Court convicts defendant of fraud and forgery, grants suspended sentence and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, forgery, and misuse of forged documents, imposing a twelve-month prison sentence suspended for five years. While the criminal prosecution was upheld based on evidence of a fraudulent vehicle sale contract, the civil claim for damages was fully supported, resulting in an award of 5,500 euros against the defendant. The court applied statutory provisions to balance the criminal penalty with the restitution required for the victim's financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for fraud and forgery while simultaneously ordering the full payment of civil damages to the aggrieved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2230/2024
not. 37980/20/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (DZ),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux, usage de faux, escroquerie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) fut entendu à titre de simples renseignements.
PERSONNE2.) réitéra oralement sa constitution de partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37980/20/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 1858/21 rendue en date du 6 octobre 2021 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
le prévenu
PERSONNE1.),
partiellement moyennant application de circonstances atténuantes, devant une Chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d'avoir, depuis le 8 avril 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), dans une intention
frauduleuse, commis un faux contrat de vente relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de
châssis NUMERO1.) (01) en indiquant être le propriétaire/vendeur de ce véhicule et sub 2. d’avoir
fait usage de ce faux document dans le cadre de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.),
né le DATE3.).
Il est encore reproché sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE2.), s’être fait
remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT DOBLO
avec n° de châssis NUMERO1.) (01) duquel PERSONNE1.) a prétendu être le propriétaire en
remettant à PERSONNE2.) notamment le faux contrat de vente indiqué sub 1., les papiers du
véhicule ainsi qu’une clé du véhicule.
AU PÉNAL
Quant aux faits
En date du 4 juin 2020, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de Police Capellen/Steinfort
afin de porter plainte en raison d’une escroquerie dont il aurait été victime. Il expose avoir acquis
le 8 avril 2020 un véhicule de marque Fiat, modèle Doblo d’une personne se nommant
PERSONNE1.). Le véhicule n’était pas muni de plaques d’immatriculation. Il explique qu’en
raison des restrictions gouvernementales mises en place dans le cadre de la lutte contre le
COVID, il aurait été convenu avec le vendeur que le véhicule reste immobilisé sur son terrain
jusqu’à ce qu’il puisse procéder à son immatriculation. PERSONNE1.) aurait gardé la clé de la
voiture au cas où il devait la déplacer. En date de ce jour, une voisine l’aurait informé que le
véhicule ne se trouvait plus à l’endroit convenu.
Le plaignant remet aux policiers le contrat de vente daté du 8 avril 2020 sur lequel PERSONNE1.)
apparaît comme « Vendeur » et lui-même comme « Acheteur » et qui comporte la signature des
deux personnes.
Le 3 juillet 2020 PERSONNE3.) contacte la Police pour les informer qu’il serait le véritable
propriétaire de la camionnette et que c’est lui est venu la chercher le 4 juin 2020. Il est entendu
par les enquêteurs le même jour. Il déclare avoir acheté la camionnette en Belgique auprès du
garage « SOCIETE1.) » pour son propre usage le 14 novembre 2019. Au cours du mois de février
2020, à défaut d’avoir un endroit où l’immobiliser, il aurait conduit le véhicule en utilisant des
plaques d’un garage sur le terrain privé du prévenu qui serait un ami en attendant de pouvoir
l’immatriculer. Il lui aurait laissé la clé et les papiers. Ensuite, il serait parti en Tunisie et il lui aurait
été impossible de rentrer pendant plus de trois mois en raison de la pandémie. PERSONNE1.)
l’aurait appelé lorsqu’il se trouvait toujours en Tunisie pour lui demander s’il pouvait lui racheter
la camionnette, mais il lui aurait répondu qu’ils en parleraient à son retour. Une fois rentré, il
n’aurait plus réussi à le joindre et aurait appris qu’il avait été incarcéré. Il explique qu’il aurait alors
décidé d’aller récupérer sa camionnette avec un ami. Il insiste pour dire qu’il ne l’a pas volé
puisqu’il ne l’aurait jamais vendu à PERSONNE1.). Il aurait appris d’un voisin que le prévenu
avait vendu la camionnette et que le « nouveau propriétaire » avait les papiers.
En date du 11 novembre 2020, PERSONNE2.) dépose une plainte avec constitution de partie
civile pour les mêmes faits auprès du Juge d’instruction. Dans cette plainte, il précise avoir été
contacté la veille par une personne habitant à ADRESSE5.) prétendant être le véritable
propriétaire du véhicule et qui lui aurait fait part que c’est lui qui serait venu chercher la voiture. Il
lui aurait demandé les papiers du véhicule qui lui avaient été remis lors de la « vente » passée
avec PERSONNE1.) afin qu’il puisse faire immatriculer la voiture.
En date du 4 février 2021, le Juge d’instruction procède à l’interrogatoire d’PERSONNE1.) qui
confirme avoir vendu la camionnette litigieuse à PERSONNE2.) pour le prix de 5.500 euros. Il
déclare que PERSONNE3.) l’aurait assisté dans son commerce d’achat-vente de véhicules
d’occasion. Ils auraient acheté le véhicule de marque Fiat, modèle Doblo, ensemble en Belgique
pour 3.000 euros. Il l’aurait fait réparer chez un ami et ensuite il aurait affiché une annonce sur
internet. Tant lui que PERSONNE3.) auraient disposé d’une clé. Il précise avoir gardé tous les
papiers sauf le contrat d’achat qu’il aurait laissé à PERSONNE3.). Ce dernier serait parti en
Tunisie où il serait resté bloqué en raison du virus. Le prévenu déclare avoir été contacté par
PERSONNE2.) qui aurait été intéressé par la voiture. La vente aurait eu lieu et il aurait remis à
l’acheteur une copie de sa carte d’identité, le contrat de vente et tous les documents officiels.
PERSONNE2.) lui aurait demandé s’il pouvait encore garder le véhicule le temps qu’il ne trouve
un endroit où il peut le garer. Il explique avoir tenu PERSONNE3.) au courant de toutes ces
démarches et que sur son téléphone se trouvent des échanges avec ce dernier qui le prouvent.
Il lui était impossible d’immatriculer le véhicule tant que PERSONNE3.) se trouvait en Tunisie
puisque ce dernier disposait du contrat d’achat. PERSONNE1.) déclare avoir ensuite été
incarcéré pour une affaire de violences domestiques. Il répète qu’ils ont acheté la voiture
ensemble, mais que ce serait PERSONNE3.) qui l’aurait payée tandis que lui s’est occupé des
négociations, réparations et de la vente. Confronté aux déclarations de PERSONNE3.) consistant
à dire qu’il aurait acheté la voiture seul, il explique que toutes les preuves se trouvent sur son
téléphone portable qui a été saisi dans le cadre de l’autre affaire pour laquelle il se trouve en
prison et plus particulièrement dans les échanges « whatsapp ». Il y aurait même un message
que PERSONNE3.) lui a adressé pour lui donner procuration de vendre la camionnette à son
nom comme c’est lui qui figure sur la facture d’achat.
Les enquêteurs procèdent à la saisie du téléphone mentionné par le prévenu lors de son
interrogatoire de première comparution et à l’exploitation des messages visés, mais ceux-ci ne
permettent de dégager aucun élément utile à la manifestation de la vérité en relation avec la
camionnette de marque Fiat, modèle Doblo.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 22 octobre 2024, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites devant
la Police en date du 10 novembre 2020. Il a exposé avoir acheté la camionnette en vue de
l’exporter vers la Tunisie. PERSONNE1.) l’aurait accompagné parce que ce dernier disposait de
plaques d’immatriculation de son garage lui permettant de circuler avec le véhicule et ainsi de le
ramener au ADRESSE2.). Il l’aurait laissé sur la propriété de ce dernier en attendant de
régulariser l’immatriculation. Il a expliqué être parti en Tunisie et y a voir été bloqué pendant des
mois. À son retour, il aurait constaté que le prévenu s’était fait passer pour le propriétaire du
véhicule et l’avait vendu sans son autorisation.
PERSONNE2.), entendu à titre de simples renseignements, a réitéré les dépositions faites à
l’appui de ses plaintes.
Le prévenu a maintenu avoir été de bonne foi. Il aurait acquis le véhicule ensemble avec
PERSONNE3.) et l’aurait vendu avec l’accord de ce dernier. Il aurait à cette fin et toujours avec
l’accord de PERSONNE3.) établi un contrat « provisoire » sur lequel il figure comme vendeur en
attendant le retour de ce dernier de Tunisie qui aurait alors signé le contrat définitif.
PERSONNE3.) qui lui doit tout puisqu’il l’aurait toujours soutenu financièrement et traité comme
un membre de sa famille, l’aurait trahi une fois qu’il se serait retrouvé en prison pour s’emparer
de ses affaires commerciales et pour récupérer la camionnette tout en sachant qu’ils l’avaient
vendue à PERSONNE2.).
Quant au fond
Quant à la crédibilité du témoin
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge au motif qu’il
n’aurait été animé par aucune intention frauduleuse étant donné qu’il avait vendu la camionnette
dont il était également propriétaire à PERSONNE2.) avec l’accord de l’autre indivisaire en la
personne de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a toujours affirmé avoir acquis la camionnette seul. Si PERSONNE1.) l’a
effectivement accompagné au moment de cette acquisition, il n’avait jamais été convenu qu’ils
l’achèteraient ensemble en vue d’une future revente. Il aurait d’ailleurs acquis le véhicule pour
l’exporter en Tunisie. PERSONNE1.) aurait vendu la camionnette sans jamais l’en avertir et il
l’aurait récupérée à son retour de Tunisie en toute bonne foi, ignorant tout de la « vente » qui
avait entretemps eu lieu.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau
de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que le témoin PERSONNE3.) a donné, tant devant les enquêteurs qu’à
l’audience, à quelques détails près, une description constante des faits. Ses déclarations sont
encore soutenues par le fait qu’il figure effectivement comme seul acquéreur sur la facture d’achat
du véhicule litigieux, ce qui paraît surprenant si ledit véhicule avait, tel que le prétend le prévenu,
été acquis ensemble avec PERSONNE1.).
S’agissant de l’authenticité des déclarations du prévenu, le Tribunal relève que les indications
qu’il a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, ne se sont pas avérées exactes. En effet,
ce dernier a affirmé que sur son téléphone portable se trouvaient des échanges de messages
entre lui et PERSONNE3.) qui prouveraient leur prétendu accord d’acheter, respectivement de
vendre la camionnette ensemble. Or, l’exploitation desdits messages qui a été faite sur demande
du prévenu n’a permis de retracer aucun échange en ce sens. PERSONNE1.) n’a par ailleurs
apporté aucun autre élément de preuve permettant d’établir, ou ne serait-ce que rendre
vraisemblable, le complot monté par PERSONNE3.) contre lui.
À cela s’ajoute que la version du prévenu a été changeante puisqu’il n’a à aucun moment fait
mention d’un quelconque contrat établi à titre provisoire devant le Juge d’instruction tandis que
suivant ses dépositions à l’audience, le contrat argué de faux aurait été établi en attendant le
retour PERSONNE3.) de Tunisie. La victime PERSONNE2.) n’a d’ailleurs jamais évoqué un
contrat provisoire puisque selon ses déclarations constantes, PERSONNE1.) se serait, sans
aucune réserve quelconque, présenté devant lui comme le propriétaire légitime du véhicule le
jour de la vente.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que ni l’examen du dossier ni les débats menés à
l’audience n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de
fond des déclarations de PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment à l’audience.
Le Tribunal entend dès lors accorder davantage de crédit aux déclarations de ce témoin qu’aux
contestations du prévenu qui sont dépourvues de preuves concrètes et pertinentes, mais
reposent sur de simple affirmations et conjectures.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu a commis les faits décrits par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous au sujet des
qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu.
Quant aux infractions
-
Faux et usage de faux
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient
de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel
elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et
que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur
forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).
Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté
ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux.
16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).
« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à
ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa
forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une
présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ
19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve
du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640
; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41).
En l’espèce, un contrat de vente est susceptible de faire preuve du fait qui est constaté, à savoir
la vente d’un véhicule pour un prix déterminé, à une date déterminée.
De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il constitue incontestablement
un écrit protégé au sens de la loi.
b) Une altération de la vérité
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se
caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé
le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas nécessaire que le faussaire
l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration
à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel
(Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal, par un des moyens
suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.), que le véhicule en question a été
acquis par ce dernier et était toujours le sien au jour de l’établissement du contrat de vente visé
dans la citation à prévenu. Or, sur le contrat de vente, le prévenu PERSONNE1.) figure comme
vendeur et donc implicitement comme propriétaire du véhicule. Il y a partant incontestablement
altération de la vérité, par altération de faits.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un
dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en
ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la
doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage,
même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une
intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul de ces éléments étant suffisant
(Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on
entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage
illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite
du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, T III, no240).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir
cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un
avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la
sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306)
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations
juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage
(même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément
en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou
l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.
En l’espèce, le prévenu a conclu le faux contrat dans le but de vendre un véhicule dont il savait
pertinemment qu’il ne lui appartenait pas, percevant ainsi le prix de vente de celui-ci.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer
un préjudice.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice matériel et le préjudice
moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel
(cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son
bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper
à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement
concrétisé, il suffit que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des
affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage
qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que
le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a
été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit
puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis
en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du
6 novembre 1986).
En l’espèce, l’altération aurait pu causer un préjudice à PERSONNE3.) qui se serait vu privé de
sa camionnette s’il ne l’avait pas récupérée à son retour de Tunisie et a causé un véritable
préjudice à PERSONNE2.) qui a payé une somme d’argent en échange d’un bien qui ne lui aurait
jamais été livré.
Il y a donc clairement eu préjudice et possibilité de préjudice de sorte que cette condition est
également remplie.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il a fait usage du faux
contrat dans le cadre de la vente conclue avec PERSONNE2.).
-
escroquerie
Cette infraction suppose, outre une intention frauduleuse et la remise d'une chose, soit l'usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit l'usage de manœuvres frauduleuses.
En l'espèce, le but du prévenu a été d'obtenir le prix de vente du véhicule et ce en ayant recours
à des manœuvres frauduleuses qui ont consisté dans la fabrication d'une convention dans
laquelle il donne l’apparence d’être le véritable propriétaire de la camionnette vendue et en se
présentant comme tel tant dans la publication de l’annonce visant à vendre celle-ci que, face à
l’acheteur, lors de la conclusion du contrat.
Il y a partant lieu de retenir l'infraction d'escroquerie telle que libellée à charge du prévenu.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 8 avril 2020 à ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privé par altération de la vérité,
1. en l’espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux contrat de vente
relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssis NUMERO1.) (01) en indiquant être le
propriétaire/vendeur de ce véhicule et sub 2. d’avoir fait usage de ce faux document dans
le cadre de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.), né le DATE3.),
2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées par
altération de la vérité,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux document indiqué ci-dessus sub. 1. dans le cadre
de la vente fictive du véhicule à PERSONNE2.),
3. de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des
fonds, en employant de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir
imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE2.), s’être fait
remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT
DOBLO avec n° de châssis NUMERO1.) (01) duquel PERSONNE1.) a prétendu être le
propriétaire en remettant à PERSONNE2.) notamment le faux contrat de vente indiqué sub
1., les papiers du véhicule ainsi qu’une clé du véhicule ».
Quant à la peine
Les infractions de faux et d’usage de faux, celles consistant à se faire remettre et délivrer des
biens, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende
de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine
à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article
20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.
AU CIVIL
À l'audience publique du 22 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 5.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel et correspondant au prix d’achat déboursé dans le cadre de la vente fictive du véhicule
que lui a fait miroiter PERSONNE1.).
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du
prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande de
PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de 5.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22
octobre 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 109,97euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e
a c t e
au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de cinq mille cinq cents (5.500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille cinq cents
(5.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
le
22 octobre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier-Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Maïté LOOS, Greffière, en présence de Sandrine
EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.