Contredit upheld; payment order void due to lack of proven contractual relationship between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition (contredit) admissible and well-founded, thereby voiding the conditional payment order. The plaintiff failed to prove a contractual relationship existed between the parties, despite evidence of telephone contact and an unchallenged fee report. Consequently, the payment order was annulled, and the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; Code de procédure civile, art. 101: A conditional payment order is void if the underlying debt is not established; a mere lack of contractual relationship invalidates the claim for professional fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3416/24
Dossier no. L-OPA2-2631/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 4 avril 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2631/24 délivrée
le 4 mars 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 7 mars 2024, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 13 juin 2024 à 15h00, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leur
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-2631/24 rendue en date du 4 mars
2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.539,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de ses honoraires portant sur la
fourniture de services de renseignements.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 4
avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n°L-OPA2-2631/24 rendue en date du 4 mars 2024, notifiée en date du 7 mars
2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-2631/24.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation d’PERSONNE2.) à
lui payer la somme de 3.539,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde en faisant valoir qu’il
a accompli les prestations qui ont été convenues entre parties portant sur fourniture
d’informations relatives à la vente d’un complexe immobilier, transaction immobilière pour
laquelle PERSONNE2.) aurait dû obtenir une commission. PERSONNE2.) n’aurait pas
voulu accepter le résultat des recherches effectuées par PERSONNE1.) établissant
qu’aucune vente vers un investisseur français n’ait été conclue. La partie débitrice n’aurait
contesté ni le rapport établi par PERSONNE1.), ni le mémoire d’honoraires litigieux.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement en contestant l’existence de relations
contractuelles entre parties. La société SOCIETE1.) SARL aurait pris contact avec
PERSONNE1.) pour obtenir des informations concernant une vente d’un complexe
immobilier au Luxembourg à un investisseur parisien. Il n’aurait commandé aucune
prestation à PERSONNE1.). Il conteste également la réalité des prestations. Les contacts
entre parties se seraient limités à quelques appels téléphoniques sans porter sur la commande
de services.
C. L’appréciation du Tribunal :
Tant la demande de PERSONNE1.) que le contredit d’PERSONNE2.) ayant été introduits
dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article et compte tenu des contestations formulées par PERSONNE2.),
il appartient à PERSONNE1.) de prouver qu’il existe des relations contractuelles entre
parties et qu’il dispose d’une créance d’un montant de 3.539,25 euros à l’égard
d’PERSONNE2.).
Afin de prouver le bien-fondé de sa demande, PERSONNE1.) produit aux débats son
mémoire d’honoraires no Ddiiw-dum-1-24 daté du 24 janvier 2024 d’un montant de 3.025
euros HTVA, soit 3.539,25 euros TTC portant sur une « mission de recherche de l’avocat
qui a fait le share deal entre SOCIETE2.) et SOCIETE3.) SA & SOCIETE4.) SA pour en
informer Monsieur PERSONNE2.) » et mettant en compte les positions suivantes :
-
recherche commerciale, analyse LBR, analyse société.com : 25 unités au taux horaire de
75 euros , soit 1.875 euros HTVA ;
-
recherche, tarif de nuit : 4 unités au taux horaire de 100 euros, soit 400 euros HTVA ;
-
recherche et info sur SOCIETE5.) : 5 unités au taux horaire de 75 euros, soit 375 euros
HTVA ;
-
contact et échanges avec les propriétaires : 3 unités au taux horaire de 75 euros, soit 225
euros HTVA ;
-
commande extrait cadastral : 1 unité au taux horaire de 75 euros, soit 75 euros HTVA ;
-
contact avec Mr PERSONNE2.) : 1 unité au taux horaire de 75 euros, soit 75 euros
HTVA.
Il verse encore en cause son mémoire d’honoraires no Ddiiw-seb-1-23 daté du 18 décembre
2023 d’un montant de 2.950 euros HTVA, soit 3.451,50 euros TTC adressé à un dénommé
PERSONNE3.) portant sur une « mission de recherche de l’avocat qui a fait le share deal
entre SOCIETE2.) et SOCIETE3.) SA & SOCIETE4.) SA pour en informer Monsieur
PERSONNE2.) » et mettant en compte les positions suivantes :
-
recherche commerciale, analyse LBR, analyse société.com : 25 unités au taux horaire de
75 euros , soit 1.875 euros HTVA ;
-
recherche, tarif de nuit : 4 unités au taux horaire de 100 euros, soit 400 euros HTVA ;
-
recherche et info sur SOCIETE5.) : 4 unités au taux horaire de 75 euros, soit 300 euros
HTVA ;
-
contact et échanges avec les propriétaires : 3 unités au taux horaire de 75 euros, soit 225
euros HTVA ;
-
commande extrait cadastral : 1 unité au taux horaire de 75 euros, soit 75 euros HTVA ;
-
contact avec Mr PERSONNE2.) : 1 unité au taux horaire de 75 euros, soit 75 euros
HTVA.
Il se réfère en outre à son rapport avec annexes établi en date du 15 décembre 2023 portant
sur l’enquête qu’il a menée en date du 1er décembre 2023. Il ressort dudit rapport qu’il a été
chargé d’un service de renseignement de la part de PERSONNE3.) qui lui a fourni quelques
pièces et lui a demandé de fournir des informations sur plusieurs points faisant l’objet de
l’enquête en rapport avec le « share deal » portant spécifiquement sur la vente de deux
immeubles sis aux numéros NUMERO1.), ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Parmi les pièces versées figure encore une convention conclue en date du 12 juillet 2023
entre PERSONNE4.), en sa qualité de délégant, et la société SOCIETE1.) SARL, en sa
qualité de délégataire, aux termes de laquelle le délégant accepte de déléguer un bien situé
aux numéros ADRESSE5.) au prix de 50.000.000 euros, frais d’agence inclus, à l’agence
délégataire, le montant des frais d’agence se chiffre à 2.500.000 euros HTVA et en cas de
réalisation d’un compromis de vente et de sa réitération par acte authentique avec
l’intervention des agents immobiliers concernés, la commission prévue au mandat de vente
ou négociée sera partagée à 50 % pour le délégant et à 50 % pour l’agence délégataire.
PERSONNE1.) produit finalement aux débats une liste énumérant le total des appels
téléphoniques qui ont eu lieu entre parties.
S’il résulte certes des éléments du dossier qu’il y a eu un contact entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), contact qui s’est limité à quelques appels téléphoniques, ce qui est d’ailleurs
confirmé par l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.), employée de la société
SOCIETE1.) SARL, en date du 30 septembre 2024, et versée en cause par PERSONNE2.),
il n’en ressort cependant d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.) a chargé
PERSONNE1.) d’une quelconque mission d’investigation ou de toute autre mission. La
circonstance qu’PERSONNE2.) n’a pas contesté le rapport et le mémoire d’honoraires
litigieux avant l’ordonnance conditionnelle de paiement ne porte pas à conséquence
juridique.
PERSONNE1.) n’établit pas l’existence de relations contractuelles entre parties et donc le
bien-fondé de sa demande dirigée à l’égard d’PERSONNE2.).
Le contredit est à dire fondé et la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de
3.539,25 euros est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-2631/24 rendue en date du 4 mars
2024 est donc considérée comme nulle et non avenue.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.),
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-2631/24 rendue en date du 4
mars 2024 est considérée comme nulle et non avenue,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA