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JPECIV_2343 Généré par l'IA

Spanish insurance company wins partial claim against individual for unpaid loan balance plus procedural fees.

Numéro de cause JPECIV_2343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay €5,864.37 for the outstanding loan balance. While the principal amount was supported by the evidence, the court rejected the claimant's request for interest to run from the initial debt date, ruling instead that it must begin from the date of the lawsuit due to lack of prior default notice. Additionally, the court awarded a reduced procedural fee of €250 instead of the requested €1,000, noting the need for equitable distribution of litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 10 conditions générales: The court found the debt principal valid but limited the start date of contractual interest to the date of legal action because the debtor was not previously put on default notice.

Mots-clés

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loan contract enforcement contractual interest calculation procedural fee award default notice requirement equitable cost allocation civil debt recovery partial claim success recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Art. 10 des conditions générales
sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes conditions générales
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et à la condamnation
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 128/24

Audience publique du 6 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA, établie et ayant son

siège social à ES-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite auprès du Registro Mercantil de Madrid : Tomo

10.836, libro 0, section 8a, hoja M—NUMERO2.), élisant domicile en sa

succursale ADRESSE2.) sise à B-ADRESSE3.), inscrite à la Banque et Carrefour

des Entreprises sous le munéro NUMERO3.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie

défenderesse,

comparant par Maître

Arzu AKTAS, avocat, en

remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 avril 2024,

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 13

mai 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 juin 2024 et puis au 2 octobre 2024,

date à laquelle l’affaire fut retenue et les mandataires des parties furent entendue en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2024, la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre

condamner à lui payer le montant de 5.864,37 euros, avec les intérêts conventionnels de

10,99%, sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 3 avril 2023, date du décompte,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Après avoir conclu à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et à la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement des frais et dépens de l’instance, la société anonyme de

droit espagnol SOCIETE1.) s’est finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et

actions, notamment le droit d’augmenter les montants réclamés.

A l’appui de sa demande, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE

SEGUROAS Y REASEGUROS expose que PERSONNE1.) a passé avec la société

anonyme SOCIETE2.) SA un contrat de prêt en date du 22 octobre 20219 portant sur un

montant de 12.500.- euros remboursable en 60 mensualités de 262,88 euros soit un

montant remboursable total de 15.772,80 euros.

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y

REASEGUROS explique que PERSONNE1.) a été mis en demeure d’honorer ses

engagements par lettre recommandée en date du 10 juillet 2023 et que le contrat de prêt

a été dénoncé par lettre du 15 août 2023 et que le solde restant dû est devenu exigible de

plein droit conformément aux dispositions de l’article 8, 9 et 10 des conditions générales.

Elle fait encore exposer que suite à la défaillance de PERSONNE1.), elle a indemnisé en

sa qualité d’assureur la société anonyme SOCIETE2.) SA de son préjudice subi et que

PERSONNE1.) a été informé de la cession de créance entre les deux sociétés par lettres

du 15 août 2023 et 12 août 2023.

Comme PERSONNE1.) ne paie pas nonobstant plusieurs rappels, il y aurait partant lieu

à contrainte judiciaire.

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y

REASEGUROS introduit son action sur les articles 1134 et suivants du code civil, ainsi

que sur le contrat de prêt conclu en cause et les conditions générales et particulières dont

notamment l’article 9 des conditions générales.

PERSONNE1.) déclare se rapporter à prudence de justice.

Motifs de la décision :

- Quant à la recevabilité

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

- Quant au fond

La demande tend au paiement des montants redus par PERSONNE1.) suite à la

dénonciation du contrat de prêt entre PERSONNE1.) d’une part, et la société anonyme

SOCIETE2.) SA d’autre part.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Suite à une convention de cession, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.)

SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS est subrogée dans tous les droits et actions de

son assurée la société anonyme SOCIETE2.) SA à l’encontre de PERSONNE1.).

La demanderesse, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a partant qualité à

agir.

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) ventile sa demande comme suit :

Aux termes de l’article 8.4 des conditions générales dûment acceptées PERSONNE1.),

« Le solde (du capital) restant dû devient exigible de plein droit pour le cas où

l’emprunteur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme

équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois

après le dépôt à la poste d’un envoi recommandé contenant mise en demeure ».

D’après cet article, suite au non-paiement par l’emprunteur d’au moins deux échéances,

le solde restant dû en capital devient automatiquement exigible, et ce sans qu’il y ait lieu

de procéder à une résiliation judiciaire préalable du prêt.

PERSONNE1.) a été mis en demeure par courrier du 10 juillet 2023 de régler le montant

échu à l’époque, à savoir le montant de 1.109,11 euros.

Par lettre du 15 août 2023, la société anonyme SOCIETE2.) SA a signifié à

PERSONNE1.) que sa créance est devenue exigible avant terme comme il n’a pas

respecté ses obligations contractuelles de remboursement.

PERSONNE1.) ayant failli à son obligation contractuelle de rembourser le prêt de

manière régulière aux échéances contractuelles convenues, la dénonciation du contrat de

prêt par la société anonyme SOCIETE2.) SA suivant lettre du 15 août 2023 est régulière.

Aux termes de l’article 9.2 des conditions générales, « En cas de dénonciation du contrat

de crédit ou de résolution présent contrat aux torts de l’emprunteur, le prêteur pourra

réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant calculé sur le solde du capital

restant dû et égal à 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû comprise jusqu’à

7.500 EUR et à 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500.- EUR et ce,

sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes conditions générales

(intérêts de retard et imputation des paiements) et du paiement du solde (du capital)

restant dû et du coût du crédit échu et non payé. ».

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de la société

anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS est à

déclarer fondée pour le montant de 5.864,37 euros.

Le taux d’intérêt conventionnel de 10,99 % réclamé par la société anonyme de droit

espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS résulte des pièces versées

au dossier.

Il ne résulte, en revanche, d’aucune pièce versée au dossier que le décompte ait été porté

à la connaissance du défendeur avec mise en demeure d’en régler le solde.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de faire courir les intérêts conventionnels de 10,99 %

l’an sur le montant de 5.864,37 euros dû à titre de solde en capital et de mensualités

échues et impayées à partir du 19 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile d’un montant de 1.000.-

euros.

La société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y

REASEGUROS ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de

ce chef.

Il y a encore lieu à condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE

SEGUROAS Y REASEGUROS en la pure forme;

déclare la demande de la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) SA DE

SEGUROAS Y REASEGUROS fondée et justifiée pour le montant de 5.864,37 euros,

avec les intérêts conventionnels de 10,99% à partir du 19 avril, date de la demande en

justice, jusqu’à solde;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS le montant de 5.864,37 euros, avec

les intérêts conventionnels de 10,99% à partir du 19 avril, date de la demande en justice,

jusqu’à solde;

dit recevable et fondée pour le montant de la demande de la société anonyme de droit

espagnol SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 250.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) SA DE SEGUROAS Y REASEGUROS le montant de 250.- euros au titre

d’indemnité de procédure de sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.