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CACH10_369 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming prison sentence with probation and removing fine.

Numéro de cause CACH10_369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received appeals from both the prosecution and the defendant regarding a first-instance conviction for drug-related offenses. The defendant argued for leniency, while the prosecution maintained the conviction's validity. The court confirmed the prison sentence but granted probation, removed the fine due to the defendant's financial situation, and corrected the legal characterization of the charge.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du Code pénal; Articles 199, 202, 203 du Code de procédure pénale: When two laws prescribe identical penalties for the same offense, the older law applies if the new law is not considered more lenient; appeals are admissible if filed within the legal deadline, and sentences may be confirmed with probation while fines are waived based on financial hardship.

Mots-clés

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drug trafficking conviction probation with execution appeal admissibility fines waiver legal characterization correction older law application financial hardship trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi modifiée du 19
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
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Texte complet

Arrêt N°369/24 X.

du 6 novembre 2024

(Not. 4795/19/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23

novembre 2023, sous le numéro 513/2023, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 16 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 16 avril 2024

par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2024 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Beverly SIMON, avocat, en remplacement Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,

demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 avril 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal contre le jugement n° 513/2023 rendu par

défaut le 23 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, lui notifié à personne en date du 14 mars 2024. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné, par application de circonstances

atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.250

euros, pour, comme auteur, en infraction à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi

modifiée du 19 février 1973) :

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi modifiée du 19

février 1973, avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité

indéterminée de cannabis, ainsi qu’une quantité indéterminée de MDMA, partant

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, pour partie par l’intermédiaire

d’un mineur, avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 que les infractions ont été commises pour partie à l’égard de

mineurs,

B) en infraction à l’article 8.1.b), ensemble avec l’article 9.a), de la loi modifiée du 19

février 1973, avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973 que les infractions ont pour partie été commises à l’égard de mineurs,

-

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, étant auteur

d’infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, détenu les objets

des infractions, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi

que le produit direct des infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme

d’argent indéterminée, mais au moins 35 euros saisis le 3 janvier 2020 lors de la

perquisition opérée à son domicile, et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses

de sa vie courante, pour financer sa propre consommation et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent

que ceux-ci provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et B) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions,

-

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, avoir, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la

Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de MDMA, et de l’avoir, pour son

usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

-

E) en infraction à l’article 7.A.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de

manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de MDMA devant un mineur,

-

F) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de

manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis et de l’avoir,

pour son usage personnel, détenu, transporté et acquis à titre onéreux,

-

G) en infraction à l’article 7.B.2. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir

facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, de cannabis en procurant à cet effet un local,

-

H) en infraction à l’article 7.B.3. de la loi modifiée du 19 février 1973, avoir de

manière illicite, fait usage devant des mineurs des substances visées à l’article

7.B.1. précité,

-

I) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 avoir, de

manière illicite, fait usage de cannabis avec un mineur.

Ce même jugement a en outre ordonné la confiscation des stupéfiants, de l’argent ainsi

que du téléphone portable saisi.

A l’audience de la Cour du 9 octobre 2024, PERSONNE2.) déclare être en aveu en ce

qui concerne la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne l’offre et la mise en

circulation de MDMA et le fait d’avoir offert et mis en circulation des stupéfiants par le

biais du mineur d’âge D.C., né le DATE2.), en tant qu’intermédiaire et courtier.

Le mandataire de PERSONNE2.) expose qu’en ce qui concerne la mise en circulation de

stupéfiants par l’entremise du mineur, il n’y aurait que les seules déclarations de celui-ci,

mineur qui se serait lui-même livré à un trafic de stupéfiants sans l’intervention de

PERSONNE2.).

En outre, mis à part la mise en circulation de MDMA, son mandant ne contesterait pas

les autres infractions lui reprochées. PERSONNE2.) n’aurait pas réalisé à l’époque des

faits que la mise à disposition de cannabis serait susceptible d’être qualifiée de mise en

circulation, pénalement répréhensible.

Au vu des efforts de resocialisation de PERSONNE2.), qui serait actuellement engagé

dans le bénévolat social ainsi que dans la figuration, il y aurait lieu de limiter la peine à

une condamnation à des travaux d’intérêt général non rémunérés.

Subsidiairement il y aurait lieu d’assortir la peine privative de liberté du sursis.

En ce qui concerne l’amende, au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.),

il y aurait lieu d’en faire abstraction.

Le représentant du ministère public conclut tant à la confirmation de la déclaration de

culpabilité de PERSONNE2.), la preuve des infractions résulterait à suffisance de

l’instruction menée en cause, que de la peine prononcée en première instance. Etant

donné que les inscriptions au casier judiciaire ne s’opposeraient pas à voir accorder le

sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, le représentant du ministère public a

déclaré se rapporter à prudence de justice quant à un tel sursis, le cas échéant intégral.

La gravité des infractions s’opposerait

cependant

à voir commuer la peine

d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.

L'appréciation de la Cour

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.

L’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que

PERSONNE2.) a offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de MDMA.

Il en est de même en ce qui concerne l’offre et la mise en circulation de stupéfiants par

le biais du mineur D.C., né le DATE3.), agissant en tant qu’intermédiaire ou de courtier.

En effet, au vu des contestations du prévenu, les seules déclarations du mineur D.C.,

non confortées par d’autres éléments d’instruction, sont insuffisantes pour emporter la

conviction de la Cour.

Il y a dès lors lieu d’omettre ces éléments du libellé des infractions retenues à charge de

PERSONNE2.) ; le libellé de l’infraction A) est dès lors à rectifier dans ce sens.

Les faits litigieux actuellement mis à charge du prévenu se sont produits entre le 10 mai

2109 et le 3 janvier 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Comme l’a retenu à juste titre la juridiction de première instance, la peine la plus forte,

seule applicable en application des articles 60 et 65 du Code pénal, est celle de l’article

9. Or, la peine de l’article 9 sous les deux lois étant identique, la loi ancienne continue à

trouver application aux faits, la loi nouvelle n’étant pas à qualifier de loi plus douce.

Mis à part l’amende, dont il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire

abstraction au vu de sa situation financière précaire, la peine privative de liberté

prononcée par la juridiction de première instance sanctionne de façon adéquate les

infractions retenues à charge du prévenu et est dès lors à confirmer par adoption des

motifs.

PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis,

il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’assortir l’intégralité de la peine

privative de liberté du sursis à l’exécution de celle-ci.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé :

réformant :

rectifie le libellé de la prévention sub A) retenue à charge de PERSONNE2.)

conformément à la motivation du présent arrêt ;

décharge PERSONNE2.) de l’amende et de la contrainte par corps ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre

de PERSONNE2.) en première instance ;

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,30 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant

les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que par application des articles 199,

202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie

LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de

Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.