Appeal partially allowed; probation suspended due to foreign prison record; fine remitted due to poverty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a default judgment for drug-related offenses. While the defendant argued for a suspended sentence, the court noted an unexpunged Italian prison record which legally prohibits probation. Consequently, the fine and bodily restraint were remitted due to the defendant's lack of resources, but the conviction and confiscations were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 629 Code de procédure pénale; Probation is excluded for defendants with prior prison sentences; fines may be remitted in cases of financial hardship despite the absence of probation eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°368/24 X.
du 6 novembre 2024
(Not. 32588/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un
jugement
rendu
par
défaut par
le
tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, du 9 février 2023 sous le numéro
419/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
II. d’un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 8 février 2024 sous le numéro
362/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 mars 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 18
mars 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14
octobre 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète
assermentée Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le
jugement sur opposition numéro 362/2024 rendu par défaut en date du 8 février 2024
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée en date du 18 mars 2024 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de ce
même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 8 février 2024, les juges de première instance ont déclaré
l’opposition relevée par PERSONNE2.) contre le jugement numéro 419/2023 du 9
février 2023 rendu par défaut à son encontre par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, non avenue, étant donné que PERSONNE2.) n’était pas présent à
l’audience du 6 février 2024.
Par le jugement numéro 419/2023 du 9 février 2023, PERSONNE2.) a été condamné
à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros
pour avoir, en date du 7 octobre 2022, vers 2.15 heures à ADRESSE3.), commis des
infractions à l’article 8.1.a) (offre en vente de cocaïne), à l’article 8.1.b) (acquisition,
transport et détention de cocaïne en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1
(blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi
modifiée du 19 février 1973 ») ainsi que pour avoir commis une rébellion à l’égard des
agents de police
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), tous deux affectés au
Commissariat Luxembourg.
Ce même jugement a encore ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis
suivant procès-verbal numéro JDA 2022/121161-2 établi en date du 7 octobre 2022
par la Police Grand-Ducale. Les juges de première instance ont en outre ordonné la
restitution des deux téléphones portables ainsi que de l’argent saisis à leur légitime
propriétaire.
A l’audience publique de la Cour du 14 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a
pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première
instance et a exprimé ses regrets. Il a soutenu qu’il aurait interjeté appel en raison de
la peine d’emprisonnement qu’il jugerait trop lourde.
Le mandataire de PERSONNE2.) a exposé que son mandant n’aurait pas vendu une
boule de cocaïne aux agents de police, de sorte qu’il ne s’agirait que d’une tentative
de vente de stupéfiants. Concernant les quatre boules, trouvées par la suite par terre,
le mandataire de PERSONNE2.) a soutenu que celles-ci n’appartiendraient pas à son
mandant et a conclu à l’acquittement de son mandant sur ce point.
En ce qui concerne la rébellion, le mandataire de PERSONNE2.) a souligné que son
mandant n’aurait pas réalisé qu’il aurait à faire à des agents de police. En tombant par
terre, la bouteille de bière qu’il aurait tenu en mains ce serait cassée et aurait blessé
l’agent de police. En aucun cas, il n’aurait eu l’intention de blesser un policier, de sorte
que le prévenu serait également à acquitter de cette prévention mise à sa charge par
le ministère public.
Le mandataire de PERSONNE2.) a finalement plaidé une réduction de la peine
d’emprisonnement, 24 mois pour une tentative de vente d’une boule de cocaïne étant
en effet une peine trop sévère. En outre, son casier judiciaire lui permettant de
bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement, il y aurait lieu d’assortir
cette peine d’emprisonnement d’un sursis. Au vu de la situation financière précaire de
son mandant, il y aurait encore lieu de faire abstraction de la condamnation à une
peine d’amende.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris
quant aux infractions retenues à charge du prévenu. En effet, la tentative de vente
serait à assimiler à une offre de vente, sanctionnée par les dispositions de l’article
8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973. La rébellion aurait été retenue à juste titre
par les juges de première instance, ceci notamment au vu des déclarations faites par
les témoins entendus dans le cadre de l’instruction menée en cause.
Le représentant du ministère public a encore fait état d’une erreur matérielle relative
au poids total des quatre boules de cocaïne en page 5 du jugement numéro 419/2023
du 9 février 2023. Il y aurait lieu de lire que les quatre boules de cocaïne avaient un
poids total net de 1,274 grammes et non pas de 1.274 grammes.
Le représentant du ministère public a encore considéré que les règles du concours
d’infractions
auraient
été correctement appliquées.
Il a finalement requis la
confirmation des peines prononcées par les juges de première instance. Le sursis
simple ne serait plus possible, le prévenu ayant été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis simple. Le sursis probatoire ne serait
pas adapté en l’occurrence, étant donné que le prévenu PERSONNE2.) ne disposerait
pas d’attaches au Luxembourg.
Appréciation de la Cour :
Tant le prévenu PERSONNE2.) que le ministère public ont relevé appel du jugement
sur opposition numéro 362/2024 rendu par défaut en date du 8 février 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Ces appels contre le jugement de débouté d’opposition s’étendent nécessairement au
jugement par défaut antérieur, statuant sur le fond, et saisissent la Cour de la
contestation entière quant à l’action publique. Il n’est donc pas nécessaire que
l’appelant dirige son appel contre le premier jugement par défaut. (CSJ 27 février 2019
n°84/19 X., Pas. 39, p. 346)
Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour du 14 octobre 2024
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
En effet, le prévenu PERSONNE2.) a fait signe au conducteur de la voiture des agents
de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.), patrouillant en civil, de s’arrêter pour les
demander s’ils avaient besoin de stupéfiants. Après leur avoir proposé une boule de
cocaïne, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait comprendre à PERSONNE2.) qu’ils
étaient de la police. Bien que la vente de la boule de cocaïne n’a pas abouti,
PERSONNE2.) a malgré tout offert en vente cette boule. L’article 8.1 a) de la loi
modifiée du 19 février 1973, mais également l’offre en vente de produits stupéfiants.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu
PERSONNE2.) dans les liens de la prévention à l’article 8.1a) de la prédite loi du 19
février 1973.
Le prévenu PERSONNE2.) soutient encore qu’il aurait seulement disposé d’une boule
de cocaïne et non pas de quatre. La Cour constate cependant qu’il résulte des
éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE2.) a sorti une boite Capri-
Sonne de son pantalon pour en sortir une boule de cocaïne. Cette même boite est
tombée par terre lors de l’altercation avec les agents de police. C’est partant à bon
escient que les juges de première instance ont retenu que PERSONNE2.) détenait
quatre boules de cocaïne, en vue d’un usage pour autrui, et a partant contrevenu aux
dispositions de l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
C’est encore à juste titre que le ministère public a relevé que le poids mentionné à la
page 5 du jugement numéro 419/2023 du 9 février 2023 est incorrect. Il résulte en effet
du rapport d’analyse toxicologique établi en date du 18 octobre 2022 par le LNS qu’il
s’agit d’un poids total net de 1,274 grammes de cocaïne et non pas de 1.274 grammes.
La motivation du prédit jugement est partant à rectifier en ce sens.
L’infraction de blanchiment-détention a également été retenue à bon escient par les
juges de première instance à l’encontre de PERSONNE2.), ce pour les motifs du
jugement entrepris.
Concernant l’infraction de rébellion, la Cour constate qu’il résulte de l’audition de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), déclarations réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique du 17 janvier 2023 du tribunal d’arrondissement, que
PERSONNE2.) s’est fortement débattu au moment où les deux agents de police ont
voulu le menotter. Après avoir poussé le prévenu par terre pour l’immobiliser,
PERSONNE2.) a même pris une bouteille de bière, l’a cassée et a essayé de blesser
l’agent PERSONNE3.).
Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 7 octobre 2022,
PERSONNE5.) a reconnu avoir frappé et menacé avec une bouteille de bière les
agents de police, mais a soutenu qu’il aurait ignoré qu’il s’agissait de policiers.
La Cour constate cependant qu’il résulte des dépositions claires et précises de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qu’au moment où PERSONNE2.) a sorti une
boule de cocaïne de la boite Capri-Sonne pour l’offrir à eux, ils ont déclaré être de la
police et ont essayé de le menotter.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu l’infraction de
rébellion dans le chef de PERSONNE2.).
C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu
PERSONNE2.) dans les liens de toutes les préventions mises à sa charge, préventions
qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier, et
notamment des observations et constatations des agents de police, de l’expertise
d’analyse toxicologique, de la fouille corporelle du prévenu et de ses aveux partiels.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la
peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, concernant l’infraction de blanchiment-détention.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance
est légale et adéquate. Il y a partant lieu de confirmer le quantum de la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE2.).
Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, il convient de rappeler certaines
dispositions légales dont notamment en premier lieu celles de l’article 7-5 du Code de
procédure pénale, qui prévoit que les condamnations définitives prononcées à
l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les
juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation. L’article 626 du même
code dispose que le sursis simple est exclu à l’égard d’un prévenu si, avant le fait
motivant sa poursuite, ce dernier a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629
du même code quant à lui dispose qu’en cas d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement, si le prévenu n’a pas fait l’objet pour crime ou délit de droit
commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été
condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou
égale à un an, le tribunal peut en ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois
années ni supérieur à cinq années, placer le prévenu sous le régime du sursis
probatoire. L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations
seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera
acquise au condamné.
Par ailleurs, il importe de relever en ce qui concerne le système dit « ECRIS » qu’il
s’agit d’un système d’échange d’extraits de casiers judiciaires nationaux, qui est réglé
au Luxembourg par les articles 11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013
relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites
du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne, introduite en droit
luxembourgeois en application de la Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil de
l’Union Européenne relative à l’organisation et le contenu des échanges d’informations
extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et de la Décision-cadre du
Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen
d’information sur les casiers judiciaires Ecris. Selon cette Décision-cadre du Conseil
de l’Union Européenne, les informations communiquées par les autorités centrales
étrangères sont extraites des casiers nationaux. Suivant l’article 4.2 de cette même
Décision-cadre, l’Etat de condamnation doit informer le plus tôt possible les casiers
judiciaires des autres Etats membres des condamnations prononcées à l’encontre de
leurs ressortissants.
En ce sens, la Cour a retenu dans un arrêt du 7 février 2018 que « le système Ecris,
qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers
nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets (article 5) et
renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union
européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux
incriminations et quant aux peines. Les différents types de peines et de mesures
d’exécution, dont le sursis, ressortent de l’annexe B de la décision du Conseil
2009/316/JAI (article 5) qui distingue entre une suspension de peine, une suspension
partielle de peine, une suspension assortie d’une probation/surveillance et une
suspension partielle assortie d’une probation / surveillance, mesures qui
correspondent en droit luxembourgeois au sursis simple et au sursis probatoire. Si le
sursis simple ou probatoire a été accordé de manière partielle, cela veut dire qu’une
partie de la peine d’emprisonnement a été prononcée ferme, empêchant l’octroi d’un
nouveau sursis. » (Cour d’appel, 7 février 2018, no 62/18 X.)
En l’occurrence, il ressort de l’extrait « ECRIS » italien versé en cause par le
représentant du ministère public que PERSONNE2.) a été condamné en date du 13
octobre 2021 par les juridictions italiennes à une peine d’emprisonnement de 7 mois,
assortie du sursis intégral, et que cette condamnation à l’heure à laquelle la Cour
statue n’est manifestement pas effacée du casier judiciaire italien.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu en Italie, toute mesure de sursis simple est
légalement exclue à l’égard de PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale « le sursis probatoire est
seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit
commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été
condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou
égale à un an ».
Il faut constater que le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis
probatoire.
Même si le sursis probatoire reste encore possible, la Cour retient que cet
aménagement de la peine d’emprisonnement n’est pas de mise, notamment au vu de
l’absence d’attaches stables au Luxembourg du prévenu et de la facilité de passage à
l’acte, abordant des personnes dans la rue en vue de leur offrir des stupéfiants, en
l’occurrence des agents de police.
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu qui est sans
ressources régulières, la Cour décide de faire abstraction, par réformation du jugement
entrepris, de la peine d’amende prononcée à son encontre.
Les confiscations et restitutions, telles que prononcées par le jugement entrepris, sont
également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels partiellement fondés ;
par réformation :
rectifie le jugement entrepris conformément à la motivation du présent arrêt ;
décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps
prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 27,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.