Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3386 Généré par l'IA

Contredit against payment order dismissed; plaintiff loses claim due to lack of proof for alleged works.

Numéro de cause JPLCIVIL_3386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix declared the opposition (contredit) against the payment order admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for 5,011.20 euros. The defendant successfully argued that the alleged works were not performed because the time sheets lacked the required signature of the client, rendering them inadmissible as evidence. Consequently, the court ruled that the plaintiff failed to prove the execution of services and ordered the plaintiff to pay the defendant's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'opposition à une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable et fondée lorsque le défendeur démontre l'absence de preuve des prestations alléguées, notamment par le défaut de signature des justificatifs.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition à ordonnance de paiement preuve des prestations signature du maître d'ouvrage frais de procédure Tribunal de Paix contredit exécution de travaux condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
article 1135 du Code civil
d’appliquer l’article 1135 du Code civil prévoyant les obligations réciproques
article 109 du Code de commerce
principe de l’article 109 du Code de commerce ne saurait jouer.
article 1315 du Code civil
Il échoit par conséquent de faire application du principe de l’article 1315 du
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Texte complet

Répertoire n° 3386/24

Rôle n° L-OPA2-11916/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître

Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Maître RODESCH représentant dans le cadre de la présente procédure la

société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA COUR SARL,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, ayant mandat pour défendre ses intérêts,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11916/23 rendue le 14

novembre 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.011,20 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date

du 17 novembre 2023.

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 22 novembre 2023,

la société anonyme SOCIETE2.) SA forma contredit contre la susdite

ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 février 2024 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 15 mai 2024 (15H/JP.1.19).

Par la suite, les débats furent refixés à deux reprises, d’abord,

péremptoirement, au 19 juin 2024 (15H/JP.1.19) et ensuite, encore

péremptoirement, au 16 octobre 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6

novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 novembre

2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11916/23 émise par cette

même juridiction en date du 14 novembre 2023 et la sommant de régler le

montant de 5.011,20 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL du chef d’une facture n° FA 0332 du 13 juin 2023 relative à un devis n°

23/056.

1) Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 16 octobre 2024, le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’un devis, n° 23/056,

aurait été émis le 1er avril 2023, portant sur la mise en peinture de quatre

appartements au sein de la résidence ALIAS1.), sise à ADRESSE3.), pour un

prix forfaitaire de 20.000 euros HTVA. Il aurait été accepté par la société

anonyme SOCIETE2.) SA sous la condition expresse que les travaux soient

terminés au plus tard le 27 juillet 2023.

Une facture aurait été émise le 13 juin 2023 pour 5.011,20 euros TTC,

correspondant, suivant la partie requérante, au devis prémentionné. Elle aurait

été adressée à la société adverse à son adresse électronique et aurait

manifestement été réceptionnée.

Les travaux auraient débuté le 14 juin 2023, ce qui résulterait de la fiche

d’heures pour le salarié PERSONNE1.), attestant sur celle-ci avoir travaillé

huit heures chaque fois les 14, 15, 16 et 17 juin 2023, à l’instar du salarié

PERSONNE2.), ayant fait huit heures les 14, 15 et 16 juin 2023 et cinq heures

le 17 juin 2023.

La société requise n’aurait pas payé la facture d’acompte, malgré l’envoi de

trois rappels, dont un par recommandé, à savoir les 4 août 2023, 25 août 2023

et 20 septembre 2023.

Ni l’envoi de la facture elle-même, ni des trois rappels, dont un par

recommandé, n’auraient fait l’objet d’une contestation, de sorte que la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se prévaudrait du principe de la

facture acceptée à l’encontre de la partie adverse pour conclure au non-fondé

du contredit et au bien-fondé de sa demande en paiement.

Subsidiairement, à supposer que ce principe ne soit pas retenu, il y aurait lieu

d’appliquer l’article 1135 du Code civil prévoyant les obligations réciproques

dans un rapport contractuel qui n’auraient pas été respectées dans le chef de

la société requise.

Le contredit ne serait toujours pas fondé, au contraire de la demande

originaire.

En tout état de cause, la partie requérante insisterait sur l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir. Il faudrait constater que la société adverse n’aurait pas déposé de

bilan depuis 2021, laissant présager des difficultés financières justifiant

l’urgence.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA fit d’abord un énoncé

sur la succession des mandataires, ceci par suite de la suspension de Maître

Jean-Philippe LAHORGUE et la reprise des dossiers par Maître Yann BADEN.

Sur l’initiative de ce dernier, un nouveau mandataire aurait été désigné en la

personne de Maître Céline CORBIAUX qui expliqua ignorer pour quelle raison

Maître Joé LEMMER se serait présenté dans un premier temps comme

occupant pour cette partie.

Quant au fond du dossier, il faudrait relever que dans la première farde de

pièces, aucune facture n’aurait été inclue. Celle-ci n’aurait été versée que dans

une seconde farde, à la demande expresse de la partie requise.

Il serait constant en cause qu’un devis aurait été signé entre parties portant

sur la mise en peinture de quatre appartements dans une résidence construite

par la société anonyme SOCIETE2.) SA, travaux à réaliser par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Une première facture aurait été émise et par suite du constat de son non-

paiement, les travaux n’auraient pas été continués.

Or, à aucun moment, des tranches de paiement n’auraient été convenues.

La présence de salariés de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL sur le chantier le 14 juin 2023 ne serait pas contestée. Or, ils auraient

quitté les lieux peu après leur arrivée pour ne plus revenir. Cette circonstance

serait établie par les témoignages de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tous

les deux salariés de la société anonyme SOCIETE2.) SA, qui auraient terminé

les travaux.

La partie requise offrirait de prouver sa version des faits par l’audition des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et contesterait les fiches d’heures

versées par la partie adverse. Il s’agirait de documents de complaisance

unilatéraux qui ne seraient pas contresignés par le maître d’ouvrage.

Outre la circonstance que des tranches de paiement n’auraient pas été

convenues, la facture serait très imprécise et ne permettrait pas d’établir quels

travaux auraient été réalisés par rapport auquel des quatre appartements.

La facture, dont la précision et les mentions seraient contestées, n’aurait pas

été réceptionnée et la partie adverse devrait en rapporter la preuve, ce qu’elle

ne ferait pas.

En l’absence de pouvoir rapporter la preuve d’une réception de la facture, le

principe de l’article 109 du Code de commerce ne saurait jouer.

Il faudrait rappeler, pour le cas où le Tribunal ne partagerait pas cette vue, que

la présomption d’acceptation de la facture, et partant des modalités

contractuelles, serait désormais réfragable pour les prestations de service et il

appartiendrait à la juridiction de vérifier si les éléments constitutifs dudit

principe sont donnés, voire si les contestations émises sont suffisamment

sérieuses.

En tout état de cause, la facture ne permettrait pas de déterminer à quelle

partie du devis elle se rapporte et surtout sur base de quel accord. La qualité

de facture serait également mise en cause.

Il serait plaidé de l’autre côté de la barre que la facture se rapporterait aux

travaux effectués dans un des quatre appartements prévus au devis. Or, la

elle ne préciserait pas lequel, voire quels travaux de peinture auraient été

réalisés.

Dans la mesure où le principe de la facture acceptée ne jouerait pas pour

l’ensemble des moyens développés ci-avant, il appartiendrait à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’établir que des travaux ont été

réalisés et notamment lesquels.

Or, au regard de l’offre de preuve soumise et du témoignage des deux salariés

de la société anonyme SOCIETE2.) SA, aucune preuve en ce sens ne serait

rapportée.

Il y aurait partant lieu de déclarer le contredit fondé et de débouter la partie

requérante originaire de l’ensemble de ses prétentions dont sa demande en

indemnité de procédure.

L’exécution provisoire ne serait aucunement justifiée. Il n’y aurait pas de risque

d’insolvabilité résultant du simple fait que la société anonyme SOCIETE2.) SA

n’aurait pas soumis de bilans durant trois années. Au pire, cette circonstance

pourrait donner lieu à une liquidation, mais certainement pas à une faillite.

À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA sollicita à son tour

une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La demanderesse originaire répliqua en contestant l’intégralité des moyens

adverses. Pour elle, l’offre de preuve serait contredite par les fiches d’heures

versées et il résulterait du courriel du 13 juin 2023, manifestement délivré, que

la facture originaire aurait été reçue. L’adresse électronique serait bien la

bonne alors que l’avocat de la partie requérante aurait pu communiquer les

pièces par ce biais, arrivées à bon port.

La facture partielle serait clairement un acompte, il s’agirait d’un document

conforme en tous points aux exigences requises pour constituer une facture

et elle se référerait expressément au devis.

Les preuves en matière commerciale pourraient être rapportées par tous

moyens et la facture, outre les rappels, en constituerait un.

Il serait en tout état de cause contesté que les travaux auraient dû être réalisés

par des tiers, la société actuellement demanderesse les ayant effectués.

Tous les autres moyens seraient maintenus.

2) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture

d’acompte qui serait acceptée au vœu de l’article 109 du Code de commerce,

mais qui est contestée de l’autre côté de la barre au motif qu’elle n’aurait pas

été réceptionnée, que son contenu ne serait pas suffisant pour constituer une

facture et que les travaux y allégués n’auraient pas été réalisés.

Il échoit de rappeler que les parties sont d’accord que le document en litige est

une facture d’acompte. Il est admis que le principe de la facture acceptée est

applicable aux factures d’acompte, pour autant qu’elles indiquent de manière

suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au

destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (Cour d‘appel, 27 février

2013, n°37667 du rôle ; Cour d‘appel, 14 février 1996, numéros 16594 et

17136 du rôle).

Or, en l’espèce, le document litigieux se réfère certes au devis n° 23/056 relatif

aux travaux de peinture de la résidence ALIAS1.), sans pour autant préciser

quel appartement, voire lesquels des travaux, indiqués de façon assez pêle-

mêle dans ledit devis, sont visés.

Dans ces circonstances, le principe de l’article 109 du Code de commerce ne

saurait être appliqué et la question relative à la réception de la facture par la

société anonyme SOCIETE2.) SA suite à son émission n’est plus pertinente

pour la solution du litige.

Il échoit par conséquent de faire application du principe de l’article 1315 du

Code civil, imposant à la partie qui se prévaut de l’exécution d’une obligation

de la prouver. La charge de la preuve de l’exécution des travaux incombe dès

lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie se prévalant

de l’obligation de la société anonyme SOCIETE2.) SA de payer la facture

d’acompte.

À l’appui de ses moyens, la requérante originaire verse des fiches d’heures de

deux salariés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), suivant lesquelles il serait

établi qu’ils auraient travaillé chacun durant huit heures les 14, 15 et 16 juin

2023, puis quant au premier pendant huit heures et quant au second pendant

cinq heures le 17 juin 2023 au chantier de la société anonyme SOCIETE2.)

SA à ADRESSE4.).

Il échoit de relever que la valeur probante de ces fiches est nulle du moment

qu’elles ne sont pas contresignées par le maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

Face aux contestations émises par la société anonyme SOCIETE2.) SA quant

à la réalité des travaux prétendument réalisés par les salariés de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, celle-ci ne peut rapporter la preuve

de ce qu’elle s’est exécutée et est partant justifiée à demander le paiement de

la facture d’acompte.

En conséquence, le contredit est à déclarer fondé et justifié et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à débouter de sa demande en

paiement.

Chacune des parties en litige sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre

principal et la société anonyme SOCIETE2.) SA à titre reconventionnel.

Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL étant la partie qui succombe, sa demande est d’ores et déjà à déclarer

non fondée.

Par contre, la société anonyme SOCIETE2.) SA a dû se défendre dans un

dossier mal engagé par la partie adverse et engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

Sa demande reconventionnelle, recevable en la pure forme, est à déclarer

fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de

250 euros étant jugé adéquat.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé,

partant, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande en paiement du montant de 5.011,20 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

partant, en déboute,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande

reconventionnelle en indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 250 (deux cent

cinquante) euros à titre d’indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN