Labor court dismisses unpaid commissions and unused vacation claims but awards partial procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for unpaid commissions and unused vacation pay, noting the employer had already compensated the correct amount of unused leave. While the employee reduced her vacation claim, the court found her procedural fee request unfounded due to the unfavorable outcome. Conversely, the court allowed the employer's counterclaim for procedural fees, awarding 500 euros to the company while ordering the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.233-12 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court must verify the calculation of unused vacation entitlements against statutory rules and may award procedural fees to the prevailing party in labor disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2300/24
E-TRAV-244/23
Audience publique du 4 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à Esch-sur-
Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Meryem AKBOGA, en remplacement de
Maître Charles BERNA, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 24 octobre 2023, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 19 février 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 1er octobre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24
octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :
-
Commissions impayées :
3.678,00 €
-
Congés non pris :
1.403,87 €
soit en tout 5.081,87 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite
requête.
Elle demanda encore une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative aux congés non pris au montant
de 93,78 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 27
janvier 2022, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité d’
« agent commercial » .
Elle expose encore que suivant courrier du 13 juin 2023, ledit contrat a été résilié par
l’employeur avec un préavis expirant le 14 août 2023.
La requérante fait valoir que suite à ladite résiliation, elle a encore deux revendications
à faire valoir à l’égard de son ancien employeur.
PERSONNE1.) prétend ainsi d’une part qu’à l’occasion de son embauche, les parties
avaient convenu du paiement d’une commission pour chaque transaction immobilière
qu’elle aurait permis de réaliser.
A l’appui de son argumentation, elle fait valoir qu’au courant de l’année 2022, elle a
reçu deux commissions correspondant aux deux ventes réalisées pendant ladite
année. Elle précise encore que d’après les reçus établis à cette occasion, lesdites
commissions correspondaient à 0,2% du prix de vente des immeubles concernés.
La requérante fait ensuite valoir qu’au courant de l’année 2023, elle a également
permis la réalisation de deux ventes immobilières à hauteur de respectivement
889.000 € et 950.000 €, de sorte qu’elle explique avoir réclamé auprès de l’employeur
le paiement de sa commission à hauteur de 0,2% de la somme desdites transactions,
soit un montant de (0,2% x 1.839.000 =) 3.678 €.
Or, elle explique que le paiement desdites commissions lui a été refusé, le mandataire
de l’employeur ayant certes reconnu les deux ventes de l’année 2023 ainsi que
l’existence de commissions en 2022 mais ayant nuancé ses déclarations en faisant
valoir que si l’employeur « avait effectivement proposé de payer et ce, à titre
purement exceptionnel, une commission à hauteur de 0,2% si la salariée faisait
preuve de compétence en réalisant un certain nombre de ventes à l’année (au
minimum 2 ventes par mois) », elle n’avait pourtant pas droit à pareille commission
pour l’année 2023 alors qu’elle « n’a apporté aucune plus-value à la société ».
La requérante conteste que le paiement des commissions convenues était
conditionné par la réalisation d’un nombre minimum de transactions. Elle explique par
ailleurs avoir été plus productive en 2023 qu’en 2022 (même nombre de ventes sur
une période plus courte) de sorte qu’elle estime pouvoir prétendre aux commissions
réclamées.
Elle conteste encore que les commissions payées en 2022 l’aient été à titre purement
exceptionnel, pareille circonstance n’ayant jamais été mentionnée à l’occasion de son
embauche et les paiements réalisés ayant été effectués par l’employeur sans la
moindre réserve et sans l’indication, sur les reçus afférents, qu’ils étaient censés
demeurer exceptionnels.
PERSONNE1.) estime d’autre part que son congé non pris n’a pas été correctement
indemnisé.
Elle reproche ainsi à l’employeur de n’avoir payé que 88,61 heures (soit un montant
de 1.541,65 €) alors que son solde de congé non pris aurait été plus élevé.
Aux termes de sa requête, la salariée fait ainsi valoir :
-
que c’est à tort que l’employeur lui a déduit 72 heures de congé sur sa fiche
de salaire de juin 2023, ledit congé ayant été pris en novembre 2022 et en
décembre 2022 ;
-
que compte tenu du report de 77,30 heures de congé de l’année 2022, du
congé légal pour l’année 2023 (soit 208 : 12 x 7,5 mois = 130 heures) et du
congé pris en 2023 (soit 38 heures), elle aurait pu prétendre à une indemnité
correspondant à (77,30 + 130 - 38 =) 169,30 heures de congé, soit un montant
de 2.945,52 € ;
-
que l’employeur n’ayant payé qu’un montant de 1.541,65 € pour 88,61 heures,
elle peut prétendre au paiement d’un solde de 1.403,87 €.
Aux termes de ses plaidoiries à l’audience, la requérante :
-
n’a pas su indiquer si les 72 heures de congé pris en 2022 mais déduits en
2023 ont déjà été déduits une première fois en 2022 ;
-
a dès lors déclaré ne plus réclamer que le seul paiement du congé de l’année
2023, en faisant ainsi abstraction du report de l’année 2022 ;
-
a toutefois continué à contester sa fiche de salaire de juin 2023, celle-ci faisant
erronément état de deux heures de congé pris le 6 juin 2023 alors que tout au
long de l’année 2023, elle n’avait pris que 36 heures (et non plus 38 heures) ;
-
réclame dès lors, compte tenu du montant payé par l’employeur, un montant de
[(130 - 36 = 94 heures) x 17,3982 = 1.635,43 - 1.541,65 =] 93,78 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle conteste tout d’abord redevoir des commissions, le contrat de travail étant muet
à cet égard.
Si elle admet avoir été d’accord à payer de manière exceptionnelle une commission
pour les deux ventes réalisées en 2022, elle estime en revache qu’en l’absence
d’engagement exprès ou d’un usage respectant les critères de constance et de fixité,
il n’y a pas lieu au paiement de commissions pour l’année 2023.
En ce qui concerne les congés, la société défenderesse admet que la salariée n’a
pris que 36 heures au courant de l’année 2023.
En ce qui concerne les 72 heures de congé déduites en juin 2023, elle confirme par
ailleurs qu’elles se rapportent aux congés des mois de novembre et décembre 2022
qu’elle explique avoir omis de déduire du solde de 77,30 heures de l’année 2022
avant son report à l’année 2023. Elle explique ainsi avoir voulu rectifier l’erreur
commise par sa fiduciaire.
Estimant dès lors que plus rien n’est dû, la société défenderesse conclut au débouté
de la demande.
A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
montant.
Motifs de la décision :
Quant aux commissions :
PERSONNE1.) reproche à son ancien employeur de ne pas avoir payé en 2023 les
commissions qui avaient pourtant été convenues à l’occasion de son embauche.
La société défenderesse conteste s’être engagé au paiement d’une commission. Elle
conteste par ailleurs l’existence d’un droit acquis.
Il est admis que la charge de la preuve de la rémunération réclamée appartient au
salarié, ladite preuve étant susceptible d’être administrée par tous moyens
conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 (5) du Code du travail.
En l’espèce, il résulte de l’article 6 du contrat de travail signé entre parties que :
« Le salaire ou traitement initial brut par mois est fixé à 2708.35 €, indice 855.62. Il
sera payé entre le 1er et le 10 du mois suivant, après déduction des charges sociales
et fiscales prévues par la loi. Des montants payés par erreur sont à rembourser par
le salarié ».
Force est dès lors de constater que la commission sur vente n’est pas expressément
prévue par le contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 121-4 (5) du Code du travail :
« A défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 4, le salarié peut
établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle
que soit la valeur du litige ».
Or, la salariée n’a ni prouvé, ni offert en preuve un engagement exprès de la part de
l’employeur à lui payer une commission de 0,2% de la valeur de chaque transaction
dont elle aurait permis la réalisation.
Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que le paiement des deux
commissions de 2022 aurait été effectué sur base d’un tel engagement.
Pareil engagement n’est pas non plus susceptible d’être déduit de l’émission, sans
réserves, de reçus pour les commissions de l’année 2022, lesdits documents ne
comportant d’ailleurs que la signature de la seule salariée.
A défaut de preuve d’un engagement exprès, écrit ou oral, de la part de l’employeur,
il importe peu de savoir si les prestations de la requérante en 2023 ont été plus
productives alors que les commissions payées en 2022 sont à considérer comme des
gratifications.
Suivant une jurisprudence bien établie, la gratification constitue en principe une
libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu
d’un engagement exprès ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage
constant.
A défaut d’engagement exprès, tel qu’en l’espèce, le salarié doit rapporter la preuve
que la gratification réunit les caractères de généralité, de fixité et de constance
nécessaires d’après la jurisprudence établie pour pouvoir constituer un usage
constant.
La requérante n’ayant ni prouvé, ni même fait état de l’existence d’un droit acquis sur
base d’un usage constant présentant les caractères de généralité, de fixité et de
constance, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Quant aux congés non pris :
PERSONNE1.) reproche encore à l’employeur ne pas avoir correctement payé son
indemnité pour les congés non pris.
Dans la mesure où il résulte de ses dernières conclusions que la requérante ne
réclame plus la prise en compte du congé reporté de l’année 2022 et que les parties
sont d’accord quant au nombre d’heures de congé pris au courant de l’année 2023,
leurs développements respectifs concernant le congé des mois de novembre 2022 et
de décembre 2022, tout comme la contestation relative au congé du 6 juin 2023 sont
à écarter pour défaut de pertinence.
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit
à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des
dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
(…) ».
Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier 2023 au 14 août 2023, qui comporte sept
mois de travail entiers au sens du prédit article, la salariée peut prétendre à (7 mois
x 17,33 heures =) 121,31 heures de congé.
PERSONNE1.) ayant pris 36 heures de congé au courant de l’année 2023, elle
disposait à la fin de son contrat d’un solde de (121,31 – 36 =) 85,31 heures de congé
non pris.
L’employeur ayant d’ores et déjà procédé à l’indemnisation de 88,61 heures, la
demande de la requérante est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, la requérante ne saurait prospérer dans sa demande relative
à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au congé non
pris ;
dit ses demandes relatives aux commissions impayées et aux congés non pris non
fondées ;
en déboute ;
dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
dit cette demande fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.