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JPLSAISIE_3406 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment based on foreign judgment's enforceability under Brussels I Regulation.

Numéro de cause JPLSAISIE_3406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a salary garnishment for 8,612.18 EUR based on a foreign judgment from Belgium. The debtor initially opposed the enforcement but later withdrew opposition after receiving the necessary certification of enforceability. The court ruled that the presence of an enforceable title under the Brussels I Regulation limits the judge's role to verifying procedural regularity rather than the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Article 39 du règlement communautaire n°1215/2012; Article 41 du règlement communautaire n°1215/2012: When a foreign judgment is enforceable in the requested Member State, the Luxembourg court must validate the garnishment without examining the merits, limited to controlling the enforceability of the title.

Mots-clés

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salary garnishment validation Brussels I Regulation enforceable title foreign judgment enforcement Tribunal de Paix saisie-arrêt spéciale procedural regularity retards de procédure

Dispositions légales citées

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Article 39 du règlement communautaire n°1215/2012
En droit, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 39 du règlement
Article 41 du règlement communautaire n°1215/2012
L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
Article 53 du règlement communautaire n°1215/2002
de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du
Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 3406/24

Dossier L-SA-2273/23

Audience publique du 07 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître

Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 18 janvier 2024, les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,

26 mars 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire fut décommandée par le greffe en date du 12 mars 2024 en raison

du congé de maladie de Madame le juge-président.

Par convocation du 26 mars 2024, les parties créancière-saisissante et

débitrice-saisie furent convoquées à l’audience publique du jeudi,

30 mai 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19. lors de laquelle l’affaire fut fixée

pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024, à 10.00

heures, salle JP.1.19.

A l’audience publique du 10 octobre 2024, Madame PERSONNE1.) et le

mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Jérôme BERGEM, avocat, en

remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

07 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 02 novembre 2023 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

8.612,18.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 13 novembre 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

20 novembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait demander

la validation de la saisie-arrêt pour le montant précité.

A l’appui de sa demande, elle a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement rendu entre parties par la Justice de Paix du canton de Virton

(B) en date du 28 mars 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant par défaut,

Prononce la résolution du bail signé le 19 mars 2020 relatif au bien

sis 2 la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) aux torts de Monsieur PERSONNE2.).

Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse les

montants suivants :

à titre d’arriérés de loyers :

3.786,80 EUR

à titre de dégâts locatifs :

2.585,53 EUR

à titre d’indemnité de relocation :

1.875,00 EUR

total :

8.247,33 EUR

à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 26 octobre 2022

jusqu’au parfait payement.

Ordonne la libération de la garantie locative constituée le 22 octobre 2020

auprès de la SA SOCIETE2.) et les intérêts qu’elle a produits au profit de la

partie demanderesse, en apurement des sommes dues.

Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse les

frais de la procédure de la partie demanderesse, lesquels comprennent :

le coût de l’expertise Monsieur PERSONNE3.)

521,99 EUR

le coût du certificat de domicile du 26.10.2022

2,50 EUR

la contribution au fonds d’aide juridique de seconde ligne :

24,00 EUR

total :

548,49 EUR

Condamne Monsieur PERSONNE2.) à prendre en charge la totalité du coût

de l’expertise du 12 janvier 2023, soit le montant de 115,91 EUR.

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, le coût des

vacations du 12 janvier 2023 (soit 45,61 EUR par partie) et celui de l’état

des lieux de sortie (412,38 EUR au total, soit 206,19 EUR par partie).

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne la partie défenderesse à payer à l’Etat Belge le droit de mise au

rôle de 50,00 €, sur invitation du Receveur de l’Enregistrement.

Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans

caution ni cantonnement » ;

- Le document intitulé « Certificat relatif à un décision en matière civile et

commerciale » établi le 19 avril 2024 par la juridiction précitée en application

de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale et reprenant les dispositions

précitées figurant dans le jugement précité du 28 mars 2023, ledit certificat

précisant expressément que la décision judiciaire précitée « est exécutoire

dans l’Etat membre d’origine sans que d’autres conditions ne doivent être

remplies » ;

- Le jugement rendu entre parties par le Tribunal de Première Instance du

Luxembourg, Division Arlon (B) en date du 06 mars 2024, dont le dispositif

est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du jugement querellé,

Le tribunal, statuant contradictoirement et en degré d’appel,

Vu les articles 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,

Reçoit les appels mais les dit non fondés.

Confirme le jugement entrepris moyennant les rectifications suivantes :

- Les intérêts alloués au taux légal civil depuis le 26 octobre 2022 sur la

somme en principal de 8.247,33 euros sont pour partie de nature

compensatoire et pour une autre partie de nature moratoire,

-

La somme de 521,99 euros due par

PERSONNE2.)

en faveur

d’PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne l’est pas au titre de dépens / frais de

procédure mais à titre d’indemnisation du dommage encouru par les

bailleurs.

Compense les dépens de l’instance d’appel.

Condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT BELGE le droit de greffe dû en

application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement,

d’hypothèque et de greffe, liquidé à la somme de CENT SOIXANTE-CINQ

EUROS (165 euros) qui sera réclamé par le SPF Finances » ;

- Le document intitulé « Certificat relatif à un décision en matière civile et

commerciale » établi le 03 juillet 2024 par la juridiction précitée en

application de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le mandataire de PERSONNE2.) s’est initialement opposé à la demande en

validation présentée en cause au motif qu’il n’a pas reçu le certificat précité,

le Tribunal constatant d’ailleurs qu’aucun desdits certificats n’a été

signifié/notifié conformément aux dispositions de l’article 43 du règlement

communautaire précité.

Etant donné qu’il n’existe pas de contestation au fond et qu’il y a lieu d’éviter

des frais complémentaires, le mandataire de PERSONNE2.) a finalement

déclaré ne plus s’opposer à la demande en validation présentée en cause après

s’être vu remettre la pièce ainsi sollicitée à l’audience même.

En droit, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 39 du règlement

communautaire n°1215/2012 précité, « une décision rendue dans un Etat

membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force

exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant

la force exécutoire soit nécessaire ».

L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,

qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans

l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».

Compte tenu de ces considérations et des conclusions prises à l’audience, les

jugements précités des 28 mars 2023 et 06 mars 2024, ensemble avec les

certificats précités établis en conformité avec l’article 53 du règlement

communautaire numéro 1215/2002, sont à considérer comme un titre

exécutoire.

Or, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix saisi peut et doit se

borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications

du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle

du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 8.612,18.-

EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide

la saisie-arrêt pratiquée le 02 novembre 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi

pour avoir paiement du montant de 8.612,18.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire perçu par la partie débitrice-saisie entre les mains du tiers saisi à partir

du 13 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser

à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART