Contredit against payment order dismissed; plaintiff loses claim due to lack of proof for alleged works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the opposition (contredit) against the payment order admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for 5,011.20 euros. The defendant successfully argued that the alleged works were not performed because the time sheets lacked the required signature of the client, rendering them inadmissible as evidence. Consequently, the court ruled that the plaintiff failed to prove the execution of services and ordered the plaintiff to pay the defendant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'opposition à une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable et fondée lorsque le défendeur démontre l'absence de preuve des prestations alléguées, notamment par le défaut de signature des justificatifs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3386/24
Rôle n° L-OPA2-11916/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître
Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Maître RODESCH représentant dans le cadre de la présente procédure la
société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA COUR SARL,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre ses intérêts,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11916/23 rendue le 14
novembre 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.011,20 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date
du 17 novembre 2023.
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 22 novembre 2023,
la société anonyme SOCIETE2.) SA forma contredit contre la susdite
ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 février 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 15 mai 2024 (15H/JP.1.19).
Par la suite, les débats furent refixés à deux reprises, d’abord,
péremptoirement, au 19 juin 2024 (15H/JP.1.19) et ensuite, encore
péremptoirement, au 16 octobre 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 16 octobre 2024, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6
novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 novembre
2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11916/23 émise par cette
même juridiction en date du 14 novembre 2023 et la sommant de régler le
montant de 5.011,20 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL du chef d’une facture n° FA 0332 du 13 juin 2023 relative à un devis n°
23/056.
1) Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 16 octobre 2024, le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL précisa qu’un devis, n° 23/056,
aurait été émis le 1er avril 2023, portant sur la mise en peinture de quatre
appartements au sein de la résidence ALIAS1.), sise à ADRESSE3.), pour un
prix forfaitaire de 20.000 euros HTVA. Il aurait été accepté par la société
anonyme SOCIETE2.) SA sous la condition expresse que les travaux soient
terminés au plus tard le 27 juillet 2023.
Une facture aurait été émise le 13 juin 2023 pour 5.011,20 euros TTC,
correspondant, suivant la partie requérante, au devis prémentionné. Elle aurait
été adressée à la société adverse à son adresse électronique et aurait
manifestement été réceptionnée.
Les travaux auraient débuté le 14 juin 2023, ce qui résulterait de la fiche
d’heures pour le salarié PERSONNE1.), attestant sur celle-ci avoir travaillé
huit heures chaque fois les 14, 15, 16 et 17 juin 2023, à l’instar du salarié
PERSONNE2.), ayant fait huit heures les 14, 15 et 16 juin 2023 et cinq heures
le 17 juin 2023.
La société requise n’aurait pas payé la facture d’acompte, malgré l’envoi de
trois rappels, dont un par recommandé, à savoir les 4 août 2023, 25 août 2023
et 20 septembre 2023.
Ni l’envoi de la facture elle-même, ni des trois rappels, dont un par
recommandé, n’auraient fait l’objet d’une contestation, de sorte que la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se prévaudrait du principe de la
facture acceptée à l’encontre de la partie adverse pour conclure au non-fondé
du contredit et au bien-fondé de sa demande en paiement.
Subsidiairement, à supposer que ce principe ne soit pas retenu, il y aurait lieu
d’appliquer l’article 1135 du Code civil prévoyant les obligations réciproques
dans un rapport contractuel qui n’auraient pas été respectées dans le chef de
la société requise.
Le contredit ne serait toujours pas fondé, au contraire de la demande
originaire.
En tout état de cause, la partie requérante insisterait sur l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir. Il faudrait constater que la société adverse n’aurait pas déposé de
bilan depuis 2021, laissant présager des difficultés financières justifiant
l’urgence.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA fit d’abord un énoncé
sur la succession des mandataires, ceci par suite de la suspension de Maître
Jean-Philippe LAHORGUE et la reprise des dossiers par Maître Yann BADEN.
Sur l’initiative de ce dernier, un nouveau mandataire aurait été désigné en la
personne de Maître Céline CORBIAUX qui expliqua ignorer pour quelle raison
Maître Joé LEMMER se serait présenté dans un premier temps comme
occupant pour cette partie.
Quant au fond du dossier, il faudrait relever que dans la première farde de
pièces, aucune facture n’aurait été inclue. Celle-ci n’aurait été versée que dans
une seconde farde, à la demande expresse de la partie requise.
Il serait constant en cause qu’un devis aurait été signé entre parties portant
sur la mise en peinture de quatre appartements dans une résidence construite
par la société anonyme SOCIETE2.) SA, travaux à réaliser par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Une première facture aurait été émise et par suite du constat de son non-
paiement, les travaux n’auraient pas été continués.
Or, à aucun moment, des tranches de paiement n’auraient été convenues.
La présence de salariés de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sur le chantier le 14 juin 2023 ne serait pas contestée. Or, ils auraient
quitté les lieux peu après leur arrivée pour ne plus revenir. Cette circonstance
serait établie par les témoignages de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tous
les deux salariés de la société anonyme SOCIETE2.) SA, qui auraient terminé
les travaux.
La partie requise offrirait de prouver sa version des faits par l’audition des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et contesterait les fiches d’heures
versées par la partie adverse. Il s’agirait de documents de complaisance
unilatéraux qui ne seraient pas contresignés par le maître d’ouvrage.
Outre la circonstance que des tranches de paiement n’auraient pas été
convenues, la facture serait très imprécise et ne permettrait pas d’établir quels
travaux auraient été réalisés par rapport auquel des quatre appartements.
La facture, dont la précision et les mentions seraient contestées, n’aurait pas
été réceptionnée et la partie adverse devrait en rapporter la preuve, ce qu’elle
ne ferait pas.
En l’absence de pouvoir rapporter la preuve d’une réception de la facture, le
principe de l’article 109 du Code de commerce ne saurait jouer.
Il faudrait rappeler, pour le cas où le Tribunal ne partagerait pas cette vue, que
la présomption d’acceptation de la facture, et partant des modalités
contractuelles, serait désormais réfragable pour les prestations de service et il
appartiendrait à la juridiction de vérifier si les éléments constitutifs dudit
principe sont donnés, voire si les contestations émises sont suffisamment
sérieuses.
En tout état de cause, la facture ne permettrait pas de déterminer à quelle
partie du devis elle se rapporte et surtout sur base de quel accord. La qualité
de facture serait également mise en cause.
Il serait plaidé de l’autre côté de la barre que la facture se rapporterait aux
travaux effectués dans un des quatre appartements prévus au devis. Or, la
elle ne préciserait pas lequel, voire quels travaux de peinture auraient été
réalisés.
Dans la mesure où le principe de la facture acceptée ne jouerait pas pour
l’ensemble des moyens développés ci-avant, il appartiendrait à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’établir que des travaux ont été
réalisés et notamment lesquels.
Or, au regard de l’offre de preuve soumise et du témoignage des deux salariés
de la société anonyme SOCIETE2.) SA, aucune preuve en ce sens ne serait
rapportée.
Il y aurait partant lieu de déclarer le contredit fondé et de débouter la partie
requérante originaire de l’ensemble de ses prétentions dont sa demande en
indemnité de procédure.
L’exécution provisoire ne serait aucunement justifiée. Il n’y aurait pas de risque
d’insolvabilité résultant du simple fait que la société anonyme SOCIETE2.) SA
n’aurait pas soumis de bilans durant trois années. Au pire, cette circonstance
pourrait donner lieu à une liquidation, mais certainement pas à une faillite.
À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA sollicita à son tour
une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La demanderesse originaire répliqua en contestant l’intégralité des moyens
adverses. Pour elle, l’offre de preuve serait contredite par les fiches d’heures
versées et il résulterait du courriel du 13 juin 2023, manifestement délivré, que
la facture originaire aurait été reçue. L’adresse électronique serait bien la
bonne alors que l’avocat de la partie requérante aurait pu communiquer les
pièces par ce biais, arrivées à bon port.
La facture partielle serait clairement un acompte, il s’agirait d’un document
conforme en tous points aux exigences requises pour constituer une facture
et elle se référerait expressément au devis.
Les preuves en matière commerciale pourraient être rapportées par tous
moyens et la facture, outre les rappels, en constituerait un.
Il serait en tout état de cause contesté que les travaux auraient dû être réalisés
par des tiers, la société actuellement demanderesse les ayant effectués.
Tous les autres moyens seraient maintenus.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture
d’acompte qui serait acceptée au vœu de l’article 109 du Code de commerce,
mais qui est contestée de l’autre côté de la barre au motif qu’elle n’aurait pas
été réceptionnée, que son contenu ne serait pas suffisant pour constituer une
facture et que les travaux y allégués n’auraient pas été réalisés.
Il échoit de rappeler que les parties sont d’accord que le document en litige est
une facture d’acompte. Il est admis que le principe de la facture acceptée est
applicable aux factures d’acompte, pour autant qu’elles indiquent de manière
suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au
destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (Cour d‘appel, 27 février
2013, n°37667 du rôle ; Cour d‘appel, 14 février 1996, numéros 16594 et
17136 du rôle).
Or, en l’espèce, le document litigieux se réfère certes au devis n° 23/056 relatif
aux travaux de peinture de la résidence ALIAS1.), sans pour autant préciser
quel appartement, voire lesquels des travaux, indiqués de façon assez pêle-
mêle dans ledit devis, sont visés.
Dans ces circonstances, le principe de l’article 109 du Code de commerce ne
saurait être appliqué et la question relative à la réception de la facture par la
société anonyme SOCIETE2.) SA suite à son émission n’est plus pertinente
pour la solution du litige.
Il échoit par conséquent de faire application du principe de l’article 1315 du
Code civil, imposant à la partie qui se prévaut de l’exécution d’une obligation
de la prouver. La charge de la preuve de l’exécution des travaux incombe dès
lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie se prévalant
de l’obligation de la société anonyme SOCIETE2.) SA de payer la facture
d’acompte.
À l’appui de ses moyens, la requérante originaire verse des fiches d’heures de
deux salariés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), suivant lesquelles il serait
établi qu’ils auraient travaillé chacun durant huit heures les 14, 15 et 16 juin
2023, puis quant au premier pendant huit heures et quant au second pendant
cinq heures le 17 juin 2023 au chantier de la société anonyme SOCIETE2.)
SA à ADRESSE4.).
Il échoit de relever que la valeur probante de ces fiches est nulle du moment
qu’elles ne sont pas contresignées par le maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
Face aux contestations émises par la société anonyme SOCIETE2.) SA quant
à la réalité des travaux prétendument réalisés par les salariés de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, celle-ci ne peut rapporter la preuve
de ce qu’elle s’est exécutée et est partant justifiée à demander le paiement de
la facture d’acompte.
En conséquence, le contredit est à déclarer fondé et justifié et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à débouter de sa demande en
paiement.
Chacune des parties en litige sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre
principal et la société anonyme SOCIETE2.) SA à titre reconventionnel.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL étant la partie qui succombe, sa demande est d’ores et déjà à déclarer
non fondée.
Par contre, la société anonyme SOCIETE2.) SA a dû se défendre dans un
dossier mal engagé par la partie adverse et engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
Sa demande reconventionnelle, recevable en la pure forme, est à déclarer
fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de
250 euros étant jugé adéquat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
partant, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en paiement du montant de 5.011,20 euros avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
partant, en déboute,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande
reconventionnelle en indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 250 (deux cent
cinquante) euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN