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JPLCIVIL_3393 Généré par l'IA

Court dismisses contredit against payment order for media surveillance tax, ruling judicial court lacks competence to annul administrative act.

Numéro de cause JPLCIVIL_3393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit admissible in form but rejected it as unfounded, ordering the defendant to pay the disputed surveillance tax. The plaintiff argued the defendant was liable for the tax due to its status as a media service provider, while the defendant claimed it was not such a provider. The court held that determining the legality of the underlying administrative act falls exclusively to the administrative jurisdiction, leaving the judicial court to enforce the tax obligation.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 35 quinquies, para. 2, Law of 27 July 1991 on electronic media: The judicial court must reject a contredit challenging the legality of an administrative act, as such review belongs solely to the administrative jurisdiction, and the court must order payment of the tax if the administrative act remains in force.

Mots-clés

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contredit admissibility judicial competence limitation administrative act legality media surveillance tax payment order enforcement action en paiement défense de payer commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 35 quinquies, para. 2, Law of 27 July 1991 on electronic media
que sa demande est basée sur l’article 35 quinquies paragraphe 2 de la
Art. 240 N.C.P.C.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cour administrative, 6 juillet 2023, n° 48711C du rôle
réclame (voir par exemple Cour administrative, 6 juillet 2023, n° 48711C du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 3393/24

L-OPA1-12547/23

Audience publique du 6 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) – SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par Monsieur

PERSONNE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, assisté par Maître Pierre

DURAND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange

F a i t s

Suite au contredit formé le 29 novembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 novembre 2023 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 novembre 2023, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 17 janvier 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Sébastien TOSI se

présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que Maître Marc THEWES se

présenta pour l’SOCIETE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 8 mai 2024, puis refixée au 29 mai 2024 et ensuite au 16 octobre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marc

THEWES, assisté par Maître Pierre DURAND, et Maître Sébastien TOSI furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12547/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023, SOCIETE2.) SARL

a été sommée de payer à l’SOCIETE1.) (ci-après « l’SOCIETE1.) »), la somme

de 2.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29

novembre 2023, SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 novembre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

1. Demande, moyens et prétentions de SOCIETE1.)

À l’audience des plaidoiries, la demanderesse conclut au rejet du contredit et à

la confirmation de la condamnation retenue dans l’ordonnance de paiement. Elle

demande encore que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000.-EUR.

À l’appui de sa demande principale, l’SOCIETE1.) expose qu’elle sollicite le

paiement de sa facture n°20233.N.032 adressée à SOCIETE2.) SARL le 12 juillet

2023 lui réclamant le paiement de la taxe annuelle de surveillance des médias

audiovisuels et sonores, fixée forfaitairement à 2.000.-EUR depuis le 1er janvier

2021. Malgré rappels des 17 août et 6 novembre 2023, la défenderesse resterait

en défaut de paiement de ladite somme.

Lors de l’audience des plaidoiries, à l’appui de sa demande et en réponse aux

arguments de la partie défenderesse, elle a encore fait valoir ce qui suit :

-

que sa demande est basée sur l’article 35 quinquies paragraphe 2 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, lequel dispose que

l’SOCIETE1.) « est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel

et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du

budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur

de services de médias

audiovisuels ou personne

soumise à

sa

surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les

modalités d’exécution du présent paragraphe ». Par règlement grand-

ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des

taxes à percevoir par l’SOCIETE1.) en matière de surveillance des

services de médias audiovisuels et sonores (article 1), cette taxe a été

fixée forfaitairement à 2.000.-EUR ;

-

que la facture querellée constituerait une décision administrative

individuelle. Or, d’après une jurisprudence bien constante (la partie

demanderesse verse à ce titre plusieurs décisions), le juge judiciaire ne

saurait, de manière incidente,

connaître de la légalité d’un acte

administratif individuel, dans la mesure où ceci reviendrait à contourner

les règles régissant les recours de droit administratif. N’ayant pas attaqué

la légalité de l’acte administratif devant le juge administratif dans le délai

imparti pour ce faire (sachant que ladite facture ne devait pas contenir une

quelque instruction sur les voies de recours, dans la mesure où elle ne

constitue pas une décision visée par l’article 14 du règlement grand-ducal

du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations

relevant de l’Etat et des communes),

la partie défenderesse,

conformément à l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »

serait actuellement forclose pour invoquer le caractère injustifié de la

facture pour en refuser le paiement ;

-

que, sur le fond, et contrairement à l’argumentation de la partie

défenderesse, celle-ci serait bel et bien redevable de la taxe de

surveillance réclamée. En effet, conformément à la jurisprudence de la

CJUE (et notamment un arrêt de la CJUE du 21 octobre 2015 dans l’affaire

C-347/14 SOCIETE3.) contre SOCIETE4.)), le fait que la défenderesse

met à disposition des vidéos sur son site internet constituerait un élément

suffisant pour l’assujettir, en tant que média électronique, à ladite taxe, et

ce, peu importe la durée des vidéos et du fait qu’elle ne les produise pas

elle-même, dès lors qu’elle les fait partager au public ;

-

que, contrairement à l’assertion de la défenderesse, le montant de 2.000.-

EUR n’aurait pas été fixé arbitrairement, mais, conformément à la loi, il

aurait été fixé forfaitairement par le règlement précité.

2. Moyens et prétentions de SOCIETE2.) SARL

La partie défenderesse conclut au non fondé de la demande formulée à son

égard. En substance, elle fait valoir ne pas être redevable de la taxe réclamée,

dans la mesure où elle ne constitue pas un « fournisseur de service de médias

audiovisuels

ou

sonore.

Elle fait notamment valoir :

-

que la facture litigieuse ne constituerait pas une décision administrative

individuelle en bonne et due forme, mais une « taxation d’office ». En effet, il

y aurait lieu de noter qu’elle n’indiquerait nullement les voies de recours

permettant de la contester. Par conséquent, l’argument de la demanderesse

consistant à dire qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’analyser la légalité

d’une telle décision serait inopérant en l’espèce ;

-

que, sur le fond, elle ne devrait pas être soumise à cette taxe. Force serait de

constater qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne prouverait

que SOCIETE2.) SARL fournit des services de médias audiovisuels. En effet,

elle ne proposerait pas de service de télévision en continu ni de vidéothèque,

les seules vidéos accessibles sur sa plateforme ne seraient pas des

autoproductions, ne seraient que de très courte durée et ne seraient publiées

que ponctuellement ;

-

que le montant facturé serait fixé arbitrairement et ne constituerait pas la

contrepartie d’un service effectivement presté.

Appréciation

Tout d’abord, il convient de noter que, à supposer que la facture litigieuse

constitue une décision administrative individuelle, le refus du défendeur de la

payer est inextricablement lié à la question de sa légalité.

Il faut dire que la question de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes

pour apprécier, de manière incidente, la légalité des décisions individuelles non

attaquées devant le juge administratif n’est actuellement plus controversée en

jurisprudence.

Ainsi, dans un arrêt du 23 mai 2012, la Cour d’appel a retenu qu’en tant que juge

judiciaire, elle n’avait pas compétence pour connaître du fond d’un litige dont elle

était saisie par une société commerciale, portant sur l’obligation de payer des

bulletins de cotisation émis par la Chambre de Commerce, le refus de la société

commerciale étant tiré de l’illégalité - plus précisément de l’inexistence - du

règlement d’administration publique déterminant le mode et la procédure

d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes. La Cour a été

d’avis que la société en question aurait dû faire valoir ses réclamations devant

les autorités des juridictions administratives « auxquelles il appartient d’assurer

la stabilité des situations juridiques produites par des décisions administratives

individuelles » (Cour, 23 mai 2012, numéroNUMERO11.) du rôle).

Dans son arrêt, la Cour a ajouté, de manière particulièrement claire, que «

l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire s’impose d’autant plus que les

bulletins de cotisation litigieux n’ont fait l’objet d’aucun recours devant les

juridictions administratives dans le délai contentieux requis. Admettre dès lors

qu’on puisse devant le juge judiciaire discuter des cotisations litigieuses en

s’attaquant aux bulletins de cotisation eux-mêmes dans le dessein de les anéantir

et d’en effacer les conséquences, n’entraîne pas seulement un risque de

confusion entre le pouvoir du juge administratif et du juge judiciaire, mais, de

surcroît, reviendrait à soumettre devant le juge judiciaire une problématique en

rapport avec un acte administratif individuel qu’on a négligé d’attaquer dans le

délai légal devant la juridiction administrative ».

Le juge judiciaire ne saurait, partant, de manière incidente, connaître de la

légalité d’un acte administratif individuel qui aurait pu être attaqué devant le juge

administratif. L’annulation de l’acte par le juge administratif est partant une

condition nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts par le juge judiciaire. (G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition,

Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°211).

La Cour de cassation luxembourgeoise a finalement retenu qu’une demande

tendant à faire sanctionner l’illégalité d’une décision administrative définitive en

empruntant la voie civile est irrecevable, au motif qu’une telle démarche

contournerait les règles du droit administratif sur les recours, visant à assurer la

stabilité des situations produites par les décisions administratives individuelles

(Cass. 7 janvier 2016, n° 3/16, JTL 2016, confirmant une décision de la Cour du

21 janvier 2015, numéroNUMERO12.) du rôle).

Cette jurisprudence est actuellement suivie de manière constante par la Cour

d’appel (p.ex. Cour 12 décembre 2018, 7e chambre civile, numéroNUMERO13.)

du rôle).

Les actes à caractère individuel, passé le délai de recours de trois mois devant

le tribunal administratif, ne peuvent partant être remis en cause par voie

d’exception d’illégalité, ni par le juge administratif, ni par le juge judiciaire dans le

cadre d’une instance ultérieure.

Le juge judiciaire luxembourgeois refuse donc l’annulation de facto par voie

d’exception d’un acte administratif individuel par respect des attributions des

juridictions de l’ordre administratif.

Le même raisonnement est à adopter par rapport à la facture litigieuse, laquelle,

matérialisant la décision de l’SOCIETE1.) de soumettre la partie défenderesse à

la taxe de surveillance et de lui réclamer la somme de 2.000.-EUR à cet effet,

s’analyse en un acte administratif individuel susceptible de recours puisqu’il

répond aux conditions cumulatives posées en la matière par la jurisprudence

administrative.

L’acte en question revêt d’abord un caractère administratif en ce qu’il émane de

l’SOCIETE1.), établissement public à caractère administratif, qui, entre autres,

exerce une fonction de surveillance en veillant notamment à ce que les

programmes diffusés par les services de médias audiovisuels relevant de sa

compétence respectent la dignité humaine, ne contiennent aucune incitation à la

violence ou à la haine, ne contiennent aucune provocation publique à commettre

une infraction terroriste, respectent les dispositions relatives à la protection des

mineurs et se conforment à toutes les obligations en matière de communications

commerciales.

Il résulte ensuite de la jurisprudence que, pour être sujet à un recours

contentieux, l’acte émanant d’une autorité administrative doit constituer, dans

l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de

nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des

effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui

réclame (voir par exemple Cour administrative, 6 juillet 2023, n° 48711C du rôle).

Il est évident que la facture litigieuse est de nature à causer grief à la partie

défenderesse dans la mesure où l’SOCIETE1.) lui réclame la somme de 2.000.-

EUR au titre de la taxe de surveillance qui lui est due par tout fournisseur de

services de médias audiovisuels ou par toute personne soumise à son contrôle,

conformément à l’article 35 quinquies, paragraphe 2, de la loi du 27 juillet 1991

sur les médias électroniques.

Ainsi, l’argument avancé par la partie défenderesse pour combattre la demande

en paiement formulée à son encontre, à savoir la question de savoir si

SOCIETE2.) SARL doit ou non être considéré comme un fournisseur de services

de médias audiovisuels, amènerait le juge judiciaire à se prononcer incidemment,

mais nécessairement, sur le caractère légal ou non d’un acte administratif

individuel, et donc, le cas échant, à prononcer une annulation de facto de ce

dernier, ce qui relève de la seule compétence des juridictions administratives.

Par conséquent, dans la mesure où l’exception d’illégalité soulevée par la

défenderesse ne saurait être accueillie par le juge judiciaire, et qu’il est encore

constant en cause que le juge administratif n’a pas statué sur la légalité de l’acte

administratif

individuel

litigieux,

d’ailleurs

devenu

définitif

entretemps,

SOCIETE2.) SARL est à considérer comme redevable envers l’SOCIETE1.) de

la somme de 2.000.-EUR à titre de redevance de surveillance et doit donc être

condamnée au paiement de cette taxe.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de SOCIETE2.)

SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de l’SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée de 2.000.-

EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à l’SOCIETE1.) la somme de

2.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2023, jusqu’à

solde ;

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

l’SOCIETE1.) jusqu’à concurrence de 250,- EUR et déboute pour le surplus ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à l’SOCIETE1.) le montant de

250.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

Juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière