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JPLPOLICE_552 Généré par l'IA

Court dismisses three separate traffic fine appeals by joining them into one judgment for efficiency.

Numéro de cause JPLPOLICE_552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined three separate notices of citation regarding traffic fine appeals into a single proceeding and rendered one judgment. The defendant, a Guinean national, appeared in person to contest fines issued in April 2024 for traffic violations. The court dismissed the appeals, upholding the original penalties and ordering the defendant to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may join multiple related proceedings involving the same defendant and similar legal issues to render a single judgment, thereby ensuring the efficient administration of justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of causes traffic violations fine appeals efficiency of justice procedural economy Code de procédure pénale arrêté grand-ducal paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
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Texte complet

Jugt n° 552/24

not. 6362/24/LC

not. 6363/24/LC

not. 6371/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 novembre 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 28 août 2024

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Guinée),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Notice 6362/24/LC

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 15 avril 2024 dans le dossier CSA2339709617.

Notice 6363/24/LC

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 15 avril 2024 dans le dossier CSA2339709920.

Notice 6371/24/LC

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 15 avril 2024 dans le dossier CSA2336709516.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction

des affaires portant les numéros de notice 6362/24/LC, 6363/24/LC et 6371/24/LC et de

statuer par un seul et unique jugement.

Notice 6362/24/LC

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 4627/2024 dressé en date du 30 avril 2024 par la Police

Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 novembre 2023 à 00.46

heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé

à la sortie du ADRESSE3.) sur l’A7, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se

trouve limitée à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) qui est

passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 97 km/h. Une vitesse de 94

km/h a été retenue après pondération technique.

En date du 20 novembre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du

véhicule.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 15 avril 2024,

PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 18 avril 2024 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 30 avril 2024 par la Police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé

une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La consignation

du montant de 98 euros a eu lieu le 24 avril 2024.

La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes

et délais de la loi.

Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès

lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 novembre 2023 vers 00.46

heures à ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 94 km/h dans une zone limitée à 90 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa

charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2023 vers 00.46 heures à ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 94 km/h, le dépassement étant inférieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention, punissable d’une amende

de police de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve

d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 100 euros ainsi qu’une interdiction d’un mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Notice 6363/24/LC

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 4624/2024 dressé en date du 30 avril 2024 par la Police

Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 novembre 2023 à 00.49

heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé

à la sortie du Tunnel ADRESSE5.) sur l’A7, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.)

(L) qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 115 km/h. Une

vitesse de 111 km/h a été retenue après pondération technique.

En date du 20 novembre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du

véhicule.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 15 avril 2024,

PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 18 avril 2024 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 30 avril 2024 par la Police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé

une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La consignation

du montant de 98 euros a eu lieu le 24 avril 2024.

La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes

et délais de la loi.

Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès

lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 novembre 2023 vers 00.49

heures à ADRESSE5.), circulé à une vitesse de 111 km/h dans une zone limitée à 90

km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa

charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2023 vers 00.49 heures à ADRESSE5.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant inférieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention, punissable d’une amende

de police de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve

d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 100 euros ainsi qu’une interdiction d’un mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Notice 6371/24/LC

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 4625/2024 dressé en date du 30 avril 2024 par la Police

Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 novembre 2023 à 00.43

heure, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé

à la sortie du Tunnel Gousselerbierg Sud sur l’A7, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.)

(L) qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 94 km/h. Une

vitesse de 91 km/h a été retenue après pondération technique.

En date du 20 novembre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du

véhicule.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 15 avril 2024,

PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 18 avril 2024 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 30 avril 2024 par la Police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé

une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La consignation

du montant de 98 euros a eu lieu le 24 avril 2024.

La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes

et délais de la loi.

Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès

lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 novembre 2023 vers 00.43

heures à ADRESSE5.), circulé à une vitesse de 91 km/h dans une zone limitée à 90 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa

charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2023 vers 00.43 heures à ADRESSE5.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention, punissable d’une amende

de police de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve

d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 100 euros ainsi qu’une interdiction d’un mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

ordonne la jonction les affaires portant les numéros de notice 6362/24/LC, 6363/24/LC

et 6371/24/LC ;

Notice 6362/24/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Notice 6363/24/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Notice 6371/24/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat

pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou

des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service

d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.