Court validates garnishment of protected income for child support arrears without examining underlying claim validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ordered the third party to deduct specific child support arrears and current installments from the debtor's protected income. The creditor argued against a prior transfer, but the court held that a judge of peace must only verify the enforceability of the title, not the merits of the claim. Consequently, the garnishment was declared valid and provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 13 July 1984 on the enforcement of judgments; A judge of peace validating a garnishment must limit themselves to checking the enforceability of the title and procedural regularity, without examining the substantive justification of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2336/2024
E-SAPA-13/24
Audience publique du 6 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à
Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.),
avocat à Esch-sur-Alzette,
et encore :
SOCIETE1.) association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 13 février 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 6.991,36 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire et de frais extraordinaires, ainsi que de 315,54 euros du chef
du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2024.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique 8 mai 2024.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et la partie créancière
saisissante fut entendue en ses explications.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 22 mai 2024.
En date du 22 mai 2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire
fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 12 juin 2024.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2
octobre 2024.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
créancière saisissante et débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 23 février 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
13 février 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement des montants de 6.991,36 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire et de frais extraordinaires, ainsi que de 315,54 euros du chef du
terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2024.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique des
plaidoiries.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-13/24 pour le montant réduit de 6.748,86 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires, déduction faite de 3
paiements à hauteur du montant total de 242,50 euros, intervenus avant le prononcé
du jugement, ainsi que de 315,54 euros du chef du terme courant mensuel indexé
de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2024.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement
rendu par le juge aux affaires familiales au Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg en date du 1er décembre 2023, un certificat de non-appel ainsi qu’à
deux décomptes détaillés de sa créance.
A l’audience publique du 2 octobre 2024, PERSONNE2.) demande au tribunal
la compensation d’un montant de 1.500 euros avec les arriérés de la pension
alimentaire. Il explique que le couple est séparé depuis 2019, mais qu’il a contribué
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) par un virement
fait à PERSONNE4.) en date du 4 octobre 2022 et portant sur la somme de 1.500
euros.
La partie créancière saisissante s’oppose à ce que ce montant soit déduit des
arriérés de pension alimentaire, le virement n’indiquant pas qu’il aurait été effectué
à titre de pension alimentaire. PERSONNE4.) précise encore qu’elle a logé et nourri
PERSONNE2.) pendant plusieurs mois en 2022.
Le virement du 4 octobre 2022 ne fait aucunement référence à l’enfant commun
PERSONNE3.), ni à titre de pension alimentaire, ni à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), de sorte que ce virement du 4 octobre
2022 n’est pas à prendre en considération pour une compensation avec les arriérés
de pension alimentaire dus.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la
demande de la partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22
mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-13/24 pour
le montant de 6.748,86 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que de
315,54 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à
partir du 1er mars 2024 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de
pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie
créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE5.), greffier, qui ont signé le présent jugement.