Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2230 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and forgery, grants suspended sentence and awards civil damages.

Numéro de cause TALCH18_2230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, forgery, and misuse of forged documents, imposing a twelve-month prison sentence suspended for five years. While the criminal prosecution was upheld based on evidence of a fraudulent vehicle sale contract, the civil claim for damages was fully supported, resulting in an award of 5,500 euros against the defendant. The court applied statutory provisions to balance the criminal penalty with the restitution required for the victim's financial loss.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for fraud and forgery while simultaneously ordering the full payment of civil damages to the aggrieved party.

Mots-clés

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fraudulent contract forged vehicle documents suspended sentence civil damages award parties civil recidivism warning Luxembourg criminal law vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un
article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
article 214 du Code pénal
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
article 496 du Code Pénal
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 2230/2024

not. 37980/20/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (DZ),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux, escroquerie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) fut entendu à titre de simples renseignements.

PERSONNE2.) réitéra oralement sa constitution de partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37980/20/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 1858/21 rendue en date du 6 octobre 2021 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

le prévenu

PERSONNE1.),

partiellement moyennant application de circonstances atténuantes, devant une Chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d'avoir, depuis le 8 avril 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), dans une intention

frauduleuse, commis un faux contrat de vente relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de

châssis NUMERO1.) (01) en indiquant être le propriétaire/vendeur de ce véhicule et sub 2. d’avoir

fait usage de ce faux document dans le cadre de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.),

né le DATE3.).

Il est encore reproché sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE2.), s’être fait

remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT DOBLO

avec n° de châssis NUMERO1.) (01) duquel PERSONNE1.) a prétendu être le propriétaire en

remettant à PERSONNE2.) notamment le faux contrat de vente indiqué sub 1., les papiers du

véhicule ainsi qu’une clé du véhicule.

AU PÉNAL

Quant aux faits

En date du 4 juin 2020, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de Police Capellen/Steinfort

afin de porter plainte en raison d’une escroquerie dont il aurait été victime. Il expose avoir acquis

le 8 avril 2020 un véhicule de marque Fiat, modèle Doblo d’une personne se nommant

PERSONNE1.). Le véhicule n’était pas muni de plaques d’immatriculation. Il explique qu’en

raison des restrictions gouvernementales mises en place dans le cadre de la lutte contre le

COVID, il aurait été convenu avec le vendeur que le véhicule reste immobilisé sur son terrain

jusqu’à ce qu’il puisse procéder à son immatriculation. PERSONNE1.) aurait gardé la clé de la

voiture au cas où il devait la déplacer. En date de ce jour, une voisine l’aurait informé que le

véhicule ne se trouvait plus à l’endroit convenu.

Le plaignant remet aux policiers le contrat de vente daté du 8 avril 2020 sur lequel PERSONNE1.)

apparaît comme « Vendeur » et lui-même comme « Acheteur » et qui comporte la signature des

deux personnes.

Le 3 juillet 2020 PERSONNE3.) contacte la Police pour les informer qu’il serait le véritable

propriétaire de la camionnette et que c’est lui est venu la chercher le 4 juin 2020. Il est entendu

par les enquêteurs le même jour. Il déclare avoir acheté la camionnette en Belgique auprès du

garage « SOCIETE1.) » pour son propre usage le 14 novembre 2019. Au cours du mois de février

2020, à défaut d’avoir un endroit où l’immobiliser, il aurait conduit le véhicule en utilisant des

plaques d’un garage sur le terrain privé du prévenu qui serait un ami en attendant de pouvoir

l’immatriculer. Il lui aurait laissé la clé et les papiers. Ensuite, il serait parti en Tunisie et il lui aurait

été impossible de rentrer pendant plus de trois mois en raison de la pandémie. PERSONNE1.)

l’aurait appelé lorsqu’il se trouvait toujours en Tunisie pour lui demander s’il pouvait lui racheter

la camionnette, mais il lui aurait répondu qu’ils en parleraient à son retour. Une fois rentré, il

n’aurait plus réussi à le joindre et aurait appris qu’il avait été incarcéré. Il explique qu’il aurait alors

décidé d’aller récupérer sa camionnette avec un ami. Il insiste pour dire qu’il ne l’a pas volé

puisqu’il ne l’aurait jamais vendu à PERSONNE1.). Il aurait appris d’un voisin que le prévenu

avait vendu la camionnette et que le « nouveau propriétaire » avait les papiers.

En date du 11 novembre 2020, PERSONNE2.) dépose une plainte avec constitution de partie

civile pour les mêmes faits auprès du Juge d’instruction. Dans cette plainte, il précise avoir été

contacté la veille par une personne habitant à ADRESSE5.) prétendant être le véritable

propriétaire du véhicule et qui lui aurait fait part que c’est lui qui serait venu chercher la voiture. Il

lui aurait demandé les papiers du véhicule qui lui avaient été remis lors de la « vente » passée

avec PERSONNE1.) afin qu’il puisse faire immatriculer la voiture.

En date du 4 février 2021, le Juge d’instruction procède à l’interrogatoire d’PERSONNE1.) qui

confirme avoir vendu la camionnette litigieuse à PERSONNE2.) pour le prix de 5.500 euros. Il

déclare que PERSONNE3.) l’aurait assisté dans son commerce d’achat-vente de véhicules

d’occasion. Ils auraient acheté le véhicule de marque Fiat, modèle Doblo, ensemble en Belgique

pour 3.000 euros. Il l’aurait fait réparer chez un ami et ensuite il aurait affiché une annonce sur

internet. Tant lui que PERSONNE3.) auraient disposé d’une clé. Il précise avoir gardé tous les

papiers sauf le contrat d’achat qu’il aurait laissé à PERSONNE3.). Ce dernier serait parti en

Tunisie où il serait resté bloqué en raison du virus. Le prévenu déclare avoir été contacté par

PERSONNE2.) qui aurait été intéressé par la voiture. La vente aurait eu lieu et il aurait remis à

l’acheteur une copie de sa carte d’identité, le contrat de vente et tous les documents officiels.

PERSONNE2.) lui aurait demandé s’il pouvait encore garder le véhicule le temps qu’il ne trouve

un endroit où il peut le garer. Il explique avoir tenu PERSONNE3.) au courant de toutes ces

démarches et que sur son téléphone se trouvent des échanges avec ce dernier qui le prouvent.

Il lui était impossible d’immatriculer le véhicule tant que PERSONNE3.) se trouvait en Tunisie

puisque ce dernier disposait du contrat d’achat. PERSONNE1.) déclare avoir ensuite été

incarcéré pour une affaire de violences domestiques. Il répète qu’ils ont acheté la voiture

ensemble, mais que ce serait PERSONNE3.) qui l’aurait payée tandis que lui s’est occupé des

négociations, réparations et de la vente. Confronté aux déclarations de PERSONNE3.) consistant

à dire qu’il aurait acheté la voiture seul, il explique que toutes les preuves se trouvent sur son

téléphone portable qui a été saisi dans le cadre de l’autre affaire pour laquelle il se trouve en

prison et plus particulièrement dans les échanges « whatsapp ». Il y aurait même un message

que PERSONNE3.) lui a adressé pour lui donner procuration de vendre la camionnette à son

nom comme c’est lui qui figure sur la facture d’achat.

Les enquêteurs procèdent à la saisie du téléphone mentionné par le prévenu lors de son

interrogatoire de première comparution et à l’exploitation des messages visés, mais ceux-ci ne

permettent de dégager aucun élément utile à la manifestation de la vérité en relation avec la

camionnette de marque Fiat, modèle Doblo.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 22 octobre 2024, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites devant

la Police en date du 10 novembre 2020. Il a exposé avoir acheté la camionnette en vue de

l’exporter vers la Tunisie. PERSONNE1.) l’aurait accompagné parce que ce dernier disposait de

plaques d’immatriculation de son garage lui permettant de circuler avec le véhicule et ainsi de le

ramener au ADRESSE2.). Il l’aurait laissé sur la propriété de ce dernier en attendant de

régulariser l’immatriculation. Il a expliqué être parti en Tunisie et y a voir été bloqué pendant des

mois. À son retour, il aurait constaté que le prévenu s’était fait passer pour le propriétaire du

véhicule et l’avait vendu sans son autorisation.

PERSONNE2.), entendu à titre de simples renseignements, a réitéré les dépositions faites à

l’appui de ses plaintes.

Le prévenu a maintenu avoir été de bonne foi. Il aurait acquis le véhicule ensemble avec

PERSONNE3.) et l’aurait vendu avec l’accord de ce dernier. Il aurait à cette fin et toujours avec

l’accord de PERSONNE3.) établi un contrat « provisoire » sur lequel il figure comme vendeur en

attendant le retour de ce dernier de Tunisie qui aurait alors signé le contrat définitif.

PERSONNE3.) qui lui doit tout puisqu’il l’aurait toujours soutenu financièrement et traité comme

un membre de sa famille, l’aurait trahi une fois qu’il se serait retrouvé en prison pour s’emparer

de ses affaires commerciales et pour récupérer la camionnette tout en sachant qu’ils l’avaient

vendue à PERSONNE2.).

Quant au fond

Quant à la crédibilité du témoin

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge au motif qu’il

n’aurait été animé par aucune intention frauduleuse étant donné qu’il avait vendu la camionnette

dont il était également propriétaire à PERSONNE2.) avec l’accord de l’autre indivisaire en la

personne de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a toujours affirmé avoir acquis la camionnette seul. Si PERSONNE1.) l’a

effectivement accompagné au moment de cette acquisition, il n’avait jamais été convenu qu’ils

l’achèteraient ensemble en vue d’une future revente. Il aurait d’ailleurs acquis le véhicule pour

l’exporter en Tunisie. PERSONNE1.) aurait vendu la camionnette sans jamais l’en avertir et il

l’aurait récupérée à son retour de Tunisie en toute bonne foi, ignorant tout de la « vente » qui

avait entretemps eu lieu.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,

p. 167).

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Il y a lieu de constater que le témoin PERSONNE3.) a donné, tant devant les enquêteurs qu’à

l’audience, à quelques détails près, une description constante des faits. Ses déclarations sont

encore soutenues par le fait qu’il figure effectivement comme seul acquéreur sur la facture d’achat

du véhicule litigieux, ce qui paraît surprenant si ledit véhicule avait, tel que le prétend le prévenu,

été acquis ensemble avec PERSONNE1.).

S’agissant de l’authenticité des déclarations du prévenu, le Tribunal relève que les indications

qu’il a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, ne se sont pas avérées exactes. En effet,

ce dernier a affirmé que sur son téléphone portable se trouvaient des échanges de messages

entre lui et PERSONNE3.) qui prouveraient leur prétendu accord d’acheter, respectivement de

vendre la camionnette ensemble. Or, l’exploitation desdits messages qui a été faite sur demande

du prévenu n’a permis de retracer aucun échange en ce sens. PERSONNE1.) n’a par ailleurs

apporté aucun autre élément de preuve permettant d’établir, ou ne serait-ce que rendre

vraisemblable, le complot monté par PERSONNE3.) contre lui.

À cela s’ajoute que la version du prévenu a été changeante puisqu’il n’a à aucun moment fait

mention d’un quelconque contrat établi à titre provisoire devant le Juge d’instruction tandis que

suivant ses dépositions à l’audience, le contrat argué de faux aurait été établi en attendant le

retour PERSONNE3.) de Tunisie. La victime PERSONNE2.) n’a d’ailleurs jamais évoqué un

contrat provisoire puisque selon ses déclarations constantes, PERSONNE1.) se serait, sans

aucune réserve quelconque, présenté devant lui comme le propriétaire légitime du véhicule le

jour de la vente.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que ni l’examen du dossier ni les débats menés à

l’audience n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de

fond des déclarations de PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment à l’audience.

Le Tribunal entend dès lors accorder davantage de crédit aux déclarations de ce témoin qu’aux

contestations du prévenu qui sont dépourvues de preuves concrètes et pertinentes, mais

reposent sur de simple affirmations et conjectures.

Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu a commis les faits décrits par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous au sujet des

qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu.

Quant aux infractions

-

Faux et usage de faux

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient

de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel

elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et

que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur

forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).

Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté

ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux.

16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).

« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à

ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa

forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une

présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ

19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve

du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640

; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41).

En l’espèce, un contrat de vente est susceptible de faire preuve du fait qui est constaté, à savoir

la vente d’un véhicule pour un prix déterminé, à une date déterminée.

De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il constitue incontestablement

un écrit protégé au sens de la loi.

b) Une altération de la vérité

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se

caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé

le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations

mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas nécessaire que le faussaire

l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration

à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel

(Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal, par un des moyens

suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.), que le véhicule en question a été

acquis par ce dernier et était toujours le sien au jour de l’établissement du contrat de vente visé

dans la citation à prévenu. Or, sur le contrat de vente, le prévenu PERSONNE1.) figure comme

vendeur et donc implicitement comme propriétaire du véhicule. Il y a partant incontestablement

altération de la vérité, par altération de faits.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un

dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en

ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la

doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage,

même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une

intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul de ces éléments étant suffisant

(Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on

entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite

du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, T III, no240).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir

cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un

avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la

sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306)

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations

juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage

(même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément

en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou

l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.

En l’espèce, le prévenu a conclu le faux contrat dans le but de vendre un véhicule dont il savait

pertinemment qu’il ne lui appartenait pas, percevant ainsi le prix de vente de celui-ci.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer

un préjudice.

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice matériel et le préjudice

moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel

(cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).

Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son

bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper

à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement

concrétisé, il suffit que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des

affaires, page 59, 2ième éd.).

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage

qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que

le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a

été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit

puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis

en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du

6 novembre 1986).

En l’espèce, l’altération aurait pu causer un préjudice à PERSONNE3.) qui se serait vu privé de

sa camionnette s’il ne l’avait pas récupérée à son retour de Tunisie et a causé un véritable

préjudice à PERSONNE2.) qui a payé une somme d’argent en échange d’un bien qui ne lui aurait

jamais été livré.

Il y a donc clairement eu préjudice et possibilité de préjudice de sorte que cette condition est

également remplie.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de

l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il a fait usage du faux

contrat dans le cadre de la vente conclue avec PERSONNE2.).

-

escroquerie

Cette infraction suppose, outre une intention frauduleuse et la remise d'une chose, soit l'usage

de faux noms ou de fausses qualités, soit l'usage de manœuvres frauduleuses.

En l'espèce, le but du prévenu a été d'obtenir le prix de vente du véhicule et ce en ayant recours

à des manœuvres frauduleuses qui ont consisté dans la fabrication d'une convention dans

laquelle il donne l’apparence d’être le véritable propriétaire de la camionnette vendue et en se

présentant comme tel tant dans la publication de l’annonce visant à vendre celle-ci que, face à

l’acheteur, lors de la conclusion du contrat.

Il y a partant lieu de retenir l'infraction d'escroquerie telle que libellée à charge du prévenu.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 8 avril 2020 à ADRESSE4.),

1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures privé par altération de la vérité,

1. en l’espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux contrat de vente

relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssis NUMERO1.) (01) en indiquant être le

propriétaire/vendeur de ce véhicule et sub 2. d’avoir fait usage de ce faux document dans

le cadre de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.), né le DATE3.),

2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées par

altération de la vérité,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux document indiqué ci-dessus sub. 1. dans le cadre

de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.),

3. de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des

fonds, en employant de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir

imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE2.), s’être fait

remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT

DOBLO avec n° de châssis NUMERO1.) (01) duquel PERSONNE1.) a prétendu être le

propriétaire en remettant à PERSONNE2.) notamment le faux contrat de vente indiqué sub

1., les papiers du véhicule ainsi qu’une clé du véhicule ».

Quant à la peine

Les infractions de faux et d’usage de faux, celles consistant à se faire remettre et délivrer des

biens, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la

plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros

prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3

décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;

CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.

AU CIVIL

À l'audience publique du 22 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 5.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel et correspondant au prix d’achat déboursé dans le cadre de la vente fictive du véhicule

que lui a fait miroiter PERSONNE1.).

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du

prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande de

PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de 5.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22

octobre 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 109,97euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e

a c t e

au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de cinq mille cinq cents (5.500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille cinq cents

(5.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

le

22 octobre 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier-Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Maïté LOOS, Greffière, en présence de Sandrine

EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.