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JPLCIVIL_3388 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees and procedural costs to defendant after plaintiff's withdrawal due to procedural error.

Numéro de cause JPLCIVIL_3388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's counterclaims admissible and partially founded, ordering the plaintiff to pay 1,000 euros in damages. The plaintiff had withdrawn from the original suit after a procedural error caused the defendant to incur unnecessary legal costs. The court ruled that the defendant was entitled to compensation for the unfair burden of defending an abandoned case.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When a party's withdrawal from litigation is caused by a procedural error attributable to the withdrawing party, the opposing party is entitled to damages for the costs incurred in defending the abandoned action.

Mots-clés

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procedural error withdrawal of suit lawyer fees procedural costs damages award causal link unfair burden demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 3388/24

Rôle n° L-CIV-172/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude SOCIETE1.), association d’avocats :

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à

L-ADRESSE1.),

Maître PERSONNE3.), avocat, ayant son adresse professionnelle à L-

ADRESSE1.),

Maître PERSONNE4.), avocat, ayant son adresse professionnelle à L-

ADRESSE1.),

Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit français SOCIETE2.) SA, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au RCS de Paris sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son

représentant légal actuellement en fonctions, représentée et agissant au

Grand-Duché

de

Luxembourg

par

sa

succursale

luxembourgeoise

SOCIETE2.)

SA,

Succursale

Luxembourg,

représentée

par

son

représentant légal actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.),

immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°

NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant

par Maître

Ugné DAVAINYTE,

avocat à la Cour,

en

remplacement de Maître Marie-Paule GILLEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 sous le

n° 2430/24 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte à Maître PERSONNE1.), élisant domicile à l’association d’avocats SOCIETE1.),

composée de Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.), Maître PERSONNE4.) et Maître

PERSONNE5.) de son désistement de cette instance,

le dit recevable et fondé,

partant, déclare l’instance éteinte quant à la demande originaire,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 16 octobre 2024,

15.00 heures, salle JP 1.19, pour la continuation des débats par rapport aux seules demandes

reconventionnelles,

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée

pour continuation des débats, les mandataires préqualifiés des parties

conclurent quant aux demandes reconventionnelles.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

6 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 2430/24 du 10 juillet 2024.

Il échoit de rappeler que par citation du 29 février 2024, Maître PERSONNE1.),

élisant domicile en l’étude

SOCIETE1.), association d’avocats,

avec

énumération des noms des associés, a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE2.) SA par devant le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur

les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au paiement du

montant de 3.510 euros en vertu d’une facture n° 20220161OKI émise le 22

août 2022 relative à des frais pour des prestations de backoffice pour le 4e

trimestre de l’année 2022 ainsi que d’une indemnité de procédure de 500

euros.

L’affaire fut appelée à l’audience du 3 juillet 2024 à l’initiative du Tribunal pour

qu’elle soit toisée ensemble avec une action introduite antérieurement par

rapport à la même facture et contre la même partie défenderesse, mais par

une autre partie demanderesse, en l’occurrence Maître PERSONNE2.).

À l’appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2024, Maître PERSONNE1.)

soumit un acte de désistement d’instance unilatéral et conclut à le voir

entériner. Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA s’y opposa

au motif que le désistement devrait être approuvé par l’autre partie, ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce, et maintint ses demandes reconventionnelles.

Le jugement susmentionné, limité à la seule question de la validité du

désistement d’instance tel que présenté par la requérante originaire, analysa

la formalité de cette mesure et des exceptions en doctrine et jurisprudence

pour arriver à la conclusion qu’il était régulièrement fait du moment que le refus

d’approbation par la partie adverse n’était justifié que par des demandes

reconventionnelles en dommages-intérêts respectivement en indemnité de

procédure.

Le Tribunal a par conséquent donné acte à la requérante de son désistement

d’instance, l’a déclaré fondé et a par conséquent déclaré l’instance éteinte,

sauf

à

ordonner

la

rupture

du

délibéré

quant

aux

demandes

reconventionnelles restant à toiser.

De cette décision, qui n’a pas encore été signifiée suivant les informations

données par la partie demanderesse originaire, aucun appel n’a été relevé.

Sur question du Tribunal, elle précisa se présenter à l’audience sous réserve

d’appel du premier jugement.

Le dossier a reparu à l’audience du 16 octobre 2024 pour continuation des

débats sur les demandes reconventionnelles.

Lors des débats, particulièrement difficiles alors que chacune des parties

entendait faire valoir ses arguments en interrompant en permanence l’autre,

ceci malgré les demandes répétées du Tribunal de respecter le temps de

parole de chacune, le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA a

finalement pu préciser que sa mandante insisterait sur une réparation du

préjudice subi par l’engagement de frais d’avocat et l’allocation d’une

indemnité de procédure.

Malgré une demande originaire de 2.000 euros pour les frais d’avocat, elle

entendrait voir augmenter ce montant à 5.221,14 euros au regard des

mémoires d’honoraires versés, l’autre demande étant maintenue au même

niveau.

Elle estimerait sa demande fondée au regard de l’attitude adverse de procéder

à un désistement d’instance sans au préalable en informer l’avocat adverse.

La demande ne serait par ailleurs non autrement justifiée alors que le contrat

backoffice aurait été résilié avec un préavis de deux mois comme prévu.

Pour la demanderesse sur reconvention, ses prétentions seraient justifiées au

vu de la procédure et de l’attitude adverse.

Le mandataire de Maître PERSONNE1.) fit état de ce qu’une erreur se serait

glissée dans la procédure alors que la demande aurait dû être faite au nom du

cabinet d’avocat SOCIETE1.) dont Maître PERSONNE2.) faisait partie, non au

nom du mandataire qu’était Maître PERSONNE1.).

Il précisa ensuite qu’il ne serait pas visible si les honoraires actuellement

réclamés sur base des pièces remises le seraient pour la présente instance

ou pour celle en ordonnance conditionnelle de paiement. La partie adverse

ferait un amalgame entre les deux procédures et sa partie ne pourrait pas

déterminer si le montant était justifié pour la présente action exclusivement.

En tout état de cause entendrait-il contester l’augmentation de la demande qui,

initialement faite pour 2.000 euros, serait désormais de plus de 5.000 euros,

soit une majoration de 150%.

La partie demanderesse sur reconvention répliqua en soulevant qu’une erreur

dans la citation n’aurait pas été relevée antérieurement à cette audience et

entendit maintenir l’ensemble de ses prétentions.

Il échoit de préciser que le dédommagement demandé pour frais d’avocat

repose sur le principe des articles 1382 et 1383 du Code civil et que pour

prospérer dans une telle action, il échoit, pour la partie qui s’en prévaut, de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, un préjudice

subi ainsi qu’un lien de cause à effet entre les deux.

Normalement, cette faute est appréciée notamment par les motifs qui ont

amené une partie à engager une instance en justice, notamment la réticence

fautive de la partie adverse à s’exécuter.

En l’espèce, il s’agit d’une demande basée sur une instance dont la partie

demanderesse s’est désistée par la suite, sans en informer la défenderesse,

qui a nécessairement, des suites de l’introduction de l’action, dû organiser sa

défense.

La société anonyme SOCIETE2.) SA semble se baser sur des agissements

fautifs de la partie demanderesse ayant amené celle-ci à se désister de

l’instance, sans pour autant abandonner ses droits d’action qui sont encore

maintenus.

Force est de relever que suivant le mandataire de la demanderesse, la citation

aurait été erronée et la partie y actée comme demanderesse serait en vérité

le mandataire tandis que la demanderesse serait la société d’avocats.

Il n’a pas été expressément reconnu qu’une erreur ait été commise dans la

procédure, mais celle-ci est déductible des plaidoiries.

Le Tribunal en tire que des suites d’une erreur dans l’acte introductif

d’instance, la partie demanderesse s’est vue obligée de se désister de

l’instance, cette faute ayant toutefois causé un préjudice dans le chef de la

défenderesse. Celle-ci justifie en effet avoir chargé un avocat de la défense de

ses intérêts et comme le recours à un tel homme de loi est toujours onéreux,

elle en a subi un dommage qui se trouve en relation causale avec l’action

adverse.

La demande en réparation du préjudice subi par l’engagement de frais

d’avocat est dès lors à déclarer fondée en son principe et la responsabilité en

incombe à Maître PERSONNE1.).

Il résulte des pièces versées à l’appui des revendications faites que la société

anonyme SOCIETE2.) SA a en effet reçu des mémoires d’honoraires d’avocat

qui ont été payés dans la présente affaire, mais sans qu’un détail des

prestations fournies n’ait été versé.

En conséquence, le Tribunal n’entend pas tenir compte des pièces soumises,

mais évalue ex aequo et bono le préjudice subi à 500 euros.

La partie demanderesse sur reconvention conclut encore à se voir allouer un

montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il résulte des développements qui précèdent qu’elle a dû se défendre dans

une instance qui a été abandonnée par son initiateur et engager des frais qu’il

serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître

PERSONNE1.), partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de ses demandes

reconventionnelles,

les dit recevables et partiellement fondées,

partant, condamne Maître PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) SA le montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité pour

honoraires d’avocat engagés et le montant de 500 (cinq cents) euros à titre

d’indemnité de procédure,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN