Labor court declares dismissal abusive, awards moral damages but dismisses material claim and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and dismissed the employer's formal irregularity defense. While the court awarded 1,000 euros for moral prejudice, it rejected the claim for material damages and the request for procedural costs due to lack of proof of inequality. Consequently, the employer was ordered to pay only the moral damages plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The labor court must examine the substantive grounds for an abusive dismissal; procedural irregularities are secondary. Moral damages are distinct from wages and do not qualify for provisional execution, whereas back pay does.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2318/2024
E-TRAV-130/22
Audience publique du 5 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Manon FORNIERI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en
remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 29 juillet 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 octobre 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 janvier 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 18 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19
septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 décembre 2023, date
à laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 14 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er octobre 2024,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 29 juillet 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement, qu’elle
qualifia d’abusif, les montants suivants :
- indemnisation du préjudice matériel :
10.650.- euros
- indemnisation du préjudice moral :
10.000.- euros
soit en tout la somme de 20.650.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
27 mai 2022, date de la contestation du licenciement, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à exécution provisoire du jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024 la partie demanderesse a
renoncé à sa demande en indemnisation du préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à durée indéterminée signé
en date du 1er septembre 2020, elle est entrée aux services de la SOCIETE1.)
en qualité de dispatcher à compter de la même date.
Ledit contrat de travail a été résilié avec préavis à l’initiative de l’employeur
par courrier recommandé daté du 1er mars 2022.
PERSONNE1.) explique avoir sollicité de l’employeur la communication des
motifs gisant à la base de son licenciement et que, par courrier du 15 mars
2022, l’employeur a répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
La requérante conclut tout d’abord au caractère irrégulier pour vice de forme
du licenciement au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation
légale de procéder à un entretien préalable au licenciement. Elle ne formule
cependant pas de demandes en indemnisation de ce chef.
Elle estime ensuite que le licenciement prononcé est abusif. Elle conteste ainsi
tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs qui lui ont été
communiqués par son employeur.
Elle s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de
ce licenciement abusif la somme de 10.000.- euros à titre de l’indemnisation
de son dommage moral.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La SOCIETE1.) s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant.
Elle estime que par courrier du 15 mars 2022 elle a précisé à suffisance les
motifs gisant à la base du licenciement qui seraient encore réels et sérieux de
sorte à justifier le licenciement avec préavis prononcé à l’égard de
PERSONNE1.).
Elle formule encore une offre de preuve.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait déclarer le licenciement
abusif, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum du dommage moral
réclamé par la requérante. Elle donne à considérer que PERSONNE1.) a été
dispensée de travail pendant toute la durée du préavis, et qu’elle a retrouvé
immédiatement un nouvel emploi mieux rémunéré, de sorte que le dommage
moral dans son chef serait inexistant.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après
la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux liés notamment à « l’aptitude ou la conduite du salarié », cette
disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si le
salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,
d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010,
3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
Au vu de la lettre de motivation du licenciement, le tribunal constate que
l’employeur reproche tout d’abord à PERSONNE1.) d’avoir été absente
pendant 77 jours pour cause de maladie au cours de la période du 14 octobre
2020 au 20 mars 2022.
L’employeur indique les dates exactes de ces absences et soutient qu’elles
auraient été tellement nombreuses, prolongées, répétées et imprévisibles
qu’une désorganisation serait tout simplement présumée.
Le travail de la requérante aurait dû être réparti sur les autres dispatchers de
la société qui auraient ainsi été contraints de fournir des efforts
supplémentaires.
L’employeur ajoute que dans ces circonstances il est devenu impossible de
compter sur une collaboration suffisamment régulière de la part de la
requérante.
A l’instar de la partie défenderesse le tribunal considère que ce motif de
licenciement est libellé avec suffisamment de précision.
Ensuite, la SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir fait preuve d’une
attitude désobligeante à l’égard des chauffeurs et du personnel administratif
de l’entreprise.
L’employeur explique que les chauffeurs et les collègues de bureau se
seraient plaints auprès de la direction de ce comportement désagréable,
irrespectueux et parfois insultant.
Force est de constater que ce motif indiqué dans la lettre de motivation du
licenciement ne correspond pas au degré de précision requis par la loi, alors
que la lettre de motivation du licenciement ne donne aucun exemple concret
et ne précise ni les propos exacts tenus par la requérante, ni à quelle date et
dans quelles circonstances ils auraient été tenus.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’est pas en
mesure de savoir ce qui lui est exactement reproché dans ce contexte et que
le tribunal ne saurait apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif de
licenciement.
Ce motif ne sera donc pas analysé quant à son caractère réel et sérieux.
En dernier lieu, l’employeur reproche à la requérante d’avoir, depuis plusieurs
mois et de manière régulière, fait part auprès de ses collègues de travail de
son mécontentement généralisé et de son intention de mettre fin à la relation
de travail la liant à la SOCIETE1.).
Force est de constater que l’employeur reste en défaut de préciser tant les
dates que les circonstances de fait dans lesquelles la requérante aurait tenu de
tels propos.
Dans ces conditions, le tribunal considère que ce motif de licenciement ne
répond pas aux critères de précision requis au vœu de la loi et de la
jurisprudence.
Par conséquent, seul le motif relatif aux absences de PERSONNE1.) sera
analysé quant à son caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
En deuxième lieu PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son
congédiement ne sont ni réels et ni sérieux.
Elle conteste ainsi la désorganisation de la société alléguée par l’employeur
et soutient que la partie défenderesse resterait en défaut d’en rapporter la
preuve.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des
motifs invoqués, en cas de contestations, incombe à l’employeur.
Pour apprécier le caractère justifié du licenciement, il convient d’analyser si,
au vu de leur envergure, les absences pour raisons de santé ont constitué un
absentéisme habituel, si les absences ont apporté une gêne indiscutable au
fonctionnement du service et, si, au vu des absences, l’employeur ne pouvait
plus compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise (cf. C.S.J., 11 février 2010, no 34553 du
rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a été absente au cours
de l’année 2020 pendant trois jours, soit du 14 au 16 octobre. En 2021, elle a
été absente deux jours en février, du 1er juillet au 12 août, soit 31 jours et
encore pendant treize jours du 3 au 19 novembre 2021.
En 2022, elle a été absente du 14 au 21 janvier soit pendant six jours et du 18
au 28 février, soit pendant sept jours.
Le licenciement ayant été prononcé en date du 1er mars 2022, il n’y a pas lieu
de prendre en considération l’absence du 1er au 20 mars, alors que celle-ci se
situe après le licenciement et n’a donc pas pu le motiver.
PERSONNE1.) ne conteste pas les absences énoncées par l’employeur dans
la lettre de motivation du licenciement, mais elle donne à considérer qu’en
2021 elle a subi une fausse couche ayant nécessité une hospitalisation et une
incapacité de travail prolongée.
Il y a lieu de rappeler que l’absentéisme habituel pour raison de santé,
caractérisé par des périodes longues ou nombreuses et répétées, peut être une
cause de rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne indiscutable
au fonctionnement de l’entreprise, une telle perturbation étant présumée si la
fréquence des absences, non fautives en elles-mêmes, du salarié, est telle
qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière
et efficace.
En l’espèce on n’est cependant pas en présence d’un absentéisme habituel tel
que défini ci-dessus. Tout d’abord, en ce qui concerne les quatre mois de
l’année 2020, le tribunal considère que trois jours d’absence pour cause de
maladie ne sauraient être qualifiés d’absentéisme anormalement fréquent ou
long portant entrave au bon fonctionnement de l’entreprise.
En ce qui concerne les 47 jours d’absence, dont 31 jours d’absence continue
au cours de l’année 2021, il résulte des explications fournies par la requérante
à l’audience, non contestées par la partie défenderesse, que fin juin 2021 elle
a subi une fausse couche ayant entraîné une hospitalisation et nécessairement
une incapacité de travail par la suite. Au vu des pièces versées, il y a encore
lieu de constater qu’elle a encore été hospitalisée en novembre 2021, pour des
complications en relation avec cette interruption de la grossesse.
Sur base des échanges de sms avec l’employeur, il est encore établi en cause
que l’employeur a dès le 28 juin 2021 été informé des problèmes spécifiques
de santé de la requérante et qu’il a indiqué à PERSONNE1.) de ne pas se
préoccuper de son travail mais de veiller sur sa santé.
Il y a encore lieu de noter que cette absence du 1er juillet au 12 août 2021 était
couverte par un seul certificat médical, de sorte que l’employeur était dès le
début en mesure de prendre les mesures nécessaires pour palier à cette
absence.
Même s’il est vrai que les absences visées ont certainement causé une gêne
au bon fonctionnement de l’entreprise, toujours est-il que, dans la mesure où
le problème de santé spécifique et limité dans le temps de la requérante était
connu de l’employeur, ce dernier ne saurait arguer qu’il ne pourra plus
compter sur une collaboration régulière et effective de la salariée à l’avenir.
Par conséquent le tribunal considère que, dans les circonstances données, le
licenciement basé uniquement sur ces absences pour raison de maladie est
abusif et la requérante peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a renoncé à l’indemnisation de son
préjudice matériel.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Eu égard à l’âge de la requérante et de son ancienneté et en tenant compte des
circonstances du licenciement, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice
moral de PERSONNE1.) ex aequo et bono au montant de 1.000.- euros.
Quant à l’indemnisation réclamée du chef du licenciement irrégulier
La requérante conclut encore au caractère irrégulier du licenciement en raison
de l’absence d’entretien préalable au licenciement.
L’article L.124-12 (3) du Code du travail dispose que « la juridiction du
travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la
violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du
litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas
abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne
peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif
quant au fond ».
Le licenciement du 1er mars 2022 ayant été déclaré abusif, le Tribunal est
dispensé d’analyser le moyen tiré de l’irrégularité formelle du licenciement.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnisation du dommage moral n’étant pas un salaire mais une
indemnité, différent du salaire par sa nature, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement qu’en ce qui concerne la condamnation relative aux
arriérés de salaire (cf. C.S.J., 8 février 2007, n° 31761).
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est restée en défaut d’établir l’iniquité
requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa
demande de ce chef est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à l’indemnisation du
préjudice matériel ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 1er mars 2022 à
l’égard de PERSONNE1.) ;
se d i t, de ce fait, dispensé d’analyser le moyen tiré de l’irrégularité formelle
du licenciement soulevé par PERSONNE1.) ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef
le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29
juillet 2022, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.