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JPLPOLICE_558 Généré par l'IA

Luxembourg Police Court convokes two separate speeding tickets into one judgment and convicts the driver for both infractions.

Numéro de cause JPLPOLICE_558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate notices regarding identical speeding violations into a single judgment to ensure efficient justice administration. The defendant, a Brazilian national, was found guilty of exceeding the 90 km/h limit on the A7 highway, with the prosecution arguing for combined penalties. The court ruled that joining the cases was necessary for procedural economy and upheld the conviction and fines for both incidents.

Regeste Legislator

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Articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale; In the interest of good administration of justice, the court may join separate proceedings involving the same defendant and facts into a single judgment.

Mots-clés

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procedural economy joining of cases speeding violation automated fine police court judgment administrative efficiency single decision litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Law of 25 July 2015
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 417 du Code de Procédure pénale
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417
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Texte complet

Jugt n° 558/24 not. 3979/24/LC not. 3993/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 28 août 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Notice 3979/24/LC Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 6 mars 2024 dans le dossier CSA2337534692. Notice 3993/24/LC Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 6 mars 2024 dans le dossier CSA2337604717.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires portant les numéros de notice 3979/24/LC et 3993/24/LC et de statuer par un seul et unique jugement. Notice 3979/24/LC Vu la citation à prévenu du 28 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 2797/2024 dressé en date du 21 mars 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA. Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 octobre 2023 vers 18.15 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à la sortie du Tunnel ADRESSE3.) sur l’A7, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 98 km/h.

Une vitesse de 95 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 31 octobre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 6 mars 2024, PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 8 mars 2024 à PERSONNE1.). Par courrier reçu le 21 mars 2024 par la Police Grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La consignation du montant de 98 euros a eu lieu le 13 mars 2024. La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes et délais de la loi. Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2023 vers 18.15 heures à ADRESSE3.), en tant que personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction, commis un excès de vitesse de 95 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 27 octobre 2023 vers 18.15 heures à ADRESSE3.), inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant inférieur à 25 km/h. ».

En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

» Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 200 euros. Notice 3993/24/LC Vu la citation à prévenu du 28 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 2798/2024 dressé en date du 21 mars 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 octobre 2023 vers 19.55 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à ADRESSE4.) sur la NUMERO2.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 70 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 78 km/h. Une vitesse de 75 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 2 novembre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 6 mars 2024, PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 8 mars 2024 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 21 mars 2024 par la Police Grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La consignation du montant de 98 euros a eu lieu le 13 mars 2024. La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes et délais de la loi. Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2023 vers 19.55 heures à ADRESSE4.), en tant que personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction, commis un excès de vitesse de 75 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 27 octobre 2023 vers 19.55 heures, à ADRESSE4.), inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 75 km/h, le dépassement étant inférieur à 20 km/h.

». En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

» Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 200 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 3979/24/LC et 3993/24/LC, Notice 3979/24/LC condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 200 (deux cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Notice 3993/24/LC condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 200 (deux cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire peut faire l’objet d’un recours en cassation.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417

du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement,

en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie

condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,

des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes

de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service

d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.