Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and moral damages totaling over 39,000 euros. The employee argued for full compensation including material damages, which were rejected due to lack of proof. The court ruled in favor of the employee while awarding a procedural fee and increasing interest rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 238 du Nouveau code de procédure civile: The court must award statutory interest rate increases upon request and order the losing party to bear litigation costs when a dismissal is declared abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3401/24
L-TRAV-706/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU
MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée FEDIS LAW, établie et ayant son
siège social à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B254396, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2023, sous le numéro fiscal 706/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
8 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 9 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 21
novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant
le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont
elle a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants
suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
21.432,54 euros
-
indemnité de départ :
7.144,18 euros
-
indemnité pour irrégularité formelle :
3.572,09 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
2.921,88 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
10.716,27 euros
PERSONNE1.) conclut également à la condamnation de la société adverse aux frais et dépens
de l’instance et à une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle demande finalement au Tribunal d’ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points
à compter de l’expiration d’un délai de trois mois ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 3 février 2009
en qualité de collaboratrice polyvalente.
Au fil des années, et à la faveur de plusieurs avenants, les fonctions et le salaire de la requérante
ont évolué. Par avenant du 23 avril 2018, elle est devenue « Manager SOCIETE2.) ».
Par courrier du 11 août 2023, la requérante a été convoquée à un entretien préalable qui s’est
tenu le 28 août 2023.
Par courrier recommandé du 30 août 2023, la société SOCIETE1.) SA a notifié à
PERSONNE1.) son licenciement avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes
suivant :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier de son mandataire du 18 septembre 2023, la requérante a protesté contre son
congédiement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet. A l’appui
de sa demande, elle fait plaider, en premier lieu, que le licenciement est tardif pour avoir été
notifié au-delà du délai d’un mois à compter de la décision litigieuse de fermer le restaurant de
ADRESSE3.) tous les samedis du mois d’août 2023.
A titre subsidiaire, la requérante est d’avis que la lettre de congédiement ne satisfait pas à la
condition de précision prescrite par la loi et la jurisprudence en la matière. Dans ce contexte,
PERSONNE1.) donne notamment à considérer que la lettre n’indique pas à quelle date la
décision critiquée de fermer le restaurant SOCIETE2.) de ADRESSE3.) aurait été prise. A
défaut d’indication de cette date, il ne serait pas possible de vérifier si le licenciement est
effectivement intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) du Code du
travail. Le reproche à la base du congédiement serait par ailleurs exposé de manière vague et
floue. A cet égard, la requérante donne à considérer qu’il lui est reproché d’avoir participé à un
acte destiné à faire pression sur « la Direction », respectivement d’avoir voulu se venger de « la
Direction », sans indiquer concrètement l’identité de la ou des personnes physiques qui sont
visées sous ce terme générique. Finalement, à défaut pour la lettre de licenciement d’énumérer
les tâches incombant à la requérante, il serait impossible de vérifier l’affirmation selon laquelle
la décision litigieuse de fermer le restaurant de ADRESSE3.) les samedis au mois d’août
outrepasserait ses attributions.
A titre plus subsidiaire, la requérante fait plaider que le grief invoqué à l’appui de son
licenciement n’est ni réel ni suffisamment grave pour justifier une telle sanction notamment eu
égard à son importante ancienneté.
Dans ce contexte, elle fait plaider que ce genre de décision relevait effectivement des
attributions des managers de restaurant et de leur superviseur qui était à l’époque
PERSONNE2.). Il serait par ailleurs bizarre de lui reprocher de ne pas avoir rapporté cette
décision à « la Direction », alors que, pour sa part, elle rapportait à son supérieur hiérarchique
direct, PERSONNE2.). Or, c’est précisément avec ce dernier que la décision litigieuse a été
prise.
PERSONNE1.) conteste également que la décision, prise conjointement avec son supérieur
hiérarchique, ait été contraire aux intérêts de la société défenderesse. Cette décision n’aurait
rien eu d’inhabituel, elle se serait inscrite dans la lignée d’autres décisions antérieures de
fermetures ponctuelles de restaurants à des périodes où la fréquentation était très faible (fêtes
de fin d’année, ponts avec un jour férié, périodes estivales).
Finalement, la requérante conteste tout lien causal entre la décision litigieuse et le licenciement
de la dénommée PERSONNE3.). La chronologie des faits viendrait manifestement contredire
l’affirmation purement spéculative de la société défenderesse suivant laquelle la décision de
fermer le restaurant de ADRESSE3.) tous les samedis du mois d’août 2023 aurait été prise à
titre de représailles pour le licenciement de PERSONNE3.) ou encore pour mettre la pression
sur la société SOCIETE1.) SA dans le cadre de la procédure de congédiement initiée contre
cette dernière.
PERSONNE1.) conteste également les développements en lien avec le comportement imputé
à PERSONNE3.) et qui a conduit à son licenciement. En effet, la simple circonstance que
PERSONNE1.) était la supérieure hiérarchique de PERSONNE3.) ne serait pas de nature à
justifier que la société SOCIETE1.) SA lui reproche le comportement prétendument adopté par
PERSONNE3.). Dans ce contexte, PERSONNE1.) conteste d’ailleurs les reproches qui ont été
invoqués à l’appui du licenciement de PERSONNE3.).
A l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité pour cause d’irrégularité du
licenciement, la requérante soutient qu’aucun motif de licenciement ne lui a été communiqué
au cours de l’entretien préalable de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter la
moindre observation à ce sujet.
La société SOCIETE1.) SA conteste en premier lieu la version de PERSONNE1.) quant au
déroulement de l’entretien préalable.
Elle est par ailleurs d’avis que la lettre de licenciement satisfait aux exigences de précision du
Code du travail et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.
Elle fait également plaider que le motif invoqué à l’appui de la résiliation du contrat de travail
est suffisamment grave pour justifier une telle sanction. Dans ce contexte, la société expose
qu’elle ne saurait poursuivre une relation de travail avec une salariée qui lui a manifestement
manqué de loyauté en tentant de faire pression sur elle, voire de se venger d’elle, dans le
contexte du licenciement d’une autre salariée.
La décision de fermer le restaurant de ADRESSE3.) les samedis en août 2023 aurait été prise
de concert avec PERSONNE2.) alors même que PERSONNE1.) savait qu’une telle décision
devait encore être validée et qu’elle ne pouvait pas ignorer non plus qu’en l’espèce la décision
n’aurait jamais obtenu cette validation.
La société fait aussi plaider que PERSONNE1.) a également soutenu PERSONNE2.) dans sa
décision de fermer le restaurant tous les samedis du mois d’août 2023 parce que cette décision
l’arrangeait bien dans la mesure où, à la suite du licenciement de PERSONNE3.), c’est elle qui
aurait dû pallier l’absence de celle-ci notamment les samedis à la fermeture.
En ce qui concerne le comportement de PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) SA donne à
considérer que cette dernière n’a pas contesté son congédiement et qu’elle a même présenté
des excuses, les reproches formulés à son encontre seraient dès lors établis. Or, en sa qualité
de supérieur hiérarchique de PERSONNE3.), PERSONNE1.) aurait eu la charge de veiller à
ce que celle-ci adopte un comportement correct à l’égard des clients et qu’elle respecte les
normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les reproches avérés à l’égard de PERSONNE3.)
démontreraient que PERSONNE1.) n’a pas correctement rempli sa mission.
Pour établir la matérialité des griefs, la société défenderesse verse notamment des
organigrammes, des attestations testimoniales et elle formule, à titre subsidiaire, une offre de
preuve qui reprend les termes de la lettre de licenciement.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement est justifié et de débouter
PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que le licenciement est abusif, la société
défenderesse conteste la demande en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices
matériel et moral en leurs principes et quanta au motif que l’indemnité compensatoire de
préavis serait de nature à combler le préjudice matériel dont se prévaut la requérante. A défaut
de préjudice matériel, la requérante ne saurait valablement se prévaloir d’un quelconque
préjudice moral.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi.
A. Quant au licenciement
1. La précision de la lettre
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement
le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement qu’il est reproché à
PERSONNE1.) d’avoir pris, conjointement avec PERSONNE2.), la décision de fermer le
restaurant SOCIETE2.) de ADRESSE3.) tous les samedis du mois d’août 2023. En prenant
cette décision, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient outrepassé leurs pouvoirs. Ils
auraient agi contrairement aux intérêts de la société SOCIETE1.) SA dans le but de mettre
PERSONNE4.) sous pression, sinon du moins à titre de représailles pour le licenciement de
PERSONNE3.).
A l’instar de la requérante, le Tribunal constate que la lettre de licenciement utilise
fréquemment l’expression impersonnelle « la Direction ». Si la lettre ne prend pas soin de
désigner expressément l’identité de la ou des personnes physiques visées par cette expression,
il n’en demeure pas moins qu’il se dégage à suffisance de cette lettre que ce sont les supérieurs
hiérarchiques de PERSONNE2.) qui sont désignés sous ce terme et plus particulièrement
PERSONNE5.). D’ailleurs, au paragraphe 2 de la page 5, il est indiqué qu’PERSONNE5.) est
membre de « la Direction » et qu’il s’est rendu au restaurant de ADRESSE3.) pour découvrir
l’information affichée sur la porte du restaurant.
En ce qui concerne la précision quant aux circonstances de temps, le Tribunal rappelle que
l’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que les faits susceptibles de justifier une
résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter
du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance.
Or, dans la lettre de licenciement, la société indique expressément qu’elle aurait eu
connaissance de la décision litigieuse le 7 août 2023 au retour de congé de l’assistante manager
PERSONNE6.).
Il s’ensuit que les explications fournies dans la lettre permettent à son destinataire de vérifier
si le licenciement lui a été notifié dans le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) précité.
La lettre fournit par ailleurs de manière chronologique les circonstances de temps et de lieux
nécessaires à la compréhension des évènements. Il s’y ajoute que toutes les personnes
impliquées dans le déroulement des faits sont identifiées et que leurs fonctions au sein du
groupe de sociétés sont également indiquées.
Finalement, la société indique à la fin de la lettre qu’elle estime que le comportement de la
requérante s’apparente à des pressions, respectivement un sabotage, ou encore, un acte de
rébellion de sorte qu’elle aurait perdu toute confiance à l’égard de PERSONNE1.).
Il convient de relever encore que la question de savoir si et dans quelle mesure la décision
litigieuse entrait dans les attributions de la requérante est une question qui touche à la
matérialité du motif contesté, mais ne relève pas de la précision de la lettre.
Il suit des développements qui précèdent que le motif tiré d’une imprécision de la lettre de
licenciement est à rejeter.
2. La tardiveté du motif
Le Tribunal rappelle que l’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que le fait susceptible
de justifier une résiliation pour motif grave ne peut être invoqué au-delà d’un délai d’un mois
à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance.
Il convient dès lors de s’attacher à la question de savoir quand la société employeuse a eu
connaissance de la décision litigieuse et non pas quand cette décision a été prise.
Or, il se dégage des éléments du dossier que la décision de fermer le restaurant de ADRESSE3.)
les samedis du mois d’août 2023 a été prise lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 juillet 2023,
soit moins d’un mois avant la notification du licenciement (le 30 août 2023) de sorte que la
société défenderesse n’a pas pu en avoir eu connaissance depuis plus d’un mois avant le
licenciement.
Le moyen tiré d’une tardiveté du motif n’est pas fondé non plus.
3. Le caractère réel et grave du motif
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait concret
susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif énoncé par
l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
Pour justifier un licenciement avec effet immédiat, cette cause doit être d’une gravité rendant
immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation de la relation de travail.
Pour établir la matérialité ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la
société SOCIETE1.) SA verse notamment des attestations établies par PERSONNE7.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
La recevabilité de ces trois attestations est contestée. Ces trois personnes seraient toutes
membres du Conseil d’administration de la société défenderesse de sorte qu’elles ne sauraient
être entendues en qualité de témoin.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE7.) est l’administrateur délégué de la société défenderesse
de sorte que c’est à bon droit que la requérante conteste la qualité de ce dernier pour être
entendu comme témoin dans le cadre d’un litige impliquant la société qu’il est habilité à
représenter en justice. Il y a dès lors lieu de constater que l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE7.) (pièce 54 de Maître BAUER) est irrecevable et que ce dernier ne peut, en tout
état de cause, pas non plus être entendu comme témoin dans le cadre de l’offre de preuve.
En revanche, les attestations établies par PERSONNE5.) et PERSONNE4.) sont recevables,
ces derniers étant administrateurs de la société SOCIETE1.) SA sans que cette qualité ne leur
permette d’engager seuls la société à l’égard des tiers.
En l’espèce, il est reproché, en premier lieu, à PERSONNE1.) d’avoir pris de concert avec
PERSONNE2.) la décision de fermer le restaurant SOCIETE2.) de ADRESSE3.) tous les
samedis du mois d’août 2023 sans en référer à quiconque.
Le Tribunal relève qu’il résulte de plusieurs éléments du dossier, notamment de l’attestation
de PERSONNE8.) (pièce 20 de Maître ZUVAK) et même des plaidoiries de la société
défenderesse elle-même, que des décisions de fermetures ponctuelles de restaurants avaient
déjà été prises et mises en œuvre par le passé (notamment en période estivale au cours des
années précédentes). Cependant aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet
de retracer le processus décisionnel qui a été suivi à ces occasions. Il est dès lors impossible de
vérifier si, à part le manager du restaurant concerné et son superviseur, d’autres personnes ont
été informées de ces décisions ou si elles ont donné leur aval préalablement à la mise en œuvre.
En revanche, il résulte de l’attestation de PERSONNE9.) que les décisions relatives aux
restaurants SOCIETE2.), et notamment à un éventuel changement d’horaires d’ouverture,
étaient prises à l’occasion de réunions mensuelles entre les managers des restaurants et le
superviseur, en l’occurrence PERSONNE2.) (pièce 23 de Maître ZUVAK).
Or, dans son attestation testimoniale, PERSONNE10.) confirme que la décision litigieuse en
l’espèce a effectivement été prise au cours d’une telle réunion (pièce 52 de Maître BAUER).
Il ne résulte dès lors pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal qu’en décidant
conjointement, lors de la réunion du 31 juillet 2023, de fermer le restaurant de ADRESSE3.)
tous les samedis du mois d’août, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient outrepassé leurs
pouvoirs.
Force est par ailleurs de constater qu’il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que la
décision de fermer tous les samedis du mois d’août 2023 aurait été prise à l’encontre des intérêts
de la société SOCIETE1.) SA ni qu’PERSONNE5.) aurait refusé cette proposition si elle lui
avait été soumise pour approbation. A cet égard, le Tribunal relève que le mandataire de la
société SOCIETE1.) SA a reconnu lors des plaidoiries qu’il y a effectivement eu des jours de
fermeture supplémentaires de restaurants SOCIETE2.) au cours des étés précédents. S’il a
soutenu que le contexte était différent et notamment que la baisse de fréquentation était en lien
avec l’épidémie de COVID 19, force est de constater qu’il n’a produit aucun élément objectif
à l’appui de cette affirmation. Au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale
d’PERSONNE11.) (pièce 22 de Maître ZUVAK) qui occupait un poste de « gérante » entre
2008 et 2017 que même avant la pandémie, le restaurant de ADRESSE3.) affichait une
fréquentation en baisse les samedis (« le chiffre d’affaires était toujours très mauvais »).
Le Tribunal constate encore que le lien causal entre la décision de fermer le restaurant les
samedis en août et la procédure de licenciement engagée à l’encontre de PERSONNE3.) n’est
pas établi non plus.
Il résulte, au contraire, de l’attestation de PERSONNE10.) que la décision a été prise au cours
de la réunion qui s’est tenue le 31 juillet 2023 à 9 heures. Or, l’incident entre PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) ayant conduit au licenciement de cette dernière s’est produit le même jour,
mais en fin d’après-midi. La chronologie des faits vient dès lors contredire l’affirmation de la
société suivant laquelle la décision aurait été prise pour faire pression sur la société
défenderesse afin qu’elle renonce à licencier PERSONNE3.) ou encore pour se venger de sa
décision de congédier PERSONNE3.).
Finalement, le Tribunal relève à la lecture de l’organigramme, mis à jour au 13 avril 2023,
versé par la société défenderesse en pièce 44 que PERSONNE1.) était le manager des
restaurants SOCIETE2.) de ADRESSE3.) et du ADRESSE4.) et qu’en cette qualité elle
rapportait à PERSONNE2.) qui était le COO de la société SOCIETE1.) SA (pièce 44 de Maître
BAUER). PERSONNE2.) était partant le supérieur hiérarchique de PERSONNE1.).
Il résulte par ailleurs de l’organigramme produit en pièce 45 que PERSONNE2.), en sa qualité
de COO de SOCIETE1.) SA, rapportait à PERSONNE5.) qui était le COO du groupe.
Force est de constater qu’aucun organigramme ni aucune autre pièce du dossier n’est de nature
à établir que PERSONNE1.) aurait rapporté directement à PERSONNE5.) ou à une autre
personne que PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) SA reste dès lors en défaut d’établir qu’il aurait appartenu à
PERSONNE1.) de solliciter l’approbation d’PERSONNE5.) ou de l’informer de la décision de
fermeture des samedis du mois d’août.
La société défenderesse reste également en défaut d’expliquer en quoi il aurait appartenu à
PERSONNE1.) qui était la subordonnée de PERSONNE2.) de s’assurer que celui-ci allait
rapporter cette décision à son supérieur hiérarchique.
Il suit des développements qui précèdent que le motif de licenciement en lien avec une décision
de fermeture du restaurant de ADRESSE3.) les samedis du mois d’août 2023 n’est pas fondé.
La société SOCIETE1.) SA reproche également à PERSONNE1.) de ne pas avoir suffisamment
veillé à ce que sa subordonnée PERSONNE3.) observe les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire et qu’elle adopte un comportement correct à l’égard de la clientèle. A l’appui de ce
grief, elle se réfère aux manquements reprochés à PERSONNE3.) dans le cadre de son
licenciement.
Contrairement au raisonnement de la société SOCIETE1.) SA, la simple circonstance que
PERSONNE3.) n’a pas contesté son licenciement n’est pas de nature à prouver que les motifs
invoqués à sa base étaient avérés. Dès lors, face aux contestations de PERSONNE1.) quant à
la matérialité de ces griefs, il aurait appartenu à la société de rapporter la preuve des reproches
invoqués.
Or, force est de constater qu’aucun élément objectif du dossier ne vient attester du
comportement qui a été reproché à PERSONNE3.) dans le cadre de son licenciement. Par
ailleurs, dans son attestation testimoniale PERSONNE4.) ne relate pas ces faits.
En outre, en admettant même que le comportement de PERSONNE3.) soit avéré, il
appartiendrait encore à la société défenderesse d’expliquer concrètement en quoi ce
comportement peut être reproché à PERSONNE1.). Or, en l’espèce il n’est ni soutenu ni prouvé
ni offert en preuve que PERSONNE1.) aurait été présente le jour des faits et qu’elle aurait
assistée à la scène sans réagir.
Il suit des développements qui précèdent que ce second grief n’est ni établi ni sérieux.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le licenciement de
PERSONNE1.) est abusif.
Le licenciement étant déclaré abusif, il n’y a pas lieu de toiser la demande de PERSONNE1.)
tendant à une indemnisation pour cause d’irrégularité formelle de la procédure de
congédiement. En effet, l’indemnité prévue à l’article L.124-12 (3) du Code du travail a un
caractère subsidiaire, elle ne peut être allouée que dans le cas où le licenciement n’est pas
déclaré abusif ; elle n’a pas vocation à se cumuler aux dommages et intérêts qui pourraient être
octroyés du chef de licenciement abusif.
B. Les demandes indemnitaires
1. L’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 1er :« La partie qui résilie le contrat à
durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de
préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas
échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».
Eu égard à l’ancienneté de 14 années de la requérante, la société employeuse aurait dû respecter
un délai de préavis de 6 mois en cas de licenciement avec préavis.
Les fiches de salaire du mois de juin et juillet 2023 renseignent un salaire mensuel brut de
3.572,09 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme
de (6x 3.572,09 =) 21.432,54 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
2. L’indemnité de départ
En application de l’article L.124-7 du Code du travail, PERSONNE1.) peut prétendre à une
indemnité de départ correspondante à 2 mois de salaire.
PERSONNE1.) conclut à ce titre à l’octroi d’une indemnité de (2 x 3.572,09=) 7.144,18 euros.
Ce calcul n’ayant pas été autrement contesté par la société défenderesse, il y a lieu de faire
droit à la demande pour le montant réclamé.
3. Les dommages et intérêts
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
a.
Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, la requérante expose qu’elle a retrouvé du travail dès le mois de septembre 2023
en tant que vendeuse moyennant un salaire mensuel inférieur de 486,98 euros par rapport au
salaire qu’elle touchait auprès de la société SOCIETE1.) SA.
En tenant compte d’une période de référence de 6 mois, la requérante évalue la perte de
rémunération au montant de 2.921,88 euros.
A l’instar de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate que l’entièreté de la période de
référence mise en compte est d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis
correspondante à 6 mois de salaire de sorte que pour cette période la requérante ne saurait
invoquer l’existence d’un préjudice relatif à une perte de rémunération.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.
b. Le préjudice moral
La requérante a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.
Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salariée et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’ancienneté de la requérante (14 années) de son âge (54 ans) au moment
du licenciement et des circonstances particulières de la cause, le Tribunal retient qu’il y a lieu
de faire droit à la demande de la requérante et de fixer ex aequo et bono le montant de celle-ci
à 10.716,27 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme
de 10.716,27 euros à titre de dommages et intérêts du chef de préjudice moral.
C. Les demandes accessoires
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non
compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. Le Tribunal
dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette
indemnité à 2.000 euros.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette
demande.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, aucune condamnation à
intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du Nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 21.432,54 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 7.144,18 euros ;
déclare fondées la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice moral consécutif au licenciement pour le montant de 10.716,27 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
(21.432,54 + 7.144,18 + 10.716,27 =) 39.292,99 euros avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, le 21 novembre 2023, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 2.000 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
2.000 euros au titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.