Court convicts vehicle owner for speeding fine, rejecting procedural objection on grounds of established facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the vehicle owner for a speeding offense, ordering payment of a 200 euro fine and 8 euros in legal costs. The defendant had filed a procedural objection against the initial 98 euro administrative fine, arguing the claim was inadmissible. The court rejected this objection, finding the facts of the speeding violation clear and the defendant legally responsible as the owner of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the Law of 25 July 2015; Article 4 of the Law of 25 July 2015: The court established that a procedural objection against an administrative fine is inadmissible when the underlying facts are established and the defendant is legally responsible as the pecuniary owner of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 557/24 not. 5241/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 août 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 29 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 20 février 2024 dans le dossier CSA2334983289. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 29 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 4198/2024 du 24 avril 2024 dressé par la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA. Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 1er octobre 2023 vers 17.09 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à ADRESSE2.), sur le CR181, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 55 km/h. Une vitesse de 52 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 10 octobre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.). Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 20 février 2024, PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 6 mars 2024 à PERSONNE1.). Par courrier reçu le 24 avril 2024 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison alors que le délai légal pour le paiement de l’amende forfaitaire n’aurait pas été respecté.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé.
Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire.
Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. » En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procèsverbal dressé en cause qu’en date du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) s’est acquitté de la somme de 45 euros alors même que l’avis de constatation du 10 octobre 2023 était relatif à un avertissement taxé de 49 euros. Ce paiement a été rejeté et il a été procédé à un remboursement en date du 3 novembre 2023. Alors que l’avertissement taxé n’avait pas été payé endéans le délai légal, une amende forfaitaire de 98 euros fut émise par le Parquet en date du 20 février 2024. Cette décision a été notifiée au prévenu le 6 mars 2024. Le 11 mars 2024, PERSONNE1.) a adressé à la Police Grand-ducale une lettre de contestation dans lequel il fait état du paiement partiel de 45 euros, de sorte à ce que seule la somme de 5 euros resterait redue. Le courrier en question était accompagné d’un virement pour cette somme de 5 euros. Le 18 avril 2024, PERSONNE1.) a introduit une réclamation accompagnée de la consignation de la somme de l’amende forfaitaire à hauteur de 98 euros. La date de la consignation est le 8 avril 2024 aux termes de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 4198/2024 dressé en cause. Il s’ensuit que la réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes et délais de la loi. Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable du véhicule NUMERO1.) (L), le 1er octobre 2023 vers 17.09 heures à ADRESSE2.), été en défaut de respecter la limitation de vitesse de 50 km/h, à savoir d’avoir circulé à 52 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 1er octobre 2023 vers 17.09 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 52 km/h, le dépassement étant inférieur à 15 km/h. ». En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 200 euros.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE2.) chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 200 (deux cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire peut faire l’objet d’un recours en cassation.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du
Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée.
Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des
dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service
d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.