Plaintiffs dismissed for failing to prove fault at a junction where slowing alone indicated intent to turn.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs, an insurance company and two individuals, sued a driver, a transport company, and the national health fund for damages following a traffic accident. The court found that the driver's slowing at a junction, even without activated turn signals, demonstrated an intent to turn left, negating the plaintiffs' claim of fault. Consequently, the court dismissed the plaintiffs' requests based on civil liability provisions and ordered them to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: A driver's failure to signal does not constitute fault if their vehicle's behavior at a junction clearly indicates an intention to turn, thereby breaking the causal link required for liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3387/24
Rôle n° L-CIV-322/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), étudiante, née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE2.),
3) PERSONNE2.), indépendant, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses,
les trois comparaissant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1)
PERSONNE3.), sans état connu, né le
DATE3.) à
ADRESSE3.)
(Roumanie), demeurant à RO-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
3) l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
ses organes statutaires actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en
remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
sub 3) ne comparaissant pas.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 3
avril 2024, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) firent donner citation à PERSONNE3.), à la société
anonyme SOCIETE2.) SA et à l’établissement de droit public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ à comparaître le 13 juin 2024 à 15.00 heures devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 13 juin 2024, les débats furent fixés à celle du 16
octobre 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, la partie
défenderesse sub 3), citée en déclaration de jugement commun, ne comparut
pas. Maître Julie DENOTTE, se présentant en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT pour les parties demanderesses, et Maître Catherine
GRÉVEN, se présentant en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN pour
les parties défenderesses sub 1) et 2), firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6
novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), à
la société anonyme SOCIETE2.) SA et à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
à comparaître par devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg pour voir
statuer sur les suites dommageables subies tant par l’assurance, partiellement
subrogée dans les droits de son assuré, PERSONNE2.), que par la
conductrice d’une Vespa et le propriétaire de celle-ci par les fautes reprochées
au conducteur d’un tracteur, assuré auprès de la société d’assurances citée,
évaluées quant à l’assurance demanderesse à 226,98 euros, quant à
PERSONNE1.) à 5.417,57 euros + pm à titre de réparation du préjudice
physique et moral subi et quant à PERSONNE2.) à 2.195 euros à titre de
réparation du préjudice matériel subi, chaque fois avec les intérêts légaux à
partir du 15 juin 2022 et jusqu’à solde.
Les demandeurs concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros ainsi qu’à la condamnation des parties citées sub 1) et 2) aux
frais et dépens de l’instance. Ils demandent en outre à voir déclarer le
jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
1) Les faits :
En date du 15 juin 2022 se déroula un accident de la circulation à ADRESSE7.)
sur le croisement entre le ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), impliquant d’une
part PERSONNE1.), circulant à bord d’un motocycle de marque Piaggio, type
Vespa Primavera, immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à son père,
PERSONNE2.), et d’autre part PERSONNE3.), circulant sur le tracteur de
marque Ford, modèle 3600, immatriculé NUMERO5.) (L), appartenant à
PERSONNE4.). Deux autres personnes, PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
se trouvèrent sur la remorque tirée par le tracteur et un témoin,
PERSONNE7.), ayant circulé en tant que passagère dans la voiture conduite
par son mari, PERSONNE8.), derrière la motocycliste, fut par la suite entendue
comme témoin.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) roula derrière le tracteur et sa
remorque lorsque, pour des raisons expliquées différemment suivant les
intervenants, elle décida d’effectuer un dépassement, ceci à hauteur de la
jonction avec la ADRESSE9.), le véhicule la précédant ayant tiré vers la droite.
Au moment où elle se trouva à hauteur de la remorque, le tracteur fit une
bifurcation vers la gauche sur la ADRESSE9.). La motocycliste chuta et la
remorque passa sur ses jambes et sa moto.
Suivant le procès-verbal n° 1909/2022 dressé le 20 juin 2022 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) G-
3R-REMO, il y eut d’abord une incertitude quant à l’identité du conducteur du
tracteur. Tant PERSONNE3.) que son fils, PERSONNE5.), affirmèrent que ce
dernier aurait conduit ledit véhicule tandis qu’PERSONNE1.) et le témoin
PERSONNE7.) furent formelles que le conducteur aurait été PERSONNE3.).
PERSONNE1.) fit également état de ce que PERSONNE5.), au moment où le
véhicule couplé tira vers la droite, lui aurait fait des signes de la main qu’elle
aurait interprété comme une autorisation de dépasser. PERSONNE7.)
corrobora ces déclarations, tandis que selon son mari, non entendu par les
forces de l’ordre, ce geste aurait été à interpréter comme une indication que
le véhicule allait tourner à gauche.
Il résulte du procès-verbal de police que PERSONNE3.) et son fils étaient
présents au Luxembourg pour travailler comme saisonniers auprès de
PERSONNE4.). Les raisons pour lesquelles ils maintinrent que le fils aurait
conduit le tracteur au moment de l’accident ne furent pas élucidées.
2) Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 16 octobre 2024, les mandataires des parties
en litige furent d’accord que c’était bien PERSONNE3.) qui eut conduit le
tracteur au moment des faits.
Le mandataire des parties demanderesses reprit les faits tels qu’énoncés ci-
dessus et insista sur le signe de main donné par PERSONNE5.), geste qui
aurait laissé croire à la motocycliste qu’elle pourrait dépasser le véhicule
couplé. PERSONNE1.) aurait subi, des suites de cet accident, des blessures
à la jambe et aux deux chevilles ainsi que des brûlures par frottements contre
le sol et des hématomes. Elle n’aurait pas subi d’incapacité de travail, mais
aurait déploré la destruction de son casque.
Le motocycle aurait été considéré comme économiquement irréparable.
Pour les parties demanderesses, la responsabilité en qualité de gardien sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil serait à retenir à l’encontre de
PERSONNE3.), sinon sa responsabilité pour faute sur base des articles 1382
et 1383 dudit code, tandis que l’action directe serait exercée contre l’assureur
du tracteur, la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Le préjudice consisterait :
- en frais d’expertise à hauteur de 226,98 euros qui auraient été pris en charge
par la société anonyme SOCIETE1.) SA, subrogée quant à cette position dans
les droits de son assuré, PERSONNE2.), et réclamés par elle ;
- en dommage matériel dans le chef d’PERSONNE1.) pour la perte de son
casque, dont la valeur est évaluée à 217 euros, et en dommage physique et
moral subi par celle-ci de 5.200,57 euros + p.m. par rapport aux frais médicaux
et pharmaceutiques non remboursés pour l’atteinte à l’intégrité physique,
préjudice d’agrément, pretium doloris, préjudice esthétique et toutes autres
causes confondues ;
- en dommage matériel dans le chef de PERSONNE2.) pour la perte de son
motocycle évalué suivant rapport d’expertise à 2.045 euros outre les frais
d’immobilisation fixés à 150 (5 x 30 euros), donnant un total de 2.195 euros.
La société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.) seraient à condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement de ces
montants, tandis que le jugement à intervenir serait à déclarer commun à la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
Le mandataire des parties demanderesses insista particulièrement sur les faits
tels que résultant du procès-verbal de police, estimant qu’ils suffiraient à établir
sans aucun doute la responsabilité exclusive dans le chef du conducteur de
tracteur, PERSONNE3.). PERSONNE1.) aurait été induite en erreur par le
geste de la main de PERSONNE5.) qui lui aurait fait croire qu’elle pourrait
dépasser le véhicule couplé sans problèmes, ceci d’autant plus qu’aucun
clignotant n’aurait été activé pour indiquer une éventuelle bifurcation à gauche.
La présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil jouerait dès lors en
faveur de la motocycliste et il appartiendrait à PERSONNE3.) de s’exonérer
en prouvant une faute en son chef.
Subsidiairement, à supposer que ladite présomption ne joue pas, il y aurait
lieu de relever que par son comportement, PERSONNE3.) aurait violé les
articles 134
(indication de l’intention de changer de direction par
l’actionnement d’un clignotant) et 136 (prise de précautions particulières à
l’approche d’une intersection pour éviter toute mise en danger d’autres
usagers) du Code de la route, fautes constitutives de l’accident. Il y aurait
partant lieu de le condamner avec l’assureur du tracteur solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement des montants réclamés.
Le mandataire des parties citées sub 1) et 2) confirma la matérialité de
l’accident et la qualité de conducteur dans le chef de PERSONNE3.). La
qualité de gardien du tracteur et de la remorque dans le chef de ce dernier
serait par contre contestée. Il serait un travailleur saisonnier au service de
PERSONNE4.) et partant un préposé. La garde ne lui aurait pas été
transférée, de sorte qu’il ne pourrait être poursuivi que sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Il faudrait par conséquent que les parties demanderesses établissent une
faute dans le chef du conducteur, un préjudice et un lien de cause à effet.
Les défendeurs sub 1) et 2) contesteraient tout d’abord que des signes de
main aient été donnés et, à supposer qu’ils soient établis, qu’ils l’auraient été
dans le sens compris par PERSONNE1.). Le geste aurait été pour le moins
équivoque. Il serait également contesté qu’aucun clignotant n’ait été activé sur
le véhicule couplé, le clignotant gauche aurait été actionné.
Il faudrait également constater que l’accident aurait eu lieu à hauteur d’une
intersection, le tracteur et le motocycle arrivant sur le ADRESSE8.), le premier
ayant l’intention de tourner à gauche dans la ADRESSE9.).
L’article 126, alinéa 4 du Code de la route interdirait tout dépassement à
hauteur d’une bifurcation, celle-ci étant en plus suivie d’un passage pour
piétons. La motocycliste n’aurait eu aucune visibilité sur ledit passage pour
piétons au moment de dépasser.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le comportement de la motocycliste
était pour le moins dangereux et la cause exclusive de l’accident. Les fautes
commises par PERSONNE1.) devraient suffire pour exonérer PERSONNE3.).
Subsidiairement, à supposer que tel ne soit pas le cas, il y aurait lieu de
prononcer un partage
des responsabilités
largement en faveur de
PERSONNE3.), celui-ci ne devant assumer qu’un quart de la responsabilité
contre trois quarts pour PERSONNE1.).
Quant aux montants demandés, les parties requises sub 1) et 2) n’auraient
aucune objection à formuler à l’encontre du montant de l’expertise et du
préjudice matériel relatif à la moto, les deux étant justifiés par pièces.
Il y aurait toutefois lieu de revoir vers le bas le montant réclamé à titre
d’indemnité d’immobilisation. En cas d’un motocycle, ce montant serait de 15
euros par jour d’immobilisation, non de 50 euros.
Concernant les demandes émanant d’PERSONNE1.)
quant aux frais
médicaux et de pharmacie non remboursés, ils baseraient sur trois tickets de
pharmacie, ne permettant pas de savoir s’il s’agit du montant à subir par la
victime après prise en charge par la sécurité sociale ou non. Ce poste serait
contesté.
Pour le surplus, la motocycliste ne verserait aucune pièce justifiant d’un
quelconque préjudice d’agrément, esthétique, physique, moral ou autre. Il
serait établi qu’elle a subi des blessures, mais rien ne permettrait de soutenir
une indemnisation de 5.000 euros. Là encore, il y aurait lieu de réduire la
demande à de plus justes proportions et les parties défenderesses
proposeraient le montant de 1.500 euros, toutes causes confondues.
Concernant le casque, la seule pièce versée serait une facture pour un
nouveau casque, sans qu’il ne soit possible de déterminer la valeur de celui
ayant été abîmé. Cette position serait à rejeter pour ne pas être justifiée.
Le mandataire des parties demanderesses répliqua qu’il ne résulterait pas du
procès-verbal de police qu’un clignotant ait effectivement été activé. Les
allégations des parties requises ne seraient aucunement corroborées par un
témoignage, PERSONNE7.) déclarant ne pas avoir vu de clignotant actionné
sur le tracteur ou sa remorque.
De même le principe de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil devrait
nécessairement s’appliquer, aucun élément ne permettant de justifier de la
qualité de préposé dans le chef de PERSONNE3.). La présomption dudit
article jouerait à son encontre.
Une faute d’PERSONNE1.) ne serait aucunement établie, le mandataire des
parties demanderesses ignorant si un passage pour piétons se trouve à
proximité. Par contre, le signe de la main donné aurait été suffisamment clair
et justifierait l’action prise par la motocycliste.
La responsabilité adverse résulterait dès lors de l’ensemble du dossier.
Quant aux montants, il y aurait lieu de constater que la valeur du casque
résulterait de la facture jointe en pièce. Le préjudice moral serait réel et à
estimer à 5.000 euros. Subsidiairement, les parties demanderesses seraient
d’accord avec le montant proposé par le mandataire des défendeurs.
Il en irait de même pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation réclamée
par PERSONNE2.). La partie demanderesse maintiendrait ses prétentions
originaires, mais, subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne partage pas
ses arguments, serait d’accord avec le montant demandé de l’autre côté de la
barre.
Tous les autres moyens seraient maintenus de part et d’autre.
3) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en dédommagement introduite par
une motocycliste, son père, propriétaire du motocycle, et son assureur contre
le conducteur d’un tracteur et l’assureur de celui-ci basée principalement sur
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382
et 1383 dudit code, respectivement l’action directe.
Les parties défenderesses sub 1) et 2) font contester l’applicabilité de l’article
1384, alinéa 1er préqualifié au motif que le conducteur du tracteur couplé aurait
été au service du propriétaire du tracteur au moment des faits et partant
n’aurait pas eu la garde du véhicule.
Ce moyen est contesté de l’autre côté de la barre alors qu’il n’y aurait aucun
élément permettant tant soit peu d’établir la qualité de préposé dans le chef de
PERSONNE3.).
Le Tribunal entend préciser que suivant le procès-verbal de police,
PERSONNE3.) et son fils sont venus au Luxembourg comme saisonniers et
ont travaillé pour PERSONNE4.). Il résulte également de la déclaration faite
par PERSONNE5.) que le jour de l’accident, le tracteur fut manœuvré dans le
cadre de l’exercice du travail pour PERSONNE4.).
Il n’en est pas moins qu’il n’est versé aucune pièce en l’espèce attestant
l’existence d’un contrat de travail entre parties pour la période visée, de sorte
que ce moyen est à rejeter et le principe de l’article 1384, alinéa 1er dudit code
à maintenir par rapport à PERSONNE3.).
En présence d’un contact matériel entre deux engins en mouvement, la
présomption de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil joue et il appartient à la
partie contre laquelle il est invoqué de rapporter la preuve d’une faute dans le
chef de la partie adverse qui est de nature à exonérer totalement ou
partiellement la partie défenderesse.
En l’espèce, les parties défenderesses PERSONNE3.) et SOCIETE2.) SA
relèvent que le dépassement tel que fait par la motocycliste, à hauteur d’une
bifurcation et juste devant un passage pour piétons comme cela résulte des
photographies jointes au procès-verbal de police, viole un certain nombre de
principes du Code de la route, notamment ceux de l’article 126 dudit code
prévoyant sub e) une interdiction de dépassement aux intersections, sauf à le
faire par la droite ou s’il y a plus d’une voie dans la même direction, et sub h)
une interdiction de dépassement sur les passages à niveau ou à l’approche
de ceux-ci.
Il résulte clairement du procès-verbal de police et des photographies y jointes
que le dépassement s’est fait à hauteur d’une jonction entre la ADRESSE8.)
et la ADRESSE9.), le tournant étant à 90°.
Le Tribunal se base sur les usages basiques de la voie publique suivant
lesquels le véhicule qui suit un autre est débiteur de priorité par rapport à celui
qui le précède et doit, en cas de doute, s’assurer des manœuvres annoncées
ou non, avant de lui-même entreprendre un dépassement ou autre.
Il est constant en cause que le véhicule couplé a ralenti à hauteur de la
jonction, ce qui en soi aurait déjà dû signaler à la motocycliste qu’une
manœuvre était imminente.
Elle s’est toutefois fiée aux signes de la main équivoques donnés par une
personne qui n’a pas été le conducteur, partant non impliquée dans les
manœuvres à venir, et à l’absence alléguée de clignotants allumés pour
réaliser son dépassement.
En ce faisant, elle a manqué singulièrement de prudence et de diligence,
s’exposant à une manœuvre potentiellement prévisible dans le chef du
tracteur couplé.
Il suit de ce qui précède que les parties défenderesses sub 1) et 2) parviennent
à rapporter la preuve de la cause exclusive de l’accident, à savoir l’imprudence
de la motocycliste, qui est exonératoire pour elles.
Les parties demanderesses ont certes invoqué l’absence de clignotants
actionnés sur le tracteur voire la remorque, sans que cet élément ne puisse
être considéré comme une faute exonératoire, vu la constellation des lieux à
l’endroit de l’accident.
Le Tribunal considère en effet que le seul fait pour un véhicule couplé de
ralentir devant une jonction ne peut s’expliquer que par l’intention de bifurquer,
peu importe si un clignotant est activé ou non.
Il s’ensuit que les demandes telles que formulées par la société anonyme
SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer non
fondées au regard de ce que PERSONNE3.) peut s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil.
Ils ont subsidiairement conclu à voir condamner les parties requises sub 1) et
2) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour prospérer dans cette demande, il appartient aux parties qui l’invoquent
de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de celle contre laquelle elle est
invoquée, un préjudice et un lien de cause à effet entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs estiment que la bifurcation à gauche sans avoir
actionné un clignotant et le geste de la main trompeur constituent les fautes
qui ont donné lieu au préjudice et qui sont causalement liés.
Force est toutefois de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, que le tracteur
se trouvait à hauteur d’une jonction, qu’il a ralenti et que même sans
actionnement d’un clignotant, son intention de tourner à gauche était probable.
Dans ces circonstances, ces éléments, surtout le signe de la main équivoque,
ne sauraient constituer les fautes à retenir dans la genèse de l’accident.
Il échoit par conséquent de débouter la société anonyme SOCIETE1.) SA,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes sur base de ces articles.
Les demandeurs concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue de l’instance, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui
succombent, en l’occurrence la société anonyme
SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette décision est à déclarer commune à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA, d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société
anonyme SOCIETE2.) SA, par jugement réputé contradictoire à l’égard de
l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et en premier
ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure,
condamne
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN