Court partially allows payment claim against company while dismissing liability and procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected procedural objections and nullity claims against a conditional payment order, accepting the counterclaim in form. The plaintiff successfully proved the debt amount, but the defendant's request for damages under tort law and abuse of right was dismissed due to lack of fault and causal link. Consequently, the defendant was ordered to pay the confirmed debt plus interest, while both parties' requests for litigation costs were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A court partially upholds a payment claim when the debt is proven but rejects ancillary claims for damages absent fault, while denying cost allocations when neither party demonstrates inequity in expense bearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3338/24
L-OPA 2-8328/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 4 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Cécile HESTIN, avocat à la Cour
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions
partie défenderesse contredisante,
comparant par la société anonyme LUTHER SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maîre Robert
GOEREND, avocat à la Cour
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 26 octobre 2022 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8328/22
délivrée le 26 septembre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 29
septembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 janvier 2023
à 9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 18 octobre 2023 lors de laquelle Maître
Cécile HESTIN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Robert
GOREND comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8328/22 du 26 septembre
2022, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE3.) SARL de
payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 14.088,59.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que le montant
de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 29 septembre 2022,
la société SOCIETE3.) SARL a formé contredit par une déclaration écrite de son
litismandataire du 26 octobre 2022, déposée le même jour au greffe du tribunal de ce
siège.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, suivant
« Domizilierungs- und Dienstleistungsvertrag » et contrat-cadre du 23 juillet 2020, la
société SOCIETE3.) SARL l’a chargée pour une durée indéterminée de la fourniture
de prestations en matière de gestion d’entreprise, de prestations en relation avec les
registres des détenteurs de parts sociales, obligataires et bénéficiaires économiques
ainsi que de prestations comptables, fiscales et administratives. Il aurait été convenu
qu’à l’exception de la rémunération due pour le dépôt électronique des déclarations
d’impôts et des comptes annuels, et pour les prestations de commissaire aux comptes,
les honoraires étaient à facturer par SOCIETE1.) en fonction du temps consacré aux
travaux et selon un tarif horaire prévu dans l’annexe 2 du contrat. Par avenant au
contrat, conclu au courant du mois de juin 2021, la grille tarifaire aurait été changée
dans le sens où toutes les prestations que la société SOCIETE1.) SA s’était engagée à
effectuer seraient dorénavant facturées à des prix globaux ou forfaitaires. Par courrier
du 31 décembre 2021, PERSONNE1.), gérant unique de SOCIETE3.), aurait selon
ses propres dires résilié avec effet immédiat le contrat conclu entre parties, courrier
qui ne serait cependant pas parvenu à la société SOCIETE1.) SA de sorte qu’elle aurait
ignoré au début de l’année 2022 que la société contredisante avait rompu le contrat.
Ce ne serait qu’à travers un courriel de PERSONNE1.) du 17 février 2022 qu’elle en
aurait été informée. Bien que la rupture contractuelle par SOCIETE3.) ne fût pas
intervenue dans les formes prévues au contrat, SOCIETE1.) aurait accepté d’extourner
la facture qu’elle avait entretemps émise pour les prestations du premier trimestre
2022 en faisant parvenir à la société SOCIETE3.) SARL une note de crédit datée au
22 août 2022. Il ne demeurerait pas moins que trois factures émises les 30 juin, 22
juillet, 30 décembre et 31 décembre 2021 sous les numérosNUMERO1.) et
NUMERO2.) et portant sur des prestations effectuées par SOCIETE1.) en cours de
contrat, resteraient impayées à ce jour malgré une mise en demeure du 20 mai 2022
de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société SOCIETE1.) SA demande
à voir condamner la société SOCIETE3.) SARL à lui payer la somme de (4.746,69 +
4.387,50 + 4.703,40 + 251 =) 14.088,59.- euros, augmentée des intérêts tels que
spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
La société SOCIETE3.) SARL s’oppose à la demande. Elle soulève principalement
l’irrecevabilité de la requête de la société SOCIETE1.) SA et conclut à la nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 26 septembre 2022 en faisant valoir que
lors de l’introduction de sa demande, la société requérante a violé son obligation de
loyauté à l’égard du juge chargé de l’examen de son bien-fondé. Elle fait encore
plaider que le recouvrement des créances par voie d’ordonnance conditionnelle de
paiement est une voie procédurale réservée aux créances facilement vérifiables et non
contestées. Or, au vu des contestations émises par la société SOCIETE3.) SARL
contre les factures de la société SOCIETE1.) SA, cette dernière aurait donc choisi une
voie procédurale inadaptée de sorte que l’ordonnance du 26 septembre 2022
encourrait en tout état de cause la nullité. A titre subsidiaire, quant au fond, elle fait
valoir que les factures numérosNUMERO1.) et NUMERO2.) mettraient en compte
des prestations que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas exécutées. A titre
reconventionnel, la société contredisante demande à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 5000.- euros en réparation du préjudice
matériel subi par SOCIETE3.) du fait des frais et honoraires d’avocat exposés pour la
défense de ses intérêts en justice. Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
-
irrecevabilité de la requête et nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
La société SOCIETE3.) SARL reproche à la société SOCIETE1.) SA d’avoir cherché
à recouvrer sa prétendue créance par voie d’ordonnance de paiement alors-même
qu’elle savait que sa prétention avait fait l’objet de contestations de la part de
SOCIETE3.) avant le dépôt de la requête, contestations dont elle n’avait par ailleurs
pas informé le juge statuant sur la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de
paiement. Ce défaut de loyauté de la part de la société requérante aurait vicié la
procédure dans le sens où le juge n’aurait pas pu appréhender le litige dans son
entièreté et prendre sa décision de manière éclairée. Il en découlerait par ailleurs que
la société requérante aurait choisi une voie procédurale inadaptée dès lors que le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement serait
réservé aux créances facilement vérifiables et non contestées. Conformément à la
jurisprudence en la matière, l’ordonnance délivrée devrait être déclarée nulle.
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de ce moyen.
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 € pourra,
lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant
le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et
qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence invoquée par la société
SOCIETE3.) SARL qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée
à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat
saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant
le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, ou
qui fait dépendre le recours à cette procédure de l’absence de contestation de la
créance invoquée, et qui annule l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en
violation d’une telle obligation de loyauté ou en présence de contestations
préexistantes.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance
facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier
qui, sans joindre les documents y afférents ou sans informer le juge saisi de l’existence
de contestations préexistantes, soumet au juge de paix une requête relative à une
créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,
entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise
sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure
pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu
des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
avril 2021, n°TAL-2021-00096 du rôle).
Il faut en conclure que le moyen de la société SOCIETE3.) SARL n’est pas fondé.
-
recevabilité du contredit
Le contredit de la société SOCIETE3.) SARL, qui a été introduit dans les forme et
délai de la loi, est recevable.
-
bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA base sa demande en paiement principalement sur le
principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente commerciale.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du
registre). Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester
l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve
contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA a été chargée par la société SOCIETE3.)
SARL de la réalisation de prestations en matière de gestion d’entreprise, de prestations
en relation avec les registres des détenteurs de parts sociales, obligataires et
bénéficiaires économiques ainsi que de prestations comptables, fiscales et
administratives, contrat qui est à qualifier de contrat d’entreprise conclu entre deux
sociétés commerciales de sorte que la théorie de la facture acceptée est susceptible de
s’appliquer.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) SARL ne conteste ni que les écrits des 30 juin, 22
juillet, 30 décembre et 31 décembre 2021 constituent des factures en bonne et due
forme, ni qu’elle les a dûment réceptionnées. Il résulte ainsi des pièces du dossier que
la facture numéroNUMERO3.) du 30 juin 2021 était jointe à un courriel de
SOCIETE1.) du 9 décembre 2021, que les factures des 22 juillet et 30 décembre 2021
étaient respectivement annexées à des courriels des 26 juillet 2021 et 4 janvier 2022
et que la facture du 31 décembre 2021 était jointe à un courriel du 24 janvier 2022.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12
juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de
protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises.
La société SOCIETE3.) SARL soutient que, dans ses courriels du 17 février 2022, son
gérant PERSONNE1.) a de manière circonstanciée et en temps utile contesté les
factures d’SOCIETE1.). Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas valablement pu ignorer
les critiques que SOCIETE3.) opposait aux demandes d’honoraires en question dès
lors que ces mêmes critiques avaient déjà été exposées par PERSONNE1.) ès qualité
dans le courrier de résiliation du « Domizilierungs- und Dienstleistungsvertrag » en
date du 31 décembre 2021.
La société SOCIETE1.) SA nie s’être vu transmettre par la poste ou remettre par un
coursier le courrier de résiliation du 31 décembre 2021. Les contestations contenues
dans les courriels de PERSONNE1.) du 17 février 2022 ne seraient pas précises et
seraient en tout état de cause intervenues tardivement. Il faudrait en conclure que les
factures des 30 juin, 22 juillet, 30 décembre et 31 décembre 2021 ont fait l’objet d’une
acceptation de la part de la société SOCIETE3.) SARL.
Il convient de rappeler qu’il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps
utile. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation
de sortir ses effets.
Force est de constater que la société SOCIETE3.) SARL n’établit pas que le courrier
de résiliation du 31 décembre 2021 a été réceptionné par la société SOCIETE1.) SA.
Son affirmation qu’elle en a envoyé un exemplaire par la poste et remis un autre par
un coursier « en mains propres » (« Durch Zeugen und Boten überbracht ») reste à
l’état de pure allégation. Les contestations circonstanciées que SOCIETE3.) estime
avoir exprimées dans ce courrier ne sont partant pas à prendre en considération pour
apprécier si la présomption d’acceptation des factures en litige a été valablement
combattue.
En ce qui concerne le courriel que PERSONNE1.) a, en qualité de représentant des
sociétés SOCIETE4.), SOCIETE3.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.), adressé le 17
février 2022 à PERSONNE2.) de SOCIETE1.) en réponse à un rappel de factures, il
faut retenir que son auteur y affirme que les factures, sans préciser les factures
concernées, ont été établies à tort au motif qu’elles se rapportent d’après lui à des
prestations qui, bien que prévues dans le contrat, n’auraient pas été accomplies, sinon
seulement en partie ou encore avec retard. Il se plaint d’une mauvaise collaboration
entre les parties contractantes et relève qu’il doit tout faire lui-même, reprochant à
SOCIETE1.) de se borner à émettre des réserves injustifiées à toutes les occasions. Il
critique encore qu’SOCIETE1.) facture des postes qui étaient inclus dans les forfaits
convenus (« wegen angeblichen Einreichungen von Unterlagen bei den Behörden »)
de sorte qu’ils ne seraient pas à mettre en compte dans des factures séparées de faible
ampleur (« irgendwelche Kleinstrechnungen »). PERSONNE1.) allègue que c’est en
raison de ces incidents et inexécutions contractuelles (« aufgrund dieser
Vorkommnisse und Nichterfüllung der Verträge ») qu’il aurait procédé fin 2021 à la
réalisation unilatérale des contrats du groupe. En se référant à « SOCIETE4.) », il
expose que les bilans, déclarations fiscales et dépôts auprès des administrations
compétentes n’ont pas été faits par SOCIETE1.) alors-même que ces prestations
auraient été facturées. Il admet finalement que certaines prestations ont été accomplies
en janvier 2022, prestations qui devraient faire l’objet d’un décompte final et de
l’émission de nouvelles factures.
A la lecture de ce courriel, il faut constater que les faits qui y sont avancés par
PERSONNE1.) ne visent aucune facture émise par SOCIETE1.) en particulier, ni
même, à l’exception d’un passage concernant « SOCIETE4.) », aucune entité
déterminée. Les contestations restent ainsi tout à fait vagues et sont partant inopérantes
pour combattre la présomption d’acceptation des factures des 30 juin, 22 juillet, 30
décembre et 31 décembre 2021. Il faut par ailleurs admettre qu’en tenant compte de
la date de réception desdites factures, du temps nécessaire pour en prendre
connaissance, pour en contrôler les mentions et les fournitures auxquelles elles se
rapportent, les protestations en question, même à les supposer précises, ne sont pas
intervenues endéans un bref délai, mais trois semaines après la réception de la facture
du 31 décembre 2021, facture qui était particulièrement facile à vérifier eu égard aux
postes facturés, à savoir des frais exposés auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, près de six semaines après la réception de la facture du 30
décembre 2021, plus de deux mois après la réception de la facture du 30 juin 2021 et
plus de six mois après la réception de la facture du 22 juillet 2021.
Quant au courriel adressé le 17 février 2022 par PERSONNE1.) à PERSONNE3.)
d’SOCIETE1.), il s’agit d’une réponse à un courriel de ce dernier concernant d’après
le « Betreff » les « Bilanzen, Steuererklärungen 2020 etc…, SOCIETE5.) GmbH
2019/2020 ». Il y est entre autre question d’un bulletin d’imposition que
PERSONNE1.) s’est « absprachgemäβ » fait délivrer en ce qui concerne une société
de droit allemand (« die « deutsche SOCIETE5.) » »), bulletin qu’il n’aurait pas
transmis à SOCIETE1.) dès lors qu’à cette époque, il aurait déjà pris la décision de
rompre avec effet immédiat toute relation contractuelle avec cette dernière.
Le tribunal retient que ce courriel ne vise aucune facture en particulier et ne contient
aucune contestation concrète. Par les reproches qui y sont adressés à PERSONNE3.),
PERSONNE1.) répond à un courriel qui émane de dernier, courriel dont le tribunal ne
dispose pas et dont il ignore le contenu. La société SOCIETE3.) SARL n’explique par
ailleurs pas en quoi les prestations en relation avec une société SOCIETE5.) de droit
allemand sont concernées par le présent litige et en quoi les indications figurant à ce
sujet dans le courriel du 17 février 2022 seraient à considérer comme des protestations
contre les factures litigieuses des 30 juin, 22 juillet, 30 décembre et 31 décembre 2021.
A l’instar de ce qui a été retenu ci-avant, il s’ajoute qu’à supposer-même qu’il faille
qualifier le contenu du courriel en question de protestations circonstanciées dirigées
contre les quatre factures en litige, celles-ci sont en tout état de cause intervenues en
dehors du bref délai requis pour valoir négation de la créance alléguée par
SOCIETE1.).
Il faut en conclure que les écrits invoqués par la société SOCIETE3.) SARL ne sont
pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation des factures de sortir ses effets.
En présence d’un contrat d’entreprise, l’acceptation des factures engendre une
présomption simple de l’existence de la créance à laquelle elles se rapportent,
présomption qui est susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter
par la société SOCIETE3.) SARL.
La société contredisante affirme que
les factures numérosNUMERO1.)
et
NUMERO2.) mettent en compte des prestations que la société SOCIETE1.) SA n’a
pas exécutées. Elle produit une capture d’écran des dépôts effectués auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg pour la société SOCIETE3.) SARL et
soutient qu’il en résulte que le dépôt des comptes annuels 2021, bien que facturé par
tranches trimestrielles dans les notes des 30 juin, 22 juillet et 30 décembre 2021, n’a
pas été effectué. La déclaration d’impôt sur le revenu des collectivités pour l’exercice
2021 n’aurait pas non plus été établie, ni déposée auprès de l’administration des
contributions directes de sorte que la facturation de ce poste ne serait pas non plus
justifiée. La même remarque s’imposerait en ce qui concerne les prestations de
secrétariat juridique que la société SOCIETE1.) SA met en compte dans ses factures
des 30 juin, 22 juillet et 30 décembre 2021, de telles prestations n’ayant pas été
réalisées. En effet, PERSONNE1.) aurait dû tout faire lui-même.
La société SOCIETE1.) SA reconnaît que les comptes annuels 2021 pour SOCIETE3.)
n’ont pas été déposés. Ce fait serait cependant imputable à PERSONNE1.) qui, en sa
qualité de gérant unique, aurait omis de les faire approuver. Or, en l’absence de dépôt
des comptes annuels, il aurait été impossible pour SOCIETE1.) d’établir et de déposer
la déclaration fiscale pour l’exercice 2021. Elle conteste l’allégation de SOCIETE3.)
qu’aucune prestation de secrétariat juridique n’aurait été accomplie.
Comme il appartient à la société SOCIETE3.) SARL de renverser la présomption
d’existence de la créance, il lui incombe de rapporter la preuve des contestations
avancées.
Les factures dont la société SOCIETE1.) SA réclame le paiement se présentent comme
suit :
Il est vrai que la capture d’écran du site internet du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg concernant la société SOCIETE3.) SARL montre que les
comptes annuels pour l’année 2021 n’ont pas fait l’objet d’un dépôt. Il ne reste pas
moins que la circonstance que les comptes annuels n’ont pas été déposés ne signifie
pas nécessairement qu’ils n’ont pas été établis par SOCIETE1.). A défaut d’élément
tangible produit en cause par SOCIETE3.) démontrant que ces prestations n’ont pas
été accomplies, les honoraires mis en compte par la société demanderesse à ce titre
restent dus.
Il résulte de l’avenant au « Domizilierungs- und Dienstleistungsvertrag » qu’il avait
été convenu entre parties que les prestations comptables fournies par la société
SOCIETE1.) SA étaient rémunérées par le paiement d’un forfait de 6.000.- euros HT,
facturé à SOCIETE3.) à raison de 1.500.- euros HT par trimestre à la fin de chaque
trimestre. Aux termes du point I. « Vergütung und Auslagen » de l’avenant, les
prestations visées par ce forfait incluaient le dépôt électronique des comptes annuels,
travail qui n’a cependant pas été fait par la société SOCIETE1.) SA de sorte qu’aucune
rémunération n’est due par SOCIETE3.) à ce titre.
Il y a partant lieu de défalquer la valeur de ce travail non-accompli des factures
numérosNUMERO4.) et NUMERO5.), valeur que le tribunal fixe à 350.- euros HT,
correspondant au montant de la « Pauschale pro Hinterlegung » convenu sous le point
II. « Vergütung und Auslagen » du « Domizilierungs- und Dienstleistungsvertrag »
avant que les parties eussent, au titre de l’avenant de juin 2021, décidé de changer la
grille tarifaire régissant leurs rapports contractuels.
En ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu
des collectivités (« Körperschaftssteuer »), la société SOCIETE1.) SA reconnaît ne
pas avoir accompli ce travail de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une rémunération.
Aux termes de l’avenant du « Domizilierungs- und Dienstleistungsvertrag », les
prestations fiscales étaient facturables à un prix global de 2.000.- euros HT par an,
montant qui a été mis en compte à la société SOCIETE3.) SARL à hauteur de 500.-
euros HT par trimestre et que l’on retrouve en deuxième position des factures des 30
juin, 22 juillet et 30 décembre 2021.
Les honoraires facturés par la société SOCIETE1.) SA à ce titre sont partant à déduire
des trois notes en question.
Quant aux prestations de secrétariat juridique qui étaient stipulées facturables pour un
prix global de 6.000.- euros HT par an et, partant, pour un montant de 1.500.- euros
HT par trimestre, force est de constater que la société SOCIETE3.) SARL ne rapporte
pas la preuve qu’aucun travail n’a été effectué par SOCIETE1.) et qu’aucune
rémunération ne serait due. La présomption d’existence de la créance n’est dès lors
pas renversée par la société contredisante sur ce point.
La même remarque s’impose en ce qui concerne la facture numéroNUMERO6.) du
31 décembre 2021 qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation particulière.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) SA
est à déclarer fondée pour la somme de (4.057 + 3.750 + 4.020 + 217 – 350 – 500 –
500 - 500 =) 10.194.- euros HT, soit (10.194.- euros + 17% TVA=) 11.926,98.- euros
TTC. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 29
septembre 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
L-OPA2-8328/22 du 26 septembre 2022, jusqu’à solde.
La société SOCIETE3.) SARL demande le remboursement des frais d’avocat qu’elle
dit avoir exposés pour la défense de ses intérêts. Elle base sa demande principalement
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et subsidiairement sur l’article 6-1 du même
code, et réclame le paiement du montant de 5.000.- euros.
Le tribunal retient que la société contredisante reste en défaut d’établir en quoi les
conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 du
Code civil, à savoir l’existence d’une faute délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de
causalité entre la faute et le préjudice, sont remplies dans le chef de la société
SOCIETE1.) SA de sorte que sa demande doit être rejetée sur la base principale.
La demande est encore à rejeter sur la base subsidiaire, aucun abus n’étant établi dans
le chef de la société SOCIETE1.) SA dans l’exercice de son droit d’agir en
recouvrement de sa créance.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux
demandes respectives.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité de la requête et de nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE3.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 11.926,98.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre
2022 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE3.) SARL sur base des articles 1382,
1383 et 6-1 du Code civil,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE3.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN