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JPLBAIL_3329 Généré par l'IA

Court orders elderly care facility to pay pension fees and costs, rejecting procedural indemnity and provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_3329
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the elderly care facility, ordering the resident to pay outstanding pension fees totaling over 16,000 euros plus collection costs. While the facility requested a procedural indemnity and provisional execution, the judge denied both due to insufficient justification of inequity and lack of urgency. The primary outcome was the confirmation of the debt and the assignment of litigation expenses to the resident.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders payment of contractually agreed fees and litigation costs to the service provider, while rejecting discretionary claims for procedural indemnity without proof of inequity and denying provisional execution absent urgent peril.

Mots-clés

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contract of accommodation elderly care facility procedural indemnity provisional execution litigation costs N.C.P.C. Art. 238 N.C.P.C. Art. 240 arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
Art. 240 N.C.P.C.
euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3329/24

du 4.11.2024

Dossier n° L-BAIL-649/24

Audience publique du quatre novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de contestations relatives à l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement public « ENSEIGNE1.) » ENSEIGNE1.),

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par ses président et vice-président du

conseil d’administration actuellement en fonctions ;

partie demanderesse,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Howald ;

e t

PERSONNE1.),

demeurant à la Maison de Soins ADRESSE2.) sise à L-ADRESSE3.), représentée par son tuteur

nommé dans le cadre d’une sauvegarde de justice, à savoir :

Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

partie défenderesse,

ne comparant pas.

2 / 6

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement – déposée au

greffe de la justice de paix de Luxembourg le 10 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 14

octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

Le requérant, l’établissement public « ENSEIGNE1.) » ENSEIGNE1.), comparut par Maître

Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à

la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), représentée par son tuteur nommé dans le

cadre d’une sauvegarde de justice, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, ne comparut

pas.

Le mandataire de la partie requérante fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par « contrat d’hébergement et de prise en charge » conclu le 9 janvier 2020 et entré en vigueur

le même jour, ENSEIGNE1.) - établissement public « ENSEIGNE1.) » (ci-après «

l’établissement public ENSEIGNE1.) ») a mis à disposition de PERSONNE1.) une chambre au

centre intégré pour personnes âgées « ALIAS1.) » sis à L-ADRESSE5.), contre paiement d’un

prix de pension mensuel s’élevant à la date de signature du contrat à 2.435,25 euros (indice

834,76 au 1er janvier 2020) et évoluant selon le point 4.1 du contrat avec l’indice des prix à la

consommation national.

Suivant avenant au « contrat d’hébergement et de prise en charge » du 8 décembre 2022,

PERSONNE1.) a été transférée, à partir du 16 novembre 2022, dans le centre ENSEIGNE1.)

ADRESSE2.) sis à L-ADRESSE3.). Le prix de pension mensuel, automatiquement adapté à

l’indice des prix à la consommation national, a été fixé à 2.890 euros (indice 877,01 au 1er avril

2022).

Par requête déposée en date du 10 septembre 2024, l’établissement public ENSEIGNE1.) a

sollicité la convocation de PERSONNE1.) et de son tuteur, Maître Laurent BACKES, devant

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative à l’exécution

d’un contrat d’accueil et d’hébergement, pour avoir règlement des prestations d’hébergement

pour les mois de juillet et décembre 203 ainsi que les mois de janvier, mars et mai 2024, et voir

condamner PERSONNE1.) de ce chef au paiement de la somme de 16.380,92 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30ième jour qui suit l’émission des factures, sinon à partir d’une mise

en demeure du 31 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

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Il demande encore à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai

de trois mois après la notification du jugement à intervenir et à se voir allouer la somme de

1.638,09 euros au titre des frais de recouvrement contractuels.

A l’appui de sa demande, l’établissement public ENSEIGNE1.) fait valoir que PERSONNE1.)

ne s’est pas acquittée du prix des prestations qu’il a fournies pour le compte de la résidente pour

les mois de juillet et décembre 2023 ainsi que pour les mois de janvier, mars et mai 2024. A ce

titre, la défenderesse serait redevable du montant total 16.380,92 euros, montant qui se

décomposerait comme suit :

facture n° NUMERO2.) du 31 juillet 2023 d’un montant de 3.194,58 euros,

facture n° NUMERO3.) du 31 décembre 2023 d’un montant de 3.326,89 euros,

facture n° NUMERO4.) du 31 janvier 2024 d’un montant de 3.280,91 euros,

facture n° NUMERO5.) du 31 mars 2024 d’un montant de 3.284,57 euros,

facture n° NUMERO6.) du 31 mai 2024 d’un montant de 3.293,97 euros.

Il réclame également à l’allocation d’un montant de 1.638,09 euros, correspondant à 10% des

sommes restant dues par PERSONNE1.), à titre de frais de recouvrement, ce en application du

point 4.6 du « contrat d’hébergement et de prise en charge ».

A l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2024, la partie requérante s’est référée à la requête

introductive d’instance.

Bien que régulièrement convoquée, PERSONNE1.), représentée par son tuteur Maître Laurent

BACKES, ne comparaît ni en personne ni par mandataire. Comme il résulte de l’avis que la

convocation a été remise en mains propres à son tuteur Maître Laurent BACKES, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.), conformément

aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation

-

La compétence territoriale

Aux termes de l’article 10 du « contrat d’hébergement et de prise en charge », « les juridictions

de Luxembourg-Ville sont exclusivement compétentes pour tout litige relatif à la formation,

l’interprétation et l’exécution du présent Contrat ».

Il faut en conclure que le tribunal de ce siège est territorialement compétent pour connaître du

litige se mouvant entre l’établissement public ENSEIGNE1.) et les parties défenderesses.

-

La recevabilité

La demande de l’établissement public ENSEIGNE1.), qui a été introduite dans les forme et

délai de la loi, est recevable.

-

Au fond

Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, il faut retenir que

la demande en paiement des prestations fournies par l’établissement public ENSEIGNE1.) est

4 / 6

fondée pour le montant réclamé de 16.380,92 euros, aucune preuve de paiement des factures

émises ne figurant au dossier.

L’établissement public ENSEIGNE1.) demande à faire courir les intérêts légaux sur cette

somme principalement à partir du 30ième jour qui suit l’émission des factures, sans indiquer la

disposition légale ou la clause contractuelle qui fonde une telle demande. S’il est vrai que le

point 4.6 alinéa 1er du « contrat d’hébergement et de prise en charge » contient une stipulation

relative au point de départ des intérêts légaux en cas de facture impayée et non contestée dans

les délais, il ne demeure pas moins que cette clause ne fait pas courir les intérêts de retard à

partir du 30ième jour qui suit l’émission de la facture impayée, mais à partir de l’expiration d’un

mois qui suit le jour auquel la facture a été présentée pour encaissement par ordre de

domiciliation à la banque désignée par le client.

Or, en l’occurrence, les jours auxquels les cinq factures impayées ont été présentées pour

encaissement à la banque de PERSONNE1.) sont inconnus, de sorte que le point 4.6 alinéa 1er

précité ne saurait en tout état de cause trouver application.

Dans ces conditions, les intérêts légaux courent à partir de la demande en justice, le 10

septembre, jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du

taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement.

Par application de l’article 4.6 alinéa 2 du « contrat d’hébergement et de prise en charge » qui

stipule que « dans l’hypothèse où ENSEIGNE1.) devait introduire une demande en justice »

aux fins de recouvrer sa créance, « elle aura droit à une majoration forfaitaire de 10 % du

montant restant dû par le Client à titre de frais de recouvrement », l’établissement public

ENSEIGNE1.) est également fondé à réclamer à PERSONNE1.) le paiement de la somme de

1.638,09 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette prétention.

Les demandes accessoires

-

L’indemnité de procédure

L’établissement public ENSEIGNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de 250

euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Comme il reste cependant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer le cas échéant, il est

à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

-

L’exécution provisoire

L’établissement public ENSEIGNE1.) conclut à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

5 / 6

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte

qu’elle est à rejeter.

-

Les dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les

frais et dépens de l’instance à charge des parties défenderesses.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative à l’exécution

d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de PERSONNE1.) et de Maître Laurent BACKES, et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

la reçoit en la forme ;

la dit fondée ;

partant, condamne PERSONNE1.), représentée par son tuteur Maître Laurent BACKES, à

payer à ENSEIGNE1.) - établissement public « ENSEIGNE1.) » la somme de 16.380,92 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 10 septembre 2024 jusqu’à solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.), représentée par son tuteur Maître Laurent BACKES, à payer à

ENSEIGNE1.) - établissement public « ENSEIGNE1.) » la somme de 1.638,09 euros à titre de

frais de recouvrement ;

dit non fondée la demande de ENSEIGNE1.) - établissement public « ENSEIGNE1.) » basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.), représentée par son tuteur Maître Laurent BACKES, aux dépens

de l’instance.

6 / 6

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par

Nous, Séverine LETTNER, Juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier