Court joins criminal charges and orders defendant to pay civil damages for assault and weapon possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant and ordered the civil party to be heard. The defendant was convicted of various offenses including assault, weapon possession, and traffic violations based on witness testimony and seized items. Consequently, the defendant was sentenced to pay 300 euros in civil damages and court costs to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 31, 60, 66, 78, 79, 231, 276, 329 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for the administration of justice and may award civil damages when the victim constitutes themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2231/2024
not. 43220/23/CD
not. 7086/24/CD
T.I.G. (2x)
I.C. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de
Maître Philippe STROESSER,
comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Par citations du 23 août 2024 (notices 43220/23/CD et 7086/24/CD), le Procureur d'État près
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l'audience publique du 22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 43220/23/CD: menaces par geste, port public de faux nom, blanchiment-détention,
outrage à agents dépositaire de l’autorité ou de la force publique, infractions à la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions et infractions aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
not. 7086/24/CD : menaces d'attentat, principalement : coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail, subsidiairement : coups et blessures
volontaires.
À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites sous les notices 43220/23/CD et 7086/24/CD.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 43220/23/CD et 7086/24/CD et de statuer par un
seul et même jugement.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal relative à la notice 7086/24/CD
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 327,
398 et 399 du Code pénal, libellées à charge de la prévenue sous la notice 7086/24/CD.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue, à les supposer
établies, sous la notice 43220/23/CD sont en en concours réel avec les infractions reprochées
sous la notice 7086/24/CD, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est
compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à la prévenue PERSONNE1.).
Quant au dossier portant le numéro de notice 43220/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43220/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 8 janvier 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu l’ordonnance n° 616/24 rendue le 24 avril 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infractions aux
articles 231, 276, 32 et 506-1 du Code pénal et du chef d’infractions aux articles 2, 6, 7, 58 et
59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et du chef d’infractions aux articles 12
et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce
siège.
Vu la citation à prévenu du 23 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
prescrit, et notamment le 27 novembre 2023, au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), notamment au sein de la ADRESSE6.),
respectivement à ADRESSE7.), notamment sur l’autoroute ADRESSE8.) :
1) pris publiquement le faux nom de PERSONNE4.), notamment en remettant un permis de
conduire émis au nom de cette dernière aux agents de police lors de son interpellation, permis
ayant été déclaré volé en date du 25 février 2022,
2) outragé par paroles les agents de police, partant des agents dépositaire de la force publique,
dans les termes suivants : « Haalt är Maul » et d’avoir outragé l’agent de police PERSONNE3.)
dans les termes suivants : « Du déckt fett Schwain »,
3) menacé de mort, sinon de coups et blessures, PERSONNE2.), né le DATE3.) à
ADRESSE3.), à l’aide d’un couteau, ainsi que d’avoir menacé le mineur J.J.J.H., né le DATE4.)
à ADRESSE5.), en marchant dans la rue en tenant une arme à air comprimé dans la main et
en criant le prénom « PERSONNE5.) »,
4) acquis, détenu et utilisé le permis de conduire soustrait de PERSONNE4.), sachant, au
moment où l’auteur le recevait, qu’il constituait le produit direct de l’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et notamment d’un vol, sinon d’une
autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois,
5) acquis, transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog »,
partant une arme prohibée de la catégorie A,
ainsi que les armes suivantes, soumises à autorisation :
-
un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or,
-
un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription
« Beretta »,
-
un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue,
sans pour autant que l’auteur ne disposait de ladite autorisation ministérielle,
6) conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux de cocaïne de
179 ng/ml de sang,
7) conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une suspension administrative
du permis de conduire résultant d’un arrêté ministériel du 6 février 2015, notifié à l’auteur le 26
février 2015, respectivement d’un arrêté ministériel du 21 septembre 2018, notifié à l’auteur le
25 octobre 2018.
À l’audience publique du 22 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public et son mandataire a explicitement
indiqué au Tribunal que sa mandante était en aveu des faits lui reprochés sous la notice n°
43220/23/CD.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 22 octobre 2024, du
résultat de la perquisition du véhicule conduit par PERSONNE1.) le jour des faits, de l’expertise
toxicologique établie par le LNS, des débats menés à l’audience et des aveux de la prévenue
à la barre, que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 27 novembre 2023, au courant de l’après-midi, à ADRESSE5.), au sein de la
ADRESSE6.) et à ADRESSE7.), sur l’autoroute ADRESSE8.),
1) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de PERSONNE4.), notamment en
remettant un permis de conduire émis au nom de cette dernière aux agents de police
lors
de
son
interpellation,
permis
ayant
été
déclaré
volé
en
date
du
25 février 2022,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires
de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles les agents de police, partant des agents
dépositaire de la force publique, dans les termes suivants : « Haalt är Maul » et d’avoir
outragé l’agent de police PERSONNE3.) dans les termes suivants : « Du déckt fett
Schwain »,
3) en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort, sinon de coups et blessures, PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE3.), à l’aide d’un couteau, ainsi que d’avoir menacé le mineur
J.J.J.H., né le DATE4.) à ADRESSE5.), en marchant dans la rue en tenant une arme à air
comprimé dans la main et en criant le prénom « PERSONNE5.) »,
4) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé un des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°
du Code pénal, formant le produit direct de l’une des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait
de l’une des infractions visées au point 1) susmentionné,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le permis de conduire soustrait de
PERSONNE4.), sachant, au moment où elle le recevait, qu’il constituait le produit direct
de l’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et
notamment d’un vol ou d’une autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à six mois,
5) en infraction aux articles 2, 6, 7, 58 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir acquis, transporté et détenu des armes et munitions de la catégorie A,
respectivement des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation du ministre,
avec la circonstance que l’auteur se trouvait, au moment de l’infraction, sous influence
de stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir acquis, transporté et détenu
-
une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog »,
partant une arme prohibée de la catégorie A,
ainsi que les armes suivantes, soumises à autorisation :
-
un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or,
-
un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription «
Beretta »,
-
un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue,
sans pour autant que l’auteur ne disposait de ladite autorisation ministérielle,
6) en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux de
cocaïne supérieur à 25 ng/ml de sang,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant
un taux de cocaïne de 179 ng/ml de sang,
7) en infraction à l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans disposer de permis
de conduire valable, notamment en conduisant malgré une suspension administrative
du permis de conduire,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une
suspension administrative du permis de conduire résultant d’un arrêté ministériel du
6 février 2015, notifié à l’auteur le 26 février 2015, respectivement d’un arrêté ministériel
du 21 septembre 2018, notifié à l’auteur le 25 octobre 2018 ».
Quant au dossier portant le numéro de notice 7086/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7086/24/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 149964-1/2024 dressé en date du 29 janvier 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg et le rapport n° 35831-1000/2024 dressé
en date du 3 septembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 23 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 23 août 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à la prévenue PERSONNE1.), d’avoir, le 29 janvier
2024 vers 1.45 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE9.),
verbalement, avec ordre, respectivement sous condition, menacé PERSONNE6.), né le
DATE5.), de mort notamment en lui disant « Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen
dech of », partant d’avoir émis une menace verbale de mort avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche sub 1) b) à la prévenue PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes PERSONNE6.), en tenant un objet
dans la main et en émettant les paroles « Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen
dech of ».
Le Ministère Public reproche sub 2) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups à PERSONNE6.),
notamment en le repoussant violemment, avec la circonstance que les coups sont à l’origine
d’une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE6.).
En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis la même infraction sans
la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
À l’audience publique du 22 octobre 2024, la représentante du Ministère Public a renoncé à
l’audition du témoin PERSONNE6.), qui ne s’est pas présenté à l’audience.
La prévenue PERSONNE1.) a, quant à elle, expliqué qu’elle ne se rappelait pas des faits.
Il y a lieu de relever qu’eu égard aux éléments du dossier répressif, aux explications de la
prévenue, ensemble le fait que PERSONNE6.) ne s’est pas présenté à l’audience pour y être
entendu sous la foi du serment et ainsi confirmer les faits à la base de la présente affaire, le
Tribunal retient qu’il existe un doute quant à la commission, par PERSONNE1.), des infractions
mises à sa charge par le Ministère Public sous la notice 7086/24/CD.
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
libellées à son encontre sous la notice n° 7086/24/CD :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 29 janvier 2024 vers 1.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. Menaces
en infraction à l'article 327 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissables d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement, avec ordre, respectivement sous condition, menacé
PERSONNE6.), né le DATE5.), de mort notamment en lui disant « Pass op, ech huelen mein
Messer an ech stiechen dech of », partant d’avoir émis une menace verbale de mort avec
ordre ou sous condition,
en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE6.), en tenant un objet dans la main et en
émettant les paroles « Pass op, ech huelen mein Messer an ech stiechen dech of »,
2. Coups et blessures volontaires
principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la circonstance
que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE6.), notamment en le
repoussant violemment, avec la circonstance que les coups sont à l’origine d’une incapacité
de travail personnel dans le chef de PERSONNE6.),
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE6.), notamment en le
repoussant violemment ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction de port public de faux nom d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d'un emprisonnement de huit jours à un
mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention et
le transport d’une arme de catégorie B, sans l’autorisation préalable du ministre, d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention
d’une arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de
25.001 euros à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de cocaïne dont le taux sérique est égal ou supérieur à 25
ng/mL d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du repentir sincère exprimé par la prévenue à l’audience, de ses aveux ainsi que des efforts
dont elle a fait preuve pour faire soigner ses problèmes d’addiction.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge de la prévenue PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa
condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une
peine d'emprisonnement.
À l'audience publique de 22 octobre 2024, la prévenue a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 240 heures du chef des infractions retenues à sa charge.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne
pas prononcer d’amende.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal décide de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions
à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation de toutes les
voies publiques, retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice 43220/23/CD.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que la prévenue a été condamnée
par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 décembre 2008 à une peine
d’emprisonnement de cinq ans assortie du sursis partiel de trois ans du chef d’infractions à la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, de sorte que tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire
à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de
procédure pénale.
Quant aux confiscations
Il y a encore lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis,
constituant des substances prohibées ainsi que les objets suivants, dans la mesure où ils ont
soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre,
sinon par mesure de sûreté :
‒
1 sachet zip contenant de la cocaïne, 1,54 gr brut,
saisi suivant procès-verbal n° 16258 dressé en date du 27 novembre 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette,
-
une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog »,
-
un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or,
-
un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription
« Beretta »,
-
un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue,
saisis suivant procès-verbal n° 16259 dressé en date du 27 novembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette,
-
une pipe à crack avec des résidus de cocaïne,
-
couteau de poche, de couleur mauve,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 149964-1/2024 du 29 janvier 2024 établi par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
AU CIVIL
À l’audience publique du 22 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi à hauteur d’un
montant total de 20.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à PERSONNE2.) du chef des
agissements de la défenderesse au civil au montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
300 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
43220/23/CD et 7086/24/CD,
statuant au pénal,
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.120,03 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
prononce contre PERSONNE1.), du chef des infractions à la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation de toutes les voies publiques, retenues sous la
notice 43220/23/CD, pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie
publique,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
‒
1 sachet zip contenant de la cocaïne, 1,54 gr brut,
saisi suivant procès-verbal n° 16258 dressé en date du 27 novembre 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette,
-
une bombe à gaz lacrymogène de la marque « Pepper-Fog »,
-
un couteau de chasse avec poignée en bois et cran d’arrêt en or,
-
un pistolet (Softair), de couleur noire, de la marque « APX », avec l’inscription
« Beretta »,
-
un couteau pliant avec poignée à dessins « cannabis », de marque inconnue,
saisis suivant procès-verbal n° 16259 dressé en date du 27 novembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette,
-
une pipe à crack avec des résidus de cocaïne,
-
couteau de poche, de couleur mauve,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 149964-1/2024 du 29 janvier 2024 établi par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois cents (300)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 22, 31, 60, 66, 78, 79, 231, 276, 329 et 506-1 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, des articles 2, 6, 7, 58 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier-Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Maïté LOOS, Greffière, en présence de Sandrine
EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.