Court dismisses civil claims for damages and legal fees in a traffic accident case involving involuntary injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for involuntary injury caused during a traffic incident but dismissed the civil party's claims for damages and legal fees. While the defendant was ordered to pay a fine and procedural costs, the court found the civil claims for compensation and attorney fees non-founded. The decision applied traffic regulations and penal codes to establish liability for the fine while rejecting the civil indemnity requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Traffic Law; Articles 1, 2, 140, 142 and 174 of the Grand-Ducal Order; Articles 25 to 30, 65 to 66 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138 to 164, 382 to 386, 619 to 628-1 of the Code of Criminal Procedure: In a traffic case involving involuntary injury, the court may impose criminal penalties and procedural costs but may reject civil claims for damages and legal fees if the evidence does not support the extent of liability or the specific civil demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 242/2024
Not.: 1394/24/DC
Rép. n°: 1272/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-
ADRESSE5.), comparant par, Maître Francis GENGLER, en remplacement de
Maître José LOPES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Marc WALCH.
Maître Francis GENGLER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Les mandataires des parties ont répliqué à tour de rôle.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 13064/2023 dressé le 5 décembre 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 372/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 10 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 14 octobre 2024.
Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2024 à PERSONNE2.) et
à la Caisse Nationale de Santé et du 30 octobre 2024 à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 5 décembre 2023 vers
17.41 heures, à ADRESSE7.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en estimant
que le piéton aurait également commis une infraction à l’article 162, 4° de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques lors de sa traversée de la chaussée. Le piéton aurait encore été vêtu
d’habits foncés de sorte qu’il n’aurait pas été bien visible. Il fait par conséquent valoir
un partage de responsabilité au civil.
PERSONNE2.) a traversé le passage piéton à hauteur du numéroNUMERO2.),
ADRESSE 7)en direction de la ADRESSE8.). Alors qu’il atteignait presque le trottoir
d'en face, il a été percuté par le véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur blanche,
muni des plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO3.) (L), conduit par le
prévenu PERSONNE1.) et qui n’avait pas prêté attention au passage piéton alors qu’il
était concentré pour entamer une manœuvre de changement de voie. PERSONNE2.) a
été projeté en avant de quelques mètres et est resté couché sur le dos.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations à
la police et les certificats médicaux figurant au dossier. PERSONNE2.) a été en
incapacité de travail pendant 4 jours par suite de l’accident.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2023 vers 17.41 heures, à ADRESSE7.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
4) être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l'avant.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide encore de
prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Quant au partage de responsabilité
PERSONNE1.) estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à la
genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.
Il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait commis une quelconque faute en relation
causale avec l’accident dont s’agit, imputable exclusivement au comportement fautif de
PERSONNE1.). En effet, le piéton finissait sa traversée de la rue sur un passage piéton
lorsqu’il a été heurté par le véhicule conduit par le prévenu, ce dernier étant concentré à
vouloir entamer une manœuvre de changement de voie ce qui ne le dispense cependant
pas de prêter attention aux passages piétons.
Il ressort implicitement des déclarations de la victime et encore des explications
du mandataire du prévenu et défendeur au civil à l’audience qu’un autre véhicule
circulait sur la voie droite qui de toute évidence s’est arrêté pour laisser passer le piéton,
prioritaire sur le passage pour piétons. Il incombait au prévenu d’en faire de même et ce
n’est que par suite de l’inattention du prévenu que l’accident en question s’est produit.
PERSONNE1.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables
de l’accident survenu le 5 décembre 2023, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la partie
civile à concurrence de l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage
de responsabilité.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Francis GENGLER s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Les rapports d’imagerie médicale établis par suite de l’accident indiquent en
conclusion que le bilan posttraumatique crânien est rassurant et qu’aucune fracture
vertébrale n’a été constatée, uniquement une hernie discale postéro-médiane en L5-S1.
L’ordonnance médicale de renvoi vers des spécialistes établie par le médecin
généraliste traitant de PERSONNE2.), Dr. PERSONNE3)en date du 14 décembre 2023
fait état d’une lombalgie préexistante aggravée par l’accident de la circulation en cause.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait consulté ces
spécialistes et quel aurait été leur diagnostic.
Le Dr.
PERSONNE3)
a également émis une ordonnance médicale de
kinésithérapie en date du 14 décembre 2023. Il ne résulte d’aucun élément du dossier
que PERSONNE2.) ait entamé les séances de kinésithérapie. Ce n’est qu’en automne
2024 que PERSONNE2.) semble avoir suivi des séances de kinésithérapie sur base
d’une ordonnance médicale du 9 septembre 2024. Le lien causal avec l’accident litigieux
fait défaut en l’espèce.
Aucun mémoire d’honoraires du Dr. PERSONNE3)du 14 décembre 2023 n’est
versé. Pour les trois mémoires d’honoraires de ce médecin versés au dossier (datant du
7 décembre 2023, du 18 janvier 2024 et du 9 septembre 2024), aucun lien causal avec
l’accident litigieux ne résulte des éléments à disposition du tribunal.
Il y a cependant lieu de prendre en compte les frais liés au transport en ambulance
à concurrence de la participation personnelle de 36.- euros.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 5 décembre 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 500.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
Aucun courrier demandant une indemnisation au prévenu et défendeur au civil ou
encore à l’assureur en responsabilité civile de celui-ci n’est versé.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’accident de la circulation en cause
ne présente pas une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à
un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 500.- euros à titre d'honoraires
prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être
non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de
la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la
genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement au prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.140,68 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 750.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 5 décembre 2023, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 500.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.
475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.