Court dismisses loan and attorney fee claims, awarding only procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for loan repayment and attorney fees against the defendant, who failed to appear at the hearing. While the plaintiff argued for full reimbursement based on civil code provisions regarding unjust enrichment and fault, the court found no evidence of fault justifying the legal costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs, though a small portion was awarded to the defendant as an equitable adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1892 CC; Art. 1376-1381 CC; Art. 1382-1383 CC; Art. 240 NCP: A loan between family members is not presumed unjust unless proven, and legal fees are not recoverable absent fault or malice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2345/24
E-CIV 220/24
Audience publique du 6 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Justin COLOMBIN, avocat, en remplacement de Maître
Elise PATELET, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), gérant, demeurant à ADRESSE2.), L-ADRESSE3.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du 2 août 2024,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 26 août 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse
fut entendu en ses explications. La partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 2 octobre 2024. A la demande de
la partie défenderesse, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et la continuation des
débats fut fixée au 7 octobre 2024. A cette date les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 13.200.- euros, principalement au
titre de remboursement de prêt, sinon subsidiairement sur base de la théorie de la
répétition de l’indu.
PERSONNE1.), après avoir conclu à la condamnation de PERSONNE4.) au paiement
des frais et dépens de l’instance, a demandé, en outre, l’obtention du montant de 1.000.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure et s’est finalement réservé tous autres moyens, droits, dus et actions.
La demande est introduite principalement sur base de l’article 1892 du code civil et
subsidiairement sur les articles 1376 à 1381 du code civil.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être gérant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et y avoir engagé son frère PERSONNE2.), qui est également
devenu gérant de ladite société à partir du 10 octobre 2019.
Au vu des liens étroits entre eux, PERSONNE1.) explique ne pas avoir hésité à prêter à
PERSONNE2.) en tout le montant de 17.500.- euros échelonné sur plusieurs paiements.
Or sur le montant total de 17.500.- euros, PERSONNE2.) se serait borné à rembourser
en tout le montant de 4.300.- euros par plusieurs paiements effectués pendant la période
du 4 mars 2021 au 8 août 2023, laissant en souffrance un solde de 13.200.- euros, montant
actuellement réclamé.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.), contestant la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.),
conclut au rejet des demandes de ce dernier et formule à l’audience publique des
plaidoiries une demande en remboursement des frais d’avocat d’un montant de 4.197,08
euros, une demande en obtention de dommages et intérêts d’un montant de 4.000.- euros
pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une demande en obtention d’une indemnité
de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé d’un prêt allégué en argent.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il revient à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, PERSONNE1.), avançant l’impossibilité morale de rédiger un écrit dans le
cadre du prêt allégué au vu des liens étroits entre parties, soutient avoir rapporté à
suffisance de droit le bien-fondé de ses prétentions sur base des pièces versées en cause.
PERSONNE5.) y résiste et fait plaider que le seul prêt entre parties aurait porté sur le
montant de 2.500.- euros pour l’acquisition d’une voiture qu’il dit avoir remboursé par 5
virements à hauteur de 500.- euros, pièces à l’appui.
Il soutient que PERSONNE1.) tenait à lui virer à plusieurs reprises le montant de 5.000.-
euros pour qu’il les retransfère sur un compte une société établie en Suisse, tel que cela
résulterait d’un échange de sms et de courriel entre parties.
En tout état de cause, PERSONNE2.) ne saurait retracer le montant actuellement réclamé.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) verse en cause des extraits de son compte en
banque retenant qu’il a crédité le compte bancaire de PERSONNE2.) d’un montant total
de 17.500.- euros.
D’autres pièces, soit d’extraits de compte bancaire il ressort que PERSONNE2.) lui a
viré en tout un montant de 4.300.- euros.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal tient pour établi que PERSONNE1.)
a viré de l’argent sur un compte bancaire appartenant à PERSONNE2.), soit que la remise
des fonds a eu lieu.
Or quant au montant total viré et quant aux virements faits de la part de PERSONNE2.)
allégués valoir remboursement d’un prêt par PERSONNE1.), il échet de relever que les
communications de virement qui sont toutes en langue italienne, et traduit par les soins
de PERSONNE2.) varient.
Ainsi il semble être question de restitution partielle d’une prestation pour une voiture,
d’un paiement et remboursement pour frais imprévisibles, puis tout simplement d’un
remboursement sans aucune autre précision.
Les copies d’un échange de courrier/ courriel entre parties ne rapportent pas plus de
précisions quant aux montants en cause, alors qu’il y a lieu de constater que le mandataire
de PERSONNE1.) fait état d’un prêt d’un montant total de 23.000.- euros, alors que le
présent litige est censé avoir trouvé sa genèse dans le remboursement partiel d’un prêt
allégué sur un montant total de 17.500.- euros - et que le mandataire de PERSONNE2.),
dans un courriel de réponse, réplique
« …
Je précise à toutes fins utiles que nous disposons pour autant que de besoin la preuve du
remboursement de toutes les sommes perçues et référencées dans votre courrier, preuves
que mon mandant soumettra volontiers au juge en case de procédure, couplé d’une
demande en indemnisation pour procédure abusive.
… ».
Bien que conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), le sort des sommes virées
reste flou, il n’en demeure pas moins qu’au vu des considération qui précèdent,
notamment les divergences des libellés et communications des virements bancaires en
langue italienne, les divergences des montants en cause, le tribunal retient que
PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve que les montants virés sur le compte bancaire
de PERSONNE2.) l’ont été à titre de prêt remboursable.
Il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée sur le fondement de l’article 1892 du code
civil.
Quant au fondement invoqué de la théorie de la répétition de l’indu, L’article 1376 du
code civil stipule ce qui suit : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est
pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Or, l’action « de in rem verso » suppose le respect de six conditions, à savoir
l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien de corrélation
entre les deux, l’absence de cause juridique, l’absence d’intérêt ou de faute du
demandeur et l’absence d’une autre action à la disposition du demandeur ( … ) ( cf. Cour
10 mars 2004, 32, 520 ).
En outre, la répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou
d’une somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription dans un compte
utilisé comme instrument de règlement.
La répétition exige que la chose payée ne soit pas due. En cas de répétition de l’indu
objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve
à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans
cause ( … ) ( cf. Cour 23 mai 2001, 32, 139 ).
L’action en répétition n’est pas exclue en matière d’aliments. En cas de réformation d’un
jugement allouant des pensions alimentaires, les arrérages de pension payés sans cause
sont sujets à répétition ( Enc. Dalloz Verbo aliments n° 284, TA Lux, 27 octobre 1988,
n° 37382 du rôle ) cité par jugement du 10 juin 2011 du TA Lux, 10ème chambre, n°
131023 du rôle ).
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a indiqué
clairement pour chaque virement bancaire une communication en langue italienne pour
partie différente et les paiements ne sont donc pas sujets à répétition.
PERSONNE1.) est partant à débouter de sa demande en paiement.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais d’avocat à hauteur
de 4.197,08 euros, sans pour autant renseigner la base légale de sa demande, le tribunal
rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE2.) de recourir aux services d’un avocat n’est dès lors
pas un préjudice imputable à une faute de PERSONNE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE2.) et qu’il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.
PERSONNE2.) conclut en outre à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire d’un montant de 4.000.- euros.
L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de
dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins
une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en
l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommage-intérêts pour procédure abusive
et vexatoire non fondée.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) demandent l’obtention du montant de 1.000.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer au montant de à 250.- euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.).
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’intance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la pure forme;
les dit non fondées ;
partant, déboute PERSONNE1.) de sa demande;
partant, déboute PERSONNE2.) de sa demande;
dit recevable, mais non fondée de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.