Court dismisses contredit against payment order for media surveillance tax, ruling judicial court lacks competence to annul administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit admissible in form but rejected it as unfounded, ordering the defendant to pay the disputed surveillance tax. The plaintiff argued the defendant was liable for the tax due to its status as a media service provider, while the defendant claimed it was not such a provider. The court held that determining the legality of the underlying administrative act falls exclusively to the administrative jurisdiction, leaving the judicial court to enforce the tax obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 35 quinquies, para. 2, Law of 27 July 1991 on electronic media: The judicial court must reject a contredit challenging the legality of an administrative act, as such review belongs solely to the administrative jurisdiction, and the court must order payment of the tax if the administrative act remains in force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3393/24
L-OPA1-12547/23
Audience publique du 6 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) – SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par Monsieur
PERSONNE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, assisté par Maître Pierre
DURAND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange
F a i t s
Suite au contredit formé le 29 novembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 novembre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 novembre 2023, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 17 janvier 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Sébastien TOSI se
présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que Maître Marc THEWES se
présenta pour l’SOCIETE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 8 mai 2024, puis refixée au 29 mai 2024 et ensuite au 16 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marc
THEWES, assisté par Maître Pierre DURAND, et Maître Sébastien TOSI furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12547/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023, SOCIETE2.) SARL
a été sommée de payer à l’SOCIETE1.) (ci-après « l’SOCIETE1.) »), la somme
de 2.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29
novembre 2023, SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 novembre 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
1. Demande, moyens et prétentions de SOCIETE1.)
À l’audience des plaidoiries, la demanderesse conclut au rejet du contredit et à
la confirmation de la condamnation retenue dans l’ordonnance de paiement. Elle
demande encore que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000.-EUR.
À l’appui de sa demande principale, l’SOCIETE1.) expose qu’elle sollicite le
paiement de sa facture n°20233.N.032 adressée à SOCIETE2.) SARL le 12 juillet
2023 lui réclamant le paiement de la taxe annuelle de surveillance des médias
audiovisuels et sonores, fixée forfaitairement à 2.000.-EUR depuis le 1er janvier
2021. Malgré rappels des 17 août et 6 novembre 2023, la défenderesse resterait
en défaut de paiement de ladite somme.
Lors de l’audience des plaidoiries, à l’appui de sa demande et en réponse aux
arguments de la partie défenderesse, elle a encore fait valoir ce qui suit :
-
que sa demande est basée sur l’article 35 quinquies paragraphe 2 de la
loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, lequel dispose que
l’SOCIETE1.) « est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel
et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du
budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur
de services de médias
audiovisuels ou personne
soumise à
sa
surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les
modalités d’exécution du présent paragraphe ». Par règlement grand-
ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des
taxes à percevoir par l’SOCIETE1.) en matière de surveillance des
services de médias audiovisuels et sonores (article 1), cette taxe a été
fixée forfaitairement à 2.000.-EUR ;
-
que la facture querellée constituerait une décision administrative
individuelle. Or, d’après une jurisprudence bien constante (la partie
demanderesse verse à ce titre plusieurs décisions), le juge judiciaire ne
saurait, de manière incidente,
connaître de la légalité d’un acte
administratif individuel, dans la mesure où ceci reviendrait à contourner
les règles régissant les recours de droit administratif. N’ayant pas attaqué
la légalité de l’acte administratif devant le juge administratif dans le délai
imparti pour ce faire (sachant que ladite facture ne devait pas contenir une
quelque instruction sur les voies de recours, dans la mesure où elle ne
constitue pas une décision visée par l’article 14 du règlement grand-ducal
du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations
relevant de l’Etat et des communes),
la partie défenderesse,
conformément à l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »
serait actuellement forclose pour invoquer le caractère injustifié de la
facture pour en refuser le paiement ;
-
que, sur le fond, et contrairement à l’argumentation de la partie
défenderesse, celle-ci serait bel et bien redevable de la taxe de
surveillance réclamée. En effet, conformément à la jurisprudence de la
CJUE (et notamment un arrêt de la CJUE du 21 octobre 2015 dans l’affaire
C-347/14 SOCIETE3.) contre SOCIETE4.)), le fait que la défenderesse
met à disposition des vidéos sur son site internet constituerait un élément
suffisant pour l’assujettir, en tant que média électronique, à ladite taxe, et
ce, peu importe la durée des vidéos et du fait qu’elle ne les produise pas
elle-même, dès lors qu’elle les fait partager au public ;
-
que, contrairement à l’assertion de la défenderesse, le montant de 2.000.-
EUR n’aurait pas été fixé arbitrairement, mais, conformément à la loi, il
aurait été fixé forfaitairement par le règlement précité.
2. Moyens et prétentions de SOCIETE2.) SARL
La partie défenderesse conclut au non fondé de la demande formulée à son
égard. En substance, elle fait valoir ne pas être redevable de la taxe réclamée,
dans la mesure où elle ne constitue pas un « fournisseur de service de médias
audiovisuels
ou
sonore.
Elle fait notamment valoir :
-
que la facture litigieuse ne constituerait pas une décision administrative
individuelle en bonne et due forme, mais une « taxation d’office ». En effet, il
y aurait lieu de noter qu’elle n’indiquerait nullement les voies de recours
permettant de la contester. Par conséquent, l’argument de la demanderesse
consistant à dire qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’analyser la légalité
d’une telle décision serait inopérant en l’espèce ;
-
que, sur le fond, elle ne devrait pas être soumise à cette taxe. Force serait de
constater qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne prouverait
que SOCIETE2.) SARL fournit des services de médias audiovisuels. En effet,
elle ne proposerait pas de service de télévision en continu ni de vidéothèque,
les seules vidéos accessibles sur sa plateforme ne seraient pas des
autoproductions, ne seraient que de très courte durée et ne seraient publiées
que ponctuellement ;
-
que le montant facturé serait fixé arbitrairement et ne constituerait pas la
contrepartie d’un service effectivement presté.
Appréciation
Tout d’abord, il convient de noter que, à supposer que la facture litigieuse
constitue une décision administrative individuelle, le refus du défendeur de la
payer est inextricablement lié à la question de sa légalité.
Il faut dire que la question de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes
pour apprécier, de manière incidente, la légalité des décisions individuelles non
attaquées devant le juge administratif n’est actuellement plus controversée en
jurisprudence.
Ainsi, dans un arrêt du 23 mai 2012, la Cour d’appel a retenu qu’en tant que juge
judiciaire, elle n’avait pas compétence pour connaître du fond d’un litige dont elle
était saisie par une société commerciale, portant sur l’obligation de payer des
bulletins de cotisation émis par la Chambre de Commerce, le refus de la société
commerciale étant tiré de l’illégalité - plus précisément de l’inexistence - du
règlement d’administration publique déterminant le mode et la procédure
d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes. La Cour a été
d’avis que la société en question aurait dû faire valoir ses réclamations devant
les autorités des juridictions administratives « auxquelles il appartient d’assurer
la stabilité des situations juridiques produites par des décisions administratives
individuelles » (Cour, 23 mai 2012, numéroNUMERO11.) du rôle).
Dans son arrêt, la Cour a ajouté, de manière particulièrement claire, que «
l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire s’impose d’autant plus que les
bulletins de cotisation litigieux n’ont fait l’objet d’aucun recours devant les
juridictions administratives dans le délai contentieux requis. Admettre dès lors
qu’on puisse devant le juge judiciaire discuter des cotisations litigieuses en
s’attaquant aux bulletins de cotisation eux-mêmes dans le dessein de les anéantir
et d’en effacer les conséquences, n’entraîne pas seulement un risque de
confusion entre le pouvoir du juge administratif et du juge judiciaire, mais, de
surcroît, reviendrait à soumettre devant le juge judiciaire une problématique en
rapport avec un acte administratif individuel qu’on a négligé d’attaquer dans le
délai légal devant la juridiction administrative ».
Le juge judiciaire ne saurait, partant, de manière incidente, connaître de la
légalité d’un acte administratif individuel qui aurait pu être attaqué devant le juge
administratif. L’annulation de l’acte par le juge administratif est partant une
condition nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts par le juge judiciaire. (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition,
Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°211).
La Cour de cassation luxembourgeoise a finalement retenu qu’une demande
tendant à faire sanctionner l’illégalité d’une décision administrative définitive en
empruntant la voie civile est irrecevable, au motif qu’une telle démarche
contournerait les règles du droit administratif sur les recours, visant à assurer la
stabilité des situations produites par les décisions administratives individuelles
(Cass. 7 janvier 2016, n° 3/16, JTL 2016, confirmant une décision de la Cour du
21 janvier 2015, numéroNUMERO12.) du rôle).
Cette jurisprudence est actuellement suivie de manière constante par la Cour
d’appel (p.ex. Cour 12 décembre 2018, 7e chambre civile, numéroNUMERO13.)
du rôle).
Les actes à caractère individuel, passé le délai de recours de trois mois devant
le tribunal administratif, ne peuvent partant être remis en cause par voie
d’exception d’illégalité, ni par le juge administratif, ni par le juge judiciaire dans le
cadre d’une instance ultérieure.
Le juge judiciaire luxembourgeois refuse donc l’annulation de facto par voie
d’exception d’un acte administratif individuel par respect des attributions des
juridictions de l’ordre administratif.
Le même raisonnement est à adopter par rapport à la facture litigieuse, laquelle,
matérialisant la décision de l’SOCIETE1.) de soumettre la partie défenderesse à
la taxe de surveillance et de lui réclamer la somme de 2.000.-EUR à cet effet,
s’analyse en un acte administratif individuel susceptible de recours puisqu’il
répond aux conditions cumulatives posées en la matière par la jurisprudence
administrative.
L’acte en question revêt d’abord un caractère administratif en ce qu’il émane de
l’SOCIETE1.), établissement public à caractère administratif, qui, entre autres,
exerce une fonction de surveillance en veillant notamment à ce que les
programmes diffusés par les services de médias audiovisuels relevant de sa
compétence respectent la dignité humaine, ne contiennent aucune incitation à la
violence ou à la haine, ne contiennent aucune provocation publique à commettre
une infraction terroriste, respectent les dispositions relatives à la protection des
mineurs et se conforment à toutes les obligations en matière de communications
commerciales.
Il résulte ensuite de la jurisprudence que, pour être sujet à un recours
contentieux, l’acte émanant d’une autorité administrative doit constituer, dans
l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de
nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des
effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui
réclame (voir par exemple Cour administrative, 6 juillet 2023, n° 48711C du rôle).
Il est évident que la facture litigieuse est de nature à causer grief à la partie
défenderesse dans la mesure où l’SOCIETE1.) lui réclame la somme de 2.000.-
EUR au titre de la taxe de surveillance qui lui est due par tout fournisseur de
services de médias audiovisuels ou par toute personne soumise à son contrôle,
conformément à l’article 35 quinquies, paragraphe 2, de la loi du 27 juillet 1991
sur les médias électroniques.
Ainsi, l’argument avancé par la partie défenderesse pour combattre la demande
en paiement formulée à son encontre, à savoir la question de savoir si
SOCIETE2.) SARL doit ou non être considéré comme un fournisseur de services
de médias audiovisuels, amènerait le juge judiciaire à se prononcer incidemment,
mais nécessairement, sur le caractère légal ou non d’un acte administratif
individuel, et donc, le cas échant, à prononcer une annulation de facto de ce
dernier, ce qui relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Par conséquent, dans la mesure où l’exception d’illégalité soulevée par la
défenderesse ne saurait être accueillie par le juge judiciaire, et qu’il est encore
constant en cause que le juge administratif n’a pas statué sur la légalité de l’acte
administratif
individuel
litigieux,
d’ailleurs
devenu
définitif
entretemps,
SOCIETE2.) SARL est à considérer comme redevable envers l’SOCIETE1.) de
la somme de 2.000.-EUR à titre de redevance de surveillance et doit donc être
condamnée au paiement de cette taxe.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de SOCIETE2.)
SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de l’SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée de 2.000.-
EUR ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à l’SOCIETE1.) la somme de
2.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2023, jusqu’à
solde ;
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
l’SOCIETE1.) jusqu’à concurrence de 250,- EUR et déboute pour le surplus ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à l’SOCIETE1.) le montant de
250.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière