) sous le numéroNUMERO1.), actuellement

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant

par

Maître Aline CONDROTTE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ayant comparu à l’audience publique du 12 janvier 2023 par Maître Elisabeth

ALVES, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant à l’audience publique

du 10 octobre 2024 par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement

de Maître Elisabeth ALVES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur

demande

de

la

partie

créancière-saisissante

en

date

du

13 juillet 2022, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du mardi, 25 octobre 2022, à 09.00 heures, salle JP.0.02 1.19 lors

de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,

12 janvier 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A l’audience publique du 12 janvier 2023, la mandataire de la partie

créancière-saisissante, Maître Aline CONDROTTE, avocat, et la mandataire

de la partie débitrice-saisie, Maître Elisabeth ALVES, avocat, furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience

publique du mardi, 28 mars 2023, à 11.00 heures, salle JP.0.02, lors de

laquelle elle fut mise au rôle général au vu de l’absence des parties

créancière-saisissante et débitrice-saisie à ladite audience.

Sur

demande

de

la

partie

créancière-saisissante

en

date

du

30 mars 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du mardi, 23 mai 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle

l’affaire fut refixée à l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19., ceci à la demande de la mandataire de la partie

créancière-saisissante ayant déclaré ne pas vouloir plaider l’affaire par

défaut, la mandataire de la partie débitrice-saisie ne s’étant pas présentée ni

fait représenter à ladite audience pour des raisons demeurant inconnues.

A l’audience publique du 12 octobre 2023, la mandataire de la partie

débitrice-saisie ne comparut pas non plus, de sorte que la mandataire de la

partie créancière-saisissante demanda, de nouveau, la refixation de l’affaire

au 23 janvier 2024, à 11.00 heures.

A l’audience publique du 23 janvier 2024 et en l’absence de la mandataire de

la partie débitrice-saisie, l’affaire fut péremptoirement refixée, à la demande

de la mandataire de la partie créancière-saisissante, à l’audience publique du

mardi, 28 mai 2024, à 11.00 heures.

A l’audience publique du 28 mai 2024, l’affaire fut refixée à l’audience

publique du 10 octobre 2024, à 11.00 heures, suite à la demande du

24 mai 2024 de la mandataire de la partie créancière-saisissante se trouvant

à l’étranger le jour de l’audience.

A l’audience publique du 10 octobre 2024, la mandataire de la partie

créancière-saisissante, Maître Aline CONDROTTE, avocat, et le mandataire

de la partie débitrice-saisie, Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en

remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocat, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

07 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les

mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir

paiement du montant de 41.411,50.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 04 avril 2022.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

11 avril 2022, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 12 janvier 2023, la partie créancière-saisissante a

fait demander la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé, tout en

soutenant que le délai pris pour l’exécution de l’ordonnance de référé rendue

en l’an 2010 résulterait du fait qu’elle aurait eu du mal pour « retrouver »

PERSONNE1.).

La mandataire de cette dernière a soutenu que

- sa cliente n’aurait jamais eu connaissance de l’ordonnance de référé

actuellement invoquée,

- la créance invoquée résulterait d’un contrat de prêt souscrit pour

l’acquisition d’une voiture pour l’ex-compagnon de sa cliente,

- comme le couple a rompu depuis lors, PERSONNE1.) aurait cru que le prêt

serait remboursé par ce dernier puisqu’il avait gardé la voiture,

- l’ex de sa mandante aurait toujours « pris les courriers », de sorte que

PERSONNE1.) aurait été dans l’ignorance totale de la créance actuellement

invoquée à son encontre,

- comme sa cliente aurait toujours travaillé au Luxembourg, il ne serait pas

compréhensible pour quelle raison la partie créancière-saisissante ne l’aurait

pas « retrouvée ».

L’avocate de PERSONNE1.) a tiré les conséquences suivantes de ces

circonstances :

- A titre principal, elle conclut à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en cause

et à la mainlevée subséquente de celle-ci au motif que la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) ne disposerait pas de véritable titre en ce qu’une

ordonnance de référé ne serait pas à considérer comme un titre exécutoire

permettant la validation d’une saisie-arrêt.

La jurisprudence en la matière aurait certes changé « avec la nouvelle loi en

2021 », mais comme l’ordonnance de référé actuellement en cause a été

rendue antérieurement à cette modification législative, il faudrait appliquer

l’ancienne jurisprudence au cas d’espèce.

Il convient de retenir d’ores et déjà qu’aucune information pertinente au sujet

de la législation qui aurait été modifiée en l’an 2021 n’a pas été fournie.

- A titre subsidiaire, au cas où l’ordonnance de référé serait néanmoins à

considérer comme titre exécutoire, elle contesterait aussi bien le montant

réclamé à titre de frais que le montant des intérêts en raison de la prescription

quinquennale d’une partie de ceux-ci.

L’avocate de PERSONNE1.) a successivement indiqué les dates suivantes

dans le cadre de la détermination de la prescription :

° Il y aurait prescription quinquennale au 22 mars 2017, « date dont je ne suis

pas sûre »,

° Il y aurait prescription des intérêts à partir du 03 novembre 2010 jusqu’au

26 mars 2017,

° « Tout ce qui est antérieur » au 23 sinon 28 mars 2017 serait prescrit.

Dans la mesure où l’avocate de la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) n’a pas su répliquer à l’argumentation ainsi avancée par sa

consœur, l’affaire a été refixée pour continuation des débats, ceci afin de

permettre à la mandataire de PERSONNE1.) de verser un décompte

permettant à la partie créancière de vérifier ses affirmations quant au point

de départ de la prescription quinquennale et du montant ainsi concerné et à

l’avocate de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) de verser des

pièces établissant les démarches effectuées pour « retrouver » sa cliente, les

deux avocates n’ayant pas exclu la possibilité de trouver un arrangement.

L’affaire a dû être refixée à plusieurs reprises, soit parce qu’aucune des

parties/avocates ne s’était présentée/fait représenter à l’audience, soit parce

que l’avocate de PERSONNE1.) ne s’était pas présentée/fait représenter, et

ce à plusieurs reprises, soit encore à la demande de la mandataire de la partie

créancière-saisissante en raison de son séjour à l’étranger.

L’affaire a ensuite été retenue à l’audience publique du 10 octobre 2024, le

Tribunal devant d’ores et déjà dénoncer le fait que le décompte tant attendu

que devait produire la mandataire de PERSONNE1.) n’a pas été versé aux

débats.

L’avocat de la partie débitrice-saisie a réitéré grosso modo ses affirmations

suivant lesquelles une ordonnance de référé ne saurait servir de base à la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause en raison de son caractère

provisoire.

Il a encore mis l’accent sur le fait que sa cliente n’aurait eu connaissance de

l’ordonnance de référé actuellement en cause que dans le cadre de la présente

affaire, ceci en raison du fait que ladite décision n’aurait fait l’objet que d’une

signification à domicile mais non à personne.

En raison du changement de la « législation » en la matière et du principe de

la « non-rétroactivité », une ordonnance de référé ne saurait être considérée

comme titre exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt.

Interrogé sur la question de la législation concrète qui aurait changé, le

mandataire de la débitrice-saisie s’est référé à l’article « neuf cent et

quelques » avant de se référer à une prétendue jurisprudence publiée sous

l’article 933 du Nouveau code de procédure civile, étant rappelé qu’à

l’audience précitée 12 janvier 2023, la mandataire de PERSONNE1.) a fait

valoir une « modification législative en 2021 », sans apporter de plus amples

précisions à ce sujet, et qu’en tout état de cause, les articles 932 à 940, ayant

trait aux « référés sur assignation » n’ont pas fait l’objet d’une quelconque

modification en 2021, de sorte que le Tribunal ignore tout de la modification

législative voire jurisprudentielle alléguée en cause.

La mandataire de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) s’est

opposée à l’argumentation du mandataire de PERSONNE1.) en soutenant

que l’ordonnance de référé actuellement en cause aurait dûment été signifiée

à la débitrice qui aurait pu former opposition ou appel contre cette décision -

ce qu’elle n’a pas fait, comme le démontrerait le certificat de non-recours

versé en cause - et qu’une ordonnance de référé pourrait valablement servir

de titre permettant de valider une saisie-arrêt.

Elle a encore fait soutenir que PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté le

montant lui réclamé, de sorte qu’il serait faux de prétendre que la débitrice

n’aurait pas été informée de la procédure.

L’avocat de PERSONNE1.) a ensuite réitéré l’argumentation tenant à la

prescription quinquennale des intérêts, tout en soutenant dorénavant qu’il y

aurait prescription des intérêts ayant couru pendant les 5 années précédant

« le jugement à intervenir » dans le cadre de la présente affaire de saisie-

arrêt, étant d’ores et déjà précisé que ces conclusions semblent être

différentes de celles prises lors de la première audience et que ledit avocat a

admis ne pas avoir préparé de décompte à ce sujet, bien que ce document ait

été formellement sollicité à l’audience du 12 janvier 2023 et ait dû servir de

base à un éventuel arrangement entre parties ou, du moins, aux conclusions

en réponse de la part de la mandataire de la partie créancière-saisissante.

Cette dernière a contesté l’argumentation adverse qu’elle ne comprendrait

pas et a soutenu que, de toute façon, la prescription prévue à l’article 2277

du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce en ce que les intérêts en

cause seraient régis par la loi belge.

Enfin, elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 200.- EUR, cette

demande ayant été contestée tant en son principe qu’en son quantum.

A l’appui de sa demande en validation, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) a fait verser les pièces suivantes :

- L’ordonnance de référé numéro 852/2010 rendue le 03 novembre 2010,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Nous Joëlle DIEDERICH, Juge-Déléguée au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du

Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE2.),

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès

à présent et par provision;

condamnons PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a.

le montant de 16.061,23 euros, ventilé comme suit:

- 14.961,02 euros à titre de solde sur contrat de prêt, avec les intérêts de

retard conventionnellement fixés de 13,20%, sur le montant de 14.504,26

euros, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et

l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure, le 20 avril 2009, jusqu’à

solde;

- 1.100,21 euros à titre de clause pénale sans intérêts;

rejetons la demande tendant à la majoration du taux de l'intérêt;

condamnons PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

appel ou opposition et sans caution »;

- L’exploit d’huissier du 07 décembre 2010 portant signification de ladite

ordonnance à PERSONNE1.), étant précisé que ledit exploit indique que

l’huissier a procédé à la signification à « son domicile (…) où personne n’a

pu être trouvé (…) à 16.30 h » et que « copie a été laissée à la susdite adresse

du destinataire sous enveloppe fermée, une autre copie étant envoyée par la

voie postale » ;

- Le certificat en brevet établi le 27 septembre 2011 par le greffier en chef

qui « certifie qu’il n’existe sur les registres tenus à cet effet au Greffe du

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aucune déclaration d’opposition

ou d’appel contre ladite ordonnance » ;

- Le décompte tel qu’intégré dans la requête introductive d’instance.

Appréciation :

En ce qui concerne la valeur de l’ordonnance de référé du 03 novembre 2010

en tant que titre permettant la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause :

PERSONNE1.) a donc fait soutenir qu’une ordonnance de référé ne saurait

jamais permettre la validation d’une saisie-arrêt autorisée en raison de son

caractère provisoire, ceci en raison de la jurisprudence applicable avant la

prétendue modification législative intervenue en l’an 2021 qui n’a cependant

pas été plus amplement spécifiée aux audiences.

Force est de constater que le mandataire de PERSONNE1.) a versé une

décision judiciaire qu’il a qualifiée de « jurisprudence » aux termes de

laquelle « une ordonnance de référé ne saurait servir de titre permettant de

valider une saisie-arrêt » et « faute d’existence d’une décision définitive au

principal, la procédure de saisie-exécution doit partant être annulée », des

décisions en cette matière se trouvant d’ailleurs publiées sous l’article 932 et

non pas 933 du Nouveau code de procédure civile.

A ce sujet, il convient de préciser que la présente affaire se situe dans le cadre

de la procédure de saisie-arrêt telle que réglementée par la loi modifiée du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi

que les pensions et rentes tandis que la décision judiciaire ainsi versée à titre

de jurisprudence vise clairement une procédure différente, à savoir celle de

la « saisie-exécution ».

Or, en matière de saisie-arrêt sur rémunération/pension proprement dite, il a

également été « discuté de la question de savoir si une ordonnance de référé

pouvait à elle seule suffire pour permettre la validation d’une saisie-arrêt,

en avançant à l’encontre de cette faculté son caractère provisoire », sachant

qu’après des hésitations initiales, la jurisprudence s’est fixée en ce sens que

« les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant

servir de base non seulement à la phase conservatoire de la procédure de

saisie-arrêt, mais également à la validation de la saisie-arrêt elle-même »

(voir en ce sens JP Luxembourg, 19 janvier 1999, numéro 392/99 ; JP

Luxembourg, 18 janvier 2000, numéro 292/00 ; JP Esch/Alzette, 23 mai

2000, numéro 1251/00 ; JP Esch/Alzette, 23 mai 2000, numéro 1252/00).

Ainsi et bien avant l’année 2010, les juridictions ont déjà appliqué le principe

suivant lesquelles les ordonnances de référé constituent des titres pouvant

servir de base non seulement à l’autorisation mais également à la validation

de la saisie-arrêt sur salaire/pension, étant précisé que

° dans la mesure où les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose

jugée au principal, le jugement de validation n’a effet qu’en l’état,

°le seul fait que les ordonnances de référé n’aient qu’autorité au provisoire et

que leur exécution est susceptible de donner lieu à restitution pour le cas où

une juridiction du fond venait à adopter une autre solution n’est pas de nature

à priver ces ordonnances de leur caractère exécutoire (pour le tout, voir

Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul

Bauler 2000, numéros 100 et 101).

Il résulte de ces développements que l’ordonnance de référé précitée du

03 novembre 2010 peut valablement servir de base à la validation de la saisie-

arrêt pratiquée en cause, la jurisprudence actuellement applicable en la

matière ayant déjà été en vigueur bien avant l’an 2010.

Evidemment, l’ordonnance de référé, comme toute autre décision judiciaire,

doit avoir acquis la force exécutoire, ce qui suppose qu’elle ait dûment été

signifiée à la partie défenderesse/débitrice.

En l’espèce, la signification de ladite ordonnance a été faite conformément

aux dispositions de l’article 155 du Nouveau code de procédure civile, de

sorte qu’en raison de l’accomplissement, par l’huissier de justice, de toutes

les formalités y prescrites, « la signification est réputée faite le jour de la

remise de la copie de l’acte ».

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas formé opposition ou appel contre

ladite décision, celle-ci constitue un titre exécutoire ayant acquis force de

chose jugée.

En tout état de cause, les affirmations faites pour compte de PERSONNE1.),

suivant lesquelles elle n’aurait pas reçu la copie de l’acte de signification

voire tout autre courrier éventuel lui adressé antérieurement en raison des

agissements de son ex-ami, restent à l’état de pures allégations et ne

concernent d’ailleurs pas les relations entre les parties actuellement en cause.

Il n’est également pas sans intérêt de relever qu’au cas où PERSONNE1.)

n’aurait effectivement été informée de l’existence de l’ordonnance précitée

que via la présente procédure,

- elle n’a pas pris d’initiative pour attaquer l’ordonnance précitée du 28 mars

2022 autorisant la saisie-arrêt actuellement en cause lorsqu’elle recevait

l’information de l’existence de cette saisie sur sa pension sinon, au plus tard,

lorsqu’elle remarquait la réalité et l’ampleur des retenues légales effectuées

sur sa pension,

- elle a attendu la convocation des parties à l’audience aux fins de validation

de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour présenter, pour la première fois à

l’audience du 12 janvier 2023, ses contestations,

- elle a même attendu l’écoulement de presque deux années depuis les

premières plaidoiries pour réitérer ses contestations, sans y ajouter de

nouveaux moyens, sans faire état d’éventuelles démarches judiciaires

entreprises pour contester le titre invoqué en cause et, surtout, sans verser le

décompte tant attendu.

Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir que l’ordonnance des

référés précitée du 03 novembre 2010 a été régulièrement signifiée à la partie

débitrice-saisie et qu’elle constitue partant un titre valable permettant la

validation de la saisie-arrêt autorisée en cause.

En ce qui concerne les frais mis en compte :

Force est de constater que

- PERSONNE1.) a fait contester les frais mis en compte, sans cependant

indiquer pour quelle(s) raison (s) quel(s) poste(s) serai(en)t contesté(s),

- le montant des frais indiqués dans le décompte a déjà été réduit par le juge

ayant autorisé la saisie-arrêt en ce qu’il n’a pas tenu compte frais inhérents à

la procédure suivie au Luxembourg,

- les autres frais se trouvent dument documentés par les pièces versées à

l’appui de la requête introductive d’instance.

A défaut d’explications plus amples, il n’y a pas lieu de donner une suite

favorable à la demande vague et imprécise formulée en cause pour compte

de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les intérêts mis en compte :

Aux termes du décompte intégré dans la requête introductive d’instance, le

montant principal dû s’élève à 14.961,02.- EUR tandis que le montant des

intérêts s’élève à la somme de 24.758,18.- EUR (!).

Il n’est pas déterminable pour quelle raison la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) a laissé passer plus d’une décennie avant de procéder à

l’exécution de l’ordonnance de référé précitée et, par là même, laisser les

intérêts à charge de la débitrice s’accumuler, sa mandataire n’ayant pas versé

les pièces sollicitées à ce sujet pour des raisons demeurant inconnues alors

qu’au moins une certaine négligence dans le chef de la partie créancière n’est

pas à exclure, du moins a priori.

Il résulte clairement de l’ordonnance de référé et du décompte précités que le

montant de 24.758,18.- EUR est réclamé à titre d’intérêts pour la période

allant du 20 avril 2009 au 22 mars 2022.

Etant donné que l’autorisation précitée du 28 mars 2022 ne porte pas sur les

intérêts à courir depuis le 23 mars 2022, il apparaît du moins étrange que,

dans la dernière version présentée en cause, PERSONNE1.) a fait soutenir

qu’il faudrait faire abstraction des intérêts courus pendant la période de cinq

ans précédant « le jugement à intervenir ».

D’autre part, les affirmations faites pour compte de la débitrice-saisie suivant

lesquelles les intérêts ayant couru avant le 23 mars 2017 seraient prescrits ne

paraissent pas être dénuées de tout fondement, étant néanmoins rappelé que

la partie créancière-saisissante a fait valoir que la prescription serait régie par

les dispositions belges en la matière mais que le mandataire de

PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport à ce moyen concernant le

droit international privé.

De plus et surtout, la partie débitrice-saisie a omis de faire verser le moindre

décompte indiquant quel montant serait à déduire, à son avis, des 24.758,18.-

EUR précités, étant rappelé que la simple indication d’une date ou d’une

période de référence plus ou moins imprécise n’est pas suffisante dans ce

contexte et que le juge n’est d’ailleurs pas censé remédier à la carence d’une

des parties en faisant lui-même, de manière unilatérale, un quelconque calcul

que cette partie a omis de faire elle-même pour des raisons demeurant

inconnues.

Il est d’autant plus incompréhensible que PERSONNE1.) n’a pas fait

présenter le décompte ainsi sollicité puisque la mandataire de la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) n’avait pas exclu, du moins lors de

l’audience précitée du 12 janvier 2023, un éventuel arrangement à l’amiable

sur base d’un tel document.

Dans la mesure où les pièces et renseignements actuellement fournis en cause

ne permettent pas au Tribunal de prendre une décision en parfaite

connaissance de cause, il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré ainsi

que la réouverture des débats afin de permettre à

- la partie créancière-saisissante de faire indiquer, pièces à l’appui, les raisons

pour lesquelles elle a attendu jusqu’à l’an 2022 pour pratiquer une saisie-arrêt

sur base d’une ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2010 déjà,

- PERSONNE1.) de se faire prononcer sur la législation applicable à la

prescription des intérêts et de verser un décompte indiquant, notamment, le

montant des intérêts devant être déduit, à son avis, du montant précité de

24.758,18.- EUR,

- aux parties de se concerter afin de trouver un éventuel accord à l’amiable

concernant, du moins, les intérêts à mettre en compte, de tels pourparlers

ayant déjà été annoncés à l’audience du 12 janvier 2023 mais n’ayant pas été

réalisés et ce, probablement, en raison du défaut de présentation d’un

décompte permettant à la partie créancière de retracer les conclusions de

PERSONNE1.) au sujet de la prescription quinquennale.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort ;

donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa

déclaration affirmative ;

dit que l’ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2010 peut valablement

servir de base à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mars 2022 par

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) sur la pension de

PERSONNE1.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION ;

déclare non fondées les contestations émises par PERSONNE1.) au sujet des

frais mis en compte ;

avant tout autre progrès en cause :

enjoint aux parties de soumettre au Tribunal les pièces et renseignements

plus amplement spécifiés dans la motivation du présent jugement ;

refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025 à 10.00

heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats (adresse : Justice de Paix

à L-2080 Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Bâtiment JP, 1er étage);

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

l’audience ;

pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt numéro 636/22 pratiquée le

28 mars 2022 entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION pour le montant de 41.411,50.- EUR est maintenue jusqu’au

jugement à intervenir en cause sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée ;

dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales et lui interdit

de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART