Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming prison sentence with probation and removing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received appeals from both the prosecution and the defendant regarding a first-instance conviction for drug-related offenses. The defendant argued for leniency, while the prosecution maintained the conviction's validity. The court confirmed the prison sentence but granted probation, removed the fine due to the defendant's financial situation, and corrected the legal characterization of the charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 et 65 du Code pénal; Articles 199, 202, 203 du Code de procédure pénale: When two laws prescribe identical penalties for the same offense, the older law applies if the new law is not considered more lenient; appeals are admissible if filed within the legal deadline, and sentences may be confirmed with probation while fines are waived based on financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°369/24 X.
du 6 novembre 2024
(Not. 4795/19/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23
novembre 2023, sous le numéro 513/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 16 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 16 avril 2024
par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Beverly SIMON, avocat, en remplacement Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 avril 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal contre le jugement n° 513/2023 rendu par
défaut le 23 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, lui notifié à personne en date du 14 mars 2024. Le jugement
attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le
procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné, par application de circonstances
atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.250
euros, pour, comme auteur, en infraction à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi
modifiée du 19 février 1973) :
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi modifiée du 19
février 1973, avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis, ainsi qu’une quantité indéterminée de MDMA, partant
des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, pour partie par l’intermédiaire
d’un mineur, avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 que les infractions ont été commises pour partie à l’égard de
mineurs,
B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 9.a), de la loi modifiée du 19
février 1973, avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973 que les infractions ont pour partie été commises à l’égard de mineurs,
-
en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, étant auteur
d’infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, détenu les objets
des infractions, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi
que le produit direct des infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme
d’argent indéterminée, mais au moins 35 euros saisis le 3 janvier 2020 lors de la
perquisition opérée à son domicile, et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses
de sa vie courante, pour financer sa propre consommation et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent
que ceux-ci provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et B) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions,
-
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, avoir, de
manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de MDMA, et de l’avoir, pour son
usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
-
E) en infraction à l’article 7.A.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de
manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de MDMA devant un mineur,
-
F) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de
manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis et de l’avoir,
pour son usage personnel, détenu, transporté et acquis à titre onéreux,
-
G) en infraction à l’article 7.B.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir
facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, de cannabis en procurant à cet effet un local,
-
H) en infraction à l’article 7.B.3. de la loi modifiée du 19 février 1973, avoir de
manière illicite, fait usage devant des mineurs des substances visées à l’article
7.B.1. précité,
-
I) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de
manière illicite, fait usage de cannabis avec un mineur.
Ce même jugement a en outre ordonné la confiscation des stupéfiants, de l’argent ainsi
que du téléphone portable saisi.
A l’audience de la Cour du 9 octobre 2024, PERSONNE2.) déclare être en aveu en ce
qui concerne la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne l’offre et la mise en
circulation de MDMA et le fait d’avoir offert et mis en circulation des stupéfiants par le
biais du mineur d’âge D.C., né le DATE2.), en tant qu’intermédiaire et courtier.
Le mandataire de PERSONNE2.) expose qu’en ce qui concerne la mise en circulation de
stupéfiants par l’entremise du mineur, il n’y aurait que les seules déclarations de celui-ci,
mineur qui se serait lui-même livré à un trafic de stupéfiants sans l’intervention de
PERSONNE2.).
En outre, mis à part la mise en circulation de MDMA, son mandant ne contesterait pas
les autres infractions lui reprochées. PERSONNE2.) n’aurait pas réalisé à l’époque des
faits que la mise à disposition de cannabis serait susceptible d’être qualifiée de mise en
circulation, pénalement répréhensible.
Au vu des efforts de resocialisation de PERSONNE2.), qui serait actuellement engagé
dans le bénévolat social ainsi que dans la figuration, il y aurait lieu de limiter la peine à
une condamnation à des travaux d’intérêt général non rémunérés.
Subsidiairement il y aurait lieu d’assortir la peine privative de liberté du sursis.
En ce qui concerne l’amende, au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.),
il y aurait lieu d’en faire abstraction.
Le représentant du ministère public conclut tant à la confirmation de la déclaration de
culpabilité de PERSONNE2.), la preuve des infractions résulterait à suffisance de
l’instruction menée en cause, que de la peine prononcée en première instance. Etant
donné que les inscriptions au casier judiciaire ne s’opposeraient pas à voir accorder le
sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, le représentant du ministère public a
déclaré se rapporter à prudence de justice quant à un tel sursis, le cas échéant intégral.
La gravité des infractions s’opposerait
cependant
à voir commuer la peine
d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.
L'appréciation de la Cour
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte
qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.
L’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que
PERSONNE2.) a offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de MDMA.
Il en est de même en ce qui concerne l’offre et la mise en circulation de stupéfiants par
le biais du mineur D.C., né le DATE3.), agissant en tant qu’intermédiaire ou de courtier.
En effet, au vu des contestations du prévenu, les seules déclarations du mineur D.C.,
non confortées par d’autres éléments d’instruction, sont insuffisantes pour emporter la
conviction de la Cour.
Il y a dès lors lieu d’omettre ces éléments du libellé des infractions retenues à charge de
PERSONNE2.) ; le libellé de l’infraction A) est dès lors à rectifier dans ce sens.
Les faits litigieux actuellement mis à charge du prévenu se sont produits entre le 10 mai
2109 et le 3 janvier 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Comme l’a retenu à juste titre la juridiction de première instance, la peine la plus forte,
seule applicable en application des articles 60 et 65 du Code pénal, est celle de l’article
9. Or, la peine de l’article 9 sous les deux lois étant identique, la loi ancienne continue à
trouver application aux faits, la loi nouvelle n’étant pas à qualifier de loi plus douce.
Mis à part l’amende, dont il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire
abstraction au vu de sa situation financière précaire, la peine privative de liberté
prononcée par la juridiction de première instance sanctionne de façon adéquate les
infractions retenues à charge du prévenu et est dès lors à confirmer par adoption des
motifs.
PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis,
il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’assortir l’intégralité de la peine
privative de liberté du sursis à l’exécution de celle-ci.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé :
réformant :
rectifie le libellé de la prévention sub A) retenue à charge de PERSONNE2.)
conformément à la motivation du présent arrêt ;
décharge PERSONNE2.) de l’amende et de la contrainte par corps ;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre
de PERSONNE2.) en première instance ;
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 12,30 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant
les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par application des articles 199,
202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de
Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.