Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, notice pay, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's request for a declaration of abusive immediate dismissal admissible. While the court rejected the claim for material prejudice due to lack of proof, it found the dismissal abusive and awarded severance, notice pay, and moral damages. The employer was ordered to pay the approved amounts plus legal interest, while the procedural fee request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 40 n.c.p.c.: The court declares a dismissal abusive when the employer fails to justify the immediate termination, thereby awarding severance, notice pay, and moral damages, while rejecting procedural fee claims unsupported by proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2320/2024
E-TRAV-82/24
Audience publique du 5 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Manon FORNIERI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mai 2024, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 juin 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 14 mai 2024 PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)
devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat intervenu le 15 février 2024 à son égard. Il
a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants
suivants :
-
Indemnisation du préjudice matériel
26.082,36.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral
5.000.- euros
-
Indemnité compensatoire de préavis
26.082,36.- euros
-
Indemnité de départ
8.694,12.- euros
soit un total de 65.858,84.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
15 février 2024, date du licenciement, sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation de la
partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024 PERSONNE1.) a chiffré sa
demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi au cours d’une
période de référence de six mois au montant de 14.220,46.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a d’abord été au
service de la SOCIETE2.) auto & pneu service suivant un contrat d’initiation
à l’emploi pour la période du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012. Un avenant
aurait été signé pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2012.
Finalement, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec cette
société.
La SOCIETE2.) auto & pneu service aurait été reprise par la société à
responsabilité limitéeAUTO SOCIETE3.)
et les parties auraient signé un
contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2018 pour le
poste de monteur de pneus. Aux termes du contrat de travail l’ancienneté du
requérant remonte au 3 octobre 2011.
Par courrier recommandé du 15 février 2024 il s’est vu notifier son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
(LETTRE)
Par courrier du 21 mars 2024, le requérant, par le biais de son mandataire, a
contesté le licenciement intervenu.
Il conclut au caractère abusif du licenciement prononcé et soutient qu’aucune
faute de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat ne saurait lui
être reprochée.
Il s’estime partant en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement jugé abusif, au dernier stade de ses conclusions, une indemnité
compensatoire de préavis d’un montant de 26.082,36.- euros, le montant de
8.694,12.- euros à titre d’indemnité de départ, le montant de 14.220,46.- euros
à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 5.000.- euros à
titre d’indemnisation du dommage moral subi.
La SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant.
Elle considère tout d’abord que par courrier de licenciement du 15 février
2024, elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du licenciement.
Les faits reprochés au salarié seraient réels et revêtiraient par ailleurs une
gravité suffisante pour justifier un congédiement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des
montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation des préjudices
matériel et moral.
Elle formule encore une demande reconventionnelle et conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Bien que PERSONNE1.) n’ait pas critiqué de manière circonstanciée le
caractère précis des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du
licenciement, le tribunal rappelle que cette prescription est d'ordre public et il
appartient au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du
congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des
motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de
licenciement.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que
l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 février 2024,
profité de l’absence de son employeur, pour offrir des services à des clients.
L’employeur précise que le requérant a ainsi offert le changement de roues
normalement facturé à 45.- euros, respectivement à 49.- euros selon le type
de véhicule, tant à un client, Monsieur PERSONNE2.), qu’à sa compagne,
Madame PERSONNE3.).
En plus il aurait demandé à un collègue de travail d’effectuer le nettoyage
intérieur du véhicule de la marque Mercedes immatriculé NUMERO2.) de sa
compagne, sans que ce service d’un montant de 93,60.- euros n’ait été facturé
à celle-ci. De même, le diagnostic avec l’ordinateur du garage et l’essai sur
route n’auraient pas été facturés. L’employeur soutient encore avoir subi une
perte de 127,50.- euros.
Dans la mesure où ce comportement aurait eu lieu pendant l’absence de
l’employeur, la partie défenderesse reproche à PERSONNE1.) un défaut de
loyauté à son égard, de sorte que la poursuite des relations de travail
s’avérerait impossible.
Le tribunal considère que le libellé de la lettre de licenciement est
suffisamment précis pour permettre tant au salarié, qui a par ailleurs pris
position de manière exhaustive, de savoir ce qui lui est exactement reproché
qu’au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.
Quant à la réalité et la gravité des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des
parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration
du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute
de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la
faute a occasionné la résiliation immédiate. »
L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait
ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement. »
Dans la lettre de licenciement du 15 février 2024, l’employeur reproche à
PERSONNE1.) de ne pas avoir facturé diverses prestations à un client,
respectivement à sa compagne.
A l’appui de la motivation du licenciement, la SOCIETE1.) se base sur des
attestations testimoniales.
PERSONNE1.), en revanche, estime que le licenciement avec effet immédiat
est abusif.
Il conteste les faits lui reprochés. En ce qui concerne le véhicule du client
PERSONNE2.), le requérant soutient tout d’abord que le prix du changement
de roues était de 23.- euros et non pas de 45.- euros tel qu’allégué par
l’employeur. En outre, ce client serait sous tutelle, de sorte que seul son tuteur
serait habilité à payer une facture. L’ex-compagne du client, PERSONNE4.),
aurait contacté la société pour demander de régler la facture, sur quoi
l’employeur lui aurait répondu que toutes les factures concernant le client
PERSONNE2.) auraient déjà été réglées.
A l’appui de ses dires PERSONNE1.) se base sur un échange de mails entre
lui et l’ex-compagne de Monsieur PERSONNE2.). Il en résulte que
PERSONNE4.) a demandé au requérant si la facture de 45.- euros avait été
payée par le tuteur de Monsieur PERSONNE2.) et que dans le cas contraire
elle s’en occuperait. Par email émanant de la direction de la SOCIETE1.) en
date du 19 février 2024, soit après le licenciement du requérant,
PERSONNE4.) a été informée qu’aucune facture ne resterait impayée.
PERSONNE4.) confirme ces faits dans son attestation testimoniale.
Bien que la partie défenderesse estime, à raison, que la réponse de la
SOCIETE1.) dans son email du 19 février 2024 ne serait pas de nature à
prouver que ladite facture a déjà été payée, alors qu’il se peut qu’aucune
facture n’ait été émise, le tribunal constate qu’il ne résulte pas non plus des
pièces versées en cause que le requérant a offert ces services au client
PERSONNE2.).
Par conséquent le premier motif de licenciement n’est pas établi en cause.
En ce qui concerne le véhicule de la compagne du requérant, Madame
PERSONNE3.), l’employeur se base sur des attestations testimoniales pour
établir le caractère réel de ce motif.
Il résulte ainsi de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) que le
changement des roues, un diagnostic avec l’ordinateur du garage et un essai
sur route avaient été effectués sur ledit véhicule sans qu’une facture n’ait été
émise. Le témoin PERSONNE6.) a confirmé ses faits.
Au vu des pièces versées, le tribunal constate cependant que les roues du
véhicule immatriculé NUMERO2.) sont stockées au garage au nom
d’PERSONNE1.) et non pas au nom de Madame PERSONNE3.).
Sur base des explications fournies, il y a lieu de retenir que les salariés de
l’entreprise étaient autorisés à travailler sur leur propre véhicule.
Le changement des roues ne saurait dès lors été reprochés au requérant.
En ce qui concerne le fait d’avoir fait nettoyer le véhicule de sa compagne
sans avoir facturé ce service, il résulte d’une part de l’attestation testimoniale
rédigée par PERSONNE5.) que le requérant avait demandé à son collègue de
travail, PERSONNE7.) de procéder au nettoyage dudit véhicule, et d’autre
part de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE7.) lui-même, que
lui il avait proposé à PERSONNE1.) de passer l’aspirateur « vite fait ». Ce
témoin affirme encore qu’il n’aurait jamais vu le patron demander de l’argent
au requérant.
La société défenderesse conclut au rejet de l’attestation testimoniale rédigée
par PERSONNE7.) au motif qu’elle n’aurait pas été écrite par lui-même.
Or, le tribunal constate que ladite attestation testimoniale répond aux
conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et présente
des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyen de preuve.
La réalité de ce motif de licenciement ne résulte dès lors pas à suffisance des
éléments du dossier.
En ce qui concerne le diagnostic avec l’ordinateur du garage et l’essai sur
route que le requérant n’aurait pas facturé à sa copine, le requérant soutient
que pendant le changement de roues un signal serait apparu « Impact pare-
chocs arrière ». Dans la mesure où il se pouvait que lors du changement des
roues la voiture aurait subi un choc, il aurait demandé à son collègue de
vérifier l’état de la voiture. Cette prestation n’aurait pas été facturée alors
qu’elle n’aurait pas été demandée par le client et aurait été rendue nécessaire
suite à une faute du garage.
Bien que cette version des faits ne soit pas établie, le tribunal considère qu’en
tout état de cause, ce motif ne constitue pas un motif réel et grave de nature à
justifier un licenciement avec effet immédiat.
En effet, pour pouvoir justifier un licenciement avec effet immédiat privant
le salarié des indemnités légales, les motifs invoqués doivent non seulement
être avérés, mais également être sérieux, à savoir d’une gravité suffisante pour
rompre définitivement et irrémédiablement la confiance qu’un employeur
doit avoir en son salarié (cf. C.S.J, 14 juillet 2016, n° 42223).
Or, en l’espèce, le fait de ne pas avoir, dans les circonstances données, facturé
un service de faible valeur à sa copine, ne revêt pas un degré de gravité
suffisant rendant la poursuite des relations de travail impossible.
Il y a encore lieu de souligner que PERSONNE1.) avait une ancienneté de
plus de douze ans et il n’est pas établi en cause qu’il a donné lieu à d’autres
plaintes ou avertissements de la part de son employeur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le licenciement prononcé en date du 15
février 2024 abusif et le requérant peut, en principe, prétendre à
indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a
mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
A cet égard, le tribunal tient à rappeler que l’indemnité compensatoire de
préavis a un caractère indemnitaire forfaitaire et est de ce fait due nonobstant
le fait que le salarié a retrouvé un emploi pendant le préavis. Les juges ne
disposant d’« aucune latitude d’appréciation » et doivent accorder cette
indemnité dans son intégralité lorsque les conditions légales sont réunies, peu
importe la situation respective des parties (cf. C.S.J., 8 février 1996, n°17433,
C.S.J., 28 février 2000, n°25411).
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de
douze ans, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de six mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à six mois de salaire.
Au vu des fiches de salaire versées et en l’absence de contestations, le tribunal
fait droit à la demande d’PERSONNE1.) qui est dès lors fondée pour le
montant réclamé de 26.082,36.- euros (6 x 4.347,06).
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à six mois à partir du licenciement et de condamner
l’employeur à lui payer, compte tenu des salaires touchés au cours de cette
période, le montant de 14.220,46.- euros à ce titre.
PERSONNE1.) explique avoir retrouvé un nouvel emploi dès le 18 mars
2024. Cet emploi aurait cependant été moins bien rémunéré que celui qu’il
avait auprès de la société défenderesse.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe
que dans son quantum. La SOCIETE1.) souligne que le requérant aurait dû
faire plus d’efforts afin de trouver un emploi mieux rémunéré.
Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
En outre, il est de jurisprudence que le salarié doit faire tous les efforts
nécessaires pour rechercher un emploi équivalent. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce. Bien qu’il ait retrouvé rapidement un nouvel emploi, force est ce
constater qu’il s’agit d’un contrat à hauteur de 25 heures par semaine, alors
qu’il travaillait 35 heures auprès de la partie défenderesse. PERSONNE1.) ne
verse aucune recherche d’emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a fait
tous les efforts pour minimiser son dommage.
Dans ces conditions, la demande en indemnisation du préjudice matériel est
à rejeter.
Quant au préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Au vu des circonstances de la résiliation, le requérant estime avoir droit à une
indemnisation du préjudice moral subi qu’il évalue au montant de 5.000.-
euros.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge du requérant et de son ancienneté auprès de la SOCIETE1.) , le tribunal
fixe ex aequo et bono à 5.000.- euros le montant devant revenir à
PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.
Quant à l’indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 8.694,12- euros,
correspondant à deux mois de salaire.
L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité
de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins
auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une
pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas
considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent
alinéa.
L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de
préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L. 124-9.
…
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: - deux mois
de salaire après une ancienneté de service continus de dix années au
moins ; ».
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 15 février 2024. Au moment de
la résiliation du contrat de travail, le requérant avait, dès lors, une ancienneté
supérieure à dix ans.
La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de
départ du montant de 8.694,12.- euros (2 x 4.347,06) est dès lors fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et l’indemnisation de son
dommage moral n’étant pas des salaires mais des indemnités, différentes du
salaire par leur nature, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Dans la mesure où la partie demanderesse est restée en défaut d’établir
l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
sa demande de ce chef est à rejeter.
A titre reconventionnel la SOCIETE1.)
a sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 40 du nouveau
code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse sur
reconvention en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation
du préjudice matériel subi au montant total de 14.220,46.- euros ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 15 février
2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
préavis ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef
le montant de 26.082,36.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
14 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
partant en déboute ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef
le montant de 5.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14
mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
départ ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef
le montant de 8.694,12.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
14 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.