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JPLCIVIL_3389 Généré par l'IA

Luxembourg court allows counterclaim for abuse of process and procedural costs against lawyer's withdrawal.

Numéro de cause JPLCIVIL_3389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the counterclaim filed by the defendant partially admissible and partially founded. The plaintiff had withdrawn their original payment claim without notifying the defendant, causing unnecessary legal expenses and procedural disruption. The court awarded 500 euros for abuse of process and 500 euros for procedural costs, ordering the plaintiff to bear all instance expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil: A party's unannounced withdrawal of a claim constitutes a blamable fault causing damage, entitling the opposing party to compensation for abuse of process and procedural costs.

Mots-clés

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abuse of process unannounced withdrawal procedural costs counterclaim admissibility fault liability condamnation à payer une somme commandement de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 3389/24

Rôle n° L-OPA2-11573/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, établie et ayant son adresse

professionnelle à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de son conseil, Maître Virginie BROUNS, avocat à

la Cour, LUXLEX, Cabinet d’avocats, situé à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au RCS de Paris sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son

représentant légal actuellement en fonctions, ayant une succursale de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par

son représentant légal actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant

par Maître

Ugné DAVAINYTE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marie-Paule GILLEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 sous le

n° 2429/24 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile

et en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, dont le

dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

donne acte à Maître PERSONNE1.) qu’elle se prévaut d’un désistement d’instance présenté

à l’audience du 3 juillet 2024 par rapport à la demande originaire,

le dit recevable et fondé,

partant, déclare l’instance éteinte quant à la demande originaire de paiement,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA des demandes reconventionnelles déjà

présentées antérieurement,

les dit recevables,

constate que les parties n’ont pas pris position par rapport aux demandes reconventionnelles,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 16 octobre 2024,

15.00 heures, salle JP.1.19, pour permettre aux parties de conclure quant aux seules

demandes reconventionnelles,

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée

pour continuation des débats, les mandataires préqualifiés des parties

conclurent quant aux demandes reconventionnelles.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6

novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 2429/24 du 10 juillet 2024.

Il échoit de rappeler que par une ordonnance conditionnelle de paiement

émise par le juge de Paix de Luxembourg en date du 19 octobre 2023, Maître

PERSONNE1.) a fait sommer la société anonyme SOCIETE1.) SA de lui payer

le montant de 3.510 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de sa

notification et jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros

en vertu d’une facture relative à des prestations de back-office relatives au

quatrième trimestre 2022.

Contredit fut émis par la partie requise et le dossier fut fixé à l’audience pour

plaidoiries.

Le dossier, après une première remise, fut rayé à la demande de Maître

PERSONNE1.), mais réappelé à l’audience par la société anonyme

SOCIETE1.) SA qui se prévalut de demandes reconventionnelles qu’elle

entendrait émettre.

L’affaire fut encore une fois remise à l’initiative du Tribunal, ceci suite à

l’information fournie par la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’une citation

aurait été émise pour la même créance par rapport à la même partie débitrice,

mais par une nouvelle partie demanderesse, à savoir Maître Virginie

BROUNS, aux fins de joindre les deux dossiers par devant le même juge.

À l’appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2024, Maître PERSONNE1.)

soumit un acte de désistement d’instance unilatéral et conclut à le voir

entériner. Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA s’y opposa

au motif que le désistement devrait être approuvé par l’autre partie, ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce, et maintint ses demandes reconventionnelles.

Le jugement susmentionné, limité à la seule question de la validité du

désistement d’instance tel que présenté par la requérante originaire, analysa

la formalité de cette mesure et des exceptions en doctrine et jurisprudence

pour arriver à la conclusion qu’il était régulièrement fait du moment que le refus

d’approbation par la partie adverse n’était justifié que par des demandes

reconventionnelles en dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire

respectivement en indemnité de procédure.

Le Tribunal a par conséquent donné acte à la requérante de son désistement

d’instance, l’a déclaré fondé et a par conséquent déclaré l’instance éteinte,

sauf

à

ordonner

la

rupture

du

délibéré

quant

aux

demandes

reconventionnelles restant à toiser.

De cette décision, qui n’a pas encore été signifiée suivant les informations

données par la partie requérante originaire, aucun appel n’a été relevé. Sur

question du Tribunal, elle précisa se présenter à l’audience sous réserve

d’appel du premier jugement.

Le dossier a reparu à l’audience du 16 octobre 2024 pour continuation des

débats sur les demandes reconventionnelles.

Lors des débats, particulièrement difficiles alors que chacune des parties

entendait faire valoir ses arguments en interrompant en permanence l’autre,

ceci malgré les demandes répétées du Tribunal de respecter le temps de

parole de chacune, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA a

finalement pu préciser que selon elle, la requérante adverse, Maître

PERSONNE1.), aurait violé le règlement d’ordre intérieur du Barreau, et plus

précisément les articles 2.4.6 et suivants, obligeant l’avocat dont le mémoire

d’honoraires est contesté de le soumettre à la taxation par le service afférent.

Sa partie considérerait que la requérante aurait agi avec une légèreté

blâmable, d’abord en introduisant une action pour ensuite reconnaître qu’elle

ne vaut rien et en demander la radiation pour ensuite introduire une citation

qui fourmillerait d’erreurs de procédure et de droit. Une fois confrontée à la

communication de pièces et d’une note de plaidoiries, la demanderesse aurait

pris la voie du désistement d’instance, sans pour autant renseigner la

défenderesse de ses intentions, voire de ses motivations, à l’instar de la

mesure de radiation.

Le partie requise en aurait subi un préjudice certain alors qu’elle aurait dû

demander l’assistance d’un avocat qui aurait, faute d’informations sur les

intentions adverses, accompli des actes, notamment deux notes de plaidoiries,

et devrait être payé, ceci à raison de 7.240 euros, comme l’attesterait le

mémoire d’honoraires versé.

La partie requise estimerait son préjudice sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil à ce montant et réclamerait en outre une indemnité de procédure

de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le mandataire de Maître PERSONNE1.) contesta les moyens adverses et

notamment la faute alléguée dans le chef de sa partie de ne pas soumettre sa

note à une taxation. Outre que la défaillance de s’adresser au Bâtonnier ne

porterait aucune sanction, il y aurait lieu de préciser que les juridictions ne se

trouveraient pas tenues par les conclusions du Barreau en matière de taxation

et pourraient elles-mêmes en réaliser. Cette demande n’aurait jamais été

posée, de sorte que la partie adverse serait malvenue d’en faire état

maintenant.

Il résulterait du jugement rendu que la société anonyme SOCIETE1.) SA

entendrait demander une indemnité pour action abusive et vexatoire de 2.000

euros et une indemnité de procédure également de 2.000 euros.

Désormais, la demande en dommages-intérêts pour action abusive et

vexatoire serait majorée de 300% par rapport à des frais d’avocats qui

n’auraient pas été demandés préalablement et qui ne seraient pas constitutifs

d’un préjudice en matière d’action abusive et vexatoire. Par ailleurs, à voir les

honoraires désormais réclamés, ils ne feraient aucune distinction entre les

deux procédures concernées, par voie d’ordonnance conditionnelle de

paiement respectivement par voie de citation. Il faudrait au contraire constater

que les frais d’avocats seraient expressément demandés, sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil dans le cadre de l’affaire introduite par

Maître Virginie BROUNS et par voie de citation.

Pour pouvoir apprécier si l’action originaire est abusive et vexatoire, il faudrait

par contre aller dans le fond du dossier quant auquel le Tribunal serait

dessaisi. Il s’agirait d’un contrat relatif à des prestations de service back-office

qui aurait été conclu pour une durée déterminée, mais qui aurait été résilié

anticipativement par la partie requise.

Maître PERSONNE1.) se serait borné à réclamer le solde lui redû en vertu de

cette résiliation anticipée, conformément au contrat d’origine.

La demande aurait été parfaitement régulière et le préjudice de la partie

adverse ne serait aucunement établi.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)

SA estima pouvoir demander des frais d’avocat engagés dans une procédure

parfaitement inutile sur base d’une réparation du préjudice subi par une action

abusive et vexatoire. Pour la partie demanderesse sur reconvention, la

circonstance de procéder d’abord à la radiation du dossier pour ensuite, après

son rappel au rôle par la défenderesse sur reconvention, faire un désistement

d’instance serait suffisante pour justifier du caractère abusif et vexatoire de

l’affaire.

Il maintint l’ensemble de ses prétentions.

Il échoit de rappeler que le recours aux juridictions ne saurait, suivant la

jurisprudence et la doctrine, constituer une faute que si l’action introduite l’a

été fautivement, la partie demanderesse ayant commis une faute équipollente

au dol ou ayant pour le moins agi avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, le Tribunal doit relever que l’action, initialement introduite par voie

d’ordonnance conditionnelle de paiement, accordée, soit dit en passant, a

d’abord fait l’objet d’une radiation par la demanderesse qui, ensuite, s’est

ravisée et désistée de l’instance.

Il s’avère également que pour des motifs propres à la demanderesse, elle a, à

la suite de la mesure de radiation, lancé une citation pour la même créance,

certes au nom d’une autre partie, mais toujours par rapport à la même

défenderesse.

Le Tribunal ne peut que conclure des actes de procédure que la

demanderesse, insatisfaite de son action originaire, a choisi une autre voie de

procédure, tentant de se défaire de la première demande, sans en informer la

partie adverse.

En agissant de la sorte, elle a fait preuve d’une légèreté blâmable qui a

nécessairement causé un dommage à la défenderesse. Celle-ci s’est vue

confrontée à une sommation à l’égard de laquelle elle a dû agir et organiser

sa défense, provoquant des frais qui se sont avérés inutiles par la suite. Cette

circonstance a dû être prévisible pour la partie demanderesse, ceci surtout du

fait qu’elle est un professionnel du droit.

Il faut noter que la demanderesse sur reconvention a initialement réclamé un

montant de 2.000 euros pour ensuite passer à 7.240 euros en se basant sur

des honoraires d’avocat.

Quoique tant la demande pour action abusive et vexatoire que celle en

réparation du préjudice subi par les honoraires d’avocat engagés se basent

sur les mêmes articles, à savoir les articles 1382 et 1383 du Code civil,

toujours est-il que leur cause et leur objet sont différents. La première vise en

effet la réparation d’une faute commise par la partie adverse dans l’introduction

de l’action tandis que l’autre est une conséquence de la réticence fautive d’une

partie, ayant conduit à l’instance, et se trouve liée à une faute commise par la

partie contre laquelle elle est invoquée, antérieure à toute action en justice.

Il s’ensuit que la partie demanderesse sur reconvention n’a pas justifié de

l’augmentation de sa demande qui est à rejeter comme non fondée.

Il n’en est pas moins que la demande en réparation du préjudice subi pour

action abusive et vexatoire est à déclarer fondée en son principe et

partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé

adéquat.

La partie demanderesse sur reconvention conclut encore à se voir allouer un

montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a dû se défendre dans

une instance qui a été abandonnée par son initiateur et engager des frais qu’il

serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître

PERSONNE1.), partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ses demandes

reconventionnelles,

les dit recevables et partiellement fondées,

partant, condamne Maître PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité pour

action abusive et vexatoire et le montant de 500 (cinq cents) euros à titre

d’indemnité de procédure,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN