Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2217 Généré par l'IA

Court allows opposition against default judgment, re-convenes trial and imposes 24-month prison sentence.

Numéro de cause TALCH18_2217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the defendant's opposition against a prior default judgment and declared the previous ruling non-avenue. The defendant argued for a retrial following procedural irregularities, while the prosecution maintained the original conviction's validity. Consequently, the court re-convened the case and sentenced the defendant to 24 months in prison.

Regeste Legislator

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Art. 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 506-1 Code pénal; Art. 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 630, 631-3, 631-5 Code de procédure pénale: The court may allow an opposition against a default judgment if procedural defects justify a new hearing, resulting in a re-adjudication of the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment re-adjudication of merits procedural defects prison sentence criminal procedure code analyse du profil d'ADN preuves recueillies illicitement insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal
Art. 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 630, 631-3 et 631-5 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y a
article 23 du Code pénal
de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction et d’escalade d’une peine de
article 74 du code pénal
la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un
article 20 du code pénal
amende à prononcer à son encontre en application de l’article 20 du code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 2217/2024

not. 2990/21/CD

ex.p. (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

DISJONCTION sub 1.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 18 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour entendre statuer sur :

PERSONNE2.) : l’opposition relevée par lui-même contre le jugement n°1449/23 rendu

en date du 29 juin 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle ;

PERSONNE1.) : les préventions suivantes : vols à l’aide d’effraction, tentative de vol à

l’aide d’effraction et blanchiment-détention.

Par courrier du 17 octobre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicita une remise

contradictoire de l’affaire.

À l’audience du 21 octobre 2024, la représentante du Ministère Public ne s’opposa pas à cette

demande.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) au 16 décembre 2024.

Le

prévenu

PERSONNE2.)

a été condamné par jugement

n°

1449/2023

du

29 juin 2023 rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE5.), d’PERSONNE6.) et

d’PERSONNE7.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les

prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) et leurs mandataires entendus

en leurs explications et moyens de défense, les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) ayant eu la parole en dernier,

ordonne la disjonction des poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE1.) de celles

dirigées contre PERSONNE2.) dans la notice 5938/21/CD ;

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

2990/21/CD,

4923/21/CD,

5938/21/CD,

7077/21/CD,

10619/21/CD,

25460/22/CD,

31819/22/CD et 37873/22/CD;

PERSONNE5.)

condamne PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.518,58 euros (dont 3.516,66 euros pour

3 analyses ADN) ;

avertit PERSONNE5.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE5.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE5.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites

de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou

interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18,

21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 3.636,28 euros (dont 3.633,66 euros pour 4 analyses ADN);

PERSONNE6.)

condamne PERSONNE6.) du chef d l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.400,88 euros (dont 3.399,66 euros pour 2 analyses ADN) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit le prévenu PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du code pénal ;

PERSONNE3.)

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.410,50 euros (dont 3.386,32 euros pour 4 analyses ADN) ;

PERSONNE4.)

condamne PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 324,52 euros (dont 174 euros pour une consultation médicale) ;

PERSONNE7.)

acquitte PERSONNE7.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 184,02 euros (dont 174 euros pour une consultation médicale).

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit le prévenu PERSONNE7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 22, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 496, 505, 506-1 et

508 du Code pénal, des articles 1, 2, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le vice-président ».

Par courrier daté du 19 juillet 2023 et notifié au Ministère Public le 20 juillet 2023, le mandataire

du

prévenu

PERSONNE2.)

releva

opposition

contre

le

prédit

jugement

n° 1449/2023 rendu en date du 29 juin 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Par citation du 18 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée

par ce dernier.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) à

l’audience publique du 16 décembre 2024.

Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.), le Tribunal

ayant accordé la demande de remise de l’affaire de son mandataire.

Vu le jugement n° 1449/2023 rendu par défaut en date du 29 juin 2023 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Vu le courrier daté du 19 juillet 2023 et notifié au Ministère Public en date du 20 juillet 2023

par lequel le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a relevé opposition contre ledit jugement

du 29 juin 2023 notifié au prévenu le 7 juillet 2023.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y a

lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par

jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du 29 juin 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2990/21/CD.

Vu la citation à prévenu du 18 juin 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).

Quant à la notice 2990/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2148 rendue en date du 12 octobre 2022 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.) en

application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00143301 du 28 avril 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00143302 du 5 août 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00143303 du 22 février 2022 du Laboratoire

National de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 12248/2020 du

18 décembre 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Vu les procès-verbaux et rapports versés en cause.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir,

entre le 16 décembre 2020, 15.00 heures et le 18 décembre 2020, 17.09 heures à

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), dans les locaux du débit de boissons « SOCIETE1.) »,

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.) les objets

suivants :

‒ deux bouteilles de la marque Amaretto

‒ une boîte de la marque Kleiner Kobold

‒ six bouteilles de vodka

‒ une bouteille de la marque Kleiner Feigling

‒ deux bouteilles de la marque Campari

‒ une bouteille de la marque Averna

‒ trois bouteilles de la marque Fuckoff

‒ un ordinateur portable de la marque Fujitsu Lifebook A3510

‒ 350.- euros en espèces

‒ une calculatrice

‒ une smartwatch de la marque Apple Watch 2015

‒ une bicyclette électrique de la marque Airwheel X3 Monocykl

‒ une foreuse

‒ une clé

‒ des bons de loterie d’une valeur d’environ 100.- euro

‒ une tablette tactile de la marque Huawei Mediapad

partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

en arrachant un panneau en bois servant de couverture à un trou préexistant dans la vitre

d’une fenêtre, puis en escaladant ladite fenêtre afin de pénétrer dans les locaux.

L’ADN du prévenu a pu être décelé sur un masque chirurgical ainsi que sur une bouteille de

bière renversée retrouvée à l’intérieur du café cambriolé.

À l’audience publique du 21 octobre 2024 le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits.

Son mandataire a contesté l’infraction au motif que si la présence de PERSONNE2.) sur les

lieux de l’infraction ne faisait aucun doute au vu des traces génétiques prélevées, il ne serait

pas pour autant établi à l’abri de tout doute qu’il ait d’une quelconque manière participé au vol

libellé à son encontre.

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son

silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le

caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption

d’innocence (Claude Savonet, Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin Kuty,

L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, le prévenu n’a pas donné la moindre explication plausible quant à la présence de

son ADN sur les lieux du cambriolage, mais s’est contenté de dire qu’il ne se rappelait pas des

faits.

À cela s’ajoute que s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol

n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le

Tribunal. Il résulte des inscriptions au casier judiciaire de PERSONNE2.) que ce dernier a, par

le passé, commis divers vols, ce qui rend peu probable le fait qu’il se serait trouvé justement

sur les lieux d’un cambriolage, mais ne serait pas impliqué dans le vol des objets déclarés

volés par le plaignant.

Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis,

pertinents et concordants permettant de retenir que PERSONNE2.) a commis le vol à l’aide

d’effraction et d’escalade lui reproché.

Quant à la notice 5938/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 116 rendue en date du 18 janvier 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE2.), en

application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infraction aux

articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00168001 du 2 juillet 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00168002 du 24 septembre 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00168003 du 10 janvier 2023 du Laboratoire

National de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports versés en

cause.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir :

« 1) I. entre le 22 janvier 2021, 21.00 heures et le 23 janvier 2021. 11.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) au bar « ADRESSE4.) » d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), et du « ADRESSE4.)

» notamment :

‒

5 bouteilles de champagne Moët Ice,

‒

3 bouteilles de champagne Ruinart Rosé,

‒

3 bouteilles de champagne Ruinart Brut,

‒

2 bouteilles de champagne Veuve Cliquot 3 litres,

‒

4 bouteilles de champagne Moët et Chandon Ice,

‒

2 bouteilles de champagne Magnum Moët et Chandon,

‒

2 bouteilles de champagne Magnum Veuve Cliquot,

‒

4 bouteilles de champagne Krug,

‒

6 bouteilles de champagne Dom Perignon,

‒

3 cartons de vodka Vodka Absolut,

‒

2 caisses en bois contenant une bouteille 3 litres de champagne Moët et Chandon,

‒

4 cartons de champagne Ruinart Rosé,

‒

1 carte de gin Hendricks,

‒

6 cartons de champagne Laurent Perrier,

‒

1 carton de vodka Belvedere,

‒

1 carton de vodka Ciroc,

‒

6 bouteilles de whisky Jack Daniels,

‒

2 bouteilles de rhum Diplomatico,

‒

2 bouteilles de gin Bombay,

‒

6 bouteilles de champagne Jacquart,

‒

6 bouteilles de rhum Bacardi,

‒

6 bouteilles de gin Tanqueray,

‒

4 bouteilles de rhum Havana Club 7 ans,

‒

4 bouteilles de rhum Havana Club 3 ans,

‒

4 bouteilles de gin Gordon,

‒

8 bouteilles de whisky JB,

‒

6 bouteilles de vodka rouge, 3 bouteilles de gin Mare,

‒

1 carton de vodka Smirnoff,

‒

5 cartons de champagne Jacquart,

‒

5 bouteilles de champagne Ruinart Blanc de Blanc, partant des choses qui ne leur appartenaient

pas,

avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction, plus précisément en forçant la porte

d’entrée et la porte d’une cave.

2) depuis le 22 janvier 2021 vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus

particulièrement notamment à ADRESSE3.), au bar « ADRESSE4.) »,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point l) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu les biens énumérés au

réquisitoire de renvoi sous sub. I. formant partant l’objet et le produit direct de l’infraction libellée ci-

dessus sub I., sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions. »

Il ressort du dossier répressif que l’ADN du prévenu PERSONNE2.) a été retrouvé sur un

mégot de cigarette ainsi que sur une canette de Red Bull à l’intérieur de l’établissement «

ADRESSE4.) ».

Lors de son audition de police, le prévenu a reconnu être rentré dans ledit bâtiment, mais

uniquement en vue d’y dormir.

À l’audience publique du 21 octobre 2024, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits,

mais il a contesté avoir commis un vol.

Il est cependant aux yeux du Tribunal exclu que le prévenu qui était sans domicile fixe et sans

revenus au moment des faits et qui a des antécédents judiciaires pour divers vols n’ait pas

profité de l’important stock d’alcool qui se trouvait dans l’établissement en question pour

accaparer une partie de celui-ci.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est un des

auteurs du cambriolage. Le blanchiment détention étant une infraction de conséquence, il y a

également lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.

Quant à la notice 10619/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 846/22 rendue en date du 27 avril 2022 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.), en

application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infraction aux

articles 461, 467 et 439 alinéa 1 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00185201 du 23 juillet 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00185202 du 28 septembre 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00185203 du 5 novembre 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 89801-1/2021 du

9 janvier 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Vu les procès-verbaux et rapports versés en cause.

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE5.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) :

« I. entre le 7 janvier 2021 à 19 heures et le 9 janvier 2021 à 15 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui apparentait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE5.) à

ADRESSE6.) (Maroc),

‒

-une paire de chaussures de marque NIKE AIR MAX d’une valeur de 100 euros,

‒

-une paire de chaussures de marque LACOSTE d’une valeur de 85 euros,

‒

-deux t-shirts polo d’une valeur totale de 90 euros,

‒

-une veste de marque GEVOVA d’une valeur de 130 euros,

‒

-des vêtements pour enfants d’une valeur inconnue,

partant des objets ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée de la maison sise à L-

ADRESSE5.) avec un objet non autrement déterminé, partant à l’aide d’effraction.

II. comme auteurs, coauteurs ou complices,

entre le 07.012021 vers 19.00 heures et le 09.01.2021 vers 15.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code

pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers

contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités

par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit

au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison plurifamiliale sise à L-ADRESSE5.), habitée par les

différents propriétaires et occupants dudit immeuble, en forçant la porte d’entrée de ladite maison avec

un objet non autrement déterminé. »

En l’espèce, l’ADN du prévenu a été retrouvé sur un mégot de cigarette et un mouchoir en

papier à l’intérieur de la cave où les objets appartenant à PERSONNE10.) ont été subtilisés.

PERSONNE10.) a déclaré à la Police que deux jours avant le dépôt de la plainte il s’était

assuré que sa cave n’avait pas été cambriolée en raison d’un vol qui avait été perpétré dans

le couloir de l’immeuble.

Dans la mesure où le plaignant a été formel pour dire que l’ensemble des objets visés dans la

citation à prévenu a bien été subtilisé, que deux jours avant le dépôt de la plainte la cave

n’avait pas encore été cambriolée et qu’il paraît peu probable qu’endéans ce court laps de

temps d’autres personnes aient commis le vol des objets avant ou après le passage avéré du

prévenu dans cette cave, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.), a commis

le vol libellé à son encontre.

Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que la porte de la cave cambriolée a été

forcée, de sorte que la circonstance aggravante de l’effraction n’est pas à retenir.

Étant donné qu’il ne peut s’agir à la fois d’un cambriolage et d’une violation de domicile, alors

que les auteurs sont entrés dans la cave pour voler même s’ils sont restés un certain temps

sur place étant donné qu’ils sont sans domicile fixe, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction libellée

sub 2, sans qu’il y ait lieu à acquittement, les faits étant les mêmes.

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à

l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

not. 2990/21/CD

entre le 16 décembre 2020, 15.00 heures et le 18 décembre 2020, 17.09 heures à

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), dans les locaux du débit de boissons « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le

DATE3.), les objets suivants :

‒ deux bouteilles de la marque Amaretto,

‒ une boîte de la marque Kleiner Kobold,

‒ six bouteilles de vodka,

‒ une bouteille de la marque Kleiner Feigling,

‒ deux bouteilles de la marque Campari,

‒ une bouteille de la marque Averna,

‒ trois bouteilles de la marque Fuckoff,

‒ un ordinateur portable de la marque Fujitsu Lifebook A3510,

‒ 350.- euros en espèces,

‒ une calculatrice,

‒ une smartwatch de la marque Apple Watch 2015,

‒ une bicyclette électrique de la marque Airwheel X3 Monocykl,

‒ une foreuse,

‒ une clé,

‒ des bons de loterie d’une valeur d’environ 100.- euros,

‒ une tablette tactile de la marque Huawei Mediapad,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en arrachant un panneau en bois servant de couverture à un trou préexistant

dans la vitre d’une fenêtre, puis en escaladant ladite fenêtre afin de pénétrer dans les

locaux,

not. 5938/21/CD

1) I. entre le 22 janvier 2021, 21.00 heures et le 23 janvier 2021. 11.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) au bar «

ADRESSE4.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, ,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE4.) à

ADRESSE1.), et du « ADRESSE4.) » notamment :

‒ 5 bouteilles de champagne Moët Ice,

‒ 3 bouteilles de champagne Ruinart Rosé,

‒ 3 bouteilles de champagne Ruinart Brut,

‒ 2 bouteilles de champagne Veuve Cliquot 3 litres,

‒ 4 bouteilles de champagne Moët et Chandon Ice,

‒ 2 bouteilles de champagne Magnum Moët et Chandon,

‒ 2 bouteilles de champagne Magnum Veuve Cliquot,

‒ 4 bouteilles de champagne Krug,

‒ 6 bouteilles de champagne Dom Perignon,

‒ 3 cartons de vodka Vodka Absolut,

‒ 2 caisses en bois contenant une bouteille 3 litres de champagne Moët et Chandon,

‒ 4 cartons de champagne Ruinart Rosé,

‒ 1 carte de gin Hendricks,

‒ 6 cartons de champagne Laurent Perrier,

‒ 1 carton de vodka Belvedere,

‒ 1 carton de vodka Ciroc,

‒ 6 bouteilles de whisky Jack Daniels,

‒ 2 bouteilles de rhum Diplomatico,

‒ 2 bouteilles de gin Bombay,

‒ 6 bouteilles de champagne Jacquart,

‒ 6 bouteilles de rhum Bacardi,

‒ 6 bouteilles de gin Tanqueray,

‒ 4 bouteilles de rhum Havana Club 7 ans,

‒ 4 bouteilles de rhum Havana Club 3 ans,

‒ 4 bouteilles de gin Gordon,

‒ 8 bouteilles de whisky JB,

‒ 6 bouteilles de vodka rouge, 3 bouteilles de gin Mare,

‒ 1 carton de vodka Smirnoff,

‒ 5 cartons de champagne Jacquart,

‒ 5 bouteilles de champagne Ruinart Blanc de Blanc,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction, plus précisément en

forçant la porte d’entrée et la porte d’une cave,

2) depuis le 22 janvier 2021 vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à ADRESSE3.), au bar « ADRESSE4.)

»,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct

des infractions énumérées au point I) de cet article, sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions au point 1),

en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu les biens

énumérés au réquisitoire de renvoi sous sub. I. formant partant l’objet et le produit

direct de l’infraction libellée ci-dessus sub I., sachant au moment où il recevait ces

biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces mêmes infractions,

not. 10619/21/CD

« I. entre le 7 janvier 2021 à 19 heures et le 9 janvier 2021 à 15 heures à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

apparentaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE6.) (Maroc),

‒ une paire de chaussures de marque NIKE AIR MAX d’une valeur de 100 euros,

‒ une paire de chaussures de marque LACOSTE d’une valeur de 85 euros,

‒ deux t-shirts polo d’une valeur totale de 90 euros,

‒ une veste de marque GEVOVA d’une valeur de 130 euros,

‒ des vêtements pour enfants d’une valeur inconnue,

partant des objets ne leur appartenant pas ».

Quant à la peine

Les infractions de vol avec effraction et de blanchiment détention retenues sous la notice

5938/21/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en

concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction et d’escalade d’une peine de

réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé les infractions, de sorte que

la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un

emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000 euros

en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement

est de 5 ans.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal

condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en

application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

amende à prononcer à son encontre en application de l’article 20 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications,

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE1.),

d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE2.),

d é c l a r e

non avenues les dispositions du jugement n° 1449/2023 rendu en date du

29 juin 2023 par la Tribunal de ce siège,

statuant à nouveau :

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 3.639,60 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

630, 631-3 et 631-5 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier-Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Sandrine EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.