Court allows plaintiff's procedural costs claim but dismisses abusive procedure claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related civil cases and ruled on claims for legal fees and procedural abuse. While the plaintiff's request for reimbursement of legal expenses was granted, the defendant's claim for an indemnity for abusive and vexatious proceedings was rejected due to lack of malicious intent. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's legal fees and a partial procedural indemnity of 350 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile: L'exercice d'une action en justice n'est pas de soi-même une faute donnant lieu à indemnité, sauf en cas d'abus manifeste, de mauvaise foi ou d'erreur grossière causant un préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3392/24
Dossier no. L-CIVIL-690/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 17 novembre 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 7 décembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 10 octobre 2024, lors
de laquelle Maître Céline BOTTAZZO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, qui
se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Sophie DEVOCELLE, qui se présenta
pour la partie défenderesse, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants et rétroactes:
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 23 décembre 2015. De
cette union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né en 2014 et PERSONNE4.)
né en 2016.
Suivant ordonnance de référé no 228/2017 du 4 juillet 2017, le juge des référés a confié la
garde provisoire des enfants communs mineurs à PERSONNE2.) et a accordé à
PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement. Cette décision a été confirmée par arrêt
de la Cour d’appel du 29 novembre 2017.
Par ordonnance no 376/17 du 31 octobre 2017, le juge des référés a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) pendant la durée de l’instance de divorce une
contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants de 350 euros par enfant et par mois.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu en date du 21 décembre
2017, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.
Suivant jugement rendu en date du 10 janvier 2019, la garde des enfants communs mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été attribuée à PERSONNE2.) et un droit de visite et
d’hébergement a été accordé à PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE1.) a été condamné
à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant ainsi
qu’à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants
communs mineurs.
Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure d’appel est toujours pendante.
Par ordonnance no 005/2021 du 24 juin 2021, un système de prise en charge égalitaire des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été institué par le juge des référés.
PERSONNE2.) a relevé appel de cette ordonnance.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés
a
-
donné décharge à PERSONNE1.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à
laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la
période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel
confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par
PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) des frais de scolarité des enfants communs, des
frais de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement
de la CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs
activités extrascolaires engagés d’un commun accord;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE1.)
et par PERSONNE2.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période
où les enfants communs sont à leur charge respective;
-
dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une
fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;
-
précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-
avant repris ne préjudiciait pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des
référés de la demande de PERSONNE1.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura
statué sur l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021;
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance;
-
réservé les frais et les dépens.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 juin 2024, PERSONNE2.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.904,88 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 19 avril 2022, date de l’ordonnance de référé divorce, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement à intervenir;
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-400/24.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a augmenté sa demande à 12.198,88 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 17 novembre 2023, PERSONNE1.)
a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui restituer le montant de 5.235 euros au titre de
pensions alimentaires indûment perçues pendant la période allant du 1er septembre 2021
au mois de mars 2022, avec les intérêts légaux à compter du 24 juin 2021, date de la
décharge, sinon à compter du 2 mai 2022, date de la demande en restitution, sinon à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner encore PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour
frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-690/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a fait préciser qu’il réclame la somme de 5.220
euros et non pas de 5.235 euros figurant erronément dans sa citation et que sa demande en
restitution est basée sur l’ordonnance de référé du 19 avril 2022.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de 1.500 euros pour procédure
abusive et vexatoire. Elle sollicite également l’octroi d’une indemnité de procédure.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
PERSONNE1.) s’oppose à la jonction des deux affaires. Sur base des faits constants ci-avant
énoncés, il fait ensuite valoir que suivant ordonnance de référé no 2022TALREFD/002 du
19 avril 2022, PERSONNE2.) lui redoit le montant total de 5.220 euros à titre de pensions
alimentaires indûment perçues pendant la période allant du mois de septembre 2021 au mois
de mars 2022. Il fait préciser qu’il a payé une pension alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs à hauteur de 735 euros au
mois de septembre 2021, puis à hauteur de 750 euros du mois d’octobre 2021 jusqu’au mois
de mars 2022. Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, il aurait cependant été déchargé du
paiement à PERSONNE2.) de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants
communs mineurs avec effet au 1er septembre 2021. Il aurait cependant réglé une pension
alimentaire d’un montant total de 5.220 euros pour la période précitée. Comme la chose payée
n’était pas due en raison notamment de la décharge dont il a fait l’objet avec effet rétroactif
au 1er septembre 2021, il y aurait lieu à restitution. Sa demande est basée sur l’article 1235
du Code civil.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la jonction des deux affaires. Elle sollicite le rejet des
demandes adverses en contestant leur bien-fondé. Elle serait créancière de PERSONNE1.)
au titre du paiement des frais extraordinaires à concurrence de 12.198,88 euros tel que cela
résulterait de sa citation. En cas de jonction, elle demande la compensation entre les deux
créances. Elle estime que la demande adverse en indemnisation des frais d’avocat n’est pas
fondée. Concernant sa demande en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire, elle fait valoir qu’elle est créancière de PERSONNE1.) et que c’est à tort qu’il a
lancé cette procédure à son égard.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) Quant à la jonction
La jonction est la décision par laquelle une juridiction décide de réunir deux ou plusieurs
affaires distinctes afin de les toiser dans un seul et même jugement. La décision de joindre
des affaires doit être inspirée par le souci d’assurer une meilleure administration de la justice,
soit en facilitant les débats en justice, soit en évitant des discussions contradictoires, soit en
épargnant des frais aux justiciables. Les affaires sont connexes entre elles, les affaires se
trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité ou d’étroite
corrélation, les affaires se trouvent dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre
tel qu’il y aurait un risque de contrariété de décisions si elles n’étaient pas instruites et jugées
ensembles sont tous des critères permettant de justifier la jonction des affaires.
En l’espèce, les critères précités n’étant pas donnés, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction
entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23 et L-CIV-400/24.
2) La recevabilité et le bien-fondé de la demande
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant
pas contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
D’après l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans
être dû, est sujet à répétition.
L’action en répétition n’est pas exclue en matière d’aliments. En cas de réformation ou de
révision d’une décision de justice allouant des pensions alimentaires, les arrérages de pension
payés sans cause sont sujets à répétition.
En effet, en décider le contraire et réserver aux sommes payées à titre de pension alimentaire
un sort exceptionnel en excluant dans cette matière tout droit à répétition, conduirait à des
situations iniques.
Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, il faut tout d’abord qu’il y ait eu
un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou d’une somme d’argent, ou encore, ce qui
revient au même, l’inscription dans un compte utilisé comme instrument de règlement. Il faut
en outre que le paiement soit indu, c’est-à-dire que le débiteur ait payé sans raison, les
paiements ou versements opérés ne reposant sur aucun titre. En cas de répétition de l’indu
objectif (comme par exemple une dette inexistante, un paiement excessif ou une cause de la
dette ultérieurement effacée), la preuve d’une erreur du débiteur n’est pas exigée. Celui-ci
n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un
paiement sans cause (cf. Cour 27 mai 2004, P. 32, p. 544).
La jurisprudence considère, en règle générale, qu'un paiement n'est pas « volontaire » du seul
fait qu'il est spontané. Il faut aussi qu'il soit fait en toute liberté et en pleine connaissance de
cause. Autrement dit, le débiteur de l'obligation naturelle ne perd le bénéfice de l'action en
répétition que s'il savait, lorsqu'il a payé, que rien ne l'y obligeait. Au cas de paiement sous
l'empire de l'erreur ou de la contrainte, il retrouve le bénéfice de l'action en répétition. Le
paiement fait par le débiteur d'une obligation naturelle ne peut être considéré comme «
volontaire » s'il a été fait sous la contrainte. Ainsi en est-il s'il a dû payer en exécution d'une
décision judiciaire qui l'avait condamné en première instance, avant d'être réformée en appel
ou sous la pression d'une procédure d'exécution, indûment dirigée contre lui. Il est normal
qu'on lui ouvre l'action en répétition de l'indu, car il n'a fait aucun acte de reconnaissance de
son devoir de conscience en payant sous la contrainte. (JurisClasseur Civil Code ; Art. 1235
à 1248 ; Fasc. 10 n° 81 et 82 et les jurisprudences y citées). (Cour d'appel Ière chambre
,16.05.2007 PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.) rôle 30450).
Il convient de rappeler qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date
du 23 décembre 2015. De cette union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né en
2014 et PERSONNE4.) né en 2016.
Suivant ordonnance de référé no 228/2017 du 4 juillet 2017, le juge des référés a confié la
garde provisoire des enfants communs mineurs à PERSONNE2.) et a accordé à
PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement. Cette décision a été confirmée par arrêt
de la Cour d’appel du 29 novembre 2017.
Par ordonnance no 376/17 du 31 octobre 2017, le juge des référés a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) pendant la durée de l’instance de divorce une
contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants de 350 euros par enfant et par mois.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu en date du 21 décembre
2017, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.
Suivant jugement rendu en date du 10 janvier 2019, la garde des enfants communs mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été attribuée à PERSONNE2.) et un droit de visite et
d’hébergement a été accordé à PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE1.) a été condamné
à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant ainsi
qu’à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants
communs mineurs.
Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure d’appel est toujours pendante.
Par ordonnance no 005/2021 du 24 juin 2021, un système de prise en charge égalitaire des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été institué par le juge des référés.
PERSONNE2.) a relevé appel de cette ordonnance.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés
a
-
donné décharge à PERSONNE1.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à
laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la
période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel
confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par
PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) des frais de scolarité des enfants communs, des
frais de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement
de la CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs
activités extrascolaires engagés d’un commun accord;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE1.)
et par PERSONNE2.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période
où les enfants communs sont à leur charge respective ;
-
dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une
fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;
-
précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-
avant repris ne préjudiciait pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des
référés de la demande de PERSONNE1.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura
statué sur l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021 ;
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
-
réservé les frais et les dépens.
Comme PERSONNE1.) fut contraint en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 31
octobre 2017 de payer les pensions alimentaires en cause, il ne saurait être question d’une
libération volontaire dans son chef.
Au vu de l’ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, aux termes
de laquelle le juge des référés a entre autres donné décharge avec effet rétroactif à
PERSONNE1.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs
PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à laquelle il était tenu en
vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la période du 1er septembre
2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel confirmant ou réformant l’ordonnance
n° 005/2021 et au vu des avis de débit versés aux débats, la défenderesse ne contestant
d’ailleurs pas ces versements, il y a lieu de retenir que les paiements effectués par
PERSONNE1.) pendant cette période sont dépourvus de cause.
PERSONNE1.) est partant fondé à réclamer le remboursement des sommes indûment payées
à titre de pensions alimentaires pour cette période à concurrence de la somme réclamée de
5.220 euros.
Comme le tribunal n’a pas joint les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23
et L-CIV-400/24, PERSONNE2.) ne saurait invoquer une compensation avec une éventuelle
créance qu’elle invoque dans le cadre de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-
400/24 introduite par exploit de citation du 26 juin 2024, demande qui fait l’objet d’un
jugement séparé.
PERSONNE2.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.220
euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde.
3) Les demandes accessoires
Concernant la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat, il y a lieu
de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Cette prétention de PERSONNE1.) n’est pas fondée, aucune faute, ni aucune négligence en
relation causale directe avec les débours prétendument faits au profit de son avocat, d’ailleurs
pas justifiés, n’étant établie.
S’agissant de la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire, il y a lieu de relever que l’exercice d’une action ne dégénère en faute,
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi
avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais uniquement
le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des
voies en justice et de recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard
de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice.
Au vu de l’issue du litige et donc en l’absence d’une telle faute, la demande d’PERSONNE2.)
en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à dire non fondée.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée tandis que celle formulée par PERSONNE1.) est à dire fondée
à concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE2.) est en conséquence condamnée à
payer la prédite indemnité de 350 euros à PERSONNE1.).
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) est également condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23
et L-CIV-400/24,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.220 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 2 mai 2022, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat, partant
en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA