Court partially allowed appeal, acquitting defendant on specific money amounts while confirming conviction on others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for money laundering detention. While the prosecution's appeal was rejected, the court found that the defendant could not have detained or held the specific sums of 25,000, 15,000, and 30,000 euros because the relevant transfers were either annulled or never executed. Consequently, the court acquitted the defendant regarding these specific amounts but confirmed the conviction and sentence for the remaining proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 and 506-2 of the Penal Code; The court must acquit a defendant of money laundering detention for specific amounts if evidence proves those funds were never received or held by the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°365/24 V.
du 5 novembre 2024
(Not. 31870/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à
MNE-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 février 2024, sous
le numéro 417/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 mars 2024 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date
du 22 mars 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADIKOVIC,
dûment assermenté à l’audience, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale et contre-signée par l’interprète Sead SADIKOVIC, et après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 mars 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 15 février 2024 par une chambre correctionnelle du prédit
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration déposée le 22 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
intégral, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros du chef d’infractions aux articles 493
et 506-1.3) du Code pénal, pour, entre avril 2017 et mars 2021, avoir abusé
frauduleusement de la situation de faiblesse d’PERSONNE2.), dont la particulière
vulnérabilité était apparente et connue par lui, en conduisant cette dernière à effectuer
des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, et notamment à :
-
effectuer un virement de 29.650,75 euros pour l’acquisition d’un véhicule de la
marque Maserati et des virements de 1.601,75 euros et de 3.591,17 euros
destinés au financement des frais d’assurance et d’entretien de ce véhicule,
-
effectuer un virement de 25.000 euros au crédit d’un compte tenu par le prévenu
au Monténégro,
-
effectuer ou permettre au prévenu d’effectuer des prélèvements d’argent liquide
d’un montant total de 157.760 euros sur son compte courant et d’un montant
total de 88.900 euros sur son compte d’épargne ainsi qu’un prélèvement de 800
euros sur son compte au ADRESSE3.),
-
effectuer trois virements sur un compte tenu par le prévenu au Monténégro
portant sur les montants de 167 euros, 357 euros et 307 euros, et
-
effectuer deux commandes d’argent auprès de sa banque portant sur les
montants de 15.000 euros et de 30.000 euros;
et pour, étant auteur de l’infraction d’abus de faiblesse, avoir détenu, entre avril 2017
et le 24 mai 2018, les sommes reprises ci-dessus, tout en sachant, au moment où il
les recevait et détenait, qu’elles provenaient de cette infraction.
A l’audience de la Cour d’appel du 11 octobre 2024, le prévenu, qui a comparu
personnellement, a d’abord exposé, en ce qui concerne le virement du 10 août 2020
à hauteur de 25.000 euros en faveur de son compte monténégrin, ne jamais avoir
perçu ladite somme d’argent. Il explique qu’il a rénové la maison sise à ADRESSE4.)
qu’PERSONNE2.) avait achetée quelques années auparavant. Il a précisé avoir
acheté des matériaux de construction auprès d’une société monténégrine et que le
montant de 25.000 euros était destiné à payer la facture desdits matériaux. Ce
virement n’ayant finalement pas été effectué, il serait actuellement toujours redevable
de cette somme envers la société monténégrine.
En ce qui concerne l’acquisition du véhicule de la marque Maserati, PERSONNE1.) a
expliqué qu’PERSONNE2.) souhaitait acheter une nouvelle voiture afin qu’il puisse la
conduire lors de ses déplacements. Le prix du véhicule aurait été payé au garage
vendeur et le véhicule en question aurait été immatriculé au nom d’PERSONNE2.). Le
véhicule aurait finalement été vendu et PERSONNE2.) aurait encaissé le prix de vente.
Il a ainsi estimé ne pas avoir profité personnellement de ce véhicule.
Interrogé sur l’augmentation importante des dépenses d’PERSONNE2.) à partir de
2017 et plus particulièrement des prélèvements des montants d’environ 157.000 euros
et 88.000 euros effectués sur ses comptes bancaires, il a déclaré en ignorer tout et ne
pas avoir profité de telles sommes mais il a donné à considérer qu’PERSONNE2.)
avait acheté une maison à ADRESSE5.) à cette époque.
Il a expliqué dans ce contexte avoir effectué de nombreux travaux de rénovation dans
cette maison mais que parallèlement à ces travaux, PERSONNE2.) avait chargé et
payé certaines sociétés pour faire exécuter d’autres travaux. En outre, PERSONNE2.)
lui aurait dit devoir payer un montant d’environ 90.000 euros d’impôts à l’administration
fiscale, insinuant ainsi que les sommes prélevées ont dû être affectées au paiement
des travaux et des impôts.
Interrogé sur la question pourquoi aucune facture ou pièce n’a été trouvée en relation
avec des paiements de travaux ou d’impôts, il a dit ne rien savoir sauf que les travaux
ont été faits « en privé ».
Il a insisté n’avoir jamais profité de fonds de la part d’PERSONNE2.), à l’exception de
trois virements d’un total de 831 euros au crédit de son compte au Monténégro et d’un
prélèvement de 800 euros fait au ADRESSE3.).
Finalement, et après avoir déclaré auparavant ne pas avoir reçu de l’argent de la part
d’PERSONNE2.), il a cependant admis avoir reçu environ 300 à 350 euros par mois
pour tous les travaux et services qu’il effectuait pour PERSONNE2.). Sur question, il a
confirmé ne pas avoir disposé d’autres revenus à l’époque des faits.
Le représentant du ministère public, après avoir conclu à la recevabilité des appels, a
soutenu que les conditions posées par l’article 493 du Code pénal étaient données à
suffisance de droit, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer en ce qui
concerne l’infraction d’abus de faiblesse.
En ce qui concerne la condition liée à l’état de vulnérabilité, il a rappelé l’âge avancé
d’PERSONNE2.) lors de la période des faits et il a souligné son état d’isolement après
le décès de son époux le DATE2.), insistant qu’elle ne sortait presque jamais de son
appartement et qu’elle n’avait pratiquement plus de contacts sociaux selon les témoins
entendus. Ainsi, son seul lien social aurait été celui qu’elle avait noué avec le prévenu.
Il a rappelé ensuite la déficience physique d’PERSONNE2.) qui avait des problèmes
médicaux au niveau des hanches et des genoux et qui se déplaçait à l’aide d’un
déambulateur ou d’une chaise roulante. Finalement, il s’est référé au rapport de
l’expert Marc GLEIS qui a constaté un état de démence dans le chef d’PERSONNE2.)
depuis 2019/2020.
Le prévenu aurait abusé de cette vulnérabilité pour inciter PERSONNE2.) à poser des
actes qui lui étaient préjudiciables, tel que l’achat d’un véhicule de marque Maserati
au profit quasi-exclusif d’PERSONNE1.). Le ministère public note qu’PERSONNE2.)
n’avait pas de permis et que pour le peu de déplacements qu’elle avait à faire, il aurait
été plus utile et économique de prendre un taxi.
Quant au virement effectué par PERSONNE2.) portant sur le montant de 25.000 euros
au crédit d’un compte monténégrin tenu par le prévenu, il résulterait d’un complément
d’enquête diligenté par la CRF qu’après l’exécution, ce virement était annulé par la
banque, de sorte que les affirmations du prévenu qui dit ne jamais avoir reçu ces fonds
seraient correctes. Selon le ministère public, l’existence d’un acte de nature à porter
préjudice à PERSONNE2.) est néanmoins à retenir, étant donné que l’exécution du
virement a bien été ordonnée par cette dernière, sur instigation du prévenu.
Le représentant du ministère public dit ne pas accorder crédit aux affirmations du
prévenu qui a indiqué que ce virement était destiné au paiement d’une facture de
matériel de construction et souligne que la facture dont fait état le prévenu date du 16
septembre 2020, soit postérieurement au virement litigieux du 10 août 2020. Il s’est
ensuite interrogé sur la raison pour laquelle le virement devait être fait sur le compte
du prévenu au lieu de celui du fournisseur en question, ainsi que sur la raison pour
laquelle le fournisseur a livré le matériel s’il n’a pas été payé.
Il en a conclu que le virement de cette somme n’était pas en lien avec des travaux de
rénovation de la maison d’PERSONNE2.) et que le jugement est à confirmer en ce
qu’il a retenu l’existence d’un acte préjudiciable, sauf à préciser que le virement a
finalement été annulé.
Les prélèvements sur les comptes d’PERSONNE2.) effectués depuis 2017 d’un
montant total d’environ 240.000 euros seraient suspects, étant donné en premier lieu
que l’usage en est caché par le seul fait qu’il s’agissait de prélèvements et non de
virements. PERSONNE2.) n’aurait par ailleurs jamais eu de dépenses de cet ordre de
grandeur avant qu’elle ne commençât à voir régulièrement le prévenu. Elle n’aurait eu
que des dépenses très limitées, vu son état infirme, son isolement et sa démence. Le
prévenu ne serait pas crédible quand il affirme ignorer tout de ces prélèvements
importants, étant donné qu’ils ont été faits en partie à ADRESSE6.) où il habite alors
qu’PERSONNE2.) n’avait aucune raison, et guère les capacités de s’y rendre. Il a
ajouté que le prévenu n’avait pas de revenus propres.
Il en a conclu que le prévenu, en abusant de la faiblesse de sa victime, l’a amenée à
effectuer ces prélèvements, ou à lui donner sa carte de crédit et son code pour lui
permettre de faire ces prélèvements et de disposer librement de ces fonds.
Les virements de 167 euros, 357 euros et 307 euros effectués par PERSONNE2.) sur
son compte monténégrin constitueraient, avec tous les autres prélèvements de fonds
également un acte gravement préjudiciable à la victime.
Les deux commandes d’argent liquide portant sur les montants de 15.000 euros et
30.000 euros seraient à retenir comme constituant des actes potentiellement
préjudiciables à la victime de l’abus de faiblesse.
Le représentant du ministère public a ensuite requis la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’élément moral étant donné que le prévenu était au
courant de l’état de vulnérabilité d’PERSONNE2.) et qu’il l’a exploité.
L’infraction de blanchiment-détention serait également à retenir sauf à retrancher le
montant de 25.000 euros au vu de l’annulation du virement portant sur cette somme.
Il a constaté que les règles du concours ont été correctement appliquées mais a fait
valoir que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance de vingt-quatre
mois était trop clémente au vu du préjudice important d’un montant d’environ 300.000
euros causé à la victime et du manque de tout repentir dans le chef du prévenu. Il a
estimé qu’une peine d’emprisonnement de trois ans est plus appropriée et s’est
rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’octroi d’un sursis. Il a demandé
finalement à la Cour de confirmer la peine d’amende.
Appréciation de la Cour
Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait
nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été
effectué par le tribunal.
Le premier élément constitutif de l’infraction à l’article 493 du Code pénal tient à la
qualité ou à la situation de la victime. Il doit s’agir soit d’un mineur, soit d’une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Le grand âge d'une victime ne constitue pas à lui seul un élément du délit. Il doit s'y
ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap
physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un
affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore d’une
personne n'étant pas capable de mesurer la nature de son engagement.
PERSONNE2.) était âgée entre quatre-vingt-six et quatre-vingt-dix ans au moment des
faits litigieux. Par ailleurs, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que plusieurs
éléments du dossier répressif permettent de conclure qu’elle n'était pas en pleine
possession de ses facultés physiques et mentales lors des faits et qu’elle présentait
notamment une fragilité psychologique particulière.
Il est constant en cause qu’en raison de ses problèmes au niveau des hanches et des
genoux, elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur ou d’une chaise roulante.
A cette déficience physique, s’ajoutaient aux termes du rapport d’expertise du 27
janvier 2021 de l’expert Marc GLEIS, une démence, des difficultés d’orientation dans
le temps, une altération de la mémoire portant même sur la mémoire ancienne et des
altérations du jugement. L’expert avait encore retenu qu’PERSONNE2.) était sans
aucune critique par rapport à PERSONNE1.), qu’elle était très influençable et
manipulable et qu’il était dès lors indiqué d’instaurer une mesure de tutelle.
Lors de l’audience de première instance du 15 janvier 2024, l’expert Marc GLEIS a
précisé qu’PERSONNE2.) était atteinte de démence depuis au moins un ou deux ans
avant leur entrevue du 13 janvier 2021.
Le témoin PERSONNE3.), concierge de la ORGANISATION1.) Asbl, une résidence
pour personnes âgées dans laquelle PERSONNE2.) habitait à partir du 15 juillet 2020,
a déclaré qu’PERSONNE1.) disposait des clefs de son appartement, qu’elle ne sortait
quasiment jamais et qu’elle n’avait pas de contact avec les autres résidents.
La témoin PERSONNE4.), la voisine d’PERSONNE2.) à ADRESSE5.), où cette
dernière a résidé entre décembre 2018 et juillet 2020, a déclaré ne jamais avoir eu de
contact avec sa voisine.
L’enquête de police a mis en exergue que, depuis le décès de son mari le DATE2.),
PERSONNE2.) menait une vie isolée et n’avait pas d’autre personne de confiance au
Luxembourg qu’PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause que, par ordonnance du juge des tutelles du 16 février
2021, PERSONNE2.) a été placée sous sauvegarde de justice et que Maître Laurent
BACKES a été nommé mandataire dans le cadre de la gestion de son patrimoine.
Au vu des développements précédents, la Cour considère que c’est pour de justes
motifs qu’elle adopte que la juridiction de première instance a retenu
qu’PERSONNE2.) était, dès le décès de son mari au mois d’DATE2.), une personne
en situation d’une particulière vulnérabilité au sens de l'article 493 du Code pénal, en
raison notamment de son âge avancé, de son isolement total, de sa fragilité physique
à laquelle s’ajoutait au fil du temps une fragilité psychologique et une altération de ses
facultés mentales.
Quant à la question de savoir si cette particulière vulnérabilité était apparente ou
connue du prévenu, celui-ci n'a pas nécessairement pu présupposer lors des
premières rencontres avec PERSONNE2.), quand l’époux de cette dernière était
encore en vie, qu'il avait à faire à une personne physiquement et psychologiquement
affaiblie. Cependant, il a pu prendre sans aucun doute connaissance de cette faiblesse
à partir du moment où il a commencé à lui rendre des visites régulières pour l’assister
dans sa vie quotidienne, soit après le décès de son mari.
Il est de plus requis que l’acte soit gravement préjudiciable à la victime d’un abus de
faiblesse. La condition de gravité ainsi posée doit servir à limiter le domaine
d’application du texte aux actes les plus graves réalisés au détriment de personnes
vulnérables.
En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier et des développements
faits par les juges de première instance auxquels il est renvoyé, que le prévenu a réussi
à obtenir d’PERSONNE2.) l’acquisition d’une voiture aucunement adaptée aux
besoins de cette dernière et pour l’usage quasi exclusif du prévenu.
La Cour rejoint également l’analyse exhaustive du tribunal d’arrondissement en ce qui
concerne le virement de 25.000 euros pour arriver à la conclusion qu’PERSONNE1.)
a amené PERSONNE2.), en abusant de sa faiblesse, à effectuer ce virement en sa
faveur, sans contrepartie pour elle.
Le fait, non encore avéré lors de l’instance de première instance, que le virement a été
annulé par la banque ne change rien à ce raisonnement. En effet, il suffit que le
comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas
nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass. crim. fr. 12 janvier 2000, n° 99-
81.057). C’est l’acte portant atteinte aux intérêts de la personne abusée qui constitue
le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le préjudice pouvant en
découler.
La Cour rejoint ensuite la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que
les prélèvements de très importantes sommes sur les comptes courant et épargne
d’PERSONNE2.) (notamment 20.000 euros en novembre 2018, 35.000 euros en juin
2019, 33.000 euros en septembre 2019), s’élevant au total à environ 240.000 euros,
ont été effectués par le prévenu ou du moins à son profit, au détriment
d’PERSONNE2.) et en abusant de la faiblesse de cette dernière.
Il est ainsi constant en cause que le prévenu était en possession de la carte bancaire
d’PERSONNE2.) et des codes y afférents, que de nombreux prélèvements ont été
effectués à ADRESSE6.), donc à proximité du domicile du prévenu, que le prévenu
n’avait aucun revenu au Luxembourg et qu’PERSONNE2.) menait une vie simple et
isolée, ne quittait que rarement son domicile et n’avait ainsi aucune utilisation ni besoin
pour les sommes prélevées. La Cour renvoie à l’analyse du tribunal qui a relevé que
la comparaison entre la situation financière d’PERSONNE2.) pendant la période de
2014 à 2017 et celle de 2017 à 2021 permet de constater une augmentation
exponentielle des dépenses après que le prévenu a commencé à s’occuper des
affaires d’PERSONNE2.).
Aussi, l’enquête menée n’a pas permis de retracer l’utilisation des sommes prélevées,
aucune documentation n’ayant été trouvée, et le prévenu, tout en mentionnant que les
fonds litigieux ont pu être affectés à la rénovation de la maison sise à ADRESSE5.),
avait lui-même déclaré que ces frais de rénovation, même à les supposer établis, ne
justifient pas des prélèvements à hauteur d’environ 240.000 euros.
Il n’est ensuite pas autrement contesté que les trois virements d’un montant total de
831 euros effectués de mars à mai 2020 en faveur du prévenu ainsi que les
prélèvements du 10 août 2020 au ADRESSE3.) pour le montant total de 800 euros sur
le compte d’PERSONNE2.) profitaient exclusivement au prévenu. Même si chacun de
ces transferts pris isolément ne constitue pas nécessairement un acte gravement
préjudiciable, il y a lieu de les retenir comme tels étant donné qu’ensemble avec les
autres transferts d’argent au bénéfice du prévenu, ils étaient de nature à dépouiller
PERSONNE2.) d’une partie importante de son patrimoine.
Il résulte encore de l’enquête diligentée par la CRF qu’en date du 14 août 2020, deux
commandes d’argent ont été introduites auprès de la SOCIETE1.) (ci-après la
SOCIETE1.)), l’une d’un montant de 15.000 euros pour la prétendue acquisition de
nouveaux meubles et l’autre d’un montant de 30.000 euros, pour le prétendu achat de
nouveaux vêtements, commandes d’argent qui ont été annulées par la banque.
Interrogée sur ces deux commandes, PERSONNE2.) avait déclaré ne jamais avoir
passé de commande pour 30.000 euros mais disait avoir commandé la somme de
15.000 euros en vue d’un voyage qu’elle comptait entreprendre avec PERSONNE1.)
au Monténégro.
PERSONNE1.) de son côté disait que le montant de 15.000 euros était destiné à
l’achat de meubles et ne pas être au courant d’une seconde commande.
Les deux commandes ont été introduites à une époque où PERSONNE2.) était
manifestement atteinte de démence et où elle avait perdu toute notion d’argent selon
l’expert Marc GLEIS.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a jugé non crédible
qu’PERSONNE2.), une dame âgée de 89 ans, menant un style de vie modeste et
reclus, ait commandé de telles sommes pour l’achat de nouveaux meubles et
vêtements et qu’elle a, pour des motifs que la Cour adopte, retenu que c’est
PERSONNE1.) qui a amené PERSONNE2.) à commander les deux sommes
litigieuses en vue de s’approprier l’argent par la suite.
Le fait que les commandes ont finalement été bloquées par la SOCIETE1.) ne porte
pas à conséquence, étant donné qu’il suffit que le comportement de l’auteur ait été de
nature à causer un grave préjudice, sans qu’il ne soit nécessaire que le dommage se
soit réalisé.
Il suit des développements qui précèdent que l’ensemble des actes analysés ci-dessus
était gravement préjudiciable à PERSONNE2.) car de nature à mettre en danger la
consistance de son patrimoine.
L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte
ainsi que celle du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent
que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état d’ignorance ou
de faiblesse de la victime.
Les circonstances des agissements du prévenu, à savoir son insistance et la rapidité
avec laquelle il a enchaîné ses actes portant sur des sommes conséquentes, dès 2017
et plus précisément dès le décès de l’époux d’PERSONNE2.), démontrent qu’il a agi
sciemment et avec détermination, dans le but de s’approprier une partie importante
des épargnes de cette dernière dont il connaissait parfaitement l’état de vulnérabilité.
Les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse étant ainsi donnés en l’espèce, c’est à
bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 493
du Code pénal.
Au vu de ce qui précède c’est également à juste titre et par une motivation que la Cour
fait sienne que le tribunal a retenu l’infraction de blanchiment-détention à charge du
prévenu, celle-ci étant établie en tous ses éléments constitutifs.
Il y a cependant lieu de constater que l’infraction de blanchiment-détention ne peut pas
porter sur le montant de 25.000 euros, étant donné que le virement du 10 août 2020
ayant porté sur cette somme a été annulé, ni sur les montants de 15.000 euros et de
30.000 euros faisant l’objet de commandes d’argent non exécutées, de sorte que le
prévenu n’a jamais reçu ou détenu ces sommes.
Par réformation du jugement entrepris, le libellé de l’infraction sub II est partant à
modifier en ce qu’il y a lieu de lire :
« en l’espèce, d’avoir, entre avril 2017 et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, détenu les montants repris sub I. pour la période de temps
reprise ci-dessus, formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de l’article
506-1. du Code pénal et précisée ci-dessus sub I., sauf pour ce qui concerne les
montants de 25.000 euros, 15.000 euros et 30.000 euros, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse commis au préjudice de
PERSONNE2.), préqualifiée.»
Les règles du concours ont été correctement appliquées par le tribunal.
Les peines d’emprisonnement de vingt-quatre mois et d’amende d’un montant de
10.000 euros prononcées par le tribunal sont des peines légales. Elles sont également
adéquates compte tenu de la gravité et la période prolongée des faits.
Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires de sorte que la décision du tribunal
d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral quant à son exécution est à
confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne
les sommes de 25.000 euros, 15.000 euros et 30.000 euros,
partant, modifie le libellé de l’infraction sub II retenue à charge d’PERSONNE1.)
conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 17,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence
de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.