Court dismisses snow removal claims but awards 350 euros to property owners under NCP civil procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the snow removal company's claim for 1,383.81 euros and damages for legal fees, finding no contractual breach or tortious fault. However, the court exercised its discretion under Article 240 of the New Civil Procedure Code to award the property owners 350 euros in costs. Consequently, the company was ordered to pay the owners this sum and bear the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A claim for damages requires proof of fault, damage, and causation; the court may award costs under Article 240 NCPN to ensure equity when one party is unjustly burdened.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3399/24
L-CIV 157/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exerçant le
commerce sous l’enseigne commercial « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) » établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ALIAS1.), établie à L-ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en
fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, en abrégé SOCIETE3.)
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 11 mars 2024 de l’huissier de justice Josiane Gilles HOFFMANN de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation
au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.), représenté
par son syndic la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 18 avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 2 octobre 2024, lors de laquelle Maître Karim SOREL se
présenta pour la partie demanderesses, tandis que Maître Cyril CHAPON comparut pour
la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2024, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation au syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) (ci-après « le
syndicat des copropriétaires ») à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour avoir règlement du prix de prestations de salage et de déneigement. Elle demande la
condamnation de la partie citée à lui payer la somme de 1.186,12.- euros avec les intérêts
« tels que de droit » à partir du 9 janvier 2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir
de la citation en justice, jusqu’à solde.
A l’audience publique du 2 octobre 2024, la société SOCIETE1.) SARL augmente sa
prétention à 1.383,81.- euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que, suivant offre
du 14 juin 2021 dûment acceptée par le syndicat des copropriétaires, elle a été chargée de
la fourniture de prestations de nettoyage des parties communes de la résidence ALIAS1.)
sise à ADRESSE5.). Le contrat conclu entre parties prévoirait entre autre un prix pour
l’exécution d’opérations de salage et de déneigement par la société SOCIETE1.) SARL.
Suivant factures numéroNUMERO1.) du 30 novembre 2023 et numéroNUMERO2.) du
31 décembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL aurait mis en compte les opérations de
salage et de déneigement effectuées en novembre et décembre 2023 pour le compte du
syndicat des copropriétaires. Ces factures, portant respectivement sur 197,69.- euros et
1.186,12.- euros, resteraient impayées à ce jour, malgré une mise en demeure du 9 janvier
2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La demande est principalement
basée sur les articles 1142 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur les articles
1382 et 1383 du même code.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) SARL.
Il soutient que, dans le contrat, la demanderesse n’a pas été chargée de l’exécution de
prestations de salage et de déneigement. Aucune prestation de ce type n’aurait jamais été
commandée par le syndicat ni effectuée par SOCIETE1.). Ce serait d’ailleurs une autre
entreprise qui s’occuperait depuis des années du salage et du déneigement pour le compte
de la résidence ALIAS1.). Il serait flagrant que la société SOCIETE1.) SARL aurait sorti
les factures en litige après que le syndicat des copropriétaires eût décidé de rompre le
contrat entre parties au motif qu’elle n’effectuait pas correctement les prestations de
nettoyage. A cet égard, il serait patent qu’avant la fin de l’année 2023, aucune demande
de paiement de la part de la société requérante pour des opérations de salage et de
déneigement n’aurait jamais été formée.
-
Quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SARL, telle que modifiée à l’audience publique
du 2 octobre 2024, a été introduite dans les forme et délai de la loi de sorte qu’elle est
recevable.
-
Quant au fond
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.)
SARL de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des prestations de salage
et de déneigement qu’elle met en compte dans ses factures des 30 novembre et 31
décembre 2023 dont le paiement est réclamé.
Force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée. Il ne résulte ainsi pas du
contrat conclu entre parties que la société SOCIETE1.) SARL s’était vu confier par le
syndicat des copropriétaires la fourniture de prestations de salage et de déneigement, ni
le point 2 « Détails des prestations » auquel la proposition financière (point 4 du contrat)
fait expressément référence ni d’ailleurs le point 1 « Composition des surfaces à
entretenir » qui prévoit la « Sortie des containers ordure ménagère-verre-papier » que la
société SOCIETE1.) SARL a régulièrement facturée au syndicat en cours de contrat alors-
même que cette prestation ne fût pas non plus visée au point 2, ne mentionnant que ces
prestations faisaient l’objet du contrat. Contrairement à l’argumentaire de la société
SOCIETE1.) SARL, la circonstance que son offre indiquait un prix pour les opérations
de salage et de déneigement n’établit pas, à elle-seule, que le défendeur avait passé
commande desdits services.
Même à admettre que la fourniture par la société SOCIETE1.) SARL de prestations de
salage et de déneigement eût été comprise dans le contrat conclu entre parties, il ne
demeure pas moins que, face aux contestations du syndicat des copropriétaires, il incombe
à la demanderesse de démontrer l’exécution effective des opérations qu’elle facture les
30 novembre et 31 décembre 2023 pour le montant total de 1.383,81.- euros. Comme tel
n’est cependant pas le cas, elle est à débouter de sa demande sur base des articles 1142 et
suivants du Code civil.
En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la
demande de la société requérante est également à rejeter sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
-
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) SARL demande encore à voir condamner le syndicat des
copropriétaires à lui payer la somme de 2.500.- euros au titre du préjudice subi du fait des
frais d’avocat exposés en relation avec le présent litige. Il base sa demande sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (Cour d’appel, 13
octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis
aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans
chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité,
à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice,
sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Comme il a été retenu ci-avant que sa prétention au titre des deux factures invoquées est
à rejeter, la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation de dommages et
intérêts est à déclarer non fondée, la requérante restant en défaut d’établir en quoi les
conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 du Code
civil sont remplies dans le chef du syndicat des copropriétaires.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas fondée.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du syndicat des
copropriétaires les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à
concurrence de 350.- euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation de dommages
et intérêts au titre du préjudice subi du fait des frais d’avocat exposés,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de la somme de
350.- euros,
partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer au syndicat des copropriétaires
de la résidence ALIAS1.) la somme de 350.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN