Court awards lawyer fees and procedural costs to defendant after plaintiff's withdrawal due to procedural error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's counterclaims admissible and partially founded, ordering the plaintiff to pay 1,000 euros in damages. The plaintiff had withdrawn from the original suit after a procedural error caused the defendant to incur unnecessary legal costs. The court ruled that the defendant was entitled to compensation for the unfair burden of defending an abandoned case.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a party's withdrawal from litigation is caused by a procedural error attributable to the withdrawing party, the opposing party is entitled to damages for the costs incurred in defending the abandoned action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3388/24
Rôle n° L-CIV-172/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude SOCIETE1.), association d’avocats :
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à
L-ADRESSE1.),
Maître PERSONNE3.), avocat, ayant son adresse professionnelle à L-
ADRESSE1.),
Maître PERSONNE4.), avocat, ayant son adresse professionnelle à L-
ADRESSE1.),
Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit français SOCIETE2.) SA, établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au RCS de Paris sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son
représentant légal actuellement en fonctions, représentée et agissant au
Grand-Duché
de
Luxembourg
par
sa
succursale
luxembourgeoise
SOCIETE2.)
SA,
Succursale
Luxembourg,
représentée
par
son
représentant légal actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.),
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant
par Maître
Ugné DAVAINYTE,
avocat à la Cour,
en
remplacement de Maître Marie-Paule GILLEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 sous le
n° 2430/24 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à Maître PERSONNE1.), élisant domicile à l’association d’avocats SOCIETE1.),
composée de Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.), Maître PERSONNE4.) et Maître
PERSONNE5.) de son désistement de cette instance,
le dit recevable et fondé,
partant, déclare l’instance éteinte quant à la demande originaire,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 16 octobre 2024,
15.00 heures, salle JP 1.19, pour la continuation des débats par rapport aux seules demandes
reconventionnelles,
réserve les autres demandes. »
À l’audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée
pour continuation des débats, les mandataires préqualifiés des parties
conclurent quant aux demandes reconventionnelles.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
6 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2430/24 du 10 juillet 2024.
Il échoit de rappeler que par citation du 29 février 2024, Maître PERSONNE1.),
élisant domicile en l’étude
SOCIETE1.), association d’avocats,
avec
énumération des noms des associés, a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE2.) SA par devant le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur
les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au paiement du
montant de 3.510 euros en vertu d’une facture n° 20220161OKI émise le 22
août 2022 relative à des frais pour des prestations de backoffice pour le 4e
trimestre de l’année 2022 ainsi que d’une indemnité de procédure de 500
euros.
L’affaire fut appelée à l’audience du 3 juillet 2024 à l’initiative du Tribunal pour
qu’elle soit toisée ensemble avec une action introduite antérieurement par
rapport à la même facture et contre la même partie défenderesse, mais par
une autre partie demanderesse, en l’occurrence Maître PERSONNE2.).
À l’appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2024, Maître PERSONNE1.)
soumit un acte de désistement d’instance unilatéral et conclut à le voir
entériner. Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA s’y opposa
au motif que le désistement devrait être approuvé par l’autre partie, ce qui ne
serait pas le cas en l’espèce, et maintint ses demandes reconventionnelles.
Le jugement susmentionné, limité à la seule question de la validité du
désistement d’instance tel que présenté par la requérante originaire, analysa
la formalité de cette mesure et des exceptions en doctrine et jurisprudence
pour arriver à la conclusion qu’il était régulièrement fait du moment que le refus
d’approbation par la partie adverse n’était justifié que par des demandes
reconventionnelles en dommages-intérêts respectivement en indemnité de
procédure.
Le Tribunal a par conséquent donné acte à la requérante de son désistement
d’instance, l’a déclaré fondé et a par conséquent déclaré l’instance éteinte,
sauf
à
ordonner
la
rupture
du
délibéré
quant
aux
demandes
reconventionnelles restant à toiser.
De cette décision, qui n’a pas encore été signifiée suivant les informations
données par la partie demanderesse originaire, aucun appel n’a été relevé.
Sur question du Tribunal, elle précisa se présenter à l’audience sous réserve
d’appel du premier jugement.
Le dossier a reparu à l’audience du 16 octobre 2024 pour continuation des
débats sur les demandes reconventionnelles.
Lors des débats, particulièrement difficiles alors que chacune des parties
entendait faire valoir ses arguments en interrompant en permanence l’autre,
ceci malgré les demandes répétées du Tribunal de respecter le temps de
parole de chacune, le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA a
finalement pu préciser que sa mandante insisterait sur une réparation du
préjudice subi par l’engagement de frais d’avocat et l’allocation d’une
indemnité de procédure.
Malgré une demande originaire de 2.000 euros pour les frais d’avocat, elle
entendrait voir augmenter ce montant à 5.221,14 euros au regard des
mémoires d’honoraires versés, l’autre demande étant maintenue au même
niveau.
Elle estimerait sa demande fondée au regard de l’attitude adverse de procéder
à un désistement d’instance sans au préalable en informer l’avocat adverse.
La demande ne serait par ailleurs non autrement justifiée alors que le contrat
backoffice aurait été résilié avec un préavis de deux mois comme prévu.
Pour la demanderesse sur reconvention, ses prétentions seraient justifiées au
vu de la procédure et de l’attitude adverse.
Le mandataire de Maître PERSONNE1.) fit état de ce qu’une erreur se serait
glissée dans la procédure alors que la demande aurait dû être faite au nom du
cabinet d’avocat SOCIETE1.) dont Maître PERSONNE2.) faisait partie, non au
nom du mandataire qu’était Maître PERSONNE1.).
Il précisa ensuite qu’il ne serait pas visible si les honoraires actuellement
réclamés sur base des pièces remises le seraient pour la présente instance
ou pour celle en ordonnance conditionnelle de paiement. La partie adverse
ferait un amalgame entre les deux procédures et sa partie ne pourrait pas
déterminer si le montant était justifié pour la présente action exclusivement.
En tout état de cause entendrait-il contester l’augmentation de la demande qui,
initialement faite pour 2.000 euros, serait désormais de plus de 5.000 euros,
soit une majoration de 150%.
La partie demanderesse sur reconvention répliqua en soulevant qu’une erreur
dans la citation n’aurait pas été relevée antérieurement à cette audience et
entendit maintenir l’ensemble de ses prétentions.
Il échoit de préciser que le dédommagement demandé pour frais d’avocat
repose sur le principe des articles 1382 et 1383 du Code civil et que pour
prospérer dans une telle action, il échoit, pour la partie qui s’en prévaut, de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, un préjudice
subi ainsi qu’un lien de cause à effet entre les deux.
Normalement, cette faute est appréciée notamment par les motifs qui ont
amené une partie à engager une instance en justice, notamment la réticence
fautive de la partie adverse à s’exécuter.
En l’espèce, il s’agit d’une demande basée sur une instance dont la partie
demanderesse s’est désistée par la suite, sans en informer la défenderesse,
qui a nécessairement, des suites de l’introduction de l’action, dû organiser sa
défense.
La société anonyme SOCIETE2.) SA semble se baser sur des agissements
fautifs de la partie demanderesse ayant amené celle-ci à se désister de
l’instance, sans pour autant abandonner ses droits d’action qui sont encore
maintenus.
Force est de relever que suivant le mandataire de la demanderesse, la citation
aurait été erronée et la partie y actée comme demanderesse serait en vérité
le mandataire tandis que la demanderesse serait la société d’avocats.
Il n’a pas été expressément reconnu qu’une erreur ait été commise dans la
procédure, mais celle-ci est déductible des plaidoiries.
Le Tribunal en tire que des suites d’une erreur dans l’acte introductif
d’instance, la partie demanderesse s’est vue obligée de se désister de
l’instance, cette faute ayant toutefois causé un préjudice dans le chef de la
défenderesse. Celle-ci justifie en effet avoir chargé un avocat de la défense de
ses intérêts et comme le recours à un tel homme de loi est toujours onéreux,
elle en a subi un dommage qui se trouve en relation causale avec l’action
adverse.
La demande en réparation du préjudice subi par l’engagement de frais
d’avocat est dès lors à déclarer fondée en son principe et la responsabilité en
incombe à Maître PERSONNE1.).
Il résulte des pièces versées à l’appui des revendications faites que la société
anonyme SOCIETE2.) SA a en effet reçu des mémoires d’honoraires d’avocat
qui ont été payés dans la présente affaire, mais sans qu’un détail des
prestations fournies n’ait été versé.
En conséquence, le Tribunal n’entend pas tenir compte des pièces soumises,
mais évalue ex aequo et bono le préjudice subi à 500 euros.
La partie demanderesse sur reconvention conclut encore à se voir allouer un
montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a dû se défendre dans
une instance qui a été abandonnée par son initiateur et engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître
PERSONNE1.), partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de ses demandes
reconventionnelles,
les dit recevables et partiellement fondées,
partant, condamne Maître PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité pour
honoraires d’avocat engagés et le montant de 500 (cinq cents) euros à titre
d’indemnité de procédure,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN