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JPLCIVIL_3391 Généré par l'IA

Justice de Paix Luxembourg dismisses case due to lack of enforceable title and procedural incompentence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared itself materially incompetent to hear the plaintiff's claim for specific child-related expenses because the underlying reference order lacked a precise monetary condemnation. The court found no evidence of procedural inequity to justify costs for either party. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1007-1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A reference order establishing the principle of cost-sharing without a fixed sum does not constitute an enforceable title, rendering the Tribunal de Paix incompetent to adjudicate specific claims for those costs.

Mots-clés

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material incompetence enforceable title child support expenses procedural inequity litigation costs procédure en cours procédure de revendication lors de la saisie ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Art. 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 1007-1 du Nouveau Code
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
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Texte complet

Rép. no. 3391/24

Dossier no. L-CIVIL-400/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

6 NOVEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 26 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le

jeudi, 11 juillet 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 10 octobre 2024, lors de

laquelle Maître Sophie DEVOCELLE, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître

Céline BOTTAZZO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, qui se présenta pour la

partie défenderesse, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants et rétroactes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage en date du 23 décembre 2015. De

cette union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né en 2014 et PERSONNE4.)

né en 2016.

Suivant ordonnance de référé no 228/2017 du 4 juillet 2017, le juge des référés a confié la

garde provisoire des enfants communs mineurs à PERSONNE1.) et a accordé à

PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement. Cette décision a été confirmée par arrêt

de la Cour d’appel du 29 novembre 2017.

Par ordonnance no 376/17 du 31 octobre 2017, le juge des référés a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) pendant la durée de l’instance de divorce une

contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants de 350 euros par enfant et par mois.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu en date du 21 décembre

2017, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.

Suivant jugement rendu en date du 10 janvier 2019, la garde des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été attribuée à PERSONNE1.) et un droit de visite et

d’hébergement a été accordé à PERSONNE2.). Par ailleurs, PERSONNE2.) a été condamné

à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant ainsi

qu’à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants

communs mineurs.

Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure d’appel est toujours pendante.

Par ordonnance no 005/2021 du 24 juin 2021, un système de prise en charge égalitaire des

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été institué par le juge des référés.

PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance.

Cette affaire a fait l’objet d’une radiation.

Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés

a

-

donné décharge à PERSONNE2.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des

enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à

laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la

période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel

confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021;

-

ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par

PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des

frais de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement

de la CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs

activités extrascolaires engagés d’un commun accord;

-

ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE2.)

et par PERSONNE1.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période

où les enfants communs sont à leur charge respective;

-

dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une

fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;

-

précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-

avant repris ne préjudiciait pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des

référés de la demande de PERSONNE2.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura

statué sur l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021;

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance;

-

réservé les frais et les dépens.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 17 novembre 2023, PERSONNE2.)

a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui restituer le montant de 5.235 euros au titre de

pensions alimentaires indûment perçues pendant la période allant du 1er septembre 2021 au

mois de mars 2022, avec les intérêts légaux à compter du 24 juin 2021, date de la décharge,

sinon à compter du 2 mai 2022, date de la demande en restitution, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner encore PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour frais

d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-690/23.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a fait préciser qu’il réclamait la somme de 5.220

euros et non pas de 5.235 euros figurant erronément dans sa citation et que sa demande en

restitution est basée sur l’ordonnance de référé du 19 avril 2022.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 11.904,88 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 19 avril 2022, date de l’ordonnance de référé divorce, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-400/24.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 12.198,88 euros.

PERSONNE2.) réclame l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il échet de leur en donner acte.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle ne s’oppose

pas à la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23 et L-CIV-

400/24. Elle donne ensuite à considérer que suivant ordonnance de référé no

2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés a ordonné à titre provisoire pour la

période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel confirmant

ou réformant l’ordonnance no 005/2021 la prise en charge égalitaire par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des frais de leurs voyages

scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement de la CNS et de l’assurance

complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs activités extrascolaires engagés

d’un commun accord ainsi que la prise en charge par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.)

de la part des frais de Maisons Relais générée pendant la période où les enfants communs

sont à leur charge respective. Elle reproche à PERSONNE2.) de ne pas contribuer à

l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs et il lui redevrait de ce chef la

somme de 12.198,88 euros suivant son décompte actualisé. La prédite ordonnance de référé

constituerait un titre exécutoire, de sorte qu’elle ne devrait pas saisir à nouveau le juge aux

affaires familiales. Le tribunal de céans serait en conséquence compétent pour toiser sa

demande, mais il ne serait cependant pas compétent pour trancher les contestations adverses

relatives aux différents postes mis en compte dans son décompte qui seraient d’ores et déjà

définis dans le titre exécutoire. En outre, PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve du

bien-fondé de ses contestations.

PERSONNE2.) s’oppose à la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-

690/23 et L-CIV-400/24. Il soulève ensuite l’incompétence matérielle du tribunal de céans

pour connaître de la demande adverse. En application de l’article 1007-1 du Nouveau Code

de procédure civile, la demande devrait être toisée par le juge aux affaires familiales, qui

devrait déterminer les postes relevant des frais extraordinaires et prononcer une

condamnation au paiement de ces frais. Le juge des référés n’aurait pas prononcé de

condamnation au paiement des frais extraordinaires. Subsidiairement, il conteste le bien-

fondé de la demande. Le décompte comporterait des positions relatives à des frais au

paiement desquels il s’oppose par principe. Il ne serait ainsi pas d’accord avec l’inscription

de ses enfants à l’établissement scolaire ADRESSE3.). Il estime en outre qu’PERSONNE1.)

a droit à l’obtention d’une bourse pour l’obtention de laquelle elle n’aurait plus fait de

demande. En outre, d’après les termes de l’ordonnance de référé, il ne devrait pas régler les

frais de cantine des enfants pendant les jours où ils sont à charge d’PERSONNE1.) et les frais

du foyer du jour seraient exclus.

D. L’appréciation du Tribunal :

1) Quant à la jonction

La jonction est la décision par laquelle une juridiction décide de réunir deux ou plusieurs

affaires distinctes afin de les toiser dans un seul et même jugement. La décision de joindre

des affaires doit être inspirée par le souci d’assurer une meilleure administration de la justice,

soit en facilitant les débats en justice, soit en évitant des discussions contradictoires, soit en

épargnant des frais aux justiciables. Les affaires sont connexes entre elles, les affaires se

trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité ou d’étroite

corrélation, les affaires se trouvent dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre

tel qu’il y aurait un risque de contrariété de décisions si elles n’étaient pas instruites et jugées

ensembles sont tous des critères permettant de justifier la jonction des affaires.

En l’espèce, les critères précités n’étant pas donnés, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction

entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23 et L-CIV-400/24.

2) Quant à la compétence matérielle du Tribunal :

Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein

du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences

spécifiques.

Lorsqu’un texte confère un pouvoir juridictionnel propre à un juge particulier d’un tribunal,

ce sont les règles de compétence qui opèrent la répartition des litiges entre ce juge et le

tribunal.

Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales

précises.

Ainsi l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile comporte une énumération en

dix points concernant le contentieux relevant du champ d’action du juge aux affaires

familiales.

Le point 6 de cet article attribue notamment compétence au juge aux affaires familiales pour

connaître des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du divorce, au tribunal

de grande instance, respectivement au tribunal de paix, et acquiert compétence pour se

prononcer sur l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce et prévenir d'éventuels

conflits.

Par ordonnance de référé divorce n° 2022TALREFD/002 du 19 avril 2022, le juge des référés

a

-

donné décharge à PERSONNE2.) de la contribution à l’éducation et à l’entretien des

enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), à

laquelle il était tenu en vertu de l’ordonnance n° 376/2017 du 31 octobre 2017, pour la

période du 1er septembre 2021 au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel

confirmant ou réformant l’ordonnance n° 005/2021 ;

-

ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge égalitaire par

PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) des frais de scolarité des enfants communs, des frais

de leurs voyages scolaires, de leurs frais médicaux résiduels après remboursement de la

CNS et de l’assurance complémentaire, de leurs frais de cantine et des frais de leurs

activités extrascolaires engagés d’un commun accord ;

-

ordonné à titre provisoire pour cette même période la prise en charge par PERSONNE2.)

et par PERSONNE1.) de la part des frais de la Maison Relais générée pendant la période

où les enfants communs sont à leur charge respective ;

-

dit que la continuation des débats sera fixe à la demande de la partie la plus diligente une

fois que la Cour d’Appel aura statué sur l’appel pendant contre l’ordonnance n° 005/2021;

-

précisé que le partage provisoire des dépenses en relation avec les enfants communs ci-

avant repris ne préjudicie pas des droits des parties lors de l’analyse par le juge des référés

de la demande de PERSONNE2.) sur pièces une fois que la Cour d’appel aura statué sur

l’appel contre l’ordonnance du 24 juin 2021 ;

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance ;

-

réservé les frais et les dépens.

Dans la mesure où PERSONNE1.) sollicite aux termes de son exploit de citation du 26 juin

2024 une condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un montant précis pour les frais

ci-avant définis dans l’ordonnance de référé (frais de scolarité des enfants communs, frais

de leurs voyages scolaires, frais médicaux résiduels après remboursement de la CNS et de

l’assurance complémentaire, frais de cantine et frais des activités extrascolaires engagés d’un

commun accord,...) dont le principe est contesté par ce dernier et comme la prédite

ordonnance de référé ne comportant aucune condamnation auxdits frais, respectivement à

un montant précis, ne constitue pas un titre exécutoire portant sur ces frais, le tribunal de

céans est, au vu des dispositions précitées de l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure

civile et des considérations en droit qui précèdent, matériellement incompétent pour

connaître de la demande d’PERSONNE1.).

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

et en premier ressort,

dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-690/23

et L-CIV-400/24 du rôle,

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA