Luxembourg court acquits dog owner on leash law but convicts on dog bite and leaving dangerous dog loose.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of the charge regarding failure to keep a dog on a leash within an urban area but convicted her of causing serious injury to another's dog and leaving a dangerous dog loose. The defendant admitted to the material facts but argued for leniency, leading the court to apply the principle of ideal concurrence of offenses. Consequently, the court imposed a single fine covering the two remaining convictions while dismissing the third charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 556-2° and 559-2° of the Penal Code; when multiple offenses are committed by the same act, the court convicts only on the most serious offense and applies the principle of ideal concurrence to determine the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 243/2024 Not.: 385/24/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 5 novembre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2024, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 29 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 40131/2024 dressé le 14 février 2024 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale. Vu le rapport d’inspection vétérinaire rédigé par le Dr. PERSONNE2.) le 30 avril 2024 ainsi que ses annexes. Vu la citation du 10 octobre 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 18 octobre 2024. Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2024 à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) : « comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race berger allemand, le 09/02/2024 vers 06:00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal, d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant et féroce, en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race berger allemand, détenu au moment des faits par PERSONNE3.), ce par l’effet de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race berger allemand et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce, 2) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, 3) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race berger allemand à l’intérieur d’une agglomération.
» La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique que, suite aux faits en cause, elle promènerait son chien en utilisant deux laisses et une muselière afin d’éviter tout nouvel incident. En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médical et vétérinaire ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux de la prévenue.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des animaux malfaisants. Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195;
TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373). La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI). Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu de retenir qu’en n’ayant pas sa chienne de race berger mixte sous son contrôle, la prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi. La jurisprudence admet ce qui suit : « La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar, Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018). Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a grièvement blessé l’autre chien de race berger allemand, ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si la prévenue avait maintenu sinon immédiatement repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit. Compte-tenu des blessures graves subies par le chien promené à ce moment par PERSONNE3.), il y a encore lieu de retenir l’infraction à l’article 559-2° du code pénal à l’égard de la prévenue.
Il y a cependant lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub 3) et non établie à sa charge alors qu’elle s’est promenée avec son chien et que celui-ci s’est libéré en arrachant la laisse des mains de la prévenue. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue : comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race berger allemand, le 9 février 2024 vers 6.00 heures à ADRESSE3.), 1) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal, d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant et féroce, en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race berger allemand, détenu au moment des faits par PERSONNE3.), ce par l’effet de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race berger allemand et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce, 2) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce, Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende de 25.- à 250.- euros. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3), condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.