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JPDPolice_242 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for damages and legal fees in a traffic accident case involving involuntary injury.

Numéro de cause JPDPolice_242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant for involuntary injury caused during a traffic incident but dismissed the civil party's claims for damages and legal fees. While the defendant was ordered to pay a fine and procedural costs, the court found the civil claims for compensation and attorney fees non-founded. The decision applied traffic regulations and penal codes to establish liability for the fine while rejecting the civil indemnity requests.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Traffic Law; Articles 1, 2, 140, 142 and 174 of the Grand-Ducal Order; Articles 25 to 30, 65 to 66 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138 to 164, 382 to 386, 619 to 628-1 of the Code of Criminal Procedure: In a traffic case involving involuntary injury, the court may impose criminal penalties and procedural costs but may reject civil claims for damages and legal fees if the evidence does not support the extent of liability or the specific civil demands.

Mots-clés

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involuntary injury traffic regulations civil indemnity legal fees procedural costs traffic accident criminal penalty causalité de la lésion au genou

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Traffic Law
que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-
Articles 1, 2, 140, 142 and 174 of the Grand-Ducal Order
que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-
article 453 du code de la sécurité sociale
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-
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Texte complet

Jugement n°: 242/2024

Not.: 1394/24/DC

Rép. n°: 1272/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-

ADRESSE5.), comparant par, Maître Francis GENGLER, en remplacement de

Maître José LOPES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Marc WALCH.

Maître Francis GENGLER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Les mandataires des parties ont répliqué à tour de rôle.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 13064/2023 dressé le 5 décembre 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 372/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 10 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 14 octobre 2024.

Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2024 à PERSONNE2.) et

à la Caisse Nationale de Santé et du 30 octobre 2024 à l’Association d’Assurance

Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 5 décembre 2023 vers

17.41 heures, à ADRESSE7.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en estimant

que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques lors de sa traversée de la chaussée. Le piéton aurait encore été vêtu

d’habits foncés de sorte qu’il n’aurait pas été bien visible. Il fait par conséquent valoir

un partage de responsabilité au civil.

PERSONNE2.) a traversé le passage piéton à hauteur du numéroNUMERO2.),

ADRESSE 7)en direction de la ADRESSE8.). Alors qu’il atteignait presque le trottoir

d'en face, il a été percuté par le véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur blanche,

muni des plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO3.) (L), conduit par le

prévenu PERSONNE1.) et qui n’avait pas prêté attention au passage piéton alors qu’il

était concentré pour entamer une manœuvre de changement de voie. PERSONNE2.) a

été projeté en avant de quelques mètres et est resté couché sur le dos.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations à

la police et les certificats médicaux figurant au dossier. PERSONNE2.) a été en

incapacité de travail pendant 4 jours par suite de l’accident.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2023 vers 17.41 heures, à ADRESSE7.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide encore de

prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Quant au partage de responsabilité

PERSONNE1.) estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à la

genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.

Il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait commis une quelconque faute en relation

causale avec l’accident dont s’agit, imputable exclusivement au comportement fautif de

PERSONNE1.). En effet, le piéton finissait sa traversée de la rue sur un passage piéton

lorsqu’il a été heurté par le véhicule conduit par le prévenu, ce dernier étant concentré à

vouloir entamer une manœuvre de changement de voie ce qui ne le dispense cependant

pas de prêter attention aux passages piétons.

Il ressort implicitement des déclarations de la victime et encore des explications

du mandataire du prévenu et défendeur au civil à l’audience qu’un autre véhicule

circulait sur la voie droite qui de toute évidence s’est arrêté pour laisser passer le piéton,

prioritaire sur le passage pour piétons. Il incombait au prévenu d’en faire de même et ce

n’est que par suite de l’inattention du prévenu que l’accident en question s’est produit.

PERSONNE1.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables

de l’accident survenu le 5 décembre 2023, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la partie

civile à concurrence de l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage

de responsabilité.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Francis GENGLER s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“PARTIE CIVILE”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Les rapports d’imagerie médicale établis par suite de l’accident indiquent en

conclusion que le bilan posttraumatique crânien est rassurant et qu’aucune fracture

vertébrale n’a été constatée, uniquement une hernie discale postéro-médiane en L5-S1.

L’ordonnance médicale de renvoi vers des spécialistes établie par le médecin

généraliste traitant de PERSONNE2.), Dr. PERSONNE3)en date du 14 décembre 2023

fait état d’une lombalgie préexistante aggravée par l’accident de la circulation en cause.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait consulté ces

spécialistes et quel aurait été leur diagnostic.

Le Dr.

PERSONNE3)

a également émis une ordonnance médicale de

kinésithérapie en date du 14 décembre 2023. Il ne résulte d’aucun élément du dossier

que PERSONNE2.) ait entamé les séances de kinésithérapie. Ce n’est qu’en automne

2024 que PERSONNE2.) semble avoir suivi des séances de kinésithérapie sur base

d’une ordonnance médicale du 9 septembre 2024. Le lien causal avec l’accident litigieux

fait défaut en l’espèce.

Aucun mémoire d’honoraires du Dr. PERSONNE3)du 14 décembre 2023 n’est

versé. Pour les trois mémoires d’honoraires de ce médecin versés au dossier (datant du

7 décembre 2023, du 18 janvier 2024 et du 9 septembre 2024), aucun lien causal avec

l’accident litigieux ne résulte des éléments à disposition du tribunal.

Il y a cependant lieu de prendre en compte les frais liés au transport en ambulance

à concurrence de la participation personnelle de 36.- euros.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 5 décembre 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383

du code civil la somme de 500.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires

d’avocat exposés pour assurer sa défense.

Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également

les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant

qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).

Aucun courrier demandant une indemnisation au prévenu et défendeur au civil ou

encore à l’assureur en responsabilité civile de celui-ci n’est versé.

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’accident de la circulation en cause

ne présente pas une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à

un avocat.

La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à

l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.

La demande en paiement de la somme de 500.- euros à titre d'honoraires

prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être

non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de

la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la

genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement au prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 2.140,68 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 750.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 5 décembre 2023, jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 500.-

euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa

défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.

475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.