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JPLCIVIL_3387 Généré par l'IA

Plaintiffs dismissed for failing to prove fault at a junction where slowing alone indicated intent to turn.

Numéro de cause JPLCIVIL_3387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs, an insurance company and two individuals, sued a driver, a transport company, and the national health fund for damages following a traffic accident. The court found that the driver's slowing at a junction, even without activated turn signals, demonstrated an intent to turn left, negating the plaintiffs' claim of fault. Consequently, the court dismissed the plaintiffs' requests based on civil liability provisions and ordered them to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: A driver's failure to signal does not constitute fault if their vehicle's behavior at a junction clearly indicates an intention to turn, thereby breaking the causal link required for liability.

Mots-clés

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civil liability traffic accident fault presumption turn signal absence junction behavior causal link litigation costs droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 3387/24

Rôle n° L-CIV-322/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre :

1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.), étudiante, née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE2.),

3) PERSONNE2.), indépendant, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses,

les trois comparaissant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

1)

PERSONNE3.), sans état connu, né le

DATE3.) à

ADRESSE3.)

(Roumanie), demeurant à RO-ADRESSE4.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

3) l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par

ses organes statutaires actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en

remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

sub 3) ne comparaissant pas.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 3

avril 2024, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) firent donner citation à PERSONNE3.), à la société

anonyme SOCIETE2.) SA et à l’établissement de droit public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ à comparaître le 13 juin 2024 à 15.00 heures devant

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 13 juin 2024, les débats furent fixés à celle du 16

octobre 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, la partie

défenderesse sub 3), citée en déclaration de jugement commun, ne comparut

pas. Maître Julie DENOTTE, se présentant en remplacement de Maître Anne-

Marie SCHMIT pour les parties demanderesses, et Maître Catherine

GRÉVEN, se présentant en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN pour

les parties défenderesses sub 1) et 2), firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6

novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), à

la société anonyme SOCIETE2.) SA et à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

à comparaître par devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg pour voir

statuer sur les suites dommageables subies tant par l’assurance, partiellement

subrogée dans les droits de son assuré, PERSONNE2.), que par la

conductrice d’une Vespa et le propriétaire de celle-ci par les fautes reprochées

au conducteur d’un tracteur, assuré auprès de la société d’assurances citée,

évaluées quant à l’assurance demanderesse à 226,98 euros, quant à

PERSONNE1.) à 5.417,57 euros + pm à titre de réparation du préjudice

physique et moral subi et quant à PERSONNE2.) à 2.195 euros à titre de

réparation du préjudice matériel subi, chaque fois avec les intérêts légaux à

partir du 15 juin 2022 et jusqu’à solde.

Les demandeurs concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros ainsi qu’à la condamnation des parties citées sub 1) et 2) aux

frais et dépens de l’instance. Ils demandent en outre à voir déclarer le

jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

1) Les faits :

En date du 15 juin 2022 se déroula un accident de la circulation à ADRESSE7.)

sur le croisement entre le ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), impliquant d’une

part PERSONNE1.), circulant à bord d’un motocycle de marque Piaggio, type

Vespa Primavera, immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à son père,

PERSONNE2.), et d’autre part PERSONNE3.), circulant sur le tracteur de

marque Ford, modèle 3600, immatriculé NUMERO5.) (L), appartenant à

PERSONNE4.). Deux autres personnes, PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

se trouvèrent sur la remorque tirée par le tracteur et un témoin,

PERSONNE7.), ayant circulé en tant que passagère dans la voiture conduite

par son mari, PERSONNE8.), derrière la motocycliste, fut par la suite entendue

comme témoin.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) roula derrière le tracteur et sa

remorque lorsque, pour des raisons expliquées différemment suivant les

intervenants, elle décida d’effectuer un dépassement, ceci à hauteur de la

jonction avec la ADRESSE9.), le véhicule la précédant ayant tiré vers la droite.

Au moment où elle se trouva à hauteur de la remorque, le tracteur fit une

bifurcation vers la gauche sur la ADRESSE9.). La motocycliste chuta et la

remorque passa sur ses jambes et sa moto.

Suivant le procès-verbal n° 1909/2022 dressé le 20 juin 2022 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) G-

3R-REMO, il y eut d’abord une incertitude quant à l’identité du conducteur du

tracteur. Tant PERSONNE3.) que son fils, PERSONNE5.), affirmèrent que ce

dernier aurait conduit ledit véhicule tandis qu’PERSONNE1.) et le témoin

PERSONNE7.) furent formelles que le conducteur aurait été PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fit également état de ce que PERSONNE5.), au moment où le

véhicule couplé tira vers la droite, lui aurait fait des signes de la main qu’elle

aurait interprété comme une autorisation de dépasser. PERSONNE7.)

corrobora ces déclarations, tandis que selon son mari, non entendu par les

forces de l’ordre, ce geste aurait été à interpréter comme une indication que

le véhicule allait tourner à gauche.

Il résulte du procès-verbal de police que PERSONNE3.) et son fils étaient

présents au Luxembourg pour travailler comme saisonniers auprès de

PERSONNE4.). Les raisons pour lesquelles ils maintinrent que le fils aurait

conduit le tracteur au moment de l’accident ne furent pas élucidées.

2) Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 16 octobre 2024, les mandataires des parties

en litige furent d’accord que c’était bien PERSONNE3.) qui eut conduit le

tracteur au moment des faits.

Le mandataire des parties demanderesses reprit les faits tels qu’énoncés ci-

dessus et insista sur le signe de main donné par PERSONNE5.), geste qui

aurait laissé croire à la motocycliste qu’elle pourrait dépasser le véhicule

couplé. PERSONNE1.) aurait subi, des suites de cet accident, des blessures

à la jambe et aux deux chevilles ainsi que des brûlures par frottements contre

le sol et des hématomes. Elle n’aurait pas subi d’incapacité de travail, mais

aurait déploré la destruction de son casque.

Le motocycle aurait été considéré comme économiquement irréparable.

Pour les parties demanderesses, la responsabilité en qualité de gardien sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil serait à retenir à l’encontre de

PERSONNE3.), sinon sa responsabilité pour faute sur base des articles 1382

et 1383 dudit code, tandis que l’action directe serait exercée contre l’assureur

du tracteur, la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Le préjudice consisterait :

- en frais d’expertise à hauteur de 226,98 euros qui auraient été pris en charge

par la société anonyme SOCIETE1.) SA, subrogée quant à cette position dans

les droits de son assuré, PERSONNE2.), et réclamés par elle ;

- en dommage matériel dans le chef d’PERSONNE1.) pour la perte de son

casque, dont la valeur est évaluée à 217 euros, et en dommage physique et

moral subi par celle-ci de 5.200,57 euros + p.m. par rapport aux frais médicaux

et pharmaceutiques non remboursés pour l’atteinte à l’intégrité physique,

préjudice d’agrément, pretium doloris, préjudice esthétique et toutes autres

causes confondues ;

- en dommage matériel dans le chef de PERSONNE2.) pour la perte de son

motocycle évalué suivant rapport d’expertise à 2.045 euros outre les frais

d’immobilisation fixés à 150 (5 x 30 euros), donnant un total de 2.195 euros.

La société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.) seraient à condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement de ces

montants, tandis que le jugement à intervenir serait à déclarer commun à la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

Le mandataire des parties demanderesses insista particulièrement sur les faits

tels que résultant du procès-verbal de police, estimant qu’ils suffiraient à établir

sans aucun doute la responsabilité exclusive dans le chef du conducteur de

tracteur, PERSONNE3.). PERSONNE1.) aurait été induite en erreur par le

geste de la main de PERSONNE5.) qui lui aurait fait croire qu’elle pourrait

dépasser le véhicule couplé sans problèmes, ceci d’autant plus qu’aucun

clignotant n’aurait été activé pour indiquer une éventuelle bifurcation à gauche.

La présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil jouerait dès lors en

faveur de la motocycliste et il appartiendrait à PERSONNE3.) de s’exonérer

en prouvant une faute en son chef.

Subsidiairement, à supposer que ladite présomption ne joue pas, il y aurait

lieu de relever que par son comportement, PERSONNE3.) aurait violé les

articles 134

(indication de l’intention de changer de direction par

l’actionnement d’un clignotant) et 136 (prise de précautions particulières à

l’approche d’une intersection pour éviter toute mise en danger d’autres

usagers) du Code de la route, fautes constitutives de l’accident. Il y aurait

partant lieu de le condamner avec l’assureur du tracteur solidairement, sinon

in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement des montants réclamés.

Le mandataire des parties citées sub 1) et 2) confirma la matérialité de

l’accident et la qualité de conducteur dans le chef de PERSONNE3.). La

qualité de gardien du tracteur et de la remorque dans le chef de ce dernier

serait par contre contestée. Il serait un travailleur saisonnier au service de

PERSONNE4.) et partant un préposé. La garde ne lui aurait pas été

transférée, de sorte qu’il ne pourrait être poursuivi que sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Il faudrait par conséquent que les parties demanderesses établissent une

faute dans le chef du conducteur, un préjudice et un lien de cause à effet.

Les défendeurs sub 1) et 2) contesteraient tout d’abord que des signes de

main aient été donnés et, à supposer qu’ils soient établis, qu’ils l’auraient été

dans le sens compris par PERSONNE1.). Le geste aurait été pour le moins

équivoque. Il serait également contesté qu’aucun clignotant n’ait été activé sur

le véhicule couplé, le clignotant gauche aurait été actionné.

Il faudrait également constater que l’accident aurait eu lieu à hauteur d’une

intersection, le tracteur et le motocycle arrivant sur le ADRESSE8.), le premier

ayant l’intention de tourner à gauche dans la ADRESSE9.).

L’article 126, alinéa 4 du Code de la route interdirait tout dépassement à

hauteur d’une bifurcation, celle-ci étant en plus suivie d’un passage pour

piétons. La motocycliste n’aurait eu aucune visibilité sur ledit passage pour

piétons au moment de dépasser.

Il y aurait dès lors lieu de constater que le comportement de la motocycliste

était pour le moins dangereux et la cause exclusive de l’accident. Les fautes

commises par PERSONNE1.) devraient suffire pour exonérer PERSONNE3.).

Subsidiairement, à supposer que tel ne soit pas le cas, il y aurait lieu de

prononcer un partage

des responsabilités

largement en faveur de

PERSONNE3.), celui-ci ne devant assumer qu’un quart de la responsabilité

contre trois quarts pour PERSONNE1.).

Quant aux montants demandés, les parties requises sub 1) et 2) n’auraient

aucune objection à formuler à l’encontre du montant de l’expertise et du

préjudice matériel relatif à la moto, les deux étant justifiés par pièces.

Il y aurait toutefois lieu de revoir vers le bas le montant réclamé à titre

d’indemnité d’immobilisation. En cas d’un motocycle, ce montant serait de 15

euros par jour d’immobilisation, non de 50 euros.

Concernant les demandes émanant d’PERSONNE1.)

quant aux frais

médicaux et de pharmacie non remboursés, ils baseraient sur trois tickets de

pharmacie, ne permettant pas de savoir s’il s’agit du montant à subir par la

victime après prise en charge par la sécurité sociale ou non. Ce poste serait

contesté.

Pour le surplus, la motocycliste ne verserait aucune pièce justifiant d’un

quelconque préjudice d’agrément, esthétique, physique, moral ou autre. Il

serait établi qu’elle a subi des blessures, mais rien ne permettrait de soutenir

une indemnisation de 5.000 euros. Là encore, il y aurait lieu de réduire la

demande à de plus justes proportions et les parties défenderesses

proposeraient le montant de 1.500 euros, toutes causes confondues.

Concernant le casque, la seule pièce versée serait une facture pour un

nouveau casque, sans qu’il ne soit possible de déterminer la valeur de celui

ayant été abîmé. Cette position serait à rejeter pour ne pas être justifiée.

Le mandataire des parties demanderesses répliqua qu’il ne résulterait pas du

procès-verbal de police qu’un clignotant ait effectivement été activé. Les

allégations des parties requises ne seraient aucunement corroborées par un

témoignage, PERSONNE7.) déclarant ne pas avoir vu de clignotant actionné

sur le tracteur ou sa remorque.

De même le principe de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil devrait

nécessairement s’appliquer, aucun élément ne permettant de justifier de la

qualité de préposé dans le chef de PERSONNE3.). La présomption dudit

article jouerait à son encontre.

Une faute d’PERSONNE1.) ne serait aucunement établie, le mandataire des

parties demanderesses ignorant si un passage pour piétons se trouve à

proximité. Par contre, le signe de la main donné aurait été suffisamment clair

et justifierait l’action prise par la motocycliste.

La responsabilité adverse résulterait dès lors de l’ensemble du dossier.

Quant aux montants, il y aurait lieu de constater que la valeur du casque

résulterait de la facture jointe en pièce. Le préjudice moral serait réel et à

estimer à 5.000 euros. Subsidiairement, les parties demanderesses seraient

d’accord avec le montant proposé par le mandataire des défendeurs.

Il en irait de même pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation réclamée

par PERSONNE2.). La partie demanderesse maintiendrait ses prétentions

originaires, mais, subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne partage pas

ses arguments, serait d’accord avec le montant demandé de l’autre côté de la

barre.

Tous les autres moyens seraient maintenus de part et d’autre.

3) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en dédommagement introduite par

une motocycliste, son père, propriétaire du motocycle, et son assureur contre

le conducteur d’un tracteur et l’assureur de celui-ci basée principalement sur

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382

et 1383 dudit code, respectivement l’action directe.

Les parties défenderesses sub 1) et 2) font contester l’applicabilité de l’article

1384, alinéa 1er préqualifié au motif que le conducteur du tracteur couplé aurait

été au service du propriétaire du tracteur au moment des faits et partant

n’aurait pas eu la garde du véhicule.

Ce moyen est contesté de l’autre côté de la barre alors qu’il n’y aurait aucun

élément permettant tant soit peu d’établir la qualité de préposé dans le chef de

PERSONNE3.).

Le Tribunal entend préciser que suivant le procès-verbal de police,

PERSONNE3.) et son fils sont venus au Luxembourg comme saisonniers et

ont travaillé pour PERSONNE4.). Il résulte également de la déclaration faite

par PERSONNE5.) que le jour de l’accident, le tracteur fut manœuvré dans le

cadre de l’exercice du travail pour PERSONNE4.).

Il n’en est pas moins qu’il n’est versé aucune pièce en l’espèce attestant

l’existence d’un contrat de travail entre parties pour la période visée, de sorte

que ce moyen est à rejeter et le principe de l’article 1384, alinéa 1er dudit code

à maintenir par rapport à PERSONNE3.).

En présence d’un contact matériel entre deux engins en mouvement, la

présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil joue et il appartient à la

partie contre laquelle il est invoqué de rapporter la preuve d’une faute dans le

chef de la partie adverse qui est de nature à exonérer totalement ou

partiellement la partie défenderesse.

En l’espèce, les parties défenderesses PERSONNE3.) et SOCIETE2.) SA

relèvent que le dépassement tel que fait par la motocycliste, à hauteur d’une

bifurcation et juste devant un passage pour piétons comme cela résulte des

photographies jointes au procès-verbal de police, viole un certain nombre de

principes du Code de la route, notamment ceux de l’article 126 dudit code

prévoyant sub e) une interdiction de dépassement aux intersections, sauf à le

faire par la droite ou s’il y a plus d’une voie dans la même direction, et sub h)

une interdiction de dépassement sur les passages à niveau ou à l’approche

de ceux-ci.

Il résulte clairement du procès-verbal de police et des photographies y jointes

que le dépassement s’est fait à hauteur d’une jonction entre la ADRESSE8.)

et la ADRESSE9.), le tournant étant à 90°.

Le Tribunal se base sur les usages basiques de la voie publique suivant

lesquels le véhicule qui suit un autre est débiteur de priorité par rapport à celui

qui le précède et doit, en cas de doute, s’assurer des manœuvres annoncées

ou non, avant de lui-même entreprendre un dépassement ou autre.

Il est constant en cause que le véhicule couplé a ralenti à hauteur de la

jonction, ce qui en soi aurait déjà dû signaler à la motocycliste qu’une

manœuvre était imminente.

Elle s’est toutefois fiée aux signes de la main équivoques donnés par une

personne qui n’a pas été le conducteur, partant non impliquée dans les

manœuvres à venir, et à l’absence alléguée de clignotants allumés pour

réaliser son dépassement.

En ce faisant, elle a manqué singulièrement de prudence et de diligence,

s’exposant à une manœuvre potentiellement prévisible dans le chef du

tracteur couplé.

Il suit de ce qui précède que les parties défenderesses sub 1) et 2) parviennent

à rapporter la preuve de la cause exclusive de l’accident, à savoir l’imprudence

de la motocycliste, qui est exonératoire pour elles.

Les parties demanderesses ont certes invoqué l’absence de clignotants

actionnés sur le tracteur voire la remorque, sans que cet élément ne puisse

être considéré comme une faute exonératoire, vu la constellation des lieux à

l’endroit de l’accident.

Le Tribunal considère en effet que le seul fait pour un véhicule couplé de

ralentir devant une jonction ne peut s’expliquer que par l’intention de bifurquer,

peu importe si un clignotant est activé ou non.

Il s’ensuit que les demandes telles que formulées par la société anonyme

SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer non

fondées au regard de ce que PERSONNE3.) peut s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil.

Ils ont subsidiairement conclu à voir condamner les parties requises sub 1) et

2) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour prospérer dans cette demande, il appartient aux parties qui l’invoquent

de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de celle contre laquelle elle est

invoquée, un préjudice et un lien de cause à effet entre les deux.

En l’espèce, les demandeurs estiment que la bifurcation à gauche sans avoir

actionné un clignotant et le geste de la main trompeur constituent les fautes

qui ont donné lieu au préjudice et qui sont causalement liés.

Force est toutefois de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, que le tracteur

se trouvait à hauteur d’une jonction, qu’il a ralenti et que même sans

actionnement d’un clignotant, son intention de tourner à gauche était probable.

Dans ces circonstances, ces éléments, surtout le signe de la main équivoque,

ne sauraient constituer les fautes à retenir dans la genèse de l’accident.

Il échoit par conséquent de débouter la société anonyme SOCIETE1.) SA,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes sur base de ces articles.

Les demandeurs concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue de l’instance, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui

succombent, en l’occurrence la société anonyme

SOCIETE1.)

SA,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Cette décision est à déclarer commune à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

SA, d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société

anonyme SOCIETE2.) SA, par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et en premier

ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure,

condamne

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN