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CACHAP_160 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner denied additional temporary exit after positive rapid urine test contradicted by lab results.

Numéro de cause CACHAP_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Director's decision to revoke his weekly temporary exit following a positive rapid urine test for fentanyl. The prisoner argued for an additional exit as compensation after the initial prohibition was lifted upon receiving contradictory laboratory results. The court held that no legal provision authorizes granting a compensatory exit when a rapid test is later refuted by official analysis.

Regeste Legislator

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Article 23 al. 3 et 4 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire : les sorties temporaires peuvent être interdites pour l'intérêt du bon ordre et de la sécurité, mais aucune disposition légale ne prévoit l'octroi d'une sortie additionnelle en cas de rétractation d'un test rapide d'urine.

Mots-clés

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temporary exit revocation rapid urine test laboratory contradiction compensatory exit prison administration fentanyl detection administrative appeal respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Article 35 (1) of the Judicial Administration Reform Law of 18 July 2018
délai de huit jours prévu à l’article 35 (1) de la loi du 18 juillet 2018 portant réforme de
Article 23, paragraph 3 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 23, paragraph 4 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
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Texte complet

Arrêt n° 160/24 chap

du 5 novembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours adressé le 31 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines par,

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du 29 octobre

2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours daté du 31 octobre 2024 et envoyé par courriel au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Par décision du 7 octobre 2024, Monsieur le Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de

Givenich (ci-après le CPG) a rejeté la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention

d’une sortie temporaire supplémentaire, du fait que sa sortie temporaire hebdomadaire du

21 septembre 2024 lui a été retirée en raison d’un test rapide d’urine positif au fentanyl

réalisé le 20 septembre 2024. Il est rappelé que ce n’est pas la visite elle-même qui est

supprimée, mais uniquement la possibilité de passer la visite en dehors du CPG sous

forme d’une sortie temporaire hebdomadaire.

Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le 30 octobre 2024, Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire a rejeté le recours de PERSONNE1.) et a confirmé la

décision précitée du 7 octobre 2024.

Par requête du 31 octobre 2024, PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision

du 29 octobre 2024.

Le Ministère public considère que le recours est recevable pour avoir été introduit dans le

délai de huit jours prévu à l’article 35 (1) de la loi du 18 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration judiciaire et motivé à suffisance de droit. Ledit recours est également

recevable du point de la forme, car il a été introduit par écrit.

Au fond, le Ministère public demande de déclarer le recours non fondé.

Après avoir rappelé les faits, le Ministère public précise que les tests rapides d’urines

interprétés comme positifs exigent une réaction rapide des responsables du CPG, ce qui

a pour conséquence que la personne concernée se voit interdire une ou plusieurs sorties

temporaires hebdomadaires afin de garantir le bon ordre et la sécurité du centre

pénitentiaire et de déterminer si l’insertion du condamné risque d’être compromise. En

l’espèce, la sortie hebdomadaire a été interdite jusqu’à nouvel ordre au vu du test rapide

positif. Le requérant a cependant pu recevoir des visites à l’intérieur du CPG de 9h45 à

11h45. L’interdiction des sorties temporaires hebdomadaires a été immédiatement levée

dès réception du résultat du laboratoire contredisant le test rapide.

PERSONNE1.) n’avancerait pas dans le cadre du présent recours d’autres éléments, de

sorte que la décision attaquée, qui est appropriée et proportionnée au cas d’espèce, serait

à confirmer et le recours à rejeter.

Le Ministère public estime finalement qu’il n’appartient pas à la Chambre de l’application

des peines de « corriger les erreurs de forme contenues dans la décision du 29 octobre

2024 en clarifiant la nature de la mesure et en rectifiant la chronologie des faits pour

refléter la réalité des circonstances » tel que sollicité par le requérant.

Le Ministère public précise que la mesure d’interdire les sorties temporaires se définit

forcément comme une sanction, même si elle est prise par mesure de protection

conformément à la loi portant réforme de l’administration pénitentiaire.

En outre, l’interdiction a été révoquée dès réception des résultats du laboratoire, alors

même que le résultat sous format papier n’est parvenu que par la suite au centre

pénitentiaire.

Appréciation

Le recours est dirigé contre une décision de confirmation prise par Monsieur le Directeur

de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de son article 35, paragraphe 1, est

susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1, de la loi

précitée exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui court

à partir de la notification de la décision attaquée. La décision de Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire ayant rejeté le recours administratif contre la décision prise

par Monsieur le Directeur adjoint du CPG, a été notifiée à PERSONNE1.) le 30 octobre

2024, de sorte que son recours introduit le 31 octobre 2024 respecte le délai de 8 jours

ouvrables à compter de la notification.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose que le

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. L’article 35, paragraphe 2,

de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi

que 700 à 704 du code de procédure pénale. La loi du 29 juillet 2023 portant modification

du code de procédure pénale a rajouté un alinéa 2 au paragraphe 1er de l’article 698

permettant d’introduire le recours par courriel électronique adressé au greffe. Le recours

ayant été formé en l’espèce par courrier électronique, donc par écrit, il respecte cette

première condition.

Conformément à l’article 698, paragraphe 2, dudit code, le recours doit contenir un exposé

sommaire des moyens invoqués, ce qui est le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire « Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont

organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre. »

L’alinéa 4 de l’article 23 précité poursuit « Les visites ou sorties temporaires ne peuvent

être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l’intérêt du bon ordre et

de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si l’insertion du condamné risque d’en

être compromise ».

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, au regard de l’article 23 précité, les tests

rapides d’urines interprétés comme positifs exigent une réaction rapide des responsables

du CPG. La conséquence en est que la personne concernée se voit interdire une ou

plusieurs sorties temporaires hebdomadaires, dans le but de garantir le bon ordre et la

sécurité du centre pénitentiaire.

Au vu du test rapide d’urine positif au fentanyl de PERSONNE1.) à son retour le

20 septembre 2024 au CPG, et sans attendre une confirmation du résultat de la part du

laboratoire, la direction du CPG a été obligée de réagir rapidement et a par conséquent

retiré à PERSONNE1.) sa sortie hebdomadaire du 21 septembre 2024.

Dès réception des résultats du test effectué sur l’échantillon d’urine de PERSONNE1.) par

le Laboratoire national de santé contredisant le résultat du test rapide, la direction du CPG

a immédiatement révoqué l’interdiction des sorties temporaires hebdomadaires. Dès le 29

septembre 2024, PERSONNE1.) a pu bénéficier d’une sortie temporaire hebdomadaire.

PERSONNE1.) n’avance aucun élément nouveau à l’appui de son recours.

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d’accorder à une personne qui s’est vu

interdire une sortie temporaire hebdomadaire sur base d’un test rapide, ultérieurement

contredit par les analyses plus poussées faites par un laboratoire, une sortie temporaire

additionnelle « à titre de compensation » telle que réclamée par PERSONNE1.).

La Chambre de l’application des peines rejoint également le Ministère public en ce qu’il

ne lui appartient pas de « corriger les erreurs de forme contenues dans la décision du

29 octobre 2024 en clarifiant la nature de la mesure et en rectifiant la chronologie des faits

pour refléter la réalité des circonstances ».

Au vu des développements qui précèdent, le recours est à rejeter et la décision de

Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du 29 octobre 2024 à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

reçoit la demande en la forme,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.