Justice de Paix Luxembourg dismisses case due to lack of enforceable title and procedural incompentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared itself materially incompetent to hear the plaintiff's claim for specific child-related expenses because the underlying reference order lacked a precise monetary condemnation. The court found no evidence of procedural inequity to justify costs for either party. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1007-1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A reference order establishing the principle of cost-sharing without a fixed sum does not constitute an enforceable title, rendering the Tribunal de Paix incompetent to adjudicate specific claims for those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3391/24
Dossier no. L-CIVIL-400/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 26 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le
jeudi, 11 juillet 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 10 octobre 2024, lors de
laquelle Maître Sophie DEVOCELLE, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître
Céline BOTTAZZO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, qui se présenta pour la
partie défenderesse, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants et rétroactes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage en date du 23 décembre 2015. De
cette union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né en 2014 et PERSONNE4.)
né en 2016.
Suivant ordonnance de référé no 228/2017 du 4 juillet 2017, le juge des référés a confié la
garde provisoire des enfants communs mineurs à PERSONNE1.) et a accordé à
PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement. Cette décision a été confirmée par arrêt
de la Cour d’appel du 29 novembre 2017.
Par ordonnance no 376/17 du 31 octobre 2017, le juge des référés a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) pendant la durée de l’instance de divorce une
contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants de 350 euros par enfant et par mois.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu en date du 21 décembre
2017, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.
Suivant jugement rendu en date du 10 janvier 2019, la garde des enfants communs mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été attribuée à PERSONNE1.) et un droit de visite et
d’hébergement a été accordé à PERSONNE2.). Par ailleurs, PERSONNE2.) a été condamné
à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant ainsi
qu’à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants
communs mineurs.
Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure d’appel est toujours pendante.
Par ordonnance no 005/2021 du 24 juin 2021, un système de prise en charge égalitaire des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été institué par le juge des référés.
PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés
a
-
donné décharge à PERSONNE2.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à
laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la
période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel
confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par
PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des
frais de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement
de la CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs
activités extrascolaires engagés d’un commun accord;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE2.)
et par PERSONNE1.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période
où les enfants communs sont à leur charge respective;
-
dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une
fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;
-
précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-
avant repris ne préjudiciait pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des
référés de la demande de PERSONNE2.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura
statué sur l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021;
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance;
-
réservé les frais et les dépens.
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 17 novembre 2023, PERSONNE2.)
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui restituer le montant de 5.235 euros au titre de
pensions alimentaires indûment perçues pendant la période allant du 1er septembre 2021 au
mois de mars 2022, avec les intérêts légaux à compter du 24 juin 2021, date de la décharge,
sinon à compter du 2 mai 2022, date de la demande en restitution, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner encore PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour frais
d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-690/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a fait préciser qu’il réclamait la somme de 5.220
euros et non pas de 5.235 euros figurant erronément dans sa citation et que sa demande en
restitution est basée sur l’ordonnance de référé du 19 avril 2022.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 11.904,88 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 19 avril 2022, date de l’ordonnance de référé divorce, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-400/24.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 12.198,88 euros.
PERSONNE2.) réclame l’octroi d’une indemnité de procédure.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle ne s’oppose
pas à la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23 et L-CIV-
400/24. Elle donne ensuite à considérer que suivant ordonnance de référé no
2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés a ordonné à titre provisoire pour la
période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel confirmant
ou réformant l’ordonnance no 005/2021 la prise en charge égalitaire par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des frais de leurs voyages
scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement de la CNS et de l’assurance
complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs activités extrascolaires engagés
d’un commun accord ainsi que la prise en charge par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.)
de la part des frais de Maisons Relais générée pendant la période où les enfants communs
sont à leur charge respective. Elle reproche à PERSONNE2.) de ne pas contribuer à
l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs et il lui redevrait de ce chef la
somme de 12.198,88 euros suivant son décompte actualisé. La prédite ordonnance de référé
constituerait un titre exécutoire, de sorte qu’elle ne devrait pas saisir à nouveau le juge aux
affaires familiales. Le tribunal de céans serait en conséquence compétent pour toiser sa
demande, mais il ne serait cependant pas compétent pour trancher les contestations adverses
relatives aux différents postes mis en compte dans son décompte qui seraient d’ores et déjà
définis dans le titre exécutoire. En outre, PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve du
bien-fondé de ses contestations.
PERSONNE2.) s’oppose à la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-
690/23 et L-CIV-400/24. Il soulève ensuite l’incompétence matérielle du tribunal de céans
pour connaître de la demande adverse. En application de l’article 1007-1 du Nouveau Code
de procédure civile, la demande devrait être toisée par le juge aux affaires familiales, qui
devrait déterminer les postes relevant des frais extraordinaires et prononcer une
condamnation au paiement de ces frais. Le juge des référés n’aurait pas prononcé de
condamnation au paiement des frais extraordinaires. Subsidiairement, il conteste le bien-
fondé de la demande. Le décompte comporterait des positions relatives à des frais au
paiement desquels il s’oppose par principe. Il ne serait ainsi pas d’accord avec l’inscription
de ses enfants à l’établissement scolaire ADRESSE3.). Il estime en outre qu’PERSONNE1.)
a droit à l’obtention d’une bourse pour l’obtention de laquelle elle n’aurait plus fait de
demande. En outre, d’après les termes de l’ordonnance de référé, il ne devrait pas régler les
frais de cantine des enfants pendant les jours où ils sont à charge d’PERSONNE1.) et les frais
du foyer du jour seraient exclus.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) Quant à la jonction
La jonction est la décision par laquelle une juridiction décide de réunir deux ou plusieurs
affaires distinctes afin de les toiser dans un seul et même jugement. La décision de joindre
des affaires doit être inspirée par le souci d’assurer une meilleure administration de la justice,
soit en facilitant les débats en justice, soit en évitant des discussions contradictoires, soit en
épargnant des frais aux justiciables. Les affaires sont connexes entre elles, les affaires se
trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité ou d’étroite
corrélation, les affaires se trouvent dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre
tel qu’il y aurait un risque de contrariété de décisions si elles n’étaient pas instruites et jugées
ensembles sont tous des critères permettant de justifier la jonction des affaires.
En l’espèce, les critères précités n’étant pas donnés, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction
entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23 et L-CIV-400/24.
2) Quant à la compétence matérielle du Tribunal :
Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein
du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences
spécifiques.
Lorsqu’un texte confère un pouvoir juridictionnel propre à un juge particulier d’un tribunal,
ce sont les règles de compétence qui opèrent la répartition des litiges entre ce juge et le
tribunal.
Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales
précises.
Ainsi l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile comporte une énumération en
dix points concernant le contentieux relevant du champ d’action du juge aux affaires
familiales.
Le point 6 de cet article attribue notamment compétence au juge aux affaires familiales pour
connaître des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du divorce, au tribunal
de grande instance, respectivement au tribunal de paix, et acquiert compétence pour se
prononcer sur l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce et prévenir d'éventuels
conflits.
Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés
a
-
donné décharge à PERSONNE2.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à
laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la
période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel
confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021 ;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par
PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des frais
de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement de la
CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs
activités extrascolaires engagés d’un commun accord ;
-
ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE2.)
et par PERSONNE1.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période
où les enfants communs sont à leur charge respective ;
-
dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une
fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;
-
précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-
avant repris ne préjudicie pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des référés
de la demande de PERSONNE2.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura statué sur
l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021 ;
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
-
réservé les frais et les dépens.
Dans la mesure où PERSONNE1.) sollicite aux termes de son exploit de citation du 26 juin
2024 une condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un montant précis pour les frais
ci-avant définis dans l’ordonnance de référé (frais de scolarité des enfants communs, frais
de leurs voyages scolaires, frais médicaux résiduels après remboursement de la CNS et de
l’assurance complémentaire, frais de cantine et frais des activités extrascolaires engagés d’un
commun accord,...) dont le principe est contesté par ce dernier et comme la prédite
ordonnance de référé ne comportant aucune condamnation auxdits frais, respectivement à
un montant précis, ne constitue pas un titre exécutoire portant sur ces frais, le tribunal de
céans est, au vu des dispositions précitées de l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure
civile et des considérations en droit qui précèdent, matériellement incompétent pour
connaître de la demande d’PERSONNE1.).
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité
de procédure sont à dire non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
et en premier ressort,
dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23
et L-CIV-400/24 du rôle,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA