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JPETRAV_2320 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, notice pay, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPETRAV_2320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's request for a declaration of abusive immediate dismissal admissible. While the court rejected the claim for material prejudice due to lack of proof, it found the dismissal abusive and awarded severance, notice pay, and moral damages. The employer was ordered to pay the approved amounts plus legal interest, while the procedural fee request was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 40 n.c.p.c.: The court declares a dismissal abusive when the employer fails to justify the immediate termination, thereby awarding severance, notice pay, and moral damages, while rejecting procedural fee claims unsupported by proven inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay notice period indemnity moral damages procedural fees labor dispute licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 40 n.c.p.c.
conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et présente
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Texte complet

Répertoire no. : 2320/2024

E-TRAV-82/24

Audience publique du 5 novembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mai 2024, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 juin 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 14 mai 2024 PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)

devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat intervenu le 15 février 2024 à son égard. Il

a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants

suivants :

-

Indemnisation du préjudice matériel

26.082,36.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral

5.000.- euros

-

Indemnité compensatoire de préavis

26.082,36.- euros

-

Indemnité de départ

8.694,12.- euros

soit un total de 65.858,84.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

15 février 2024, date du licenciement, sinon à compter de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation de la

partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024 PERSONNE1.) a chiffré sa

demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi au cours d’une

période de référence de six mois au montant de 14.220,46.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a d’abord été au

service de la SOCIETE2.) auto & pneu service suivant un contrat d’initiation

à l’emploi pour la période du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012. Un avenant

aurait été signé pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2012.

Finalement, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec cette

société.

La SOCIETE2.) auto & pneu service aurait été reprise par la société à

responsabilité limitéeAUTO SOCIETE3.)

et les parties auraient signé un

contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2018 pour le

poste de monteur de pneus. Aux termes du contrat de travail l’ancienneté du

requérant remonte au 3 octobre 2011.

Par courrier recommandé du 15 février 2024 il s’est vu notifier son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

(LETTRE)

Par courrier du 21 mars 2024, le requérant, par le biais de son mandataire, a

contesté le licenciement intervenu.

Il conclut au caractère abusif du licenciement prononcé et soutient qu’aucune

faute de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat ne saurait lui

être reprochée.

Il s’estime partant en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce

licenciement jugé abusif, au dernier stade de ses conclusions, une indemnité

compensatoire de préavis d’un montant de 26.082,36.- euros, le montant de

8.694,12.- euros à titre d’indemnité de départ, le montant de 14.220,46.- euros

à titre d’indemnisation du préjudice matériel et le montant de 5.000.- euros à

titre d’indemnisation du dommage moral subi.

La SOCIETE1.)

s’oppose aux différentes demandes formulées par le

requérant.

Elle considère tout d’abord que par courrier de licenciement du 15 février

2024, elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du licenciement.

Les faits reprochés au salarié seraient réels et revêtiraient par ailleurs une

gravité suffisante pour justifier un congédiement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des

montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation des préjudices

matériel et moral.

Elle formule encore une demande reconventionnelle et conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).

Bien que PERSONNE1.) n’ait pas critiqué de manière circonstanciée le

caractère précis des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du

licenciement, le tribunal rappelle que cette prescription est d'ordre public et il

appartient au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du

congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des

motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de

licenciement.

En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que

l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 février 2024,

profité de l’absence de son employeur, pour offrir des services à des clients.

L’employeur précise que le requérant a ainsi offert le changement de roues

normalement facturé à 45.- euros, respectivement à 49.- euros selon le type

de véhicule, tant à un client, Monsieur PERSONNE2.), qu’à sa compagne,

Madame PERSONNE3.).

En plus il aurait demandé à un collègue de travail d’effectuer le nettoyage

intérieur du véhicule de la marque Mercedes immatriculé NUMERO2.) de sa

compagne, sans que ce service d’un montant de 93,60.- euros n’ait été facturé

à celle-ci. De même, le diagnostic avec l’ordinateur du garage et l’essai sur

route n’auraient pas été facturés. L’employeur soutient encore avoir subi une

perte de 127,50.- euros.

Dans la mesure où ce comportement aurait eu lieu pendant l’absence de

l’employeur, la partie défenderesse reproche à PERSONNE1.) un défaut de

loyauté à son égard, de sorte que la poursuite des relations de travail

s’avérerait impossible.

Le tribunal considère que le libellé de la lettre de licenciement est

suffisamment précis pour permettre tant au salarié, qui a par ailleurs pris

position de manière exhaustive, de savoir ce qui lui est exactement reproché

qu’au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.

Quant à la réalité et la gravité des motifs du licenciement

En vertu de l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des

parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration

du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la

faute a occasionné la résiliation immédiate. »

L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait

ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,

des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments

pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement. »

Dans la lettre de licenciement du 15 février 2024, l’employeur reproche à

PERSONNE1.) de ne pas avoir facturé diverses prestations à un client,

respectivement à sa compagne.

A l’appui de la motivation du licenciement, la SOCIETE1.) se base sur des

attestations testimoniales.

PERSONNE1.), en revanche, estime que le licenciement avec effet immédiat

est abusif.

Il conteste les faits lui reprochés. En ce qui concerne le véhicule du client

PERSONNE2.), le requérant soutient tout d’abord que le prix du changement

de roues était de 23.- euros et non pas de 45.- euros tel qu’allégué par

l’employeur. En outre, ce client serait sous tutelle, de sorte que seul son tuteur

serait habilité à payer une facture. L’ex-compagne du client, PERSONNE4.),

aurait contacté la société pour demander de régler la facture, sur quoi

l’employeur lui aurait répondu que toutes les factures concernant le client

PERSONNE2.) auraient déjà été réglées.

A l’appui de ses dires PERSONNE1.) se base sur un échange de mails entre

lui et l’ex-compagne de Monsieur PERSONNE2.). Il en résulte que

PERSONNE4.) a demandé au requérant si la facture de 45.- euros avait été

payée par le tuteur de Monsieur PERSONNE2.) et que dans le cas contraire

elle s’en occuperait. Par email émanant de la direction de la SOCIETE1.) en

date du 19 février 2024, soit après le licenciement du requérant,

PERSONNE4.) a été informée qu’aucune facture ne resterait impayée.

PERSONNE4.) confirme ces faits dans son attestation testimoniale.

Bien que la partie défenderesse estime, à raison, que la réponse de la

SOCIETE1.) dans son email du 19 février 2024 ne serait pas de nature à

prouver que ladite facture a déjà été payée, alors qu’il se peut qu’aucune

facture n’ait été émise, le tribunal constate qu’il ne résulte pas non plus des

pièces versées en cause que le requérant a offert ces services au client

PERSONNE2.).

Par conséquent le premier motif de licenciement n’est pas établi en cause.

En ce qui concerne le véhicule de la compagne du requérant, Madame

PERSONNE3.), l’employeur se base sur des attestations testimoniales pour

établir le caractère réel de ce motif.

Il résulte ainsi de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) que le

changement des roues, un diagnostic avec l’ordinateur du garage et un essai

sur route avaient été effectués sur ledit véhicule sans qu’une facture n’ait été

émise. Le témoin PERSONNE6.) a confirmé ses faits.

Au vu des pièces versées, le tribunal constate cependant que les roues du

véhicule immatriculé NUMERO2.) sont stockées au garage au nom

d’PERSONNE1.) et non pas au nom de Madame PERSONNE3.).

Sur base des explications fournies, il y a lieu de retenir que les salariés de

l’entreprise étaient autorisés à travailler sur leur propre véhicule.

Le changement des roues ne saurait dès lors été reprochés au requérant.

En ce qui concerne le fait d’avoir fait nettoyer le véhicule de sa compagne

sans avoir facturé ce service, il résulte d’une part de l’attestation testimoniale

rédigée par PERSONNE5.) que le requérant avait demandé à son collègue de

travail, PERSONNE7.) de procéder au nettoyage dudit véhicule, et d’autre

part de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE7.) lui-même, que

lui il avait proposé à PERSONNE1.) de passer l’aspirateur « vite fait ». Ce

témoin affirme encore qu’il n’aurait jamais vu le patron demander de l’argent

au requérant.

La société défenderesse conclut au rejet de l’attestation testimoniale rédigée

par PERSONNE7.) au motif qu’elle n’aurait pas été écrite par lui-même.

Or, le tribunal constate que ladite attestation testimoniale répond aux

conditions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et présente

des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyen de preuve.

La réalité de ce motif de licenciement ne résulte dès lors pas à suffisance des

éléments du dossier.

En ce qui concerne le diagnostic avec l’ordinateur du garage et l’essai sur

route que le requérant n’aurait pas facturé à sa copine, le requérant soutient

que pendant le changement de roues un signal serait apparu « Impact pare-

chocs arrière ». Dans la mesure où il se pouvait que lors du changement des

roues la voiture aurait subi un choc, il aurait demandé à son collègue de

vérifier l’état de la voiture. Cette prestation n’aurait pas été facturée alors

qu’elle n’aurait pas été demandée par le client et aurait été rendue nécessaire

suite à une faute du garage.

Bien que cette version des faits ne soit pas établie, le tribunal considère qu’en

tout état de cause, ce motif ne constitue pas un motif réel et grave de nature à

justifier un licenciement avec effet immédiat.

En effet, pour pouvoir justifier un licenciement avec effet immédiat privant

le salarié des indemnités légales, les motifs invoqués doivent non seulement

être avérés, mais également être sérieux, à savoir d’une gravité suffisante pour

rompre définitivement et irrémédiablement la confiance qu’un employeur

doit avoir en son salarié (cf. C.S.J, 14 juillet 2016, n° 42223).

Or, en l’espèce, le fait de ne pas avoir, dans les circonstances données, facturé

un service de faible valeur à sa copine, ne revêt pas un degré de gravité

suffisant rendant la poursuite des relations de travail impossible.

Il y a encore lieu de souligner que PERSONNE1.) avait une ancienneté de

plus de douze ans et il n’est pas établi en cause qu’il a donné lieu à d’autres

plaintes ou avertissements de la part de son employeur.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le licenciement prononcé en date du 15

février 2024 abusif et le requérant peut, en principe, prétendre à

indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de

relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a

mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter

les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

A cet égard, le tribunal tient à rappeler que l’indemnité compensatoire de

préavis a un caractère indemnitaire forfaitaire et est de ce fait due nonobstant

le fait que le salarié a retrouvé un emploi pendant le préavis. Les juges ne

disposant d’« aucune latitude d’appréciation » et doivent accorder cette

indemnité dans son intégralité lorsque les conditions légales sont réunies, peu

importe la situation respective des parties (cf. C.S.J., 8 février 1996, n°17433,

C.S.J., 28 février 2000, n°25411).

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de

douze ans, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de six mois.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

égale à six mois de salaire.

Au vu des fiches de salaire versées et en l’absence de contestations, le tribunal

fait droit à la demande d’PERSONNE1.) qui est dès lors fondée pour le

montant réclamé de 26.082,36.- euros (6 x 4.347,06).

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel

Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer

la période de référence à six mois à partir du licenciement et de condamner

l’employeur à lui payer, compte tenu des salaires touchés au cours de cette

période, le montant de 14.220,46.- euros à ce titre.

PERSONNE1.) explique avoir retrouvé un nouvel emploi dès le 18 mars

2024. Cet emploi aurait cependant été moins bien rémunéré que celui qu’il

avait auprès de la société défenderesse.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe

que dans son quantum. La SOCIETE1.) souligne que le requérant aurait dû

faire plus d’efforts afin de trouver un emploi mieux rémunéré.

Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

En outre, il est de jurisprudence que le salarié doit faire tous les efforts

nécessaires pour rechercher un emploi équivalent. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce. Bien qu’il ait retrouvé rapidement un nouvel emploi, force est ce

constater qu’il s’agit d’un contrat à hauteur de 25 heures par semaine, alors

qu’il travaillait 35 heures auprès de la partie défenderesse. PERSONNE1.) ne

verse aucune recherche d’emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a fait

tous les efforts pour minimiser son dommage.

Dans ces conditions, la demande en indemnisation du préjudice matériel est

à rejeter.

Quant au préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Au vu des circonstances de la résiliation, le requérant estime avoir droit à une

indemnisation du préjudice moral subi qu’il évalue au montant de 5.000.-

euros.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de

l’âge du requérant et de son ancienneté auprès de la SOCIETE1.) , le tribunal

fixe ex aequo et bono à 5.000.- euros le montant devant revenir à

PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.

Quant à l’indemnité de départ

PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 8.694,12- euros,

correspondant à deux mois de salaire.

L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un

contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité

de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins

auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une

pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas

considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent

alinéa.

L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de

préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L. 124-9.

…

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: - deux mois

de salaire après une ancienneté de service continus de dix années au

moins ; ».

En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 15 février 2024. Au moment de

la résiliation du contrat de travail, le requérant avait, dès lors, une ancienneté

supérieure à dix ans.

La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de

départ du montant de 8.694,12.- euros (2 x 4.347,06) est dès lors fondée.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment

les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues

pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

L’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et l’indemnisation de son

dommage moral n’étant pas des salaires mais des indemnités, différentes du

salaire par leur nature, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

Dans la mesure où la partie demanderesse est restée en défaut d’établir

l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

sa demande de ce chef est à rejeter.

A titre reconventionnel la SOCIETE1.)

a sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 40 du nouveau

code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse sur

reconvention en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation

du préjudice matériel subi au montant total de 14.220,46.- euros ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 15 février

2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

préavis ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef

le montant de 26.082,36.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

14 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel ;

partant en déboute ;

d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef

le montant de 5.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14

mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

départ ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef

le montant de 8.694,12.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

14 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e non fondée la demande respective des parties basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.