Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_365 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, acquitting defendant on specific money amounts while confirming conviction on others.

Numéro de cause CACH05_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for money laundering detention. While the prosecution's appeal was rejected, the court found that the defendant could not have detained or held the specific sums of 25,000, 15,000, and 30,000 euros because the relevant transfers were either annulled or never executed. Consequently, the court acquitted the defendant regarding these specific amounts but confirmed the conviction and sentence for the remaining proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 506-1 and 506-2 of the Penal Code; The court must acquit a defendant of money laundering detention for specific amounts if evidence proves those funds were never received or held by the accused.

Mots-clés

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money laundering detention annulled transfer non-executed order partial acquittal penal code article 506-1 procedural appeal sentencing proportionality escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 506-1 of the Penal Code
Article 506-2 of the Penal Code
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
article 493 du Code pénal
soutenu que les conditions posées par l’article 493 du Code pénal étaient données à
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Texte complet

Arrêt N°365/24 V.

du 5 novembre 2024

(Not. 31870/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à

MNE-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 février 2024, sous

le numéro 417/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 mars 2024 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date

du 22 mars 2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADIKOVIC,

dûment assermenté à l’audience, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale et contre-signée par l’interprète Sead SADIKOVIC, et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 mars 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 15 février 2024 par une chambre correctionnelle du prédit

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée le 22 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

intégral, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros du chef d’infractions aux articles 493

et 506-1.3) du Code pénal, pour, entre avril 2017 et mars 2021, avoir abusé

frauduleusement de la situation de faiblesse d’PERSONNE2.), dont la particulière

vulnérabilité était apparente et connue par lui, en conduisant cette dernière à effectuer

des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, et notamment à :

-

effectuer un virement de 29.650,75 euros pour l’acquisition d’un véhicule de la

marque Maserati et des virements de 1.601,75 euros et de 3.591,17 euros

destinés au financement des frais d’assurance et d’entretien de ce véhicule,

-

effectuer un virement de 25.000 euros au crédit d’un compte tenu par le prévenu

au Monténégro,

-

effectuer ou permettre au prévenu d’effectuer des prélèvements d’argent liquide

d’un montant total de 157.760 euros sur son compte courant et d’un montant

total de 88.900 euros sur son compte d’épargne ainsi qu’un prélèvement de 800

euros sur son compte au ADRESSE3.),

-

effectuer trois virements sur un compte tenu par le prévenu au Monténégro

portant sur les montants de 167 euros, 357 euros et 307 euros, et

-

effectuer deux commandes d’argent auprès de sa banque portant sur les

montants de 15.000 euros et de 30.000 euros;

et pour, étant auteur de l’infraction d’abus de faiblesse, avoir détenu, entre avril 2017

et le 24 mai 2018, les sommes reprises ci-dessus, tout en sachant, au moment où il

les recevait et détenait, qu’elles provenaient de cette infraction.

A l’audience de la Cour d’appel du 11 octobre 2024, le prévenu, qui a comparu

personnellement, a d’abord exposé, en ce qui concerne le virement du 10 août 2020

à hauteur de 25.000 euros en faveur de son compte monténégrin, ne jamais avoir

perçu ladite somme d’argent. Il explique qu’il a rénové la maison sise à ADRESSE4.)

qu’PERSONNE2.) avait achetée quelques années auparavant. Il a précisé avoir

acheté des matériaux de construction auprès d’une société monténégrine et que le

montant de 25.000 euros était destiné à payer la facture desdits matériaux. Ce

virement n’ayant finalement pas été effectué, il serait actuellement toujours redevable

de cette somme envers la société monténégrine.

En ce qui concerne l’acquisition du véhicule de la marque Maserati, PERSONNE1.) a

expliqué qu’PERSONNE2.) souhaitait acheter une nouvelle voiture afin qu’il puisse la

conduire lors de ses déplacements. Le prix du véhicule aurait été payé au garage

vendeur et le véhicule en question aurait été immatriculé au nom d’PERSONNE2.). Le

véhicule aurait finalement été vendu et PERSONNE2.) aurait encaissé le prix de vente.

Il a ainsi estimé ne pas avoir profité personnellement de ce véhicule.

Interrogé sur l’augmentation importante des dépenses d’PERSONNE2.) à partir de

2017 et plus particulièrement des prélèvements des montants d’environ 157.000 euros

et 88.000 euros effectués sur ses comptes bancaires, il a déclaré en ignorer tout et ne

pas avoir profité de telles sommes mais il a donné à considérer qu’PERSONNE2.)

avait acheté une maison à ADRESSE5.) à cette époque.

Il a expliqué dans ce contexte avoir effectué de nombreux travaux de rénovation dans

cette maison mais que parallèlement à ces travaux, PERSONNE2.) avait chargé et

payé certaines sociétés pour faire exécuter d’autres travaux. En outre, PERSONNE2.)

lui aurait dit devoir payer un montant d’environ 90.000 euros d’impôts à l’administration

fiscale, insinuant ainsi que les sommes prélevées ont dû être affectées au paiement

des travaux et des impôts.

Interrogé sur la question pourquoi aucune facture ou pièce n’a été trouvée en relation

avec des paiements de travaux ou d’impôts, il a dit ne rien savoir sauf que les travaux

ont été faits « en privé ».

Il a insisté n’avoir jamais profité de fonds de la part d’PERSONNE2.), à l’exception de

trois virements d’un total de 831 euros au crédit de son compte au Monténégro et d’un

prélèvement de 800 euros fait au ADRESSE3.).

Finalement, et après avoir déclaré auparavant ne pas avoir reçu de l’argent de la part

d’PERSONNE2.), il a cependant admis avoir reçu environ 300 à 350 euros par mois

pour tous les travaux et services qu’il effectuait pour PERSONNE2.). Sur question, il a

confirmé ne pas avoir disposé d’autres revenus à l’époque des faits.

Le représentant du ministère public, après avoir conclu à la recevabilité des appels, a

soutenu que les conditions posées par l’article 493 du Code pénal étaient données à

suffisance de droit, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer en ce qui

concerne l’infraction d’abus de faiblesse.

En ce qui concerne la condition liée à l’état de vulnérabilité, il a rappelé l’âge avancé

d’PERSONNE2.) lors de la période des faits et il a souligné son état d’isolement après

le décès de son époux le DATE2.), insistant qu’elle ne sortait presque jamais de son

appartement et qu’elle n’avait pratiquement plus de contacts sociaux selon les témoins

entendus. Ainsi, son seul lien social aurait été celui qu’elle avait noué avec le prévenu.

Il a rappelé ensuite la déficience physique d’PERSONNE2.) qui avait des problèmes

médicaux au niveau des hanches et des genoux et qui se déplaçait à l’aide d’un

déambulateur ou d’une chaise roulante. Finalement, il s’est référé au rapport de

l’expert Marc GLEIS qui a constaté un état de démence dans le chef d’PERSONNE2.)

depuis 2019/2020.

Le prévenu aurait abusé de cette vulnérabilité pour inciter PERSONNE2.) à poser des

actes qui lui étaient préjudiciables, tel que l’achat d’un véhicule de marque Maserati

au profit quasi-exclusif d’PERSONNE1.). Le ministère public note qu’PERSONNE2.)

n’avait pas de permis et que pour le peu de déplacements qu’elle avait à faire, il aurait

été plus utile et économique de prendre un taxi.

Quant au virement effectué par PERSONNE2.) portant sur le montant de 25.000 euros

au crédit d’un compte monténégrin tenu par le prévenu, il résulterait d’un complément

d’enquête diligenté par la CRF qu’après l’exécution, ce virement était annulé par la

banque, de sorte que les affirmations du prévenu qui dit ne jamais avoir reçu ces fonds

seraient correctes. Selon le ministère public, l’existence d’un acte de nature à porter

préjudice à PERSONNE2.) est néanmoins à retenir, étant donné que l’exécution du

virement a bien été ordonnée par cette dernière, sur instigation du prévenu.

Le représentant du ministère public dit ne pas accorder crédit aux affirmations du

prévenu qui a indiqué que ce virement était destiné au paiement d’une facture de

matériel de construction et souligne que la facture dont fait état le prévenu date du 16

septembre 2020, soit postérieurement au virement litigieux du 10 août 2020. Il s’est

ensuite interrogé sur la raison pour laquelle le virement devait être fait sur le compte

du prévenu au lieu de celui du fournisseur en question, ainsi que sur la raison pour

laquelle le fournisseur a livré le matériel s’il n’a pas été payé.

Il en a conclu que le virement de cette somme n’était pas en lien avec des travaux de

rénovation de la maison d’PERSONNE2.) et que le jugement est à confirmer en ce

qu’il a retenu l’existence d’un acte préjudiciable, sauf à préciser que le virement a

finalement été annulé.

Les prélèvements sur les comptes d’PERSONNE2.) effectués depuis 2017 d’un

montant total d’environ 240.000 euros seraient suspects, étant donné en premier lieu

que l’usage en est caché par le seul fait qu’il s’agissait de prélèvements et non de

virements. PERSONNE2.) n’aurait par ailleurs jamais eu de dépenses de cet ordre de

grandeur avant qu’elle ne commençât à voir régulièrement le prévenu. Elle n’aurait eu

que des dépenses très limitées, vu son état infirme, son isolement et sa démence. Le

prévenu ne serait pas crédible quand il affirme ignorer tout de ces prélèvements

importants, étant donné qu’ils ont été faits en partie à ADRESSE6.) où il habite alors

qu’PERSONNE2.) n’avait aucune raison, et guère les capacités de s’y rendre. Il a

ajouté que le prévenu n’avait pas de revenus propres.

Il en a conclu que le prévenu, en abusant de la faiblesse de sa victime, l’a amenée à

effectuer ces prélèvements, ou à lui donner sa carte de crédit et son code pour lui

permettre de faire ces prélèvements et de disposer librement de ces fonds.

Les virements de 167 euros, 357 euros et 307 euros effectués par PERSONNE2.) sur

son compte monténégrin constitueraient, avec tous les autres prélèvements de fonds

également un acte gravement préjudiciable à la victime.

Les deux commandes d’argent liquide portant sur les montants de 15.000 euros et

30.000 euros seraient à retenir comme constituant des actes potentiellement

préjudiciables à la victime de l’abus de faiblesse.

Le représentant du ministère public a ensuite requis la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne l’élément moral étant donné que le prévenu était au

courant de l’état de vulnérabilité d’PERSONNE2.) et qu’il l’a exploité.

L’infraction de blanchiment-détention serait également à retenir sauf à retrancher le

montant de 25.000 euros au vu de l’annulation du virement portant sur cette somme.

Il a constaté que les règles du concours ont été correctement appliquées mais a fait

valoir que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance de vingt-quatre

mois était trop clémente au vu du préjudice important d’un montant d’environ 300.000

euros causé à la victime et du manque de tout repentir dans le chef du prévenu. Il a

estimé qu’une peine d’emprisonnement de trois ans est plus appropriée et s’est

rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’octroi d’un sursis. Il a demandé

finalement à la Cour de confirmer la peine d’amende.

Appréciation de la Cour

Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait

nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été

effectué par le tribunal.

Le premier élément constitutif de l’infraction à l’article 493 du Code pénal tient à la

qualité ou à la situation de la victime. Il doit s’agir soit d’un mineur, soit d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une

personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

Le grand âge d'une victime ne constitue pas à lui seul un élément du délit. Il doit s'y

ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap

physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un

affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore d’une

personne n'étant pas capable de mesurer la nature de son engagement.

PERSONNE2.) était âgée entre quatre-vingt-six et quatre-vingt-dix ans au moment des

faits litigieux. Par ailleurs, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que plusieurs

éléments du dossier répressif permettent de conclure qu’elle n'était pas en pleine

possession de ses facultés physiques et mentales lors des faits et qu’elle présentait

notamment une fragilité psychologique particulière.

Il est constant en cause qu’en raison de ses problèmes au niveau des hanches et des

genoux, elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur ou d’une chaise roulante.

A cette déficience physique, s’ajoutaient aux termes du rapport d’expertise du 27

janvier 2021 de l’expert Marc GLEIS, une démence, des difficultés d’orientation dans

le temps, une altération de la mémoire portant même sur la mémoire ancienne et des

altérations du jugement. L’expert avait encore retenu qu’PERSONNE2.) était sans

aucune critique par rapport à PERSONNE1.), qu’elle était très influençable et

manipulable et qu’il était dès lors indiqué d’instaurer une mesure de tutelle.

Lors de l’audience de première instance du 15 janvier 2024, l’expert Marc GLEIS a

précisé qu’PERSONNE2.) était atteinte de démence depuis au moins un ou deux ans

avant leur entrevue du 13 janvier 2021.

Le témoin PERSONNE3.), concierge de la ORGANISATION1.) Asbl, une résidence

pour personnes âgées dans laquelle PERSONNE2.) habitait à partir du 15 juillet 2020,

a déclaré qu’PERSONNE1.) disposait des clefs de son appartement, qu’elle ne sortait

quasiment jamais et qu’elle n’avait pas de contact avec les autres résidents.

La témoin PERSONNE4.), la voisine d’PERSONNE2.) à ADRESSE5.), où cette

dernière a résidé entre décembre 2018 et juillet 2020, a déclaré ne jamais avoir eu de

contact avec sa voisine.

L’enquête de police a mis en exergue que, depuis le décès de son mari le DATE2.),

PERSONNE2.) menait une vie isolée et n’avait pas d’autre personne de confiance au

Luxembourg qu’PERSONNE1.).

Il est encore constant en cause que, par ordonnance du juge des tutelles du 16 février

2021, PERSONNE2.) a été placée sous sauvegarde de justice et que Maître Laurent

BACKES a été nommé mandataire dans le cadre de la gestion de son patrimoine.

Au vu des développements précédents, la Cour considère que c’est pour de justes

motifs qu’elle adopte que la juridiction de première instance a retenu

qu’PERSONNE2.) était, dès le décès de son mari au mois d’DATE2.), une personne

en situation d’une particulière vulnérabilité au sens de l'article 493 du Code pénal, en

raison notamment de son âge avancé, de son isolement total, de sa fragilité physique

à laquelle s’ajoutait au fil du temps une fragilité psychologique et une altération de ses

facultés mentales.

Quant à la question de savoir si cette particulière vulnérabilité était apparente ou

connue du prévenu, celui-ci n'a pas nécessairement pu présupposer lors des

premières rencontres avec PERSONNE2.), quand l’époux de cette dernière était

encore en vie, qu'il avait à faire à une personne physiquement et psychologiquement

affaiblie. Cependant, il a pu prendre sans aucun doute connaissance de cette faiblesse

à partir du moment où il a commencé à lui rendre des visites régulières pour l’assister

dans sa vie quotidienne, soit après le décès de son mari.

Il est de plus requis que l’acte soit gravement préjudiciable à la victime d’un abus de

faiblesse. La condition de gravité ainsi posée doit servir à limiter le domaine

d’application du texte aux actes les plus graves réalisés au détriment de personnes

vulnérables.

En l’occurrence, il est établi, au vu des éléments du dossier et des développements

faits par les juges de première instance auxquels il est renvoyé, que le prévenu a réussi

à obtenir d’PERSONNE2.) l’acquisition d’une voiture aucunement adaptée aux

besoins de cette dernière et pour l’usage quasi exclusif du prévenu.

La Cour rejoint également l’analyse exhaustive du tribunal d’arrondissement en ce qui

concerne le virement de 25.000 euros pour arriver à la conclusion qu’PERSONNE1.)

a amené PERSONNE2.), en abusant de sa faiblesse, à effectuer ce virement en sa

faveur, sans contrepartie pour elle.

Le fait, non encore avéré lors de l’instance de première instance, que le virement a été

annulé par la banque ne change rien à ce raisonnement. En effet, il suffit que le

comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas

nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass. crim. fr. 12 janvier 2000, n° 99-

81.057). C’est l’acte portant atteinte aux intérêts de la personne abusée qui constitue

le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le préjudice pouvant en

découler.

La Cour rejoint ensuite la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que

les prélèvements de très importantes sommes sur les comptes courant et épargne

d’PERSONNE2.) (notamment 20.000 euros en novembre 2018, 35.000 euros en juin

2019, 33.000 euros en septembre 2019), s’élevant au total à environ 240.000 euros,

ont été effectués par le prévenu ou du moins à son profit, au détriment

d’PERSONNE2.) et en abusant de la faiblesse de cette dernière.

Il est ainsi constant en cause que le prévenu était en possession de la carte bancaire

d’PERSONNE2.) et des codes y afférents, que de nombreux prélèvements ont été

effectués à ADRESSE6.), donc à proximité du domicile du prévenu, que le prévenu

n’avait aucun revenu au Luxembourg et qu’PERSONNE2.) menait une vie simple et

isolée, ne quittait que rarement son domicile et n’avait ainsi aucune utilisation ni besoin

pour les sommes prélevées. La Cour renvoie à l’analyse du tribunal qui a relevé que

la comparaison entre la situation financière d’PERSONNE2.) pendant la période de

2014 à 2017 et celle de 2017 à 2021 permet de constater une augmentation

exponentielle des dépenses après que le prévenu a commencé à s’occuper des

affaires d’PERSONNE2.).

Aussi, l’enquête menée n’a pas permis de retracer l’utilisation des sommes prélevées,

aucune documentation n’ayant été trouvée, et le prévenu, tout en mentionnant que les

fonds litigieux ont pu être affectés à la rénovation de la maison sise à ADRESSE5.),

avait lui-même déclaré que ces frais de rénovation, même à les supposer établis, ne

justifient pas des prélèvements à hauteur d’environ 240.000 euros.

Il n’est ensuite pas autrement contesté que les trois virements d’un montant total de

831 euros effectués de mars à mai 2020 en faveur du prévenu ainsi que les

prélèvements du 10 août 2020 au ADRESSE3.) pour le montant total de 800 euros sur

le compte d’PERSONNE2.) profitaient exclusivement au prévenu. Même si chacun de

ces transferts pris isolément ne constitue pas nécessairement un acte gravement

préjudiciable, il y a lieu de les retenir comme tels étant donné qu’ensemble avec les

autres transferts d’argent au bénéfice du prévenu, ils étaient de nature à dépouiller

PERSONNE2.) d’une partie importante de son patrimoine.

Il résulte encore de l’enquête diligentée par la CRF qu’en date du 14 août 2020, deux

commandes d’argent ont été introduites auprès de la SOCIETE1.) (ci-après la

SOCIETE1.)), l’une d’un montant de 15.000 euros pour la prétendue acquisition de

nouveaux meubles et l’autre d’un montant de 30.000 euros, pour le prétendu achat de

nouveaux vêtements, commandes d’argent qui ont été annulées par la banque.

Interrogée sur ces deux commandes, PERSONNE2.) avait déclaré ne jamais avoir

passé de commande pour 30.000 euros mais disait avoir commandé la somme de

15.000 euros en vue d’un voyage qu’elle comptait entreprendre avec PERSONNE1.)

au Monténégro.

PERSONNE1.) de son côté disait que le montant de 15.000 euros était destiné à

l’achat de meubles et ne pas être au courant d’une seconde commande.

Les deux commandes ont été introduites à une époque où PERSONNE2.) était

manifestement atteinte de démence et où elle avait perdu toute notion d’argent selon

l’expert Marc GLEIS.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a jugé non crédible

qu’PERSONNE2.), une dame âgée de 89 ans, menant un style de vie modeste et

reclus, ait commandé de telles sommes pour l’achat de nouveaux meubles et

vêtements et qu’elle a, pour des motifs que la Cour adopte, retenu que c’est

PERSONNE1.) qui a amené PERSONNE2.) à commander les deux sommes

litigieuses en vue de s’approprier l’argent par la suite.

Le fait que les commandes ont finalement été bloquées par la SOCIETE1.) ne porte

pas à conséquence, étant donné qu’il suffit que le comportement de l’auteur ait été de

nature à causer un grave préjudice, sans qu’il ne soit nécessaire que le dommage se

soit réalisé.

Il suit des développements qui précèdent que l’ensemble des actes analysés ci-dessus

était gravement préjudiciable à PERSONNE2.) car de nature à mettre en danger la

consistance de son patrimoine.

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte

ainsi que celle du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent

que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état d’ignorance ou

de faiblesse de la victime.

Les circonstances des agissements du prévenu, à savoir son insistance et la rapidité

avec laquelle il a enchaîné ses actes portant sur des sommes conséquentes, dès 2017

et plus précisément dès le décès de l’époux d’PERSONNE2.), démontrent qu’il a agi

sciemment et avec détermination, dans le but de s’approprier une partie importante

des épargnes de cette dernière dont il connaissait parfaitement l’état de vulnérabilité.

Les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse étant ainsi donnés en l’espèce, c’est à

bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 493

du Code pénal.

Au vu de ce qui précède c’est également à juste titre et par une motivation que la Cour

fait sienne que le tribunal a retenu l’infraction de blanchiment-détention à charge du

prévenu, celle-ci étant établie en tous ses éléments constitutifs.

Il y a cependant lieu de constater que l’infraction de blanchiment-détention ne peut pas

porter sur le montant de 25.000 euros, étant donné que le virement du 10 août 2020

ayant porté sur cette somme a été annulé, ni sur les montants de 15.000 euros et de

30.000 euros faisant l’objet de commandes d’argent non exécutées, de sorte que le

prévenu n’a jamais reçu ou détenu ces sommes.

Par réformation du jugement entrepris, le libellé de l’infraction sub II est partant à

modifier en ce qu’il y a lieu de lire :

« en l’espèce, d’avoir, entre avril 2017 et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, détenu les montants repris sub I. pour la période de temps

reprise ci-dessus, formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de l’article

506-1. du Code pénal et précisée ci-dessus sub I., sauf pour ce qui concerne les

montants de 25.000 euros, 15.000 euros et 30.000 euros, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse commis au préjudice de

PERSONNE2.), préqualifiée.»

Les règles du concours ont été correctement appliquées par le tribunal.

Les peines d’emprisonnement de vingt-quatre mois et d’amende d’un montant de

10.000 euros prononcées par le tribunal sont des peines légales. Elles sont également

adéquates compte tenu de la gravité et la période prolongée des faits.

Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires de sorte que la décision du tribunal

d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral quant à son exécution est à

confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne

les sommes de 25.000 euros, 15.000 euros et 30.000 euros,

partant, modifie le libellé de l’infraction sub II retenue à charge d’PERSONNE1.)

conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 17,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie

LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.