Contredit partially allowed; defendant wins 40 euros on recovery fees due to lack of contractual basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit admissible and partially founded, ordering the defendant to pay 828.76 euros while rejecting 40 euros of recovery fees. The plaintiff successfully claimed most charges for unpaid invoices, blocking fees, and non-return of equipment, but the defendant proved the recovery fee lacked a contractual basis. Consequently, the court reduced the total award and dismissed the defendant's request for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay.; Art. 240 N.C.P.C.: A contredit against a payment order is partially founded when the creditor fails to substantiate a specific claim with contractual or legal grounds, requiring the court to reduce the awarded sum accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3432/24
Dossier no. L-OPA2-836/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA,
avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 19 février 2024 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
836/24 délivrée le 22 janvier 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 24
janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 19 juin 2024 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la société SOCIETE1.)
SA, et Maître Alexandra FRIIO, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, qui se
présenta pour PERSONNE2.), furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-836/24 du 22 janvier 2024, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 868,76 euros au
titre de factures impayées, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 19
février 2024, PERSONNE2.) a par l’intermédiaire de son mandataire formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-836/24 du 22 janvier 2024, notifiée en
date du 24 janvier 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-836/24.
B. L’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 868,76 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, au titre
des factures demeurant impayées suivantes :
- facture no NUMERO1.) du 16 décembre 2021 : 180 euros
- facture no NUMERO2.) du 15 mars 2022 : 60,76 euros
- facture no NUMERO3.) du 28 mars 2022 : 60 euros
- facture no NUMERO4.) du 29 avril 2022 : 528 euros
- facture no NUMERO5.) du 13 juillet 2022 : 40 euros.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le paiement de prestations
qu’elle n’a pas commandées lui est réclamé par la société SOCIETE1.). Aucune commande
de sa part ne serait établie. La demande est contestée tant en son principe qu’en son quantum.
Par ailleurs, elle fait préciser que l’addition des montants facturés correspond à 896,76 euros.
Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’en 2011, un contrat d’abonnement à l’internet a été
conclu avec la partie adverse et son compagnon de l’époque. PERSONNE2.) aurait au mois
d’avril 2020 demandé le transfert dudit contrat à son seul nom. Elle aurait également sollicité
une installation fibre. Elle n’aurait cependant pas respecté le rendez-vous fixé à son domicile
en vue de cette installation et elle n’aurait plus fixé de nouveau rendez-vous à ces fins, de
sorte que le contrat relatif à l’installation fibre aurait été annulé par la société SOCIETE1.).
Le contrat transféré au nom de PERSONNE2.) n’aurait cependant pas fait l’objet d’une
résiliation de sa part et aurait continué à sortir ses effets. Ledit abonnement aurait fait l’objet
d’un blocage de la part de la société SOCIETE1.) en date du 28 mars 2023 en raison du non-
paiement des factures, ce qui aurait engendré des frais d’annulation mis à charge de
PERSONNE2.) conformément aux conditions générales. Le contrat en question aurait été
résilié par les parties en date du 30 avril 2023. La société SOCIETE1.) aurait déduit le
montant de 28 euros du chef des factures relatives aux frais de rappel, ce qui expliquerait le
montant de 868,76 euros. Le matériel loué n’aurait pas été restitué par PERSONNE2.)
nonobstant relance de la part de la société SOCIETE1.), ce qui justifierait la facturation d’une
indemnité conformément aux conditions générales. Tous les montants mis en compte dans
les factures litigieuses seraient stipulés dans les conditions générales.
PERSONNE2.) donne à considérer qu’il résulte de la fiche d’intervention versée en cause
qu’elle n’était pas disponible le jour de l’intervention du technicien. Elle n’aurait cependant
pas été relancée par la société SOCIETE1.) en vue de la fixation d’un nouveau rendez-vous
et n’aurait pas été informée de la facturation de frais d’annulation. Elle n’aurait pas été
d’accord avec l’annulation du contrat. Elle conteste encore que la restitution du matériel lui
ait été demandée par la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) ne lui aurait pas fourni
les informations nécessaires auxquelles elle aurait droit en tant que consommatrice.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité en la forme
Le contredit formé par PERSONNE2.) et la demande de la société SOCIETE1.) sont à dire
recevables en la forme pour avoir été introduits dans les délai et forme de la loi.
2) Le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société
SOCIETE1.) de prouver l’existence de la créance alléguée à l’égard de PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse les pièces suivantes :
- facture no NUMERO1.) du 16 décembre 2021 (frais de dossier pour annulation
commande : 70 euros et rendez-vous non respecté : 110 euros) : 153,85 euros HTVA, soit
180 euros TTC ;
- facture no NUMERO2.) du 15 mars 2022 (portabilité, ALIAS1.), garantie débit ATM,
ALIAS2.), location ALIAS2.) SetTopBox, location FRITZBox, location Minix Neo U1,
location Minix Neo-A2 Lite télécommande) : 53,67 euros HTVA, soit 60,76 euros TTC ;
- facture no NUMERO3.) du 28 mars 2022 (frais de blocage de service) : 51,28 euros HTVA,
soit 60 euros TTC ;
- facture no NUMERO6.) du 29 avril 2022 (non-restitution du matériel loué) : 451,28 euros
HTVA, soit 528 euros TTC ;
- facture no NUMERO5.) du 13 juillet 2022 (transmission au recouvrement) : 34,19 euros
HTVA, soit 40 euros TTC.
La société SOCIETE1.) produit encore aux débats le document signé par PERSONNE2.) en
date du 26 mai 2020 relatif au transfert de l’abonnement ALIAS3.) au nom seul de
PERSONNE2.).
Parmi les pièces versées figure également le contrat d’abonnement internet « ALIAS4.) »
souscrit en date du 25 avril 2020 par PERSONNE2.) ainsi que la demande de cette dernière
concernant le passage de la société SOCIETE1.) à son domicile pour réaliser les travaux
nécessaires en vue de l’installation fibre au mois de septembre 2020.
Il ressort en outre des pièces versées que PERSONNE2.) a accepté les conditions générales
et particulières de la société SOCIETE1.).
Il résulte d’une fiche d’intervention établie par le technicien de la société SOCIETE1.) que
PERSONNE2.) n’était pas disponible le 2 septembre 2020 pour une intervention prévue à
son domicile en vue de l’installation fibre en raison d’une maladie COVID 19.
Aux termes de son courrier du 20 décembre 2021, la société SOCIETE1.) a informé
PERSONNE2.) de l’annulation du contrat d’abonnement internet « ALIAS4.) » conclu en
date du 25 avril 2020 pour absence d’activation du service dans le délai prévu.
Par courrier du 14 mars 2022 adressé à la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) a résilié le
contrat avec effet au 30 avril 2022. La société SOCIETE1.) a par courrier du 29 avril 2022
informé PERSONNE2.) de la résiliation d’office du contrat pour non-paiement des factures.
Il n’est pas spécialement contesté par PERSONNE2.) que l’intervention prévue au 2
septembre 2020 a dû être annulée en raison de son indisponibilité. Il s’ensuit qu’il appartenait
à PERSONNE2.) de fixer un nouveau rendez-vous avec la société SOCIETE1.) en vue de
l’installation fibre, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Compte tenu de cette constatation et compte tenu des termes du point 6 des conditions
générales prévoyant une annulation de la commande non activée après un délai d’environ 3
mois et la mise des frais d’annulation à charge du client notamment en cas d’un refus
d’installation, conditions acceptées par PERSONNE2.), c’est à bon droit que la société
SOCIETE1.) lui a facturé aux termes de sa facture no NUMERO1.) du 16 décembre 2021
les frais de dossier pour l’annulation de la commande ainsi que les frais relatifs au rendez-
vous non respecté d’un montant total de 153,85 euros HTVA, soit 180 euros TTC.
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait résilié le contrat
d’abonnement ALIAS3.) qui a été transféré à son nom antérieurement au 30 avril 2022, c’est
également à bon droit que la société SOCIETE1.) lui a facturé suivant facture no
NUMERO2.) du 15 mars 2022 (portabilité, ALIAS1.), garantie débit ATM, ALIAS2.),
location ALIAS2.) SetTopBox, location FRITZBox, location Minix Neo U1, location Minix
Neo-A2 Lite télécommande) la somme de 53,67 euros HTVA, soit 60,76 euros TTC.
Conformément au point 6 B) 1) des conditions générales de la société SOCIETE1.), cette
dernière a également été en droit de bloquer l’abonnement de PERSONNE2.) en raison du
non-paiement de la facture no NUMERO1.) du 16 décembre 2021 et de lui facturer les frais
de blocage suivant facture no NUMERO3.) du 28 mars 2022 (frais de blocage de service) à
concurrence de la somme de 51,28 euros HTVA, soit 60 euros TTC.
Compte tenu du courrier de la société SOCIETE1.) aux termes duquel PERSONNE2.) a été
informée du fait qu’elle doit restituer le matériel loué sous peine de se voir mettre à charge
les frais y afférents, courrier dont la réception n’est pas contestée par PERSONNE2.), et
compte tenu du fait qu’il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’elle ait restitué le matériel à
la société SOCIETE1.), cette dernière est fondée à lui facturer la somme de 451,28 euros
HTVA, soit 528 euros TTC au titre de la facture no NUMERO6.) du 29 avril 2022 (non-
restitution du matériel loué).
Concernant les frais de recouvrement facturés suivant facture no NUMERO5.) du 13 juillet
2022 (transmission au recouvrement) d’un montant de 34,19 euros HTVA, soit 40 euros
TTC, il échet de constater que la société SOCIETE1.) ne justifie pas de la base contractuelle
lui permettant de réclamer ces frais d’ailleurs aucunement détaillés.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer le montant de 40 euros.
Le contredit est donc partiellement fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) est partiellement fondée à concurrence de la somme
totale de 828,76 euros (868,76 – 40), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, à savoir le 24 janvier 2024, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure
est à dire non fondée.
PERSONNE2.) est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable et partiellement fondé,
dit recevable et partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
828,76 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA