Court allows lawyer's fee claim for unpaid invoices, awarding partial fees and procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, a law firm, ordering the defendant to pay outstanding fees totaling approximately 7,256 euros plus a procedural indemnity of 500 euros. While the defendant argued she never received invoices and had already made partial payments, the court found the claimed amounts justified after deducting those payments. The judgment was based on the lack of evidence regarding the defendant's fault or negligence, leading to a decision that the fees were due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 115 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural indemnities and must justify hourly rates; a claim for fees is allowed if the work performed is proven and rates are reasonable, even without proof of client fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1270/2024
du 4 novembre 2024
Audience publique du lundi, quatre novembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour,
demeurant à Steinfort,
partie demanderesse,
représentée par Maître Olivier RODESCH, susdit,
et :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 28 août 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 27 septembre
2024, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Olivier RODESCH, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 28
août 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement
fait donner citation à PERSONNE1.) afin de :
- voir déclarer la citation recevable en la forme ;
- au fond voir déclarer la demande justifiée ;
- condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 7.255,91.- euros
à majorer des intérêts à partir de la demande en justice ;
- condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure
de 800.- euros ;
- ordonner l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute
voie de recours ;
- voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance ;
- réserver à la requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose que PERSONNE1.)
l’aurait chargée de la défense de ses intérêts dans trois dossiers différents
l’opposant aux sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.). Malgré
courriers de rappel, la défenderesse n’aurait pas acquitté les factures
afférentes.
PERSONNE1.) soutient qu’elle n’aurait jamais reçu de factures et qu’elle
n’aurait pas eu d’entrevue avec l’avocat. Elle aurait réglé plusieurs acomptes.
Concernant le litige contre la SOCIETE2.), le dossier aurait été longtemps en
suspens et elle n’aurait plus rien reçu par la suite. Dans le dossier
NUMERO3.), un arrangement aurait été obtenu et les devoirs y relatifs ne
sont pas contestés. S’agissant du litige SOCIETE4.), il n’y aurait eu qu’un
projet qui n’aurait pas abouti. De façon générale, PERSONNE1.) a
formellement contesté les prestations facturées par la requérante.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été invitée à déposer ses
dossiers d’avocat concernant les litiges en question.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
La requérante verse treize factures d’honoraires à l’appui de sa demande ; 4
factures relatives au litige NUMERO2.) (pièces n° 1 à 4), 1 facture relative
au litige NUMERO3.) (pièce n° 5) et 8 factures relatives au litige
NUMERO4.) (pièces n° 6 à 13).
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, la juridiction saisie apprécie souverainement la
demande en prenant en considération différents critères, les honoraires
d’avocat devant se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au
client ou qui eussent pu l’être.
L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail
de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu,
du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi
que de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion
du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et
jurisprudence ainsi que les consultations écrites.
Dossier NUMERO2.) :
En l’espèce, les prestations qui font l’objet des notes d’honoraires y sont
énumérées de façon précise en indiquant les dates auxquelles elles ont été
réalisées, leur nature, leur durée et le tarif horaire appliqué.
Le tribunal constate sur base du dossier d’avocat versé en cause que ni la
réalité, ni la consistance des prestations énumérées dans les notes
d’honoraires ne sont critiquables.
Ainsi, entre mars 2020 et mai 2024, il y a eu un échange considérable de
courriels à propos d’un litige opposant PERSONNE1.) à son ancien
cocontractant qui l’avait chargée d’une mission de représentante de
commerce indépendante suivant contrat du 7 mai 2018. Dans le contexte de
la résiliation de cette relation contractuelle, des revendications réciproques
ont été posées et l’avocat a communiqué tant avec sa mandante qu’avec le
mandataire de la société SOCIETE2.). Par citation lui signifiée le 29
décembre 2020, PERSONNE1.) a été convoquée devant le tribunal de
l’entreprise de Liège pour s’entendre condamner au paiement d’un montant
de 4.806,13.- euros. La requérante s’est présentée auprès du tribunal comme
mandataire de PERSONNE1.). Ledit litige est toujours pendant devant cette
juridiction.
Les notes d’honoraires mettent en compte un total de (625 + 15 + 10 + 20=)
670 minutes, soit un peu plus de 11 heures, facturées au taux horaire de 150.-
euros.
Il appartient au tribunal d’apprécier souverainement la demande en prenant
en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de
l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il
faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou
susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas
uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul
critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat
ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service
rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction
d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA,
23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a
les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont
des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins importante. » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Tel qu’exposé précédemment le tribunal retient que la réalité des prestations
quant aux heures mises en compte ressort à suffisance du dossier versé en
cause.
Il ressort des explications données et des pièces versées que les devoirs
prestés ont consisté en l’instruction du dossier et l’étude et la rédaction de
nombreux courriels ainsi que de quelques courriers. Finalement, les
pourparlers avec la partie adverse n’ont pas abouti et la procédure judiciaire
s’est poursuivie.
Le tribunal tient à remarquer que les prestations en question font partie des
actes administratifs ou de routine d’un avocat et que le taux horaire de 150.-
euros, appliqué par la requérante, correspond effectivement à un taux
inférieur à celui applicable pour des actes dits intellectuels.
Sur base des données à dispositions du tribunal, force est encore de constater
que la requérante n’a pas commis de faute ou négligence dans l’exécution de
sa mission.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en
relation avec lesdites prestations sont justifiés, de sorte qu’aucune réduction
n’est à retenir.
Au vu de ce qui précède et après déduction des acomptes, il y a lieu de dire
la demande fondée pour le montant de 1.454,39.- euros.
Dossier NUMERO3.) :
La facture y relative n’ayant pas fait l’objet de contestations, la demande
afférente est à déclarer fondée pour le montant de 629,74.- euros.
Dossier NUMERO4.) :
Le tribunal constate sur base du dossier d’avocat versé en cause que ni la
réalité, ni la consistance des prestations énumérées dans les notes
d’honoraires ne sont critiquables.
En effet, entre mai 2020 et juin 2024, la requérante était chargée de la défense
des intérêts de la défenderesse dans le cadre d’une procédure judiciaire
l’opposant à la société SOCIETE4.) qui avait lancé une assignation afin
d’obtenir paiement d’un montant de 184.275.- euros à titre d’indemnité
conventionnelle forfaitaire pour rupture fautive du contrat entre parties. Il y
ainsi eu un échange considérable de courriels notamment entre la requérante
et sa cliente ainsi que l’avocat représentant la défenderesse au tribunal
d’arrondissement de Diekirch. La requérante a rédigé plusieurs corps de
conclusions avant que n’intervienne un jugement en date du 5 mars 2024
condamnant PERSONNE1.) au montant de 157.500.- euros à titre de
dommages-intérêts et au montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure.
Les notes d’honoraires mettent en compte un total de (1.600 + 10 + 5 + 30 +
70 + 30 + 140 + 35=) 1.920 minutes, soit 32 heures, facturées au taux horaire
de 150.- euros.
Compte tenu du dossier d’avocat, le tribunal retient que la requérante a dû
procéder à l’analyse des nombreuses pièces lui transmises par sa cliente et la
partie adverse, effectuer des recherches juridiques, l’étude et la rédaction des
différents corps de conclusions, l’analyse du jugement ainsi que les diverses
correspondances et les actes usuels (transmissions, confection fardes de
pièces, rappels, etc.).
Le tribunal note encore que la défenderesse a marqué son accord avec les
conclusions rédigées par la société SOCIETE1.).
Finalement et face au défaut de paiement de ses honoraires, la requérante a
refusé d’entamer une procédure d’appel pour compte de PERSONNE1.).
Le tribunal tient à remarquer que les prestations en question font partie tant
des actes administratifs ou de routine que des actes dits intellectuels d’un
avocat mais que la requérante a appliqué un taux horaire de 150.- euros pour
l’ensemble des actes effectués, taux que le tribunal considère comme
favorable à la défenderesse.
Le résultat du litige n’est pas à qualifier de favorable pour PERSONNE1.)
mais il n’a été ni démontré ni même allégué que la requérante ait commis une
faute ou négligence dans l’exécution de sa tâche.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en
relation avec lesdites prestations sont justifiés.
Au vu de ce qui précède et après déduction des acomptes, il y a lieu de dire
la demande fondée pour le montant de 5.171,74.- euros.
PERSONNE1.) est partant à condamner au paiement du montant total de
1.454,39 + 629,74 + 5.171,74 = 7.255,87.- euros.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508
du registre).
Il échet de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de
procédure ; il serait en effet inéquitable de laisser à la charge exclusive de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue
d’exposer en vue du recouvrement de sa créance.
Le tribunal décide d’allouer de ce chef une indemnité de procédure de 500.-
euros à la requérante.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande formulée par la requérante.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 7.255,87.- euros avec les intérêts à compter de la
demande en justice du 28 août 2024 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.