Luxembourg court validates salary garnishment based on foreign judgment's enforceability under Brussels I Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment for 8,612.18 EUR based on a foreign judgment from Belgium. The debtor initially opposed the enforcement but later withdrew opposition after receiving the necessary certification of enforceability. The court ruled that the presence of an enforceable title under the Brussels I Regulation limits the judge's role to verifying procedural regularity rather than the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39 du règlement communautaire n°1215/2012; Article 41 du règlement communautaire n°1215/2012: When a foreign judgment is enforceable in the requested Member State, the Luxembourg court must validate the garnishment without examining the merits, limited to controlling the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3406/24
Dossier L-SA-2273/23
Audience publique du 07 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 18 janvier 2024, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,
26 mars 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut décommandée par le greffe en date du 12 mars 2024 en raison
du congé de maladie de Madame le juge-président.
Par convocation du 26 mars 2024, les parties créancière-saisissante et
débitrice-saisie furent convoquées à l’audience publique du jeudi,
30 mai 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19. lors de laquelle l’affaire fut fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024, à 10.00
heures, salle JP.1.19.
A l’audience publique du 10 octobre 2024, Madame PERSONNE1.) et le
mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Jérôme BERGEM, avocat, en
remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
07 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 02 novembre 2023 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
8.612,18.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 13 novembre 2023.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
20 novembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait demander
la validation de la saisie-arrêt pour le montant précité.
A l’appui de sa demande, elle a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement rendu entre parties par la Justice de Paix du canton de Virton
(B) en date du 28 mars 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant par défaut,
Prononce la résolution du bail signé le 19 mars 2020 relatif au bien
sis 2 la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) aux torts de Monsieur PERSONNE2.).
Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse les
montants suivants :
à titre d’arriérés de loyers :
3.786,80 EUR
à titre de dégâts locatifs :
2.585,53 EUR
à titre d’indemnité de relocation :
1.875,00 EUR
total :
8.247,33 EUR
à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 26 octobre 2022
jusqu’au parfait payement.
Ordonne la libération de la garantie locative constituée le 22 octobre 2020
auprès de la SA SOCIETE2.) et les intérêts qu’elle a produits au profit de la
partie demanderesse, en apurement des sommes dues.
Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse les
frais de la procédure de la partie demanderesse, lesquels comprennent :
le coût de l’expertise Monsieur PERSONNE3.)
521,99 EUR
le coût du certificat de domicile du 26.10.2022
2,50 EUR
la contribution au fonds d’aide juridique de seconde ligne :
24,00 EUR
total :
548,49 EUR
Condamne Monsieur PERSONNE2.) à prendre en charge la totalité du coût
de l’expertise du 12 janvier 2023, soit le montant de 115,91 EUR.
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, le coût des
vacations du 12 janvier 2023 (soit 45,61 EUR par partie) et celui de l’état
des lieux de sortie (412,38 EUR au total, soit 206,19 EUR par partie).
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne la partie défenderesse à payer à l’Etat Belge le droit de mise au
rôle de 50,00 €, sur invitation du Receveur de l’Enregistrement.
Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans
caution ni cantonnement » ;
- Le document intitulé « Certificat relatif à un décision en matière civile et
commerciale » établi le 19 avril 2024 par la juridiction précitée en application
de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale et reprenant les dispositions
précitées figurant dans le jugement précité du 28 mars 2023, ledit certificat
précisant expressément que la décision judiciaire précitée « est exécutoire
dans l’Etat membre d’origine sans que d’autres conditions ne doivent être
remplies » ;
- Le jugement rendu entre parties par le Tribunal de Première Instance du
Luxembourg, Division Arlon (B) en date du 06 mars 2024, dont le dispositif
est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du jugement querellé,
Le tribunal, statuant contradictoirement et en degré d’appel,
Vu les articles 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,
Reçoit les appels mais les dit non fondés.
Confirme le jugement entrepris moyennant les rectifications suivantes :
- Les intérêts alloués au taux légal civil depuis le 26 octobre 2022 sur la
somme en principal de 8.247,33 euros sont pour partie de nature
compensatoire et pour une autre partie de nature moratoire,
-
La somme de 521,99 euros due par
PERSONNE2.)
en faveur
d’PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne l’est pas au titre de dépens / frais de
procédure mais à titre d’indemnisation du dommage encouru par les
bailleurs.
Compense les dépens de l’instance d’appel.
Condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT BELGE le droit de greffe dû en
application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, liquidé à la somme de CENT SOIXANTE-CINQ
EUROS (165 euros) qui sera réclamé par le SPF Finances » ;
- Le document intitulé « Certificat relatif à un décision en matière civile et
commerciale » établi le 03 juillet 2024 par la juridiction précitée en
application de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le mandataire de PERSONNE2.) s’est initialement opposé à la demande en
validation présentée en cause au motif qu’il n’a pas reçu le certificat précité,
le Tribunal constatant d’ailleurs qu’aucun desdits certificats n’a été
signifié/notifié conformément aux dispositions de l’article 43 du règlement
communautaire précité.
Etant donné qu’il n’existe pas de contestation au fond et qu’il y a lieu d’éviter
des frais complémentaires, le mandataire de PERSONNE2.) a finalement
déclaré ne plus s’opposer à la demande en validation présentée en cause après
s’être vu remettre la pièce ainsi sollicitée à l’audience même.
En droit, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 39 du règlement
communautaire n°1215/2012 précité, « une décision rendue dans un Etat
membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force
exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant
la force exécutoire soit nécessaire ».
L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».
Compte tenu de ces considérations et des conclusions prises à l’audience, les
jugements précités des 28 mars 2023 et 06 mars 2024, ensemble avec les
certificats précités établis en conformité avec l’article 53 du règlement
communautaire numéro 1215/2002, sont à considérer comme un titre
exécutoire.
Or, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix saisi peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications
du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 8.612,18.-
EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide
la saisie-arrêt pratiquée le 02 novembre 2023 par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi
pour avoir paiement du montant de 8.612,18.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire perçu par la partie débitrice-saisie entre les mains du tiers saisi à partir
du 13 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser
à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale
redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART