Court imposes six-month driving ban and suspended execution for fleeing after causing a traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and imposed a six-month driving ban. The prosecution alleged multiple violations of the road traffic code, while the defense presented explanations and means of defense during the hearing. The court found the defendant guilty but applied a suspension to the immediate execution of the ban, warning that future offenses would trigger its full enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for causing an accident and fleeing, but may suspend its execution while maintaining the conviction and issuing a warning for future violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 239/2024
Not.: 1380/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 3 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le né DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michelle CLEMEN, en
remplacement de Maître Diab BOUDENE, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Michelle CLEMEN.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michelle CLEMEN a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40479/2023 dressé le 7 juin 2023 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 3 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 7 octobre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs
infractions au code de la route, à savoir :
«
I. comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 3 juin 2023 vers 1.30 heures, sur le ADRESSE4.), de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles,
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/06/2023 vers 01:30 heures à ADRESSE6.), sur le ADRESSE4.), ADRESSE5.)
en direction de ADRESSE6.), quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute
2) étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
3) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,
ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le vendredi 3 juin 2023, vers 1.30 heures, après avoir terminé son service dans le
ENSEIGNE1.), PERSONNE2.) est rentrée chez elle. En conduisant vers ADRESSE6.)
sur le ADRESSE4.), elle aurait soudainement croisé un véhicule venant en sens opposé
qui aurait circulé sur sa voie ce qui l’aurait obligée à braquer son véhicule vers la droite
pour éviter une collision frontale, causant ainsi une sortie de route de son véhicule, lors
de laquelle sa voiture a été endommagée à l’avant droite (phare antibrouillard et pare-
chocs) et au niveau de la portière arrière droite.
Elle aurait ainsi fait demi-tour et elle aurait poursuivi le véhicule pour noter la
plaque d'immatriculation et elle aurait appelé le 112 pour signaler l'incident.
Suivant le témoin, le véhicule en question était de la marque ENSEIGNE2.) de
couleur foncée et portait les plaques d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO1.).
Elle aurait suivi le véhicule jusqu'à ADRESSE7.) où le véhicule se serait arrêté
devant elle et aurait allumé les 4 clignotants pour redémarrer rapidement lorsque
PERSONNE2.) aurait voulu sortir de son véhicule pour interpeler le conducteur.
Le témoin n’a pas pu voir si le conducteur était une femme ou un homme mais elle
a eu l’impression que le conducteur était sous l'influence de l'alcool alors qu'il zigzaguait
pendant qu’elle le suivait.
Le prévenu a contesté la version des faits telle que décrite par le témoin. Il explique
être allé manger dans un restaurant à ADRESSE8.) avec ses parents le soir du DATE3.),
où ils auraient partagé une bouteille de rosé tous les trois.
Il serait rentré chez lui vers minuit et le trajet de retour par l'autoroute (sortie à
ADRESSE9.)) l'ADRESSE10.) en direction de ADRESSE5.) et virage à gauche en
direction de ADRESSE6.), puis ADRESSE11.) jusqu'à ADRESSE7.), aurait pris
environ 45 minutes.
Il est formel pour dire que sur le trajet entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), il n'y
aurait jamais eu de situation où il aurait pu faire dévier un autre véhicule de la route. Par
ailleurs son véhicule serait équipé d'un système d'alerte de franchissement involontaire
de ligne.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
S’il est regrettable que l’enquête n’ait pas été complétée par les enregistrements de
la conversation téléphonique du témoin avec le numéro d’appel d’urgence ainsi que le
cas échéant par les repérages téléphoniques du prévenu et du témoin, il n’en reste pas
moins que le témoin a été très précis et exhaustif dans son récit des faits et que sa version
n’a pas varié au fil du temps.
Le témoin PERSONNE2.) a par ailleurs confirmé sous la foi du serment ses
déclarations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Par ailleurs, le tribunal note que le témoin a été indemnisé de son dommage par sa
propre assurance et n’a formulé aucune revendication envers le prévenu à l’audience, de
sorte que le témoin n’a aucun intérêt personnel dans l’issue de la présente instance en
justice.
Alors que le prévenu et le témoin ne se connaissent pas, le témoin a décrit le
véhicule dans sa marque et couleur correcte ainsi que la plaque d’immatriculation
intégrale.
Le prévenu n’a à aucun moment fait valoir qu’une tierce personne aurait eu accès
à son véhicule au moment des faits.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
L’affirmation du prévenu selon laquelle la configuration des lieux ainsi que les
dégâts constatés au véhicule du témoin ne permettraient pas de corroborer la version des
faits relatée par le témoin reste à l’état de simple allégation.
L’infraction de délit de fuite prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Au vu de ce qui précède, il est à suffisance de droit établi que PERSONNE1.) était,
le 3 juin 2023, vers 1.30 heures, le conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.)
sur le NUMERO2.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), qui a empiété sur la bande de
circulation réservée à la circulation venant en sens opposé, de sorte que, pour éviter une
collision frontale, PERSONNE2.) a dû faire une manœuvre d’évitement vers sa droite
et que lors de cette sortie de route, son véhicule a été endommagé.
La matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité du conducteur sont
dès lors à tenir comme établies.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but
d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur
ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du
conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention
dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le
conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la
fuite.
L’élément intentionnel est également à retenir en l’espèce alors qu’il résulte des
déclarations du témoin sous la foi du serment qu’elle a poursuivi le prévenu à la suite
de l’incident, que la voiture du prévenu circulait en zigzag, qu’elle a fait des appels de
phares lorsqu’elle l’a poursuivi jusqu’à ADRESSE7.) et qu’il se serait à moment donné
arrêté en allumant les quatre clignotants et qu’il aurait redémarré à toute allure
lorsqu’elle serait sortie du véhicule pour l’interpeler.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment, moyennant correction des erreurs matérielles dans les circonstances de lieux:
le 3 juin 2023 vers 1.30 heures sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
3) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,
ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
4) être resté en défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
5) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
6) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
7) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine:
Le délit de fuite retenu à charge du prévenu constitue un délit et est, du moins en
principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub I) et sub II.1)-3) se trouvent en concours idéal entre
elles. Il en va de même pour les infractions libellées sub II.4)-7). Les deux groupes
d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles
58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par deux amendes de 250.- euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub I) et sub II.1)-3) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II.4)-7) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 118, 140, 163 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.