Employee's immediate resignation claim dismissed; employer bankrupt counterclaim partially allowed for training fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for immediate resignation compensation, damages, and procedural fees, finding the resignation unjustified. The employer, declared bankrupt, successfully counterclaimed for a portion of unpaid training fees based on invoices, though the court rejected the claim for training costs due to lack of attendance records. Consequently, the employee was ordered to pay the approved training fee amount to the bankruptcy estate while bearing all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court rejects claims for immediate resignation compensation and damages when the resignation is unjustified, but allows counterclaims for specific benefits like training fees if supported by evidence, while assigning procedural costs to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3339/24
L-TRAV-565/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 4 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 15 mars 2024, représentée par son curateur, Maître Anne DEVIN-
KESSLER, avocat à la Cour, établi à L-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 18 septembre 2023, sous le numéro fiscal 565/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
9 octobre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 14 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 18
septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant
le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 22
juin 2023 et de voir condamner la société défenderesse à lui payer, les montants suivants
augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
8.400 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
10.000 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
10.000 euros
-
primes non perçues :
706,40 euros
PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2024, le requérant a augmenté sa demande en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis au montant de 9.813,68 euros et sa demande en paiement
de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel au montant de 10.170,78 euros.
A cette même audience, Maître Anne DEVIN-KESSLER a informé le Tribunal que la société
défenderesse a été déclarée en état de faillite par un jugement du 15 mars 2024 et qu’elle a été
nommée curatrice. Elle a par ailleurs conclu reconventionnellement à la condamnation du
requérant à payer à la société en faillite la somme de 6.389,88 euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis ainsi que la somme de 380,35 euros au titre de remboursement de
frais de formation de l’année 2021.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité d’« agent de
sécurité NUMERO2.) » à compter du 1er avril 2021 aux termes d’un contrat à durée
indéterminée du 3 mars 2021.
Le requérant explique qu’il a été affecté au site de l’ORGANISATION1.) dont la gestion de la
sécurité était assurée par une société partenaire, la société SOCIETE2.) SARL (ci-après
« SOCIETE2.) »).
Le 22 juin 2023, le requérant a démissionné avec effet immédiat. Le courrier de démission est
rédigé dans les termes suivants :
SCAN DU COURRIER DE DEMISSION
III. Les moyens et prétentions des parties
Dans sa requête, PERSONNE1.) explique qu’au début de l’année 2023, la société SOCIETE2.)
aurait nommé un nouveau « projet manager », un dénommé PERSONNE2.), sur le site de
l’ORGANISATION1.) auquel le requérant était affecté.
A compter de cette nomination, le requérant aurait fait l’objet d’actes de harcèlement de la part
du nouveau projet manager et il aurait par ailleurs subi deux rétrogradations consécutives en
février et mars 2023. Alors que ces rétrogradations auraient entraîné une perte de primes, les
dispositions légales de l’article L.121-7 du Code du travail applicables en cas de modification
unilatérale d’un contrat de travail n’auraient pas été observées.
Les actes de harcèlement ainsi que les rétrogradations intervenues en violation des dispositions
relatives aux modifications unilatérales des conditions de travail seraient de nature à justifier
la démission avec effet immédiat du requérant.
La curatrice de la société défenderesse en faillite a expliqué lors des plaidoiries que la société
SOCIETE1.) SA avait été contactée par une société américaine pour assurer la protection de
l’ORGANISATION1.) au Luxembourg. En effet, la société américaine n’aurait pas pu assurer
seule cette sécurité ; pour diverses raisons, une collaboration avec une société luxembourgeoise
aurait été requise. A un moment donné, la société américaine aurait créé la société de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) dont le dénommé PERSONNE2.) aurait été le gérant. Dans le
cadre de l’appréciation des reproches du requérant, il y aurait dès lors lieu de tenir compte de
l’existence de la collaboration entre les deux sociétés et du fait que le dénommé PERSONNE2.)
n’était ni l’employeur du requérant ni un représentant de celui-ci.
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SA en faillite affirme qu’elle n’est à l’origine ni des
actes de harcèlement ni des rétrogradations dénoncées par le requérant dans sa lettre de
démission.
Elle affirme que c’est seulement en avril 2023 qu’elle aurait été informée incidemment de la
situation, à la suite d’une plainte de PERSONNE1.) auprès de l’ITM. Elle aurait
immédiatement réagi en proposant un autre poste au requérant qui aurait cependant refusé cette
offre en décidant de reprendre son poste au sein de l’ORGANISATION1.). Elle est partant
d’avis qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
La société défenderesse est par ailleurs d’avis que la démission de PERSONNE1.) est
intervenue tardivement. En effet, le dernier fait de harcèlement dénoncé dans la lettre de
démission remonterait au mois d’avril 2023 de sorte que la démission du requérant serait
intervenue plus d’un mois après ce dernier fait.
En ce qui concerne la rétrogradation dont fait état PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SA
donne en premier lieu à considérer que le requérant a été embauché en qualité d’agent de
sécurité, aucun avenant à son contrat de travail n’aurait acté une quelconque promotion à un
rang supérieur. La société défenderesse affirme également que ce n’est qu’en avril 2023, dans
le contexte de la plainte à l’ITM, qu’elle aurait appris que le requérant estimait avoir fait l’objet
de rétrogradations. A ce sujet, la société défenderesse explique qu’elle n’aurait pas été en
mesure de découvrir cette circonstance par elle-même. En effet, la simple circonstance que les
fiches de salaire des mois de mars et d’avril 2023 ne renseignent pas de « supplément
superviseur » ni de « supplément senior guard » n’aurait pas été de nature à éveiller dans son
esprit un soupçon quant à une quelconque rétrogradation du requérant dans la mesure où, d’une
part, PERSONNE1.) était uniquement le remplaçant du superviseur en cas d’absence de sorte
que les montants des primes liées à l’exercice de cette fonction étaient variables d’un mois à
l’autre et, d’autre part, pour l’établissement des fiches de salaire, la société défenderesse était
totalement tributaire des renseignements fournis par la société SOCIETE2.).
Finalement, la société défenderesse soutient que PERSONNE1.) a été rétabli dans son poste
initial après qu’elle a eu connaissance des rétrogradations. A l’appui de cette affirmation, elle
se réfère aux fiches de salaire des mois de mai et de juin 2023 qui renseignent à nouveau des
primes « supplément senior guard ». Il y aurait dès lors lieu de constater que la rétrogradation
dont le requérant fait état n’aurait été que temporaire et n’aurait plus été effective à la date de
sa démission.
Pour résumer, la société SOCIETE1.) SA se défend d’avoir été à l’origine du harcèlement et
des rétrogradations dénoncés, elle affirme que la situation ne lui a pas été immédiatement
dénoncée et, elle soutient avoir promptement réagi de manière adéquate après avoir eu
connaissance de la situation. Aucune faute ne saurait lui être reprochée. Finalement, elle
soutient qu’à la date de la démission, la situation avait évolué ; le harcèlement de
PERSONNE2.) aurait cessé, aucun acte postérieur au 21 avril 2023 n’étant invoqué. En tout
état de cause, il y aurait lieu de constater que la société employeuse avait proposé au requérant
de l’affecter à un autre poste où il ne serait plus en contact avec PERSONNE2.). Quant aux
rétrogradations, elles n’auraient plus été effectives à la date de la démission, le requérant ayant
été réintégré dans ses fonctions initiales.
Il y aurait dès lors lieu de constater que la démission du requérant n’est pas justifiée et à
condamner ce dernier à lui payer, d’une part, au vœu de l’article 9 de la Convention collective
applicable en l’espèce, la somme de 6.389,88 à titre d’indemnité compensatoire de préavis et,
d’autre part, au vœu de l’article 18 du contrat du travail, la somme de 380,35 euros au titre de
remboursement de frais de formations de l’année 2021.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à la conclusion que la démission de PERSONNE1.) est
justifiée, la société SOCIETE1.) SA conteste ses demandes de dommages et intérêts tant en
leurs principes qu’en leurs quanta.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi.
1. Les pièces versées en cours de délibéré
En cours de délibéré, par courriel du 24 octobre 2024, la curatrice de la société SOCIETE1.)
SA a versé deux pièces relatives aux formations pour lesquelles un remboursement de frais a
été demandé reconventionnellement.
En réaction, le mandataire de PERSONNE1.) a, par courriel du 25 octobre 2024, versé des
échanges de courriels dans le but d’établir la date à laquelle la société SOCIETE1.) SA aurait
été informée de l’existence du harcèlement allégué.
La production de pièces en cours de délibéré n’ayant été ni annoncée par les mandataires
respectifs, ni débattue à l’audience, ni autorisée par le Tribunal, il n’y a de rejeter d’emblée ces
pièces.
2. La démission
En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat
de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie
dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible
le maintien des relations de travail.
Il convient de rappeler que l’article L.124-10 (6) du Code du travail précise que les faits
susceptibles de justifier une résiliation avec effet immédiat ne peuvent être invoqués au-delà
d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance.
Il appartient partant à la partie qui a pris l’initiative de résilier le contrat pour faute grave de
l’autre partie de prouver non seulement l’existence de la faute et sa gravité, mais également sa
date et, le cas échéant, la date à laquelle elle en a eu connaissance.
En tenant compte des explications fournies lors des plaidoiries, des éléments de la lettre de
démission et des pièces versées en cause avant la prise en délibéré de l’affaire, la chronologie
des faits peut se résumer comme suit :
A partir du 1er avril 2022, PERSONNE1.) a été au service de la société SOCIETE1.) SA. Le
contrat de travail indique qu’il est embauché en qualité d’« agent de sécurité code
NUMERO2.) ».
Il résulte de la lettre de démission, non autrement contestée sur ce point, que dès son embauche,
PERSONNE1.) a été affecté au site de l’ORGANISATION1.) et qu’il occupait les fonctions
de « LGFS-back up manager » ; il était le remplaçant du superviseur, un dénommé
PERSONNE3.), qui était également un salarié de la société défenderesse (pièce 14 de Maître
KAUFFMAN, attestation de PERSONNE3.) dans laquelle il se présente comme l’« ancien
superviseur de M. PERSONNE1.) »). A ce titre, PERSONNE1.) remplaçait PERSONNE3.)
lorsque celui-ci était absent. Le requérant explique lui-même « je le remplaçais 2-3 fois par
mois en moyenne, c’était assez aléatoire » (pièce 2 de Maître DEVIN-KESSLER, courriel du
6 mars 2023 à l’adresse MAIL1.)).
A compter du début du mois de janvier 2023, le dénommé PERSONNE2.) est devenu le
nouveau « project manager » de la société SOCIETE2.) ; il n’était ni salarié ni représentant de
la société SOCIETE1.) SA.
Dans un courrier du 23 janvier 2023, dont le requérant cite un extrait dans sa démission,
PERSONNE2.) blâmerait le requérant à la suite d’un changement de planning, il lui
reprocherait de lui avoir menti et l’inviterait à démissionner de son poste de LGFS-Back up.
Ce courriel n’est pas versé en cause. Il n’est dès lors pas possible de vérifier si ce courriel a été
adressé en copie à d’autres destinataires. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la
société SOCIETE1.) SA aurait eu connaissance de ce courriel à l’époque de son envoi.
Par courriel du 13 février 2023, PERSONNE2.) décide de démettre PERSONNE1.) de ses
fonctions de LGFS-Back up. Ce courriel est versé en cause (pièce 3 de Maître KAUFFMAN),
il est adressé à PERSONNE1.) et au superviseur PERSONNE3.). Aucun élément du dossier ne
permet de conclure que la société SOCIETE1.) SA aurait été informée de cette décision à
l’époque.
Dans un courriel du 15 février 2023, adressé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et à
PERSONNE3.), PERSONNE2.) s’étonnerait que le requérant ne comprenne pas pourquoi il a
été démis de ses fonctions de LGFS-Back up dans les termes suivants « either he doesn’t
understand English to see why he is removed or just blaitened disrespect (…) LOOSE LIPS
SINK SHIPS ». Ce courriel n’est pas versé en cause et aucun élément du dossier ne permet de
vérifier si la société SOCIETE1.) SA en aurait eu connaissance à l’époque de son envoi.
Par courriel du 10 mars 2023, PERSONNE2.) décide de démettre PERSONNE1.) de sa
position et de le placer parmi les « Back Ups/Breaker » (le requérant explique dans la lettre de
démission qu’il s’agit de du poste de « remplaçant de garde fixe, la position la plus basse sur
poste »). Aucun élément du dossier ne permet de constater qu’à l’époque de son envoi, la
société SOCIETE1.) SA aurait été informée de ce courriel ou de la décision de rétrogradation.
Par un courriel du 18 mars 2023 (adressé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en copie) et par
un courrier du 27 mars 2023 (adressé à PERSONNE2.)), le requérant demande à
PERSONNE2.) de lui fournir les motifs de sa décision du 10 mars 2023. Il ne résulte d’aucun
élément du dossier que ces courriers auraient été adressés en copie à la société SOCIETE1.)
SA.
Par un courriel du 21 avril 2023, PERSONNE2.) affirme qu’il se voit contraint d’émettre une
réprimande à l’égard de PERSONNE1.) qui ferait montre d’un comportement négatif et qui
aurait été absent de manière injustifiée. Dans ce courriel, PERSONNE2.) recommande par
ailleurs que PERSONNE1.) soit démis de ses fonctions à la sécurité de l’ORGANISATION1.)
et il émet des doutes quant à sa capacité à porter une arme eu égard à son état psychologique.
Ce courriel est versé par le requérant. La pièce versée est très difficilement lisible en ce qui
concerne les destinataires du mail, mais il semble que le courriel ait effectivement été adressé
en copie à PERSONNE4.), le responsable de la société SOCIETE1.) SA. Force est de relever,
d’une part, que ce courriel n’a pas été suivi d’effet, le requérant n’ayant pas été démis de ses
fonctions dans le cadre de la sécurité de l’ORGANISATION1.) et, d’autre part, que le requérant
prétend n’avoir eu connaissance de ce courriel qu’au début du mois de juin 2023 (lettre de
démission « Par courriel du 21 avril 2023 et remis en mains propres par mon superviseur début
juin […] »).
Il résulte des éléments du dossier que parallèlement à ces évènements, PERSONNE1.) s’est
adressé à l’ITM en février 2023 pour dénoncer la situation dont il s’estime victime (pièce 2 de
Maître DEVIN-KESSLER).
Il résulte de cette pièce qu’en date du 20 mars 2023, PERSONNE4.), représentant de la société
SOCIETE1.) SA, a été mis en copie des échanges antérieurs entre PERSONNE1.) et l’ITM
dans le cadre desquels PERSONNE1.) fait état d’un harcèlement moral de la part de
PERSONNE2.) et de la première rétrogradation. Force est également de rappeler que la société
SOCIETE1.) SA a été destinatrice du courriel du 21 avril 2023 dans lequel PERSONNE2.)
demande que PERSONNE1.) ne soit plus affecté à la sécurité de l’ORGANISATION1.).
Le Tribunal constate dès lors qu’il ne saurait être reproché à la société SOCIETE1.) SA de ne
pas être intervenue pour mettre un terme au harcèlement allégué avant le 20 mars 2023 étant
donné qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu connaissance de la situation avant cette date.
En ce qui concerne son comportement après le 20 mars 2023, le Tribunal constate que par
courriel du 20 avril 2023, PERSONNE4.) a proposé à PERSONNE1.) de l’affecter à un autre
poste en dehors de l’ORGANISATION1.). Ce dernier n’a pas immédiatement accepté cette
offre, dans un courriel du 22 avril 2023 adressé à PERSONNE4.) il explique : « j’ai décidé de
revenir sur poste afin de voir l’ambiance et d’avoir des réponses à mes questions que je n’arrive
pas à avoir par mail. Je ne reste pas fermé à ce poste « d’assistant » sur les tâches
administratives afin d’aider PERSONNE5.), […] » (pièce 3 de Maître DEVIN-KESSLER).
Force est de constater que ce courriel est antérieur de 2 mois à la démission du requérant.
Or, pendant cette période de deux mois, PERSONNE1.) est resté en poste au sein du service
de sécurité de l’ORGANISATION1.), à l’exception de la période du 1er au 9 juin 2023 où il
était en incapacité de travail (information qu’il donne dans sa lettre de démission). Or, aucun
évènement négatif qui serait intervenu au cours de cette période n’est relaté ni dans la lettre de
licenciement ni lors des plaidoiries.
Le requérant a par ailleurs indiqué dans son courriel du 22 avril 2023 adressé à PERSONNE4.)
qu’il était « repassé back up » (« […] mon planning est chargé depuis que je suis repassé back
up »). Le Tribunal en déduit que conformément aux affirmations de la curatrice de la société
SOCIETE1.) SA, le requérant a été réintégré dans ses fonctions initiales. Ce qui semble
d’ailleurs être corroboré par les fiches de salaire des mois de mai et juin 2024 qui font à nouveau
apparaître des « supplément senior guard », alors que sur les fiches des mois de mars et avril
2023 ce supplément n’apparaît pas.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le requérant reste en défaut de
faire état d’une faute grave de la société SOCIETE1.) SA qui serait intervenue dans un délai
d’un mois de sa démission pour justifier sa décision de rompre avec effet immédiat la relation
de travail.
Il y a partant lieu de retenir que la démission avec effet immédiat du 22 juin 2023 n’était pas
justifiée et de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y compris la
demande tendant à la fixation d’une créance au titre de primes non perçues. En effet, ce volet
de la demande doit s’analyser comme étant un préjudice de perte de rémunération lié à une
faute prétendument commise par son employeur. Or, aucune faute n’a été retenue dans le chef
de la société SOCIETE1.) SA.
A titre superfétatoire et pour être complet, le Tribunal relève que le préjudice allégué n’est pas
certain, aucun élément du dossier ne permettant de constater si et dans quelle mesure le
requérant aurait été amené à remplacer le superviseur titulaire au cours des mois de mars et
d’avril 2023.
3. Les demandes reconventionnelles
a.
L’indemnité compensatoire de préavis
La société SOCIETE1.) SA en faillite conclut à la condamnation du requérant à lui payer une
indemnité compensatoire de préavis évaluée à 6.389,88 euros équivalente à deux mois de
salaire au vœu de l’article 9 de la Convention collective applicable en l’espèce.
PERSONNE1.) conteste cette demande reconventionnelle en son principe et en son quantum.
La Convention collective du 24 février 2015 applicable aux agents des sociétés de service de
sécurité et de gardiennage (ci-après la « Convention collective ») stipule à l’alinéa 1er de son
article 9 relatif à l’indemnité de rupture que « La partie qui aura mis fin au contrat sans y être
autorisée par les stipulations de la présente convention sur la résiliation pour faute grave (article
12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée satisfait aux prescriptions relatives au
préavis, sera tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au
délai-congé non observé ».
Les délais de préavis à observer en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée sont
indiqués à l’article 8 de la Convention collective qui prévoit que l’employeur devra respecter
un délai de préavis de 2, 4 ou 6 mois selon l’ancienneté du salarié. L’alinéa 3 de cet article
précise néanmoins qu’ « à l’égard de l’employeur, les délais à notifier par lettre recommandée
par le salarié sont respectivement réduits de moitié ».
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le requérant qui avait une ancienneté de moins de 5 années aurait dû
observer un délai de préavis de (2 :2=) 1 mois.
La démission avec effet immédiat du requérant n’ayant pas été justifiée par une faute grave de
la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société
défenderesse à concurrence du montant de 3.194,94 euros qui correspond au salaire de base
renseigné par les fiches de salaire des mois d’avril et de mai 2023.
b. Le remboursement des frais de formation
Sur base de l’article 18 du contrat de travail, la société SOCIETE1.) SA réclame au requérant
le paiement de la somme de 380,35 euros au titre de remboursement de frais de formation pour
l’année 2021.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA verse une facture de la société
SOCIETE3.) du 29 décembre 2021 en donnant à considérer qu’il résulterait de cette facture
que le requérant a bénéficié d’une formation au mois de juin 2021, de trois formations en juillet
2021 et d’une formation au mois d’octobre 2021.
Le requérant conteste cette demande en contestant sa présence aux 5 formations mises en
compte.
A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SA en faillite ne
produit aucune fiche de présence à l’appui de sa demande. Face aux contestations du requérant,
la seule présentation d’une facture établie par un tiers et dont PERSONNE1.) n’a jamais été le
destinataire est insuffisante pour établir que le requérant a effectivement bénéficié des
formations mises en compte.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande reconventionnelle.
4. Les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
n’étant pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
rejette les pièces produites en cours de délibéré par Maître DEVIN-KESSLER ;
rejette les pièces versées en cours de délibéré par Maître François KAUFFMAN ;
constate que la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) n’est pas justifiée ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la démission et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes non perçues
et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en faillite en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence du montant de
3.194,94 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Anne DEVIN-KESSLER agissant pour le
compte de la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 3.194,94
euros ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en faillite en remboursement de frais de formation pour l’année 2021 et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.