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CACH10_368 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; probation suspended due to foreign prison record; fine remitted due to poverty.

Numéro de cause CACH10_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a default judgment for drug-related offenses. While the defendant argued for a suspended sentence, the court noted an unexpunged Italian prison record which legally prohibits probation. Consequently, the fine and bodily restraint were remitted due to the defendant's lack of resources, but the conviction and confiscations were confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 629 Code de procédure pénale; Probation is excluded for defendants with prior prison sentences; fines may be remitted in cases of financial hardship despite the absence of probation eligibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation suspension foreign criminal record fine remission financial hardship drug trafficking default judgment appeal confiscation order infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 629 Code de procédure pénale
à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 210 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 7-5 du Code de procédure pénale
dispositions légales dont notamment en premier lieu celles de l’article 7-5 du Code de
article 658 du Code de procédure pénale
L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations
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Texte complet

Arrêt N°368/24 X.

du 6 novembre 2024

(Not. 32588/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un

jugement

rendu

par

défaut par

le

tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, du 9 février 2023 sous le numéro

419/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

II. d’un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 8 février 2024 sous le numéro

362/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 mars 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 18

mars 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14

octobre 2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète

assermentée Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement sur opposition numéro 362/2024 rendu par défaut en date du 8 février 2024

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée en date du 18 mars 2024 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de ce

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 8 février 2024, les juges de première instance ont déclaré

l’opposition relevée par PERSONNE2.) contre le jugement numéro 419/2023 du 9

février 2023 rendu par défaut à son encontre par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, non avenue, étant donné que PERSONNE2.) n’était pas présent à

l’audience du 6 février 2024.

Par le jugement numéro 419/2023 du 9 février 2023, PERSONNE2.) a été condamné

à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros

pour avoir, en date du 7 octobre 2022, vers 2.15 heures à ADRESSE3.), commis des

infractions à l’article 8.1.a) (offre en vente de cocaïne), à l’article 8.1.b) (acquisition,

transport et détention de cocaïne en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1

(blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi

modifiée du 19 février 1973 ») ainsi que pour avoir commis une rébellion à l’égard des

agents de police

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), tous deux affectés au

Commissariat Luxembourg.

Ce même jugement a encore ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis

suivant procès-verbal numéro JDA 2022/121161-2 établi en date du 7 octobre 2022

par la Police Grand-Ducale. Les juges de première instance ont en outre ordonné la

restitution des deux téléphones portables ainsi que de l’argent saisis à leur légitime

propriétaire.

A l’audience publique de la Cour du 14 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a

pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première

instance et a exprimé ses regrets. Il a soutenu qu’il aurait interjeté appel en raison de

la peine d’emprisonnement qu’il jugerait trop lourde.

Le mandataire de PERSONNE2.) a exposé que son mandant n’aurait pas vendu une

boule de cocaïne aux agents de police, de sorte qu’il ne s’agirait que d’une tentative

de vente de stupéfiants. Concernant les quatre boules, trouvées par la suite par terre,

le mandataire de PERSONNE2.) a soutenu que celles-ci n’appartiendraient pas à son

mandant et a conclu à l’acquittement de son mandant sur ce point.

En ce qui concerne la rébellion, le mandataire de PERSONNE2.) a souligné que son

mandant n’aurait pas réalisé qu’il aurait à faire à des agents de police. En tombant par

terre, la bouteille de bière qu’il aurait tenu en mains ce serait cassée et aurait blessé

l’agent de police. En aucun cas, il n’aurait eu l’intention de blesser un policier, de sorte

que le prévenu serait également à acquitter de cette prévention mise à sa charge par

le ministère public.

Le mandataire de PERSONNE2.) a finalement plaidé une réduction de la peine

d’emprisonnement, 24 mois pour une tentative de vente d’une boule de cocaïne étant

en effet une peine trop sévère. En outre, son casier judiciaire lui permettant de

bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement, il y aurait lieu d’assortir

cette peine d’emprisonnement d’un sursis. Au vu de la situation financière précaire de

son mandant, il y aurait encore lieu de faire abstraction de la condamnation à une

peine d’amende.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. En effet, la tentative de vente

serait à assimiler à une offre de vente, sanctionnée par les dispositions de l’article

8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973. La rébellion aurait été retenue à juste titre

par les juges de première instance, ceci notamment au vu des déclarations faites par

les témoins entendus dans le cadre de l’instruction menée en cause.

Le représentant du ministère public a encore fait état d’une erreur matérielle relative

au poids total des quatre boules de cocaïne en page 5 du jugement numéro 419/2023

du 9 février 2023. Il y aurait lieu de lire que les quatre boules de cocaïne avaient un

poids total net de 1,274 grammes et non pas de 1.274 grammes.

Le représentant du ministère public a encore considéré que les règles du concours

d’infractions

auraient

été correctement appliquées.

Il a finalement requis la

confirmation des peines prononcées par les juges de première instance. Le sursis

simple ne serait plus possible, le prévenu ayant été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis simple. Le sursis probatoire ne serait

pas adapté en l’occurrence, étant donné que le prévenu PERSONNE2.) ne disposerait

pas d’attaches au Luxembourg.

Appréciation de la Cour :

Tant le prévenu PERSONNE2.) que le ministère public ont relevé appel du jugement

sur opposition numéro 362/2024 rendu par défaut en date du 8 février 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ces appels contre le jugement de débouté d’opposition s’étendent nécessairement au

jugement par défaut antérieur, statuant sur le fond, et saisissent la Cour de la

contestation entière quant à l’action publique. Il n’est donc pas nécessaire que

l’appelant dirige son appel contre le premier jugement par défaut. (CSJ 27 février 2019

n°84/19 X., Pas. 39, p. 346)

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour du 14 octobre 2024

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

En effet, le prévenu PERSONNE2.) a fait signe au conducteur de la voiture des agents

de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.), patrouillant en civil, de s’arrêter pour les

demander s’ils avaient besoin de stupéfiants. Après leur avoir proposé une boule de

cocaïne, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait comprendre à PERSONNE2.) qu’ils

étaient de la police. Bien que la vente de la boule de cocaïne n’a pas abouti,

PERSONNE2.) a malgré tout offert en vente cette boule. L’article 8.1 a) de la loi

modifiée du 19 février 1973, mais également l’offre en vente de produits stupéfiants.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu

PERSONNE2.) dans les liens de la prévention à l’article 8.1a) de la prédite loi du 19

février 1973.

Le prévenu PERSONNE2.) soutient encore qu’il aurait seulement disposé d’une boule

de cocaïne et non pas de quatre. La Cour constate cependant qu’il résulte des

éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE2.) a sorti une boite Capri-

Sonne de son pantalon pour en sortir une boule de cocaïne. Cette même boite est

tombée par terre lors de l’altercation avec les agents de police. C’est partant à bon

escient que les juges de première instance ont retenu que PERSONNE2.) détenait

quatre boules de cocaïne, en vue d’un usage pour autrui, et a partant contrevenu aux

dispositions de l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

C’est encore à juste titre que le ministère public a relevé que le poids mentionné à la

page 5 du jugement numéro 419/2023 du 9 février 2023 est incorrect. Il résulte en effet

du rapport d’analyse toxicologique établi en date du 18 octobre 2022 par le LNS qu’il

s’agit d’un poids total net de 1,274 grammes de cocaïne et non pas de 1.274 grammes.

La motivation du prédit jugement est partant à rectifier en ce sens.

L’infraction de blanchiment-détention a également été retenue à bon escient par les

juges de première instance à l’encontre de PERSONNE2.), ce pour les motifs du

jugement entrepris.

Concernant l’infraction de rébellion, la Cour constate qu’il résulte de l’audition de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), déclarations réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique du 17 janvier 2023 du tribunal d’arrondissement, que

PERSONNE2.) s’est fortement débattu au moment où les deux agents de police ont

voulu le menotter. Après avoir poussé le prévenu par terre pour l’immobiliser,

PERSONNE2.) a même pris une bouteille de bière, l’a cassée et a essayé de blesser

l’agent PERSONNE3.).

Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 7 octobre 2022,

PERSONNE5.) a reconnu avoir frappé et menacé avec une bouteille de bière les

agents de police, mais a soutenu qu’il aurait ignoré qu’il s’agissait de policiers.

La Cour constate cependant qu’il résulte des dépositions claires et précises de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qu’au moment où PERSONNE2.) a sorti une

boule de cocaïne de la boite Capri-Sonne pour l’offrir à eux, ils ont déclaré être de la

police et ont essayé de le menotter.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu l’infraction de

rébellion dans le chef de PERSONNE2.).

C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu

PERSONNE2.) dans les liens de toutes les préventions mises à sa charge, préventions

qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier, et

notamment des observations et constatations des agents de police, de l’expertise

d’analyse toxicologique, de la fouille corporelle du prévenu et de ses aveux partiels.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, concernant l’infraction de blanchiment-détention.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance

est légale et adéquate. Il y a partant lieu de confirmer le quantum de la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE2.).

Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, il convient de rappeler certaines

dispositions légales dont notamment en premier lieu celles de l’article 7-5 du Code de

procédure pénale, qui prévoit que les condamnations définitives prononcées à

l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les

juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation. L’article 626 du même

code dispose que le sursis simple est exclu à l’égard d’un prévenu si, avant le fait

motivant sa poursuite, ce dernier a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable

à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629

du même code quant à lui dispose qu’en cas d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement, si le prévenu n’a pas fait l’objet pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an, le tribunal peut en ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois

années ni supérieur à cinq années, placer le prévenu sous le régime du sursis

probatoire. L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations

seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera

acquise au condamné.

Par ailleurs, il importe de relever en ce qui concerne le système dit « ECRIS » qu’il

s’agit d’un système d’échange d’extraits de casiers judiciaires nationaux, qui est réglé

au Luxembourg par les articles 11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013

relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites

du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne, introduite en droit

luxembourgeois en application de la Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil de

l’Union Européenne relative à l’organisation et le contenu des échanges d’informations

extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et de la Décision-cadre du

Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen

d’information sur les casiers judiciaires Ecris. Selon cette Décision-cadre du Conseil

de l’Union Européenne, les informations communiquées par les autorités centrales

étrangères sont extraites des casiers nationaux. Suivant l’article 4.2 de cette même

Décision-cadre, l’Etat de condamnation doit informer le plus tôt possible les casiers

judiciaires des autres Etats membres des condamnations prononcées à l’encontre de

leurs ressortissants.

En ce sens, la Cour a retenu dans un arrêt du 7 février 2018 que « le système Ecris,

qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers

nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets (article 5) et

renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union

européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux

incriminations et quant aux peines. Les différents types de peines et de mesures

d’exécution, dont le sursis, ressortent de l’annexe B de la décision du Conseil

2009/316/JAI (article 5) qui distingue entre une suspension de peine, une suspension

partielle de peine, une suspension assortie d’une probation/surveillance et une

suspension partielle assortie d’une probation / surveillance, mesures qui

correspondent en droit luxembourgeois au sursis simple et au sursis probatoire. Si le

sursis simple ou probatoire a été accordé de manière partielle, cela veut dire qu’une

partie de la peine d’emprisonnement a été prononcée ferme, empêchant l’octroi d’un

nouveau sursis. » (Cour d’appel, 7 février 2018, no 62/18 X.)

En l’occurrence, il ressort de l’extrait « ECRIS » italien versé en cause par le

représentant du ministère public que PERSONNE2.) a été condamné en date du 13

octobre 2021 par les juridictions italiennes à une peine d’emprisonnement de 7 mois,

assortie du sursis intégral, et que cette condamnation à l’heure à laquelle la Cour

statue n’est manifestement pas effacée du casier judiciaire italien.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu en Italie, toute mesure de sursis simple est

légalement exclue à l’égard de PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale « le sursis probatoire est

seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an ».

Il faut constater que le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis

probatoire.

Même si le sursis probatoire reste encore possible, la Cour retient que cet

aménagement de la peine d’emprisonnement n’est pas de mise, notamment au vu de

l’absence d’attaches stables au Luxembourg du prévenu et de la facilité de passage à

l’acte, abordant des personnes dans la rue en vue de leur offrir des stupéfiants, en

l’occurrence des agents de police.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu qui est sans

ressources régulières, la Cour décide de faire abstraction, par réformation du jugement

entrepris, de la peine d’amende prononcée à son encontre.

Les confiscations et restitutions, telles que prononcées par le jugement entrepris, sont

également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels partiellement fondés ;

par réformation :

rectifie le jugement entrepris conformément à la motivation du présent arrêt ;

décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps

prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 27,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.